Language of document :

Arrêt du Tribunal du 25 septembre 2015 – VECCO e.a./Commission

(Affaire T-360/13)1

(«REACH – Inclusion du trioxyde de chrome sur la liste des substances soumises à autorisation – Utilisations ou catégories d’usages exemptées de l’obligation d’autorisation – Notion de ‘législation communautaire spécifique existante, qui impose des exigences minimales en ce qui concerne la protection de la santé humaine ou de l’environnement en cas d’utilisation de la substance’ – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité – Droits de la défense – Principe de bonne administration»)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Allemagne) et les 185 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants : C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats et J. Beck, solicitor)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : K. Talabér-Ritz et J. Tomkin, agents)

Parties intervenantes au soutien des parties requérantes : Assogalvanica (Padoue, Italie) et les 31 autres intervenants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants : C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats et J. Beck, solicitor)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants : W. Broere, M. Heikkilä et T. Zbihlej, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle du règlement (UE) n° 348/2013 de la Commission, du 17 avril 2013, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 108, p. 1).

Dispositif

Le recours est rejeté.

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) et les requérantes dont les noms figurent en annexe I supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

Assogalvanica et les autres intervenantes dont les noms figurent en annexe II supporteront leurs propres dépens.

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportera ses propres dépens.

____________

1     JO C 260 du 7.9.2013.