Language of document : ECLI:EU:T:2015:859

Affaire T‑361/13

(publication par extraits)

Menelaus BV

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale VIGOR – Marques communautaire et internationale figuratives antérieures VIGAR – Recevabilité des preuves de l’usage déposées sur CD‑ROM – Prise en compte de preuves complémentaires non présentées dans le délai imparti – Usage sérieux des marques antérieures – Article 15 et article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 – Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 18 novembre 2015

1.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Examen de la demande – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs – Modalités et moyens de preuve – Absence de limitation – Recevabilité des preuves de l’usage déposées sur CD-ROM

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 57, § 2 et 3 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 4, et 40, § 6)

2.      Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

1.      Il résulte de la règle 22, paragraphe 4, du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, tel que modifié, que la liste de moyens de preuve (emballages, catalogues, factures, etc.) qu’elle contient n’est pas exhaustive, étant donné qu’elle indique que ceux-ci « se limitent, en principe, » à la liste d’exemples indiquée. En outre, il a déjà été jugé que les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités. À cet égard, il est clair que des moyens de preuve tels que du matériel audio ou vidéo, comme des annonces publicitaires radiodiffusées ou télédiffusées, ne sont pas exclus. Or, ceux-ci sont généralement disponibles sur un support informatique comme un CD‑ROM ou une clé USB et ne peuvent pas être présentés sur un support en papier ou dans un fichier numérisé d’un tel document.

Il en va autrement des moyens de preuve, tels des factures ou un catalogue, qui auraient pu être déposés sur un support en papier ou par le biais d’un fichier contenant des documents scannés, mais qui ont été stockés sur un CD‑ROM pour être déposés. Même si les principes rappelés ci-dessus ne s’opposent pas à des éléments de preuve sous forme de CD‑ROM, la question soulevée concerne avant tout celle des modalités de transmission à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d’éléments de preuve. Toutefois, les dispositions du règlement no 2868/95 qui concernent spécifiquement la transmission de communications à l’Office ne s’opposent pas à la transmission d’éléments de preuve sur CD‑ROM.

Il n’est pas exclu que la présentation de preuves sur un CD‑ROM contenant plusieurs fichiers électroniques puisse rendre plus difficile l’analyse des éléments de preuve ainsi présentés par rapport à un support en papier ou à un simple fichier contenant une version scannée de documents, permettant aisément leur reproduction à l’identique par l’impression. À cet égard, il appartient aux parties procédant au dépôt des preuves de l’usage sur des CD‑ROM de s’assurer que la lisibilité de ceux-ci ne compromet pas leur valeur probante.

(cf. points 23-29, 34, 35)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 37, 38)