Language of document : ECLI:EU:T:2014:130

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

4 mars 2014(*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Association représentative »

Dans l’affaire T‑360/13,

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik e.V. (VECCO), établie à Memmingen (Allemagne), et les autres 185 requérants dont les noms figurent en annexe I, représentés par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Talabér-Ritz et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par M. W. Broere, Mme M. Heikkilä et M. T. Zbihlej, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission, du 17 avril 2013, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 108, p. 1),

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2013, les requérants, Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik e.V. (VECCO) et les autres 185 requérants dont les noms figurent en annexe I, ont introduit un recours visant à l’annulation partielle du règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission, du 17 avril 2013, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 108, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »). L’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), contient le nom des substances soumises à autorisation. Par le règlement attaqué, le trioxyde de chrome (CE n° 215-607-8), qui est la substance en cause en l’espèce, a été inclus dans l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2013, Assogalvanica et 93 autres personnes physiques et morales dont les noms figurent en annexe II ont demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérants.

3        Ces demandes d’intervention ont été signifiées aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 19 novembre 2013, la Commission européenne a soulevé des objections concernant ces demandes. Les requérants, quant à eux, n’ont pas déposé d’observations dans le délai imparti.

 En droit

5        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige.

6        La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et la jurisprudence citée).

7        Les demanderesses en intervention peuvent être regroupées en quatre catégories, à savoir, premièrement, les associations de galvaniseurs qui utilisent le trioxyde de chrome et les associations de fournisseurs de galvanisation, deuxièmement, les galvaniseurs, troisièmement, les utilisateurs de produits galvanisés et, quatrièmement, les salariés d’utilisateurs de trioxyde de chrome. Elles font toutes valoir qu’elles justifient d’un intérêt direct et actuel à l’issue du présent litige.

8        La Commission considère que les demanderesses en intervention ne justifient pas d’un intérêt à la solution du présent litige. Selon elle, premièrement, leurs demandes dépassent la portée de la procédure en annulation. Deuxièmement, selon elle, les trois premières catégories de demanderesses en intervention auraient pu former elles-mêmes un recours en annulation. Troisièmement, la quatrième catégorie de demanderesses en intervention ne possèderait pas d’intérêt direct à la solution du litige. Quatrièmement, les entités établies en Suisse ou représentant des sociétés établies dans cet État ne pourraient être considérées comme ayant un intérêt à la solution du présent litige parce qu’ils ne seraient pas soumis au règlement n° 1907/2006.

 Sur la portée des demandes d’intervention

9        La Commission fait valoir que les demanderesses en intervention ne justifient pas d’un intérêt à la solution du présent litige parce que leurs demandes dépasseraient la portée de la procédure en annulation en l’espèce. Selon elle, la présente procédure ne vise pas à l’annulation totale du règlement attaqué mais concerne la question de savoir si des utilisations spécifiques, ou des catégories d’usages, de la substance en cause devraient bénéficier d’une exemption concernant l’obligation d’autorisation. Cependant, selon la Commission, les demanderesses en intervention visent la validité du règlement attaqué dans son intégralité.

10      À cet égard, il convient de relever qu’il a déjà été jugé que l’intérêt d’une demanderesse en intervention à la solution du litige dépend de la portée des conclusions du requérant dans l’affaire principale [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 17 octobre 2011, Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.a./Conseil e.a., C‑3/11 P(I), non publié au Recueil, point 17 ; ordonnances du Tribunal BASF/Commission, point 6 supra, point 34, et du 4 février 2004, Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Ulestraten, Schimmert en Hulsberg e.a./Commission, T‑14/00, Rec. p. II‑497, point 16].

11      En l’espèce, les requérants concluent à l’annulation partielle du règlement attaqué dans la mesure où, dans son annexe, pour l’entrée n° 16, à la cinquième colonne, sous le titre « Utilisations (catégories d’usages) exemptées », il ne prévoit pas l’exemption « l’usage du trioxyde de chrome à des fins de production en solution aqueuse, respectant ainsi la valeur d’exposition maximale de 5 µg/m3 (ou 0,005 mg/m3) », ou une terminologie similaire visant à exclure du champ d’application de l’acte attaqué l’« usage du trioxyde de chrome dans les procédés de galvanisation, de gravure, d’électro-polissage ou autres procédés et technologies de traitement de surface ainsi que de mélange », ou des termes employés en ce sens.

12      Contrairement à ce qu’allègue la Commission, la portée des demandes d’intervention ne dépasse pas celle des conclusions des requérants. En effet, il ressort de ces demandes que les demanderesses en intervention demandent à pouvoir intervenir au soutien des conclusions des requérants, lesquelles visent, également selon ces demandes, à une annulation partielle du règlement attaqué.

13      L’argumentation de la Commission doit donc être rejetée.

 Sur les demandes d’intervention des demanderesses appartenant aux trois premières catégories hormis les entités établies en Suisse ou représentant des sociétés établies dans cet État

14      Ces catégories comprennent les associations de galvaniseurs et de fournisseurs de galvanisation, les galvaniseurs et les utilisateurs de produits galvanisés, hormis les entités établies en Suisse ou représentant des sociétés établies dans cet État.

15      Selon la Commission, ces catégories de demanderesses en intervention ne justifient pas d’un intérêt à la solution du litige parce qu’elles relèveraient des mêmes catégories que les requérants et qu’elles auraient donc pu former elles-mêmes un recours en annulation. Leurs demandes constitueraient une tentative de remédier au fait qu’elles n’ont pas engagé de procédure en annulation. En ce qui concerne la première catégorie, la Commission souligne que la procédure initiale est déjà engagée par une association représentative et que, par conséquent, la logique qui justifierait l’admission d’associations représentatives à intervenir de façon à ce que les intérêts d’opérateurs individuels soient représentés dans des litiges soulevant des questions de principe ne s’appliquerait pas. Les deuxième et troisième catégories ne constitueraient qu’une réplique de deux groupes de requérants.

16      En premier lieu, les associations de galvaniseurs et de fournisseurs de galvanisation, à savoir Assogalvanica, Ecometal, le Comité européen pour le traitement de surface (CETS), Österreichische Gesellschaft für Oberflächentechnik (AOT), Surface Engineering Association (SEA) et Zentralverband Oberflächentechnik e.V. (ZVO), font valoir qu’elles possèdent un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions des requérants dans la mesure où elles représenteraient les intérêts de l’industrie de la galvanisation, c’est-à-dire des utilisateurs de trioxyde de chrome, dont l’avenir serait sérieusement menacé si l’utilisation de cette substance était soumise à l’obtention d’une autorisation.

17      Selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [voir ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, point 66, et ordonnance Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.a./Conseil e.a., point 10 supra, point 28]. Une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (voir ordonnance Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.a./Conseil e.a., point 10 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

18      Eu égard à ces critères, les demandes d’intervention des associations mentionnées au point 16 ci-dessus doivent être admises. En effet, il ressort de leurs statuts qu’elles ont pour objet la protection de l’industrie de galvanisation qui est affectée par la question de principe soulevée dans la présente affaire, à savoir celle de savoir si l’utilisation du trioxyde de chrome dans les procédés de galvanisation, de gravure, d’électro-polissage ou autres procédés et technologies de traitement de surface ainsi que de mélange doit faire l’objet d’une exemption d’autorisation conformément au règlement n° 1907/2006.

19      En deuxième lieu, les galvaniseurs, à savoir ECO-CHIM SRL, Heiche Oberflächentechnik GmbH, Schwäbische Härtetechnik Ulm GmbH & Co KG et TSM Srl, font valoir que, en tant qu’utilisateurs de la substance en cause établis dans l’Union, ils sont obligés d’obtenir une autorisation conformément aux articles 60 et 62 du règlement n° 1907/2006 en raison du règlement attaqué. Par conséquent, ces demanderesses en intervention justifient également d’un intérêt à la solution du présent litige.

20      En troisième lieu, la catégorie des utilisateurs de produits galvanisés comprend Aros Hydraulik GmbH, Berndorf Band GmbH, Eberhard Derichs Maschinen- und Apparatebau GmbH, Friedrich Fausel Metalldrückerei, Goldhofer Aktiengesellschaft, Heidelberger Druckmaschinen AG, Huhtamaki Flexible Packaging Allemagne GmbH & Co KG, ITW Automotive Products GmbH, Josef Van Baal GmbH, Kleinvoigtsberger Elektrobauelemente GmbH, Kniggendorf & Kögler GmbH, Liebherr-Components Kirchdorf GmbH, Max Hilscher GmbH, MORA Metrology GmbH, Norsystec-Nohra-System-Technik GmbH, Otto Littmann Maschinenfabrik Präzisionsmechanik GmbH, Provertha Connectors Cables & Solutions GmbH, Roland Merz, Schwing Stetter Baumaschinen GmbH, SML Maschinengesellschaft mbH, ThyssenKrupp Steel Europe AG et Windmöller & Hölscher KG. Ainsi qu’il ressort du dossier, ces demanderesses en intervention utilisent nécessairement des produits galvanisés, dont la production exige la substance en cause, dans le cadre de leur fabrication d’autres produits. Dans la mesure où leur approvisionnement en des produits galvanisés est menacé par le règlement attaqué, celles-ci justifient d’un intérêt à la solution du présent litige.

21      L’accueil des demandes des demanderesses en intervention mentionnées aux points 16, 19 et 20 ci-dessus n’est pas remis en cause par l’argumentation de la Commission selon laquelle celles-ci auraient pu former elles-mêmes un recours en annulation. En effet, il convient de rappeler que cette circonstance est sans pertinence aux fins de savoir si les demanderesses en intervention en cause justifient d’un intérêt à intervenir au présent litige (ordonnances National Power et PowerGen, point 17 supra, point 69, et Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Ulestraten, Schimmert en Hulsberg e.a./Commission, point 10 supra, point 19).

22      Toutefois, il convient de rappeler que l’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention à l’égard des associations vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure [voir ordonnance National Power et PowerGen, point 17 supra, point 66, et ordonnance du président de la Cour du 6 avril 2006, An Post/Deutsche Post et Commission, C‑130/06 P(I), non publiée au Recueil, point 11, et la jurisprudence citée].

23      En l’espèce, il y a lieu de constater qu’Assogalvanica, SEA, VECCO et ZVO sont membres du CETS. En outre, il convient de relever que, outre les galvaniseurs, les associations auxquelles ils appartiennent ont demandé à intervenir. Dans la mesure où les observations de fond soumises par un ou plusieurs membres d’une des associations intervenantes reproduisent, en tout ou en partie, celles présentées par l’association elle-même, violant ainsi l’esprit de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, le Tribunal peut être amené à en tenir compte dans son arrêt en statuant sur les dépens (voir, en ce sens, ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 14 mai 2007, Microsoft/Commission, T‑271/06, non publiée au Recueil, point 74).

 Sur les demandes d’intervention des demanderesses appartenant à la quatrième catégorie

24      Cette catégorie comprend les salariés d’utilisateurs de trioxyde de chrome suivants : MM. Joachim Hoffmann, Martin Alt, Manfred Altvater, Mme Malden Brandenburger, MM. Martin Groß, Georg Hafner, Michael Hlavica, Andreas Maugg, Mme Verena Kersting, MM. Hannes Kircher, Peter Dähler, Calogero Lo Bue, Domenico Marguglio, Gaspare Sclafani, Mmes Martina Jansen, Carolin Jonas, Susanne Quirbach, MM. Santo Prazza, Holm Sonneck, Antonio Viola, Mme Erika Beetz, MM. Paskal Hermann, Ralf Köster, Giuseppe Prazza, Josef Auer, Mme Maria Beuthner, MM. Stephan Christophe Boespflug, Sven Brendelberger, Andreas Eduard Epple, Andreas Karl Falk, Mme Susanne Brigitta Fink, MM. Klaus Dieter Friedmann, Andreas Gert, Michel Gless, Michael Heck, Felix Hilß, Thomas Josef Höninger, Bernd Herbert Huber, Mme Monika Huber, M. Fabien Frederic Juncker, Mme Klaudia Rita Kalmbacher, M. Andreas Kaltenbach, Mme Sabine Renate Ling, MM. Gerd-Christian Markwardt, Alois Andreas Mitzel, Karl Cölestin Müller, Mme Edeltraud Elisabeth Paul, M. Bernard Roman, Mme Dominique Roth, M. Bernard Rudolf, Mme Corinne Saab, MM. Hermann Schwamberger, Tim Schwarz, Andreas Thom, François Xavier Trotzier, Fekadu Tulu, Mme Andrea Ulrike Waßmer, MM. Mario Josef Zink et Michel Ziesel.

25      Ces demanderesses en intervention font valoir qu’elles justifient d’un intérêt à la solution du présent litige, dans la mesure où leur emploi serait sérieusement menacé si l’utilisation du trioxyde de chrome au sein de l’Union était progressivement supprimée au cours des prochaines années.

26      Ainsi que l’allègue la Commission, l’intérêt de ces salariés d’utilisateurs de la substance en cause à la question de savoir si l’utilisation de celle-ci dans les procédés de galvanisation, de gravure, d’électro-polissage ou autres procédés et technologies de traitement de surface ainsi que de mélange doit faire l’objet d’une exemption d’autorisation conformément au règlement n° 1907/2006, n’est qu’indirect et hypothétique. En effet, en faisant valoir une menace de perdre leur emploi, ces demanderesses en intervention craignent en substance de subir les conséquences des effets défavorables que le règlement attaqué pourrait éventuellement avoir sur les intérêts et les activités de leurs employeurs. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’inclusion de la substance en cause à l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 implique de manière directe ou certaine que précisément ces demanderesses en intervention perdront leur emploi. Dès lors, faute d’avoir apporté une preuve à cet égard, force est de constater que l’intérêt de ces salariés d’utilisateurs de la substance en cause a un caractère indirect et lointain et n’apparaît pas comme étant suffisamment caractérisé pour justifier une intervention au présent litige (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 8 avril 1981, Ludwigshafener Walzmühle Erling e.a./CEE, 197/80 à 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec. p. 1041, points 8 et 9).

27      Il résulte de ce qui précède que les demandes d’intervention des demanderesses mentionnées au point 24 ci-dessus doivent être rejetées.

 Sur les demandes d’intervention des entités établies en Suisse ou représentant des sociétés établies dans cet État

28      Ces demanderesses en intervention sont SWISSGALVANIC Verband Galvanobetriebe der Schweiz (SWISSGALVANIC), Vereinigung Lieferfirmen für Oberflächentechnik (VLO) et ERNE surface AG (Erne).

29      SWISSGALVANIC est une association représentant les intérêts de l’industrie suisse de la galvanisation. Ses membres constituent des sociétés ayant une entreprise en Suisse dans le domaine du traitement de surface électrolytique de métaux et d’autres substances. Elle fait valoir que l’Union représente l’un des marchés les plus importants pour l’industrie suisse de la galvanisation et qu’en raison du règlement attaqué, ses sociétés membres perdraient une partie substantielle de leur activité. VLO est une association suisse de fournisseurs dans le domaine du traitement de surface. Selon cette association, elle et ses membres justifient d’un intérêt direct à la solution du présent litige, dans la mesure où le règlement attaqué menacerait l’existence de leurs clients en aval et, par conséquent, aurait également une incidence significative sur leurs propres performances. Erne, en tant que galvaniseur suisse, utilise la substance en cause et fait valoir qu’elle a un intérêt à la solution du litige parce que les galvaniseurs seraient obligés d’obtenir une autorisation conformément aux articles 60 et 62 du règlement n° 1907/2006.

30      Les demandes d’intervention de SWISSGALVANIC, de VLO et d’Erne doivent être rejetées.

31      En effet, premièrement, s’agissant de SWISSGALVANIC et de VLO, ainsi qu’il ressort de leurs argumentations, ces associations représentent les intérêts de l’industrie suisse de la galvanisation. Or, les obligations découlant du règlement n° 1907/2006, et notamment l’obligation d’obtenir une autorisation conformément aux articles 60 et 62 de ce règlement pour utiliser la substance en cause, n’incombent pas aux sociétés établies en Suisse dès lors que, faute d’être établies dans l’Union, celles-ci ne constituent pas des fabricants ou des utilisateurs en aval au sens de l’article 3, points 9 et 13, dudit règlement. Par conséquent, il ne ressort pas des éléments de fait et de droit produits par ces demanderesses en intervention qu’elles justifient d’un intérêt direct et actuel à la solution du présent litige, au vu des critères mentionnés au point 17 ci-dessus.

32      Deuxièmement, en ce qui concerne la demande d’Erne, il convient de relever que cette société, qui fait partie de la catégorie des galvaniseurs, est établie en Suisse. Or, étant donné que l’obligation d’autorisation conformément aux articles 60 et 62 du règlement n° 1907/2006 ne lui incombe pas faute d’être établie dans l’Union (voir point 31 ci-dessus), elle ne justifie pas d’un intérêt à la solution du présent litige.

33      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’admettre les demandes d’intervention d’Assogalvanica, d’Ecometal, de CETS, d’AOT, de SEA, de ZVO, d’ECO-CHIM, de Heiche Oberflächentechnik, de Schwäbische Härtetechnik Ulm, de TSM, d’Aros Hydraulik, de Berndorf Band, d’Eberhard Derichs Maschinen- und Apparatebau, de Friedrich Fausel Metalldrückerei, de Goldhofer Aktiengesellschaft, de Heidelberger Druckmaschinen, de Huhtamaki Flexible Packaging Allemagne, d’ITW Automotive Products, de Josef Van Baal, de Kleinvoigtsberger Elektrobauelemente, de Kniggendorf & Kögler, de Liebherr-Components Kirchdorf, de Max Hilscher, de MORA Metrology, de Norsystec-Nohra-System-Technik, d’Otto Littmann Maschinenfabrik Präzisionsmechanik, de Provertha Connectors Cables & Solutions, de Roland Merz, de Schwing Stetter Baumaschinen, de SML Maschinengesellschaft, de ThyssenKrupp Steel Europe et de Windmöller & Hölscher. Les demandes d’intervention des autres demanderesses doivent être rejetées.

34      La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 7 septembre 2013, les demandes d’intervention ont été présentées dans le respect du délai de six semaines prévu par l’article 115, paragraphe 1, de ce même règlement. Les droits des demanderesses en intervention, dont les demandes doivent être admises, seront, par conséquent, ceux reconnus par l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure.

 Sur les dépens

35      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance met fin à l’instance en ce qui concerne les demanderesses en intervention dont les demandes doivent être rejetées. Par conséquent, il convient de statuer sur les dépens afférents à leurs demandes d’intervention.

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. SWISSGALVANIC, VLO, Erne, MM. Hoffmann, Alt, Altvater, Mme Brandenburger, MM. Groß, Hafner, Hlavica, Maugg, Mme Kersting, MM. Kircher, Dähler, Lo Bue, Marguglio, Sclafani, Mmes Jansen, Jonas, Quirbach, MM. Prazza, Sonneck, Viola, Mme Beetz, MM. Hermann, Köster, Prazza, Auer, Mme Beuthner, MM. Boespflug, Brendelberger, Epple, Falk, Mme Fink, MM. Friedmann, Gert, Gless, Heck, Hilß, Höninger, Huber, Mme Huber, M. Juncker, Mme Kalmbacher, M. Kaltenbach, Mme Ling, MM. Markwardt, Mitzel, Müller, Mme Paul, M. Roman, Mme Roth, M. Rudolf, Mme Saab, MM. Schwamberger, Schwarz, Thom, Trotzier, Tulu, Mme Waßmer, MM. Zink et Ziesel ayant succombé en leur action, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens. La Commission et les requérants n’ayant pas formulé de conclusions à cet égard, ils supporteront leurs propres dépens afférents à la présente procédure en intervention dans la mesure où les demandes des demanderesses en intervention mentionnées au présent point sont concernées.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Assogalvanica, Ecometal, le Comité européen pour le traitement de surface (CETS), Österreichische Gesellschaft für Oberflächentechnik (AOT), Surface Engineering Association (SEA), Zentralverband Oberflächentechnik e.V. (ZVO), ECO-CHIM SRL, Heiche Oberflächentechnik GmbH, Schwäbische Härtetechnik Ulm GmbH & Co KG, TSM Srl, Aros Hydraulik GmbH, Berndorf Band GmbH, Eberhard Derichs Maschinen- und Apparatebau GmbH, Friedrich Fausel Metalldrückerei, Goldhofer Aktiengesellschaft, Heidelberger Druckmaschinen AG, Huhtamaki Flexible Packaging Allemagne GmbH & Co KG, ITW Automotive Products GmbH, Josef Van Baal GmbH, Kleinvoigtsberger Elektrobauelemente GmbH, Kniggendorf & Kögler GmbH, Liebherr-Components Kirchdorf GmbH, Max Hilscher GmbH, MORA Metrology GmbH, Norsystec-Nohra-System-Technik GmbH, Otto Littmann Maschinenfabrik Präzisionsmechanik GmbH, Provertha Connectors Cables & Solutions GmbH, Roland Merz, Schwing Stetter Baumaschinen GmbH, SML Maschinengesellschaft mbH, ThyssenKrupp Steel Europe AG et Windmöller & Hölscher KG sont admises à intervenir dans l’affaire T‑360/13 au soutien des conclusions de Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik e.V. (VECCO) et des autres 185 requérants dont les noms figurent en annexe I.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier aux parties intervenantes.

3)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter un mémoire en intervention.

4)      Les demandes d’intervention présentées par SWISSGALVANIC Verband Galvanobetriebe der Schweiz (SWISSGALVANIC), Vereinigung Lieferfirmen für Oberflächentechnik (VLO), ERNE surface AG (Erne), MM. Joachim Hoffmann, Martin Alt, Manfred Altvater, Mme Malden Brandenburger, MM. Martin Groß, Georg Hafner, Michael Hlavica, Andreas Maugg, Mme Verena Kersting, MM. Hannes Kircher, Peter Dähler, Calogero Lo Bue, Domenico Marguglio, Gaspare Sclafani, Mmes Martina Jansen, Carolin Jonas, Susanne Quirbach, MM. Santo Prazza, Holm Sonneck, Antonio Viola, Mme Erika Beetz, MM. Paskal Hermann, Ralf Köster, Giuseppe Prazza, Josef Auer, Mme Maria Beuthner, MM. Stephan Christophe Boespflug, Sven Brendelberger, Andreas Eduard Epple, Andreas Karl Falk, Mme Susanne Brigitta Fink, MM. Klaus Dieter Friedmann, Andreas Gert, Michel Gless, Michael Heck, Felix Hilß, Thomas Josef Höninger, Bernd Herbert Huber, Mme Monika Huber, M. Fabien Frederic Juncker, Mme Klaudia Rita Kalmbacher, M. Andreas Kaltenbach, Mme Sabine Renate Ling, MM. Gerd-Christian Markwardt, Alois Andreas Mitzel, Karl Cölestin Müller, Mme Edeltraud Elisabeth Paul, M. Bernard Roman, Mme Dominique Roth, M. Bernard Rudolf, Mme Corinne Saab, MM. Hermann Schwamberger, Tim Schwarz, Andreas Thom, François Xavier Trotzier, Fekadu Tulu, Mme Andrea Ulrike Waßmer, MM. Mario Josef Zink et Michel Ziesel sont rejetées.

5)      SWISSGALVANIC, VLO, Erne, MM. Hoffmann, Alt, Altvater, Mme Brandenburger, MM. Groß, Hafner, Hlavica, Maugg, Mme Kersting, MM. Kircher, Dähler, Lo Bue, Marguglio, Sclafani, Mmes Jansen, Jonas, Quirbach, MM. Prazza, Sonneck, Viola, Mme Beetz, MM. Hermann, Köster, Prazza, Auer, Mme Beuthner, MM. Boespflug, Brendelberger, Epple, Falk, Mme Fink, MM. Friedmann, Gert, Gless, Heck, Hilß, Höninger, Huber, Mme Huber, M. Juncker, Mme Kalmbacher, M. Kaltenbach, Mme Ling, MM. Markwardt, Mitzel, Müller, Mme Paul, M. Roman, Mme Roth, M. Rudolf, Mme Saab, MM. Schwamberger, Schwarz, Thom, Trotzier, Tulu, Mme Waßmer, MM. Zink et Ziesel supporteront leur propres dépens.

6)      La Commission européenne, VECCO et les autres 185 requérants dont les noms figurent en annexe I supporteront leurs propres dépens afférents à la procédure en intervention dans la mesure où les demandes des demanderesses en intervention mentionnées au point 4 du dispositif sont concernées.

7)      Les dépens sont réservés pour le surplus.

Fait à Luxembourg, le 4 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       A. Dittrich

ANNEXE I

Adolf Krämer GmbH & Co. KG

AgO Argentum GmbH Oberflächenveredelung

Alfred Kruse GmbH Metallveredelung

AL-Oberflächenveredelungsgesellschaft m.b.H

Anke GmbH & Co. KG

ATC Armoloy Technology Coatings GmbH & Co. KG

August Schröder GmbH & Co. KG Oberflächenveredelung

August Sure KG

Baaske Oberflächenveredelung GmbH

Hartchrom-Beck GmbH

Bredt GmbH

Breidert Galvanic GmbH

Chrom-Müller Metallveredelung GmbH

Chrom-Schmitt GmbH & Co. KG

C. Hübner GmbH

C. W. Albert GmbH & Co. KG

Detlef Bingen Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Dittes Oberflächentechnik GmbH

Duralloy Süd GmbH

Durochrom-Bogatzki

Metallveredlung Emil Weiß GmbH & Co. KG

Ewald Sidola Metallveredelungsgesellschaft mbH

Flügel CSS GmbH & Co. KG

Fritz Zehnle Galvanische Anstalt, Inh. Gerd Joos e.K.

Galvanoform Gesellschaft für Galvanoplastik mbH

Galvano Herbert Geske e.K.

Galvanotechnik Friedrich Holst GmbH

Galvano Weis, Weis GmbH & Co., Galvanische Werkstätte KG

gebr. böge Metallveredelungs- GmbH

Hans Giesbert GmbH & Co. KG

Groz-Beckert KG

GTW GmbH

GWC Coating GmbH

Hartchrom Beuthel GmbH

Hartchrom ERB GmbH

Hartchrom GmbH

Hartchrom GmbH Werner Kreuz

Hartchrom Schoch GmbH

Hartchrom Teikuro Automotive GmbH

Heine Optotechnik GmbH & Co. KG

Heinrich Schnarr GmbH

Heinrich Schulte Söhne GmbH & Co. KG

Heinz Daurer & Söhne GmbH & Co. KG Metall-Veredelung-Lampertheim

Helmut Gossmann Metallveredelungs-GmbH

Henry Gevekoth GmbH

Heyer GmbH Oberflächentechnik

HFJ Galvano Kiel GmbH

Hueck Engraving GmbH & Co. KG

Imhof Hartchrom GmbH

Johannes Jander GmbH & Co. KG

Johann Maffei GmbH & Co. KG

Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG

Knipex-Werk C. Gustav Putsch KG

Kreft & Röhrig Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Kriebel Metallveredelung GmbH

LKS Kronenberger GmbH Metallveredlungswerk

Kunststofftechnik Bernt GmbH

L B - Oberflächentechnik GmbH

Linder Metallveredelungsgesellschaft mit beschränkter Haftung

Metallisierwerk Peter Schreiber GmbH

Montanhydraulik Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Morex SpA

Motoren-Sauer Instandsetzungs-GmbH

MSC/Copperflow Ltd

Neumeister Hydraulik GmbH

Nießer Metallveredelung GmbH

Norddeutsche Hartchrom GmbH & Co. KG

Oberflächenzentrum Elz GmbH

OK Oberflächenveredelung GmbH & Co. KG

OTH Oberflächentechnik Hagen GmbH & Co. KG

OT Oberflächentechnik GmbH & Co. KG

Präzisionsgalvanik GmbH Wolfen

Rahrbach GmbH

Rudolf Clauss GmbH & Co. KG Metallveredelung

Rudolf Jatzke Galvanik-Hartchrom Günter Holthöfer GmbH & Co. KG

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Scherer GmbH

Schmitz Hydraulikzylinder GmbH

Schnarr Metallveredlung Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Schornberg Galvanik GmbH

Robert Schrubstock GmbH & Co. KG

Schulte Hartchrom GmbH, Arnsberg

Schwing GmbH

Silit-Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft

Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG

Strötzl Oberflächentechnik GmbH & Co. KG

Süss Oberflächentechnik GmbH

Thoma Metallveredelung GmbH

Viemetall Viersener Metallveredlung Pottel GmbH

Walzen-Service-Center GmbH

Wavec GmbH

Wilhelm Bauer GmbH & Co. KG

Willi Remscheid Galvanische Anstalt GmbH

Willi Remscheid Kunststofftechnik GmbH

Wiotec, Inhaber Udo Wilmes e.K.

Wissing Hartchrom GmbH

alfi GmbH Isoliergefäße, Metall‑ und Haushaltswaren

BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH & Co. KG

Siegfried Boner e.K., Inhaber Ingrid Viechter-Dore

Bruchmühlbacher Galvanotechnik GmbH

C + C Krug GmbH

Collini GmbH

Collini Gesellschaft m.b.H

Collini GmbH

Collini Wien GmbH

Federal-Mogul TP Europe GmbH & Co KG

Fischer GmbH & Co. surface technologies KG

Friederici Oberflächenveredlung GmbH

Galvano Wittenstein GmbH

Gedore-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Gerhardi Kunststofftechnik GmbH

GOSMA - Werkzeugfabrik und Metallveredelung Weber GmbH

Hartchrom-Meuter Ernst Meuter GmbH & Co. KG

Hartchrom Spezialbeschichtung Winter GmbH

Hasler AG, Aluminiumveredlung

Hartchrom Haslinger Oberflächentechnik GmbH

Hentschel Harteloxal GmbH & Co. KG

Kammin Metallveredelung KG

Karl-Heinz Bauer GmbH Galvanische Anstalt

Maschinenfabrik KBA‑Mödling

Albert Kissling Galvanische Werke GmbH

KME Germany GmbH & Co. KG

Lahner KG

Liebherr‑Aerospace Lindenberg GmbH

MTU Aero Engines AG

MTU Maintenance Hannover GmbH

Münze Österreich Aktiengesellschaft

Nehlsen‑BWB Flugzeug‑Galvanik Dresden GmbH & Co. KG

Orbis Will GmbH + Co. KG

Riag Oberflächentechnik AG

Franz Rieger Metallveredlung

Saxonia Galvanik GmbH

Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG

G. Schwepper Beschlag GmbH + Co

R. Spitzke Oberflächen‑ und Galvanotechnik GmbH & Co. KG

Stahl Judenburg GmbH

VTK Veredlungstechnik Krieglach GmbH

STI Surface Technologies International Holding AG

Witech GmbH

Kurt Zecher GmbH

De Martin AG

Hattler & Sohn GmbH

Alfacrom 2000 Srl

F.LLI Angelini Sud Srl

Bertola Srl

Bugli Srl

Burello Srl

Galvanica CMB Di Bittante Franco EC - SNC

Casprini Gruppo Industriale SpA

C.F.G. Rettifiche Srl

CIL – Cromatura e Rettifica Srl

Cromatura Srl

Cromital Srl

Cromoflesch Di Bolletta Giuseppe & C. - SNC

Chromagalante Srl

Chromotrevignia Srl

Elezinco Srl

Galvanica Nobili Srl

Galvanotecnica Viganti Srl

Galvitek Srl

Gilardoni Vittorio Srl

Industria Galvanica Dalla Torre Ermanno e Figli Srl

La Galvanica Trentina Srl

Nicros Srl

O.C.M. Di Liboa Mauro & C. – Societa in nome Colletivo

Rubinetterie Zazzeri SpA

Silga SpA

Surcromo Di Suttoraq Marco

Tobaldini SpA

Tre Albi SNC Di Trenti Silvano Bittante Mario & Albanese Giancarlo

Adolf Boos GmbH & Co. KG

Henkel Beiz‑ und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG

Saueressig GmbH + Co.KG

Saueressig Polska Sp. z o.o.

Wetzel GmbH

“Wetzel“ Sp. z o.o.

Apex Cylinders Ltd

Federal-Mogul Burscheid GmbH

Federal-Mogul Friedberg GmbH

Federal-Mogul Vermögensverwaltungs-GmbH

Federal-Mogul Operations France SAS

Dietmar Schrick GmbH

Cromatura Dalla Torre Sergio SNC Di Dalla Torre Sergio EC

Hartchromwerk Brunner AG

Schulz Hartchrom GmbH

ANNEXE II

Ecometal

Comité européen des traitements de surfaces (CETS)

Österreichische Gesellschaft für Oberflächentechnik (AOT)

Surface Engineering Association (SEA)

SWISSGALVANIC, Verband Galvanobetriebe der Schweiz (SWISSGALVANIC)

Vereinigung Lieferfirmen für Oberflächentechnik (VLO)

Zentralverband Oberflächentechnik e.V. (ZVO)

ECO-CHIM SRL

ERNE surface AG (Erne)

Heiche Oberflächentechnik GmbH

Schwäbische Härtetechnik Ulm GmbH & Co KG

TSM Srl

Aros Hydraulik GmbH

Berndorf Band GmbH

Eberhard Derichs Maschinen- und Apparatebau GmbH

Friedrich Fausel Metalldrückerei

Goldhofer Aktiengesellschaft

Heidelberger Druckmaschinen AG

Huhtamaki Flexible Packaging Allemagne GmbH & Co KG

ITW Automotive Products GmbH

Josef Van Baal GmbH

Kleinvoigtsberger Elektrobauelemente GmbH

Kniggendorf & Kögler GmbH

Liebherr-Components Kirchdorf GmbH

Max Hilscher GmbH

MORA Metrology GmbH

Norsystec-Nohra-System-Technik GmbH

Otto Littmann Maschinenfabrik Präzisionsmechanik GmbH

Provertha Connectors Cables & Solutions GmbH

Roland Merz

Schwing Stetter Baumaschinen GmbH

SML Maschinengesellschaft mbH

ThyssenKrupp Steel Europe AG

Windmöller & Hölscher KG

Joachim Hoffmann

Martin Alt

Manfred Altvater

Malden Brandenburger

Martin Groß

Georg Hafner

Michael Hlavica

Andreas Maugg

Verena Kersting

Hannes Kircher

Peter Dähler

Calogero Lo Bue

Domenico Marguglio

Gaspare Sclafani

Martina Jansen

Carolin Jonas

Susanne Quirbach

Santo Prazza

Holm Sonneck

Antonio Viola

Erika Beetz

Paskal Hermann

Ralf Köster

Giuseppe Prazza

Josef Auer

Maria Beuthner

Stephan Christophe Boespflug

Sven Brendelberger

Andreas Eduard Epple

Andreas Karl Falk

Susanne Brigitta Fink

Klaus Dieter Friedmann

Andreas Gert

Michel Gless

Michael Heck

Felix Hilß

Thomas Josef Höninger

Bernd Herbert Huber

Monika Huber

Fabien Frederic Juncker

Klaudia Rita Kalmbacher

Andreas Kaltenbach

Sabine Renate Ling

Gerd-Christian Markwardt

Alois Andreas Mitzel

Karl Cölestin Müller

Edeltraud Elisabeth Paul

Bernard Roman

Dominique Roth

Bernard Rudolf

Corinne Saab

Hermann Schwamberger

Tim Schwarz

Andreas Thom

François Xavier Trotzier

Fekadu Tulu

Andrea Ulrike Waßmer

Mario Josef Zink

Michel Ziesel


* Langue de procédure : l'anglais.