Language of document : ECLI:EU:T:2013:622

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

21 novembre 2013 (1)

« Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-362/13,

Rosen Kostov Kolev, demeurant à Aksakovo (Bulgarie), représenté par
Me S. D. Vasileva, avocat,

partie requérante,

contre

République de Bulgarie,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante à la suite de son licenciement par le ministère bulgare de l’intérieur,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et
M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2013, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la République de Bulgarie à lui payer une indemnisation d’un montant de 61 004 BGL pour le préjudice matériel et d’un montant de 20 000 BGL pour le préjudice moral, assortis des intérêts légaux jusqu’à leur paiement effectif ; et

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante entend obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait de son licenciement par le ministère bulgare de l’intérieur.

6        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, points 49 et 59).

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur du comportement qui a prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


1 Langue de procédure : le bulgare.