Language of document : ECLI:EU:T:2015:695

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25 septembre 2015 (*)

« REACH – Inclusion du trioxyde de chrome sur la liste des substances soumises à autorisation – Utilisations ou catégories d’usages exemptées de l’obligation d’autorisation – Notion de ‘législation communautaire spécifique existante, qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance’ – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Droits de la défense – Principe de bonne administration »

Dans l’affaire T‑360/13,

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom‑VI‑Verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), établi à Memmingen (Allemagne), et les requérantes dont les noms figurent en annexe I, représentés par Mes C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats, et M. J. Beck, solicitor,

parties requérantes,

soutenus par

Assogalvanica, établie à Padoue (Italie), et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II, représentées par Mes Mereu et Van Maldegem, et M. Beck,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Talabér‑Ritz et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par M. W. Broere, Mme M. Heikkilä et M. T. Zbihlej, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (UE) no 348/2013 de la Commission, du 17 avril 2013, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 108, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le premier requérant, Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom‑VI‑verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO), est une association de droit allemand qui représente des utilisateurs en aval du trioxyde de chrome.

2        Les 185 requérantes dont les noms figurent en annexe I peuvent être classées en trois groupes. Le premier groupe comprend celles qui utilisent le trioxyde de chrome en solution aqueuse pour le traitement de surface. Le deuxième groupe est formé de celles qui interviennent dans la fourniture des mélanges contenant du trioxyde de chrome destinés à l’enduction de surfaces. Le troisième groupe se compose de celles qui sont des clients industriels utilisant des revêtements de surface en chrome pour leurs propres produits primaires, en particulier en leur qualité de fournisseurs ou de fabricants de pièces mécaniques, de machines et d’autres produits.

3        En août 2010, la République fédérale d’Allemagne a transmis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un dossier (ci‑après le « dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV »), élaboré aux fins de l’identification du trioxyde de chrome comme substance extrêmement préoccupante, selon la procédure prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1). Dans ce dossier, la République fédérale d’Allemagne proposait d’identifier le trioxyde de chrome comme étant une substance extrêmement préoccupante au motif qu’il avait été classifié parmi les substances cancérogènes de la catégorie 1 et les substances mutagènes de la catégorie 2 dans l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement no 1907/2006 (JO L 353, p. 1), et au motif que cette substance remplit à ce titre les critères visés par l’article 57, sous a) et b), du règlement no 1907/2006. Ledit dossier fait référence, notamment, à deux rapports, à savoir un rapport d’analyse des risques rédigé par le Royaume‑Uni en 2005, intitulé « European Union Risk Assessment Report, 3rd Priority List, Volume 53 » (Rapport d’évaluation des risques de l’Union Européenne, 3ème liste de priorité, volume no 53), et un rapport établi par l’Institut de santé et de sécurité au travail de l’assurance sociale allemande des accidents du travail et des maladies professionnelles, intitulé « MEGA‑Auswertungen zur Erstellung von REACH‑Expositionsszenarien für Chrom (VI) – Verbindungen (2000 bis 2009) in Deutschland » [Rapport d’analyses MEGA en vue d’établir des scénarios d’exposition REACH concernant les risques liés à l’exposition aux composés de chrome (VI) (2000 à 2009) en Allemagne] (ci‑après le « rapport MEGA »).

4        Conformément à l’article 59, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, le dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV a été publié le 30 août 2010 et un délai a été laissé pour présenter des observations, lequel a expiré le 14 octobre 2010. Une fois les observations présentées, ce dossier a été transmis au comité des États membres de l’ECHA, conformément à l’article 59, paragraphe 7, dudit règlement. Ce comité a accepté la proposition de la République fédérale d’Allemagne. Par sa décision du 14 décembre 2010, l’ECHA a, par la suite et conformément à l’article 59, paragraphe 8, de ce règlement, inscrit le trioxyde de chrome sur la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du même règlement (ci‑après la « liste des substances candidates »), dont une version mise à jour a été publiée sur le site internet de l’ECHA le 15 décembre 2010.

5        Conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, l’ECHA a publié, le 15 juin 2011, un projet de recommandation des substances à inclure dans l’annexe XIV du même règlement, laquelle contient la liste des substances soumises à autorisation, et a invité les parties intéressées à soumettre leurs observations avant le 14 septembre 2011. Dans le cadre de ses observations soumises à l’attention de l’ECHA lors de cette consultation publique, le premier requérant a proposé de prévoir une exemption au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous e), lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, pour l’utilisation du trioxyde de chrome en tant que substance catalytique active. Les observations soumises par les parties intéressées, dont notamment le premier requérant, ont été ensuite publiées.

6        Le 19 décembre 2011, le comité des États membres de l’ECHA a adopté son avis sur le projet de recommandation mentionné au point 5 ci‑dessus.

7        Le 20 décembre 2011, l’ECHA a présenté sa recommandation des substances à inclure dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006. Dans cette recommandation, l’ECHA proposait de n’octroyer une exemption à aucune des utilisations du trioxyde de chrome.

8        Conformément à l’article 131 et à la procédure prévue à l’article 133, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, la Commission européenne a adopté le 17 avril 2013 le règlement (UE) no 348/2013, modifiant l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 (JO L 108, p. 1, ci‑après « l’acte attaqué »).

9        Par l’acte attaqué, le trioxyde de chrome a été inclus dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006. Aucune exemption au titre de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement en faveur de certaines utilisations du trioxyde de chrome n’a été octroyée.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2013, les requérants ont introduit le présent recours.

11      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2013, Assogalvanica et 93 autres personnes physiques et morales ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions des requérants. Les parties ayant été entendues, il a été fait droit, par ordonnance du 4 mars 2014, VECCO e.a./Commission (T‑360/13, EU:T:2014:130), aux demandes d’Assogalvanica et des autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II. Quant aux autres demandeurs en intervention, leur demande a été rejetée.

12      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2013, l’ECHA a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. Il a été fait droit à cette demande, les parties ayant été entendues, par ordonnance du 22 novembre 2013.

13      Le 22 janvier 2014, l’ECHA a déposé son mémoire en intervention.

14      Le 11 mars 2014, les requérants ont déposé leurs observations sur le mémoire en intervention déposé par l’ECHA.

15      Le 24 avril 2014, Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II ont déposé leur mémoire en intervention. Le 18 juin 2014, les requérants et la Commission ont déposé leurs observations quant à ce mémoire.

16      Dans la requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et fondé ;

–        déclarer que l’acte attaqué est en partie illégal en ce qu’il reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation et en ce qu’il violerait l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, le principe de proportionnalité et les droits de la défense (dont le principe de bonne administration et d’excellence des avis scientifiques) ;

–        annuler partiellement l’acte attaqué dans la mesure où, dans son annexe, ligne 16, cinquième colonne, sous le titre « Utilisations (catégories d’usages) exemptées », il ne prévoirait pas l’exemption suivante : « l’usage du trioxyde de chrome à des fins de production en solution aqueuse, respectant ainsi la valeur d’exposition maximale de 5µg/m3 (ou 0,005 mg/m3) », ou une terminologie similaire visant à exclure du champ d’application de l’acte attaqué l’« usage du trioxyde de chrome dans les procédés de galvanisation, de gravure, d’électro‑polissage ou autres procédés et technologies de traitement de surface ainsi que de mélange », ou des termes employés en ce sens ;

–        enjoindre la Commission à modifier l’acte attaqué en vue de se conformer à l’arrêt du Tribunal ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      Lors de l’audience, les requérants ont renoncé à leurs deuxième et quatrième chefs de conclusions.

18      La Commission et l’ECHA concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours non fondé ;

–        condamner les requérants ainsi qu’Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II aux dépens.

19      Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que l’acte attaqué est en partie illégal en ce qu’il reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation et en ce qu’il violerait l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, le principe de proportionnalité et les droits de la défense (dont le principe de bonne administration et d’excellence des avis scientifiques) ;

–        annuler partiellement l’acte attaqué dans la mesure où, dans son annexe, ligne 16, cinquième colonne, sous le titre « Utilisations (catégories d’usages) exemptées », il ne prévoirait pas l’exemption suivante : « l’usage du trioxyde de chrome à des fins de production en solution aqueuse, respectant ainsi la valeur d’exposition maximale de 5µg/m3 (ou 0,005 mg/m3) », ou une terminologie similaire visant à exclure du champ d’application de l’acte attaqué l’« usage du trioxyde de chrome dans les procédés de galvanisation, de gravure, d’électro‑polissage ou autres procédés et technologies de traitement de surface ainsi que de mélange », ou toute autre formulation de nature à exempter l’utilisation du trioxyde de chrome dans l’industrie du revêtement du champ d’application de l’acte attaqué ;

–        enjoindre la Commission à modifier l’acte attaqué en vue de se conformer à l’arrêt du Tribunal ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2015, les requérants ont demandé la réouverture de la phase orale de la procédure en présentant une nouvelle analyse scientifique portant sur les données du rapport MEGA. Dans l’alternative, les requérants demandent de verser ladite expertise au dossier et de demander aux parties, au moyen d’une mesure d’organisation de la procédure, de prendre position sur son impact sur la solution du litige.

 En droit

 Sur la recevabilité des premier et troisième chefs de conclusions d’Assogalvanica et des autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II

21      Aux termes de l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, les conclusions d’une requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. Dès lors, l’intervenant ne peut pas élargir les conclusions de la partie au soutien desquelles il intervient (arrêt du 10 mai 2001, Kaufring e.a./Commission, T‑186/97, T‑187/97, T‑190/97 à T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97 à T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 et T‑147/99, Rec, EU:T:2001:133, point 137).

22      En l’espèce, les requérants ont renoncé à leurs deuxième et quatrième chefs de conclusions. Les premier et troisième chefs de conclusions d’Assogalvanica et des autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II ne sont donc plus formulés au soutien de conclusions des requérants et, partant, doivent être rejetés comme irrecevables. 

 Sur le fond

23      Au soutien du recours, les requérants soulèvent quatre moyens qui sont tirés, premièrement, d’erreurs manifestes d’appréciation, deuxièmement, d’une violation de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, troisièmement, d’une violation du principe de proportionnalité et, quatrièmement, d’une violation des droits de la défense et des principes de bonne administration et d’« excellence des avis scientifiques ».

24      Il convient d’examiner tout d’abord le deuxième moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006

25      Les requérants font valoir que la Commission a violé l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 en ce qu’elle n’a pas exempté de l’obligation d’autorisation l’usage en cause du trioxyde de chrome. Selon eux, le risque découlant de cet usage est bien maitrisé. Il existerait une législation communautaire spécifique qui impose des mesures minimales que les employeurs doivent obligatoirement adopter aux fins de maîtriser les risques découlant de l’utilisation du trioxyde de chrome, notamment la directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131, p. 11), et la directive 2004/37/CE du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (JO L 158, p. 50). Ces directives seraient « spécifiques » même pour les substances qu’elles ne mentionneraient pas expressément, pour autant que ces substances rentrent dans une des catégories de substances visées par lesdites directives. Le fait que ces directives ne comprennent pas de valeur limite d’exposition professionnelle pour le trioxyde de chrome n’exclurait pas qu’elles soient suffisamment « spécifiques » et prévoient des « exigences minimales » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1906/2006. Exiger des valeurs limites d’exposition reviendrait à établir des exigences maximales, ce qui dépasserait le cadre de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, lequel ne ferait référence qu’à des exigences minimales. Dans sa communication relative aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances : trioxyde de chrome, dichromate d’ammonium, dichromate de potassium (JO 2008, C 152, p. 1), la Commission aurait, en outre, considéré les mesures de réduction des risques déjà appliquées comme étant suffisantes. Dans la « feuille de route sur les substances extrêmement préoccupantes » publiée en février 2013 par la Commission, celle‑ci aurait reconnu que les risques pourraient être maîtrisés même « en dehors » du règlement no 1907/2006. De plus, il n’y aurait aucun risque de cancer spécifique causé par le secteur de l’électrodéposition, ce qui serait dû à l’efficacité des mesures de réduction des risques adoptées par les employeurs. En outre, d’autres dispositions législatives destinées à la protection de la santé et de l’environnement s’imposeraient aux utilisateurs de trioxyde de chrome, telles que la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197, p. 1), la directive 2010/75/UE du Parlement et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334, p. 17), et des dispositions de plusieurs droits nationaux. Un niveau suffisant du contrôle des risques liés aux usages du trioxyde de chrome en question serait, en outre, assuré par toute une série de règles nationales et pourrait être atteint également par l’application volontaire des valeurs limites d’exposition professionnelle. Enfin, l’obligation d’évaluer la possibilité d’une exemption et la charge de la preuve qui s’y rapporte incomberaient, dans le cadre de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, à la Commission et non aux opérateurs économiques.

26      Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II se rallient en substance aux arguments des requérants, tout en soulignant que la Commission et l’ECHA auraient dû vérifier de façon sérieuse et approfondie l’efficacité des mesures déjà en vigueur, ce qui ressortirait du mot « bien » figurant dans le libellé de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 et également de l’objectif formulé à l’article 55 dudit règlement, selon lequel la Commission et l’ECHA doivent tenir compte du bon fonctionnement du marché de l’Union. L’article 58, paragraphe 2, de ce règlement ne prévoirait d’ailleurs que des exigences minimales, de sorte qu’il serait contraire au principe de subsidiarité que la Commission impose unilatéralement des exigences plus strictes. L’évaluation au titre de cette dernière disposition aurait requis une analyse plus approfondie non seulement de la législation de l’Union pertinente, mais également de la législation sous‑jacente, de son application pratique et des données factuelles recueillies dans ce contexte pour évaluer si les exigences minimales permettent de maîtriser valablement les risques.

27      La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste ces arguments.

28      À titre liminaire, il convient de relever que, par le règlement no 1907/2006, le législateur a institué un régime concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances visant, notamment, selon le considérant 1 du règlement no 1907/2006, à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. En particulier, ledit règlement prévoit, sous son titre VII, une procédure d’autorisation. L’objectif de cette procédure est, selon l’article 55 dudit règlement, d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant que les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes soient valablement maîtrisés et que ces substances soient progressivement remplacées par d’autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles‑ci sont économiquement et techniquement viables. La procédure d’autorisation peut s’appliquer à toutes les substances répondant aux critères visés à l’article 57 de ce règlement.

29      La première phase de la procédure d’autorisation consiste en l’examen par l’ECHA de la question de savoir si une substance remplit les critères visés par l’article 57 du règlement no 1907/2006 sur la base notamment d’un dossier conforme aux prescriptions de l’annexe XV du même règlement. Ce dossier est préparé soit, sur demande de la Commission, par l’ECHA, soit par un État membre. À la fin de ladite phase, l’ECHA identifie cette substance comme remplissant ces critères et inclut ladite substance sur la liste des substances candidates.

30      La deuxième phase de la procédure d’autorisation vise l’inclusion d’une substance figurant sur la liste des substances candidates dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006, conformément à l’article 58 de ce règlement. Une fois que ladite substance est incluse dans cette annexe et que les conditions de son interdiction telles qu’énoncées à l’article 56 dudit règlement sont réunies, elle ne peut plus être utilisée ou mise sur le marché sauf dans le cas où, dans le cadre de la troisième phase de ladite procédure, une autorisation pour une utilisation spécifique a été accordée au titre de l’article 60 du même règlement. La décision d’inclure cette substance dans ladite annexe est adoptée par la Commission sur la base d’une recommandation élaborée par l’ECHA qui tient compte de l’avis préalable de son comité des États membres et des observations, notamment concernant des utilisations qui devraient être exemptées de l’obligation d’autorisation en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du règlement en question, fournies par les parties intéressées dans le cadre d’une consultation publique prévue à l’article 58, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement en cause.

31      La décision d’inclure une substance visée à l’article 57 du règlement no 1907/2006 dans l’annexe XIV dudit règlement doit, conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous e), de ce règlement, indiquer notamment les utilisations ou catégories exemptées, le cas échéant, de l’obligation d’autorisation et les conditions éventuelles dont sont assorties ces exemptions. L’octroi desdites exemptions est régi par l’article 58, paragraphe 2, du même règlement, selon lequel des utilisations ou des catégories d’usages peuvent être exemptées de l’obligation d’autorisation, à condition que, compte tenu de la législation communautaire spécifique existante, qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement, en cas d’utilisation de la substance, le risque soit bien maîtrisé.

32      Comme les requérants font valoir, en substance, que les conditions prévues à l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 étaient réunies et que la Commission était tenue d’octroyer une exemption au titre de ladite disposition, il convient d’examiner, tout d’abord, si, en l’espèce, il existait une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation [du trioxyde de chrome] » Si tel est le cas, il y aura lieu d’analyser, ensuite, si, « compte tenu de [ladite] législation communautaire spécifique […] le risque [était] bien maîtrisé ». Enfin, si ces conditions sont réunies, il conviendra d’examiner si la Commission, qui « peut » octroyer une exemption et qui, dès lors, dispose d’une marge d’appréciation à cet égard, a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

33      Il convient tout d’abord de souligner qu’une « législation communautaire » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 est une règle de droit adoptée par une entité au sein de l’Union visant à produire des effets contraignants. Il s’ensuit, comme les requérants l’ont d’ailleurs reconnu lors de l’audience, que des règles relevant de plusieurs droits nationaux ainsi que des pratiques volontaires ne sauraient remplir la première condition prévue à l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, dans la mesure où elles ne constituent pas une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance ». Dès lors, il n’y a lieu d’examiner ni les règles nationales invoquées par les requérants ni les pratiques volontaires auxquelles ils se sont référés.

34      En ce qui concerne la communication de la Commission mentionnée au point 25 ci‑dessus à laquelle les requérants font référence, il convient d’observer que celle‑ci contient des informations portant sur l’évaluation des risques et des stratégies pour leur réduction, concernant notamment le trioxyde de chrome. En revanche, elle ne possède aucun contenu contraignant et n’explicite pas une autre disposition, mais se limite, d’une part, à informer des résultats de l’évaluation, notamment des risques découlant des usages du trioxyde de chrome, et, d’autre part, à indiquer que la Commission a adopté sa recommandation du 30 mai 2008, concernant des mesures de réduction des risques présentés par le trioxyde de chrome, le dichromate d’ammonium et le dichromate de potassium (JO L 158, p. 65), à laquelle ladite communication fait référence. En l’absence de tout caractère normatif, cette communication ne peut pas, comme les requérants l’ont d’ailleurs reconnu lors de l’audience, être considérée comme étant une « législation communautaire » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

35      Il n’y a dès lors lieu d’examiner que si les directives invoquées par les requérants, à savoir les directives 98/24, 2004/37, 2010/75 et 2012/18, constituent une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

36      En premier lieu, les requérants ainsi qu’Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II invoquent deux directives qui s’inscrivent dans le cadre de la protection des travailleurs sur les lieux de travail, à savoir les directives 98/24 et 2004/37.

37      Quant à la directive 98/24, les requérants ainsi qu’Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II font référence notamment à l’article 1er, à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, aux articles 8 et 10 de ladite directive. En vertu de son article 1er, cette directive a pour objectif de fixer « des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques. » La même directive prévoit principalement des mesures à adopter par les employeurs visant à éviter ou à réduire des risques découlant de l’exposition des travailleurs aux substances visées. Ces mesures comprennent notamment des obligations portant sur l’évaluation des risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail (article 4), le remplacement de substances dangereuses par des substances moins dangereuses (article 6), la réduction de la quantité de telles substances (article 6), la protection individuelle (article 6), la surveillance médicale continue des travailleurs concernés (article 10) et, enfin, l’information vis‑à‑vis des travailleurs et des autorités compétentes (articles 9, paragraphe 3). La directive en question établit donc une échelle de mesures. Avant tout, l’exposition du travailleur à la substance dangereuse doit être évitée, de préférence en substituant à la substance dangereuse une substance moins dangereuse et, si cela n’est pas possible, en mettant en œuvre un système de production clos. Si aucune de ces mesures n’est possible, l’exposition des travailleurs doit être réduite le plus possible par des mesures de protection collective telles que l’amélioration des systèmes de ventilation et des méthodes de travail. Enfin, si ces mesures ne sont pas suffisantes pour éviter l’exposition des travailleurs, l’employeur doit, en troisième lieu, prévoir des mesures de protection individuelle telles que la mise à disposition d’un équipement de protection adéquat.

38      La directive 98/24 s’applique, de façon générale, pour tous les agents chimiques. Sa vocation est généraliste. Elle a pour but d’établir notamment des obligations à respecter par les employeurs, qui doivent garantir un niveau de sécurité adéquat pour les travailleurs sur le lieu de travail. Toutefois, il y a lieu de souligner qu’elle prévoit des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle pour les substances incluses dans son annexe I, où ne figurent actuellement que le plomb métallique et ses composés. Pour les autres substances, l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive prévoit la fixation future de « valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle qui seront fixées au niveau communautaire », que « [c]es valeurs limites sont établies ou révisées en tenant compte des techniques de mesure disponibles, conformément à la procédure visée à l’article 17 de la directive 89/391/CEE », et que « [l]es États membres informent régulièrement les organisations de travailleurs et d’employeurs des valeurs limites d’exposition professionnelle fixées au niveau communautaire ». En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de cette directive, « [p]our tout agent chimique pour lequel une valeur limite indicative d’exposition professionnelle est établie au niveau communautaire, les États membres établissent une valeur limite d’exposition professionnelle nationale en tenant compte de la valeur limite communautaire, et déterminent son caractère conformément à la législation et à la pratique nationales ». En vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la même directive, « [d]es valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle peuvent être fixées au niveau communautaire et, outre les facteurs pris en considération pour l’établissement des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle, elles tiennent compte de facteurs de faisabilité tout en maintenant l’objectif d’assurer la protection de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. »

39      En ce qui concerne le rapport entre la directive 98/24 et le règlement no 1907/2006, ce dernier prévoit, à son considérant 5, qu’il « devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions de droit communautaire relatives au lieu de travail et à l’environnement » et, à son considérant 12, qu’il est « sans effet sur l’application des directives relatives à la protection des travailleurs et à l’environnement, et notamment de la directive [2004/37] et de la directive [98/24], qui font obligation aux employeurs d’éliminer les substances dangereuses, lorsque cela est techniquement possible, ou de les remplacer par des substances moins dangereuses. » L’article 2, paragraphe 4, sous a), dudit règlement prévoit que ce règlement est applicable « sans préjudice des dispositions de droit communautaire relatives au lieu de travail et à l’environnement, y compris la directive 89/391/CEE […], la directive 96/61/CE […], la directive [98/24], la directive 2000/60/CE […] et la directive [2004/37] ».

40      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître que, dans la mesure où la directive 98/24 ne fait pas référence à une substance déterminée, comme c’est le cas pour les substances mentionnées qui figurent dans l’annexe I de ladite directive, elle ne peut être considérée ni comme étant spécifique, car elle s’applique de manière générale pour toutes les substances chimiques, ni comme imposant des exigences minimales, car elle n’établit qu’un cadre général pour les devoirs qui incombent aux employeurs qui exposent leurs employés à des risques découlant des usages des substances chimiques. Le caractère général de ladite directive est clairement mis en évidence par le fait que le législateur a considéré, à l’article 3 de cette directive, la fixation des valeurs limites comme étant un élément faisant partie intégrante du mécanisme de protection des travailleurs et que cette fixation serait encore à accomplir pour les substances pour lesquelles de telles valeurs n’existent pas. Contrairement à ce qu’affirment Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II, il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir méconnu l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 en exigeant des valeurs limites d’exposition professionnelle, car l’exigence de ces valeurs limites ressort de l’application de l’article 3 de la même directive. La Commission n’a donc pas ajouté de son propre chef des exigences spécifiques, mais elle a en revanche considéré à bon droit que, en l’absence de valeurs limites, la directive en question ne constituait pas une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

41      Enfin, si l’approche préconisée par les requérants, selon laquelle la directive 98/24 doit être considérée comme étant une législation spécifique sans égard à la question de savoir si elle impose des valeurs limites d’exposition professionnelle, devait être suivie, tous les agents chimiques devraient être considérés comme étant régis par une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales ». Dans une telle hypothèse, il serait pratiquement toujours envisageable d’accorder l’exemption prévue à l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement malgré le fait que cette disposition constitue une stricte exception au principe entériné par l’article 57 de ce règlement, lu en combinaison avec le considérant 69 du même règlement, selon lequel les substances extrêmement préoccupantes doivent être, en principe, incluses dans l’annexe XIV du règlement en question et soumises à la procédure d’autorisation prévue à l’article 60 du même règlement. Il s’ensuit que l’approche préconisée par les requérants serait susceptible de mettre sérieusement en péril la finalité et le fonctionnement établis par le règlement en cause et qu’elle ne peut, dès lors, pas être accueillie.

42      Quant à la directive 2004/37, les requérants ainsi qu’Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II invoquent notamment l’article 1er, l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, l’article 5, paragraphes 1, 3 et 5, et les articles 6 et 14 de ladite directive. L’objet de cette directive est, selon son article 1er, « la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ». La même directive fixe « les prescriptions minimales particulières dans ce domaine, y compris les valeurs limites ». Ainsi, la directive en question prévoit, comme la directive 98/24, une échelle de mesures qui comprennent notamment des obligations portant sur l’évaluation des risques auxquels sont exposés les travailleurs sur le lieu de travail (article 3, paragraphes 2 à 4), le remplacement de substances dangereuses par des substances moins dangereuses (article 4), la réduction de la quantité de telles substances (article 5), la protection individuelle (articles 8 et 10), la surveillance médicale continue des travailleurs concernés (article 14) et, enfin, l’information vis‑à‑vis des travailleurs et des autorités compétentes (articles 11, 12 et 19).

43      La directive 2004/37 s’applique pour tous les agents cancérigènes ou mutagènes. Toutefois, elle prévoit des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle pour le benzène, le chlorure de vinyle monomère et les poussières de bois durs (annexe III). Son article 16, paragraphe 1, prévoit que, « [s]ur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, le Conseil arrête par voie de directives, conformément à la procédure prévue à l’article 137, paragraphe 2, du traité [TCE, devenu l’article 153, paragraphe 2, du traite TFUE], des valeurs limites en ce qui concerne tous les agents cancérigènes ou mutagènes pour lesquels cela est possible et, si nécessaire, d’autres dispositions directement connexes ». Son considérant 13 précise à cet égard que « [l]es valeurs limites d’exposition professionnelle sont à considérer comme un élément important du dispositif de protection des travailleurs » et que « [c]es valeurs limites doivent être révisées aussi souvent que l’exigent des données scientifiques plus récentes ».

44      Comme cela a été mentionné en ce qui concerne la directive 98/24, le règlement no 1907/2006 n’a aucune incidence sur l’application des directives relatives à la protection des travailleurs, y inclus la directive 2004/37, à laquelle s’applique le même raisonnement que celui exposé au point 40 ci‑dessus. Dans la mesure où cette dernière directive ne fait référence à aucune substance autre que le benzène, le chlorure de vinyle monomère ou les poussières de bois durs, pour lesquels elle établit des valeurs maximales d’exposition professionnelle, elle ne peut être considérée ni comme étant « spécifique », ni comme imposant des exigences minimales. En outre, comme pour la directive 98/24, le législateur a clairement indiqué à l’article 16 de la directive 2004/37 que la fixation des valeurs limites faisait partie intégrante du mécanisme de protection des travailleurs et que cet élément serait encore à accomplir pour les substances pour lesquelles de telles valeurs n’existaient pas. Enfin, eu égard à l’article 57, sous a) et b), du règlement no 1907/2006, qui inclut les substances cancérogènes et mutagènes dans le mécanisme d’autorisation régi par le titre VII de ce règlement, la finalité et le fonctionnement du système de contrôle et de protection établi par ledit règlement pourrait être sérieusement mis en péril, s’il devait être considéré que la directive 2004/37 est une législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance au sens de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement pour n’importe quelle substance cancérogène ou mutagène. Le même raisonnement que celui exposé au point 41 ci‑dessus s’applique concernant la directive 2004/37.

45      Il y a dès lors lieu de conclure que, en ce qui concerne le trioxyde de chrome, ni la directive 98/24 ni la directive 2004/37 ne constituent une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

46      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments des requérants ainsi que d’Assogalvanica et des autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II.

47      Tout d’abord, les requérants soutiennent que la Commission, en exigeant dans le cadre de l’application de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 des valeurs limites d’exposition professionnelle, a, en réalité, cherché à imposer non pas des exigences minimales mais des exigences maximales. À cet égard, il convient de rappeler que le critère pris des « exigences minimales » ne peut être considéré comme signifiant n’importe quelle mesure prévue par un acte de portée législative de l’Union. La notion d’exigence minimale doit être comprise en ce sens, d’une part, qu’elle constitue un standard minimal dans l’intérêt des travailleurs ou d’autres personnes concernées et, d’autre part, qu’elle permet d’adopter ou d’imposer des mesures encore plus strictes au niveau national dans le cadre d’une législation plus sévère que celle qui, au niveau de l’Union, impose l’exigence minimale. Le seul fait d’exiger des valeurs limites d’exposition professionnelle n’implique donc pas l’application d’une exigence maximale, mais constitue une exigence minimale possible au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

48      Les requérants affirment, en outre, qu’il suffit, afin qu’une législation soit « spécifique » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, qu’elle fasse référence à une catégorie de substances, et notamment aux critères de classification. Le premier requérant cite un document de l’ECHA intitulé « Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommandation of substances to be included in Annex XIV – General Approach » (Préparation des projets d’inclusion des substances dans l’annexe XIV – Approche générale) dont il ressortirait que l’appartenance d’une substance à des catégories comme « substances cancérigènes » ou « substances mutagènes » est suffisante aux fins de considérer une législation portant sur une de ces catégories comme étant spécifique.

49      Cet argument ne saurait prospérer.

50      Premièrement, le document cité par les requérants n’est qu’une simple communication de l’ECHA renseignant les parties intéressées sur l’approche suivie par cette dernière aux fins de l’évaluation, notamment, des conditions prévues à l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006. Ce document n’a aucune valeur juridique et n’est pas pertinent pour l’interprétation dudit article par le juge de l’Union.

51      Deuxièmement, il ne saurait être déduit du libellé du point 5.1, deuxième considérant, du document cité par les requérants que n’importe quel critère de classification est suffisant pour considérer une législation portant sur une catégorie de substances appartenant à ce critère comme étant spécifique.

52      Tout d’abord, il convient d’observer que le point 5.1, deuxième considérant, du document cité par les requérants fait référence à la bonne maîtrise des risques. Le fait que l’ECHA ait voulu, par ledit considérant, apporter une précision quant aux critères qui permettent, selon elle, de considérer une législation comme étant spécifique est donc discutable.

53      En outre, dans le document cité par les requérants, l’ECHA précise que, « en règle générale, la législation en question devrait se référer à la substance spécifique à inclure dans l’annexe XIV [du règlement no 1907/2006] soit en la mentionnant, soit en se référant au groupe auquel cette substance appartient, par exemple en mentionnant les critères de classification ou les critères de l’annexe XIII [dudit règlement] ». Même à supposer que l’ECHA ait eu l’intention d’apporter une précision quant aux critères qui permettent, selon elle, de considérer une législation comme étant spécifique, il pourrait uniquement être déduit du passage en cause que, avant tout, la substance doit être visée en tant que telle par la législation et que, si tel n’est pas le cas, il serait possible de considérer également une catégorie de substances comme faisant l’objet d’une législation spécifique, si toutefois cette législation visait une catégorie bien distincte des autres substances. La spécificité d’une législation visant une catégorie de substances doit donc être comparable à la spécificité d’une législation qui ne vise qu’une seule substance. Il s’ensuit qu’une simple référence à des substances cancérigènes, mutagènes ou chimiques est trop générale.

54      En second lieu, les requérants invoquent deux directives qui s’inscrivent dans le cadre de la protection de l’environnement, à savoir les directives 2010/75 et 2012/18, sans toutefois préciser dans quelle mesure ces directives constituent une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006. À l’appui de leur argumentation, ils renvoient simplement à l’annexe A.22 de la requête, qui, sans indiquer ni l’auteur ni la source d’un rapport intitulé « Environmental Risk Reduction Strategy and Analysis of Advantages and Drawbacks for Hexavalent Chromium » (Stratégie pour la réduction des risques environnementaux et l’analyse des avantages et désavantages de l’utilisation du trioxyde de chrome), reproduit la section 4 de ce rapport et compte plus de 40 pages. Selon eux, la directive 2010/75 ainsi qu’un document appelé « BREF », à savoir un document de référence sur les meilleurs techniques disponibles pour le traitement de surface des métaux et des matières plastiques datant du mois d’août 2006, garantissent le recours aux meilleurs techniques disponibles, c’est‑à‑dire aux modes de fonctionnement les plus efficaces, les plus avancés et les plus faciles à mettre en œuvre en vue d’empêcher ou de réduire les émissions et leur impact sur l’environnement.

55      Premièrement, il convient de constater que cette argumentation est irrecevable, pour autant que les requérants font valoir que les directives 2010/75 et 2012/18 constituent une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, car il n’appartient pas au Tribunal de se substituer aux requérants, de rechercher et d’identifier lui‑même les éléments, dans la volumineuse annexe A.22 de la requête à laquelle ils renvoient globalement, qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles d’étayer leur argumentation (voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec, EU:T:1993:105, point 23). Dans la mesure où cette argumentation ne vise que la maîtrise des risques, elle est d’ailleurs également irrecevable, car le seul renvoi global à l’annexe sans précision quant aux passages ou paragraphes pertinents ne permet pas non plus de comprendre pourquoi le risque doit être considéré comme étant maîtrisé. Quant au document appelé « BREF », le même raisonnement s’applique. En outre, il y a lieu de constater que ledit document n’a pas été mis à la disposition du Tribunal, qui ne peut donc pas l’examiner.

56      Deuxièmement, même à supposer que l’argumentation des requérants relative à la directive 2012/18 soit recevable, ladite directive ne saurait aucunement être considérée comme étant une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, et cela malgré le fait que cette directive est applicable au trioxyde de chrome en vertu de la partie 1 de son annexe I lue conjointement avec l’annexe VI, tableau 3.1, numéro index 024‑001‑00‑0, du règlement no 1272/2008.

57      En effet, il ressort de l’article 1er de la directive 2012/18 que cette directive a pour objet d’établir des règles pour la prévention des « accidents majeurs » impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour la santé humaine et l’environnement, afin d’assurer de façon cohérente et efficace dans toute l’Union un niveau de protection élevé. À son article 5, paragraphe 1, ladite directive prévoit des obligations générales pour les opérateurs économiques, qui doivent prendre toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et l’environnement. L’annexe III, point b), de la même directive spécifie les points à aborder dans le cadre du système de gestion de la sécurité que les opérateurs économiques sont tenus de mettre en œuvre dans leurs installations en vertu de l’article 8 de la directive en question, à savoir notamment la formation et la sensibilisation du personnel, l’identification et l’évaluation des risques majeurs, le contrôle des installations industrielles, la gestion des modifications à apporter aux installations, procédés ou zones de stockage, la planification des situations d’urgence, la surveillance continue des performances, la notification des accidents et un contrôle et un réexamen périodiques.

58      L’annexe I de la directive 2012/18 établit, en outre, des quantités seuils de présence d’une substance dangereuse au sein d’une entreprise (en tonnes) pour délimiter ainsi son champ d’application. Ainsi, cette directive ne s’applique pas aux entreprises dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités inférieures aux quantités indiquées dans la colonne 2 de son annexe I, partie 1 ou partie 2. En revanche, sont visées par ladite directive les entreprises qui entrent dans son champ d’application en tant qu’« établissements seuil bas » au sens du paragraphe 2 de son article 3 ou en tant qu’« établissement seuil haut » au sens du paragraphe 3 dudit article. L’annexe I de la même directive n’établit, donc, ni des valeurs limites d’exposition professionnelle ni des valeurs limites d’émission pour une entreprise.

59      L’objectif de la directive 2012/18 est dès lors de garantir la sécurité des installations en vue d’éviter des accidents « majeurs ». Elle ne vise ni les utilisations spécifiques des substances dangereuses dans le cadre des activités industrielles normales d’une entreprise en tant que telles, ni la protection des êtres humains contre une exposition trop élevée aux substances dangereuses sur leur lieu de travail. Dès lors, elle ne peut pas être considérée comme étant une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

60      Troisièmement, même à supposer que l’argumentation des requérants relative à la directive 2010/75 soit recevable, il convient d’observer que ladite directive ne peut pas être considérée comme étant une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

61      Selon son article 1er, la directive 2010/75 contient des « règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles ». Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble. Selon son article 2, elle s’applique aux activités industrielles polluantes visées dans ses chapitres II à VI. Elle ne s’applique pas aux activités de recherche et développement ou à l’expérimentation de nouveaux produits et procédés. En vertu de son annexe I, elle s’applique, notamment, à l’activité de « [t]raitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m³ ». Son article 14, paragraphe 1, sous a), impose aux États membres d’adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ses articles 11 et 18, et notamment de fixer des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes figurant à son annexe II et pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre. Cette annexe énumère toute une série de substances, et notamment des substances et préparations pour lesquelles il est prouvé qu’elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d’affecter la reproduction via l’air ou dans le milieu aquatique ou par l’intermédiaire de l’air ou de l’eau.

62      S’il ne fait donc aucun doute que la directive 2010/75 peut s’appliquer, de manière générale, aux émissions industrielles provenant des utilisations de trioxyde de chrome, il y a toutefois lieu de constater que cette directive ne contient aucune disposition spécifique portant sur cette substance. Elle ne s’applique qu’au traitement des surfaces de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m³. Elle vise, donc, un procédé industriel concret qui dépasse un certain seuil de volume élevé et non une substance particulière de ce procédé et elle ne s’applique pas à tous les types de ce procédé, notamment aux procédés qui ne dépassent pas le seuil indiqué.

63      Il ressort de tout ce qui précède que les requérants ainsi qu’Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II n’ont pas démontré, en ce qui concerne le trioxyde de chrome, l’existence d’une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance » au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

64      Quant à la deuxième condition prévue par l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, à savoir un risque bien maîtrisé compte tenu de la législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance, il convient de relever que, ainsi qu’il a été exposé au point 32 ci‑dessus, une exemption ne peut être accordée que si toutes les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies. Lorsqu’il n’existe pas de législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance, il n’est pas nécessaire d’examiner ladite deuxième condition. En outre, il convient de relever que, au regard de l’expression « compte tenu » figurant dans la version française de ladite disposition et des expressions utilisées dans d’autres versions linguistiques de cette disposition comme les expressions allemande « auf der Grundlage » et anglaise « on the basis of », la maîtrise du risque doit reposer sur ladite législation communautaire spécifique existante. Or, en l’absence d’une telle législation, il est impossible qu’une quelconque maîtrise du risque, à la supposer établie, puisse en découler, motif en soi déjà suffisant pour constater que la deuxième condition n’est pas remplie en l’espèce. Les arguments avancés par les requérants visant à démontrer que, dans la réalité, les risques découlant des différents usages du trioxyde de chrome sont, pour d’autres motifs, pratiquement inexistants, voire négligeables ou maîtrisés, n’établissent pas de lien entre la prétendue maîtrise des risques et une législation communautaire spécifique existante et sont, par conséquent, inopérants.

65      Étant donné que toutes les conditions prévues par l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 n’étaient pas remplies, la Commission ne disposait pas d’une marge d’appréciation en l’espèce en ce qui concerne l’octroi d’une exemption au titre dudit article. Le Tribunal observe, toutefois, que, si les conditions énoncées au point 32 ci‑dessus avaient été remplies, le pouvoir discrétionnaire dont aurait disposé la Commission n’aurait pas été illimité et ne lui aurait pas donné le droit d’adopter des mesures arbitraires. Néanmoins, même dans cette hypothèse, l’argumentation des requérants ainsi que d’Assogalvanica et des autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II n’aurait pas su prospérer, puisque les éléments avancés ne permettent pas de considérer que la marge d’appréciation de la Commission était tellement réduite qu’elle était tenue d’octroyer l’exemption sollicitée.

66      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas violé l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 en n’accordant pas l’exemption demandée par les requérants. Le deuxième moyen tiré d’une violation de cet article doit dès lors être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

67      Les requérants contestent, en substance, la base scientifique de l’acte attaqué, leur principal argument étant que la Commission n’aurait pas examiné de façon adéquate la question de savoir si les risques découlant des différents usages de l’industrie du chromage étaient maîtrisés.

68      Étant donné que le deuxième moyen doit être rejeté au motif que la première condition prévue par l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 n’était pas satisfaite, il n’est, comme exposé au point 63 ci‑dessus, pas nécessaire d’examiner la question de savoir si les risques découlant des différents usages de l’industrie du chromage sont maîtrisés ou pas.

69      Dès lors, il y a lieu de constater que, même dans l’hypothèse où des erreurs manifestes d’appréciation auraient effectivement été commises par la Commission avant l’adoption de l’acte attaqué, le Tribunal ne saurait faire droit à la conclusion des requérants visant à obtenir une annulation partielle de l’acte attaqué dans la mesure où ce dernier ne prévoit pas l’octroi de l’exemption demandée par les requérants.

70      Dans ces circonstances, le premier moyen ne saurait prospérer et doit, dès lors, être rejeté comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

71      Les requérants, soutenues par Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II, font valoir que dans les circonstances de l’espèce il était disproportionné de procéder à l’interdiction de facto introduite par l’acte attaqué de toutes les utilisations du trioxyde de chrome. Il faudrait notamment tenir compte du fait que cette substance est avant tout utilisée dans l’industrie du chromage comme intermédiaire au sens de l’article 3, sous 15), du règlement no 1907/2006.

72      La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste ces arguments.

73      À la lumière de ce qui a été exposé dans le cadre du deuxième moyen, il y a lieu de constater que, dans la mesure où la Commission ne disposait pas de marge d’appréciation en l’espèce en ce qui concerne l’octroi d’une exemption au titre de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006, car toutes les conditions prévues audit article n’étaient pas satisfaites, elle n’a pas non plus pu violer le principe de proportionnalité en appliquant cet article comme celui‑ci lui imposait de le faire. La Commission étant donc contrainte de prendre la décision de ne pas octroyer une exemption, elle n’a pas pu, de ce fait, violer le principe de proportionnalité.

74      L’argument soulevé par les requérants pourrait dès lors prospérer – comme la Commission le fait observer à juste titre – seulement s’il vise la légalité de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 en tant que telle. Or, comme les requérants l’ont précisé lors de l’audience, ils ne font pas valoir une exception d’illégalité à l’encontre de cet article.

75      Quant à l’argument soulevé par Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II selon lequel le trioxyde de chrome en tant qu’intermédiaire au sens de l’article 3, sous 15), du règlement no 1907/2006 ne doit pas être soumis à l’obligation d’autorisation au sens du titre VII du règlement no 1907/2006, il y a lieu de constater que, dans la mesure où ces intervenantes entendent invoquer par cet argument la non‑applicabilité du titre VII en vertu de l’article 2, paragraphe 8, dudit règlement, il s’agit d’un moyen qui est de nature à modifier l’objet du litige tel qu’il a été défini par les parties principales et qui est, dès lors, irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commission, C‑474/09 P à C‑476/09 P, EU:C:2011:522, point 111). En tout état de cause, cet argument est également non fondé, car ces intervenantes ne fournissent aucune preuve démontrant que le trioxyde de chrome pourrait être considéré comme un intermédiaire au sens de l’article 3, sous 15), de ce règlement. Elles demandent cependant que le Tribunal lui‑même évalue « si la transformation du trioxyde de chrome en métal chromé pendant le processus de chromage remplit les conditions requises pour l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 8, du règlement [en question] ou, à titre subsidiaire, pour l’exemption de l’article 58, paragraphe 2, du [même règlement], de sorte que l’inclusion stricte du trioxyde de chrome à l’annexe XIV, sans exemption, est illégale ». Or, il n’incombe pas au Tribunal de se procurer des preuves que les parties n’ont pas fournies.

76      Dans la mesure où, comme les requérants l’ont indiqué lors de l’audience, cet argument ne vise que la question de savoir si la décision prise par la Commission de ne pas accorder une exemption au sens de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006 était disproportionnée, il est inopérant pour les motifs exposés au point 73 ci‑dessus.

77      En conclusion, le troisième moyen doit donc être rejeté

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et des principes de bonne administration et d’« excellence des avis scientifiques »

78      Les requérants soulèvent deux griefs. Dans le cadre du premier grief, ils invoquent une violation de leurs droits de la défense, tout en faisant valoir notamment que, en l’absence d’accès aux données du rapport MEGA, ils n’ont pas pu justifier pleinement leur demande d’exemption de l’obligation d’autorisation. Dans le cadre du second grief, ils invoquent une violation des principes de bonne administration et d’« excellence des avis scientifiques », au motif notamment que la Commission et l’ECHA n’avaient pas été en possession dudit rapport et n’avaient donc pas pu examiner toutes les données disponibles, et que des données fournies par le premier requérant dans le cadre de la consultation publique n’avaient pas été prises en considération de manière adéquate..

79      La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste ces arguments.

–       Sur le premier grief, tiré d’une violation des droits de la défense

80      En ce qui concerne le premier grief, il convient de rappeler que le titre VII du règlement no 1907/2006 ne prévoit pas l’existence d’un droit de demander l’octroi d’une exemption et que ce n’est que dans le cadre de l’article 58, paragraphe 4, dudit règlement que les requérants ont été appelés à fournir, en tant que parties intéressées, « des observations concernant notamment les utilisations qui devraient être exemptées de l’obligation d’autorisation ».

81      Or, la consultation publique prévue par l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 ne confère pas, aux parties intéressées, des droits procéduraux spécifiques, tels que le droit d’avoir accès à des documents mis à la disposition de l’ECHA ou de la Commission dans le cadre de la procédure d’inclusion des substances dans l’annexe XIV de ce règlement. Ledit article ne prévoit que le droit de soumettre des observations. Or, les requérants n’ont pas fait valoir que leur droit de présenter des observations dans le cadre de la consultation publique susmentionnée n’a pas été respecté par l’ECHA ou par la Commission. Dès lors, l’argumentation des requérants selon laquelle leurs droits de la défense ont été violés ne saurait prospérer.

82      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence invoquée par les requérants. Certes, le point 130 de l’arrêt du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission (T‑75/06, Rec, EU:T:2008:317), fait notamment référence au respect des droits de la défense « dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne ». Toutefois, dans la présente affaire, la procédure visant l’inclusion du trioxyde de chrome dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 ne peut pas être considérée comme étant une « procédure ouverte à l’encontre » des requérants. En outre, le fait que l’article 58 dudit règlement prévoit une consultation publique ne remet pas en cause le fait que ni l’ECHA ni la Commission ne sont tenues, en vertu de cet article, d’entendre un particulier qui pourrait être concerné par l’acte attaqué (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 12 décembre 2003, Bactria/Commission, C‑258/02 P, Rec, EU:C:2003:675, point 43). Enfin, dans la mesure où les requérants mentionnent l’article 2 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), il y a lieu de constater que ce dernier ne saurait modifier la portée de l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 et ne peut, dès lors, pas créer des droits procéduraux que ce dernier règlement ne prévoit pas. Les requérants n’ont, d’ailleurs, pas fait valoir une violation du règlement no 1049/2001.

83      Dans ces circonstances, il n’existait aucune obligation pour la Commission de donner, aux seuls fins de la consultation publique, accès à des documents examinés lors de la procédure précédente, y inclus le rapport MEGA. La question de savoir si la Commission était en possession de ce dernier et si elle était en mesure de donner accès à ce document n’est donc pas pertinente. Dès lors, le premier grief doit être rejeté.

–       Sur le second grief, tiré d’une violation des principes de bonne administration et d’« excellence des avis scientifiques »

84      Quant au second grief, il y a lieu de constater tout d’abord que la Commission n’a pas violé l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006. En outre, ainsi qu’il résulte de l’examen du premier grief du quatrième moyen, la Commission et l’ECHA n’ont pas violé les droits procéduraux des requérants. Enfin, dans le cadre de la prise de décision portant sur l’octroi d’une exemption, il était également loisible à la Commission et à l’ECHA de renoncer à une évaluation de la question de savoir si des risques découlant de certains usages du trioxyde de chrome étaient maîtrisés.

85      Dans ces circonstances, il convient de constater que, même à supposer que, comme le font valoir les requérants, l’évaluation scientifique opérée par l’ECHA et la Commission ait été effectuée d’une manière inadéquate, de telles erreurs auraient été commises à des stades antérieures de la procédure, à savoir notamment lors de l’élaboration du dossier conforme à l’annexe XV, et ne sauraient vicier la décision de ne pas octroyer une exemption au titre de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006. En effet, cette décision était, tout comme la recommandation de l’ECHA, uniquement basée sur l’absence d’une « législation communautaire spécifique existante qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance » au sens de l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement et non sur la maîtrise des risques. Dès lors, d’éventuelles erreurs quant à l’analyse scientifique de la maîtrise des risques lors des phases de procédure antérieures, à savoir notamment lors de l’élaboration du dossier en question, n’ont pu avoir aucune incidence sur la légalité de cette décision.

86      Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

 Sur la demande de réouverture de la phase orale

87      Eu égard de ce qui précède, il ne convenait pas non plus de faire suite à la demande de rouvrir la phase orale.

88      En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 113, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure tout comme de la jurisprudence, le Tribunal n’est tenu de faire droit à une demande de réouverture de la procédure orale aux fins de la prise en compte de faits nouveaux allégués que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige qu’elle n’avait pu faire valoir avant la clôture de la phase orale de la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec, EU:T:2006:267, point 323).

89      Or, en l’espèce, les faits nouveaux présentés par les requérantes concernent exclusivement les données du rapport MEGA et la question de savoir si des erreurs manifestes d’appréciation ont été commises par la Commission et l’ECHA dans leur analyse scientifique de la maîtrise des risques lors des phases de procédure antérieure à celle qui avait pour objet la décision portant sur l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du règlement no 1907/2006.

90      Comme il a été constaté aux points 68 et 69 ci‑dessus, même dans l’hypothèse où des erreurs manifestes d’appréciation auraient effectivement été commises par la Commission avant l’adoption de l’acte attaqué, le Tribunal ne saurait faire droit à la conclusion des requérants visant à obtenir une annulation partielle de l’acte attaqué dans la mesure où ce dernier ne prévoit pas l’octroi de l’exemption demandée par les requérants.

91      Dès lors, les faits nouveaux présentés par les requérants ne sont pas de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige.

92      Pour le même motif, il n’y a pas non plus lieu d’entendre les parties concernant l’impact de l’expertise sur la solution du litige.

 Sur les dépens

93      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, de ce règlement, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de la même disposition, supportera ses propres dépens.

94      Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

95      Les intervenantes et l’ECHA supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom‑VI‑verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) et les requérantes dont les noms figurent en annexe I supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)      Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II supporteront leurs propres dépens.

4)      L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportera ses propres dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2015.

Signatures

ANNEXE I

Adolf Krämer GmbH & Co. KG, établie à Ulm (Allemagne),

AgO Argentum GmbH Oberflächenveredelung, établie à Nuremberg (Allemagne),

Alfred Kruse GmbH Metallveredelungen, établie à Langenfeld (Allemagne),

AL‑Oberflächenveredlungsgesellschaft m.b.H, établie à Wuppertal (Allemagne),

Anke GmbH & Co. KG Oberflächentechnik, établie à Essen (Allemagne),

ATC Armoloy Technology Coatings GmbH & Co. KG, établie à Mosbach (Allemagne),

August Schröder GmbH & Co. KG Oberflächenveredelung, établie à Hemer (Allemagne),

August Sure KG, établie à Lüdenscheid (Allemagne),

Baaske Oberflächenveredlung GmbH, établie à Wuppertal (Allemagne),

Hartchrom Beck GmbH, établie à Güglingen (Allemagne),

Bredt GmbH, établie à Meschede (Allemagne),

Breidert Galvanic GmbH, établie à Darmstadt (Allemagne),

Chrom‑Müller Metallveredelung GmbH, établie à Oberndorf a. N. (Allemagne),

Chrom‑Schmitt GmbH & Co. KG, établie à Baden‑Baden (Allemagne),

C. Hübner GmbH, établie à Marktoberdorf (Allemagne),

C. W. Albert GmbH & Co. KG, établie à Hemer‑Bredenbruch (Allemagne),

Detlef Bingen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, établie à Langenfeld (Allemagne),

Dittes Oberflächentechnik GmbH, établie à Keltern (Allemagne),

Duralloy Süd GmbH, établie à Villingen‑Schwenningen (Allemagne),

Durochrom‑Bogatzki, établie à Oberndorf a. N. (Allemagne),

Metallveredlung Emil Weiß GmbH & Co. KG, établie à Mitwitz (Allemagne),

Ewald Siodla Metallveredelungsgesellschaft mbH, établie à Witten (Allemagne),

Flügel CSS GmbH & Co. KG, établie à Solingen (Allemagne),

Fritz Zehnle Galvanische Anstalt, Inh. Gerd Joos e.K., établie à Triberg (Allemagne),

Galvanoform Gesellschaft für Galvanoplastik mbH, établie à Lahr (Allemagne),

Galvano Herbert Geske e.K. , établie à Solingen (Allemagne),

Galvanotechnik Friedrich Holst GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

Galvano Weis, Weis GmbH & Co., Galvanische Werkstätte KG, établie à Emmering (Allemagne),

gebr. böge Metallveredelungs GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

Hans Giesbert GmbH & Co. KG, établie à Mömbris (Allemagne),

Groz‑Beckert KG, établie à Albstadt (Allemagne),

GTW GmbH, établie à Werl (Allemagne),

GWC Coating GmbH, établie à Villingen‑Schwenningen (Allemagne),

Hartchrom Beuthel GmbH, établie à Schwelm (Allemagne),

Hartchrom Erb GmbH, établie à Weiterstadt (Allemagne),

Hartchrom GmbH, établie à Karlsruhe (Allemagne),

Hartchrom GmbH Werner Kreuz, établie à Blumberg (Allemagne),

Hartchrom Schoch GmbH, établie à Sternenfels (Allemagne),

Hartchrom Teikuro Automotive GmbH, établie à Sternenfels (Allemagne),

Heine Optotechnik GmbH & Co. KG, établie à Herrsching (Allemagne),

Heinrich Schnarr GmbH Metallveredlungswerk, établie à Mainaschaff (Allemagne),

Heinrich Schulte Söhne GmbH & Co. KG, établie à Arnsberg (Allemagne),

Heinz Daurer und Söhne GmbH & Co. KG Metall‑Veredelung‑Lampertheim, établie à Lampertheim (Allemagne),

Helmut Gossmann Metallveredelungs‑GmbH, établie à Goldbach (Allemagne),

Henry Gevekoth GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

Heyer GmbH Oberflächentechnik, établie à Lübeck (Allemagne),

HFJ Galvano Kiel GmbH, établie à Kiel (Allemagne),

Hueck Engraving GmbH & Co. KG, établie à Viersen (Allemagne),

Imhof Hartchrom GmbH, établie à Karlstadt (Allemagne),

Johannes Jander GmbH & Co. KG Metalloberflächenveredelung, établie à Iserlohn (Allemagne),

Johann Maffei GmbH & Co. KG, établie à Iserlohn‑Simmern (Allemagne),

Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG, établie à Bad Essen (Allemagne),

Knipex‑Werk C. Gustav Putsch KG, établie à Wuppertal (Allemagne),

Kreft & Röhrig Gesellschaft mit beschränkter Haftung, établie à Troisdorf‑Friedrich‑Wilhelms Hütte (Allemagne),

Kriebel Metallveredelung GmbH, établie à Kirschfurt (Allemagne),

LKS Kronenberger GmbH Metallveredlungswerk, établie à Seligenstadt (Allemagne),

Kunststofftechnik Bernt GmbH, établie à Kaufbeuren (Allemagne),

L B ‑ Oberflächentechnik GmbH, établie à Wuppertal (Allemagne),

Linder Metallveredelungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, établie à Albstadt (Allemagne),

Metallisierwerk Peter Schreiber GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),

Montanhydraulik GmbH, établie à Holzwickeden (Allemagne),

Morex SpA, établie à Crespano del Grappa (Italie),

Motoren‑Sauer Instandsetzungs‑GmbH, établie à Hösbach (Allemagne),

MSC/Copperflow Ltd, établie à Bolton, Greater Manchester (Royaume Uni),

Neumeister Hydraulik GmbH, établie à Neuenstadt am Kocher (Allemagne),

Nießer Metallveredelung GmbH, établie à Röthenbach a. d. Pegnitz (Allemagne),

Norddeutsche Hartchrom GmbH & Co. KG, établie à Ganderkesee (Allemagne),

Oberflächenzentrum Elz GmbH, établie à Limburg (Allemagne),

OK Oberflächenveredelung GmbH & Co. KG, établie à Sundern (Allemagne),

OTH Oberflächentechnik Hagen GmbH & Co. KG, établie à Hagen (Allemagne),

OT Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, établie à Schwerin (Allemagne),

Präzisionsgalvanik GmbH Wolfen, établie à Bitterfeld‑Wolfen (Allemagne),

Rahrbach GmbH, établie à Heiligenhaus (Allemagne),

Rudolf Clauss GmbH & Co. KG Metallveredlung, établie à Mülheim a. d. Ruhr (Allemagne),

Rudolf Jatzke Galvanik‑Hartchrom Günter Holthöfer GmbH & Co. KG, établie à Bielefeld (Allemagne),

Schaeffler Technologies AG & Co. KG, établie à Herzogenaurach (Allemagne),

Scherer GmbH, établie à Haslach im Kinzigtal (Allemagne),

Schmitz Hydraulikzylinder GmbH, établie à Büttelborn (Allemagne),

Schnarr Metallveredlung GmbH, établie à Waiblingen (Allemagne),

Schornberg Galvanik GmbH, établie à Lippstadt (Allemagne),

Robert Schrubstock GmbH & Co. KG, établie à Velbert (Allemagne),

Schulte Hartchrom GmbH, établie à Arnsberg (Allemagne),

Schwing GmbH, établie à Sankt Stefan im Lavanttal (Autriche),

Silit‑Werke GmbH & Co. KG, établie à Riedlingen (Allemagne),

Steinbach & Vollmann GmbH & Co. KG , établie à Heiligenhaus (Allemagne),

Strötzel Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, établie à Hildesheim (Allemagne),

Süss Oberflächentechnik GmbH, établie à Wetzlar (Allemagne),

Thoma Metallveredelung GmbH, établie à Heimertingen (Allemagne),

Viemetall Viersener Metallveredlung Pottel GmbH & Co. KG, établie à Viersen (Allemagne),

Walzen‑Service‑Center GmbH, établie à Oberhausen (Allemagne),

Wavec GmbH, établie à Eisenhüttenstadt (Allemagne),

Wilhelm Bauer GmbH & Co. KG, établie à Hannover (Allemagne),

Willy Remscheid Galvanische Anstalt GmbH, établie à Solingen (Allemagne),

Willy Remscheid Kunststofftechnik GmbH, établie à Velbert (Allemagne),

Wiotec, Inhaber Udo Wilmes e.K. , établie à Ense (Allemagne),

Wissing Hartchrom GmbH, établie à Lohmar (Allemagne),

alfi GmbH Isoliergefäße, Metall‑ und Haushaltswaren, établie à Wertheim (Allemagne),

BIA Kunststoff‑ und Galvanotechnik GmbH & Co. KG, établie à Solingen (Allemagne),

Siegfried Boner e.K. , établie à Villingen‑Schwenningen (Allemagne),

Bruchmühlbacher Galvanotechnik (BG) GmbH, établie à Bruchmühlbach‑Miesau (Allemagne),

C + C Krug GmbH, établie à Velbert (Allemagne),

Collini GmbH, établie à Aperg (Allemagne),

Collini Gesellschaft m.b.H, établie à Hohenems (Autriche),

Collini GmbH, établie à Marchtrenk (Autriche),

Collini Wien GmbH, établie à Vienne (Autriche),

Federal‑Mogul TP Europe GmbH & Co KG, établie à Burscheid (Allemagne),

Fischer GmbH & Co. surface technologies KG, établie à Katzenelnbogen (Allemagne),

Friederici Oberflächenveredlung GmbH, établie à Iserlohn (Allemagne),

Galvano Wittenstein GmbH, établie à Solingen (Allemagne),

Gedore‑Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, établie à Remscheid (Allemagne),

Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, établie à Lüdenscheid (Allemagne),

Gosma ‑ Werkzeugfabrik und Metallveredelung Weber GmbH, établie à Gosheim (Allemagne),

Hartchrom‑Meuter Ernst Meuter GmbH & Co. KG, établie à Solingen (Allemagne),

Hartchrom Spezialbeschichtung Winter GmbH, établie à Treuen (Allemagne),

Hasler AG, Aluminiumveredlung, établie à Turgi (Suisse),

Hartchrom Haslinger Oberflächentechnik GmbH, établie à Linz (Autriche),

Hentschel Harteloxal GmbH & Co. KG, établie à Schorndorf (Allemagne),

Kammin Metallveredelung KG, établie à Friesenheim (Allemagne),

Karl‑Heinz Bauer GmbH Galvanische Anstalt, établie à Ispringen (Allemagne),

Maschinenfabrik KBA‑Mödling AG, établie à Maria Enzersdorf (Autriche),

Albert Kißling Galvanische Werke GmbH, établie à Neusäß (Allemagne),

KME Germany GmbH & Co. KG, établie à Osnabrück (Allemagne),

Lahner KG, établie à Brunn am Gebirge (Autriche),

Liebherr‑Aerospace Lindenberg GmbH, établie à Lindenberg (Allemagne),

MTU Aero Engines AG, établie à Munich (Allemagne),

MTU Maintenance Hannover GmbH, établie à Langenhagen (Allemagne),

Münze Österreich AG, établie à Vienne (Autriche),

Nehlsen‑BWB Flugzeug‑Galvanik Dresden GmbH & Co. KG, établie à Dresde (Allemagne),

Orbis Will GmbH + Co. KG, établie à Ahaus (Allemagne),

Riag Oberflächentechnik AG, établie à Wängi (Suisse),

Franz Rieger Metallveredlung, établie à Steinheim am Albuch (Allemagne),

Saxonia Galvanik GmbH, établie à Halsbrücke (Allemagne),

Schweizer Galvanotechnic GmbH & Co. KG, établie à Heilbronn (Allemagne),

G. Schwepper Beschlag GmbH + Co, établie à Heiligenhaus (Allemagne),

R. Spitzke Oberflächen‑ und Galvanotechnik GmbH & Co. KG, établie à Barsbüttel (Allemagne),

Stahl Judenburg GmbH, établie à Judenburg (Autriche),

VTK Veredelungstechnik Krieglach GmbH, établie à Krieglach (Autriche),

STI Surface Technologies International Holding AG, établie à Steinach (Suisse),

Witech GmbH, établie à Remscheid (Allemagne),

Kurt Zecher GmbH, établie à Paderborn (Allemagne),

De Martin AG, Metallveredelung, établie à Wängi (Suisse),

Hattler & Sohn GmbH, établie à Villingen‑Schwenningen (Allemagne),

Alfacrom 2000 Srl, établie à Fiume Veneto (Italie),

F.LLI Angelini Sud Srl, établie à Arzano (Italie),

Bertola Srl, établie à Marene (Italie),

Bugli Srl, établie à Scandicci (Italie),

Burello Srl, établie à Pavia di Udine (Italie),

Galvanica CMB Di Bittante Franco EC ‑ Snc, établie à Scorzé (Italie),

Casprini Gruppo Industriale SpA, établie à Cavrilia (Italie),

C.F.G. Rettifiche Srl, établie à Argenta (Italie),

CIL – Cromatura e Rettifica Srl, établie à Esine (Italie),

Cromatura Dura Srl, établie à Lozza (Italie),

Cromital Srl, établie à Parme (Italie),

Cromoflesch Di Bolletta Giuseppe & C. ‑ Snc, établie à Salzano (Italie),

Cromogalante Srl, établie à Padoue (Italie),

Cromotrevigiana Srl, établie à Ponzano Veneto (Italie),

Elezinco Srl, établie à Castelfidardo (Italie),

Galvanica Nobili Srl, établie à Marano sul Panaro (Italie),

Galvanotecnica Vignati Srl, établie à Canegrate (Italie),

Galvitek Srl, établie à Vérone (Italie),

Gilardoni Vittorio Srl, établie à Mandello del Lario (Italie),

Industria Galvanica Dalla Torre Ermanno e Figli Srl, établie à Villorba (Italie),

La Galvanica Trentina Srl, établie à Rovereto (Italie),

Nicros Srl, établie à Conegliano (Italie),

O.C.M. Di Liboà Mauro & C. – Snc, établie à Mondovì (Italie),

Rubinetterie Zazzeri SpA, établie à Incisa Valdarno (Italie),

Silga SpA, établie à Castelfidarno (Italie),

Surcromo Di Suttora Marco, établie à Pieve Emanuele (Italie),

Tobaldini SpA, établie à Altavilla Vicentina (Italie),

Tre Albi SNC Di Trentin Silvano Bittante Mario & Albanese Giancarlo, établie à Vedelago (Italie),

Adolf Boos GmbH & Co. KG, établie à Iserlohn (Allemagne),

Henkel Beiz‑ und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG, établie à Waidhofen an der Thaya (Autriche),

Saueressig GmbH + Co.KG, établie à Vreden (Allemagne),

Saueressig Polska sp. z o.o. , établie à Tarnowo Podgórne (Pologne),

Wetzel GmbH, établie à Grenzach‑Wyhlen (Allemagne),

Wetzel sp. z o.o., établie à Duchnów (Pologne),

Apex Cylinders Ltd, établie à Bristol (Royaume Uni),

Federal‑Mogul Burscheid GmbH, établie à Burscheid (Allemagne),

Federal‑Mogul Friedberg GmbH, établie à Friedberg (Allemagne),

Federal‑Mogul Vermögensverwaltungs‑GmbH, établie à Burscheid (Allemagne),

Federal‑Mogul Operations France SAS, établie à Saint‑Jean‑de‑la‑Ruelle (France),

Dietmar Schrick GmbH, établie à Solingen (Allemagne),

Cromatura Dalla Torre Sergio Snc Di Dalla Torre Sergio EC, établie à Breda di Tiave (Italie),

Hartchromwerk Brunner AG, établie à Saint Galle (Suisse),

Schulz Hartchrom GmbH, établie à Hambourg (Allemagne).

ANNEXE II

Ecometal, établie à Trévise (Italie),

Comité européen pour le traitement de surface (CETS), établie à Louvain (Belgique),

Österreichische Gesellschaft für Oberflächentechnik (AOT), établie à Vienne (Autriche),

Surface Engineering Association (SEA), établie à Birmingham (Royaume Uni),

Zentralverband Oberflächentechnik e.V. (ZVO), établie à Hilden (Allemagne),

Eco‑Chim Galvanotecnica di Antoniazzi G. & C. Snc, établie à Codognè (Italie),

Heiche Oberflächentechnik GmbH, établie à Schwaigern (Allemagne),

Schwäbische Härtetechnik Ulm GmbH & Co. KG, établie à Ulm (Allemagne),

Trattamento superfici metalliche Srl (TSM), établie à Schio (Italie),

Aros Hydraulik GmbH, établie à Memmingen (Allemagne),

Berndorf Band GmbH, établie à Berndorf (Autriche),

Eberhard Derichs Maschinen‑ und Apparatebau GmbH, établie à Krefeld (Allemagne),

Friedrich Fausel Metalldrückerei, établie à Herrlingen (Allemagne),

Goldhofer AG, établie à Memmingen (Allemagne),

Heidelberger Druckmaschinen AG, établie à Heidelberg (Allemagne),

Huhtamaki Flexible Packaging Allemagne GmbH & Co. KG, établie à Ronsberg (Allemagne),

ITW Automotive Products GmbH, établie à Hodenhagen (Allemagne),

Josef Van Baal GmbH, établie à Krefeld (Allemagne),

Kleinvoigtsberger Elektrobauelemente GmbH, établie à Großschirma (Allemagne),

Kniggendorf & Kögler GmbH, établie à Laatzen (Allemagne),

Liebherr‑Components Kirchdorf GmbH, établie à Kirchdorf (Allemagne),

Max Hilscher GmbH, établie à Dornstadt (Allemagne),

Mora Metrology GmbH, établie à Aschaffenburg (Allemagne),

Norsystec ‑ Nohra‑System‑Technik ‑ GmbH, établie à Nohra (Allemagne),

Otto Littmann Maschinenfabrik ‑ Präzisionsmechanik GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

Provertha Connectors Cables & Solutions GmbH, établie à Pforzheim (Allemagne),

Roland Merz, demeurant à Ober‑Ramstadt (Allemagne),

Schwing‑Stetter Baumaschinen GmbH, établie à Vienne (Autriche),

SML Maschinengesellschaft mbH, établie à Lenzing (Autriche),

ThyssenKrupp Steel Europe AG, établie à Duisbourg (Allemagne),

Windmöller & Hölscher KG, établie à Lengerich (Allemagne).


* Langue de procédure : l’anglais.