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Recours introduit le 28 mai 2007 - République de Pologne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-183/07)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: E. Ośniecka-Tamecka, agent du gouvernement)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 26 mars 2007 relative au plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

admettre le polonais comme langue de procédure conformément à l'article 35, paragraphe 2 du règlement de procédure du Tribunal de première instance;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande à ce que soit prononcée l'annulation de la décision de la Commission européenne C (2007) 1295 final du 26 mars 2007 relative au plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 1, dans laquelle la Commission a décidé que certains aspects du plan national de réduction des gaz à effet de serre pour les années 2008 à 2012, notifié par la Pologne à la Commission le 30 avril 2006, ne sont pas conformes à l'article 9, paragraphes 1 et 3, aux articles 10 et 13, paragraphe 2, ainsi qu'aux critères fixés à l'annexe III de la directive 2003/87/CE. La décision attaquée fixe le quota annuel moyen des droits d'émission en Pologne pour la période 2008-2012 à un niveau d'environ 208,5 millions de tonnes d'équivalents dioxyde de carbone. Celle-ci réduit de 26,7 % le plafond d'émission proposé par la Pologne dans le plan national d'allocation des droits d'émission à un plafond d'émission de dioxyde de carbone à hauteur de 284,6 millions de tonnes pour les années 2008 à 2012.

À l'appui de sa requête, la partie requérante fait valoir que, en adoptant, après l'expiration du délai de trois mois prévu à cet effet, une décision de rejet du plan national d'allocation de quotas notifié par la Pologne dans son entier ou de certains aspects de celui-ci, la Commission a violé l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. La partie requérante reproche à la Commission une violation des formes substantielles ainsi qu'un excès de pouvoir.

En outre, la partie requérante reproche à la Commission, que dans son appréciation du plan national d'allocation des droits présenté par la Pologne pour les années 2008 à 2012, elle s'est écartée sans raison de l'évaluation des données exposée par la Pologne dans le plan national d'allocation et elle a substitué l'analyse de ces données par l'analyse de ses propres données obtenues suite à l'application incohérente du modèle d'analyse économique choisi par la Commission, violant ainsi l'article 9, paragraphe 1 de la directive 2003/87/CE ainsi que le critère n° 3 mentionné à l'annexe III de la directive 2003/87/CE. La requérante reproche ainsi à la Commission une violation des formes substantielles.

De plus, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé les formes substantielles en affirmant qu'en ne prenant pas en compte lors de l'adoption de la décision attaquée les dispositions internationales liant la Communauté (incluant notamment le Protocole de Kyoto), elle a enfreint les critères 1, 2 et 12 mentionnés à l'annexe III de la directive 2003/87/CE.

La partie requérante fait également grief à la Commission d'avoir restreint sans justification dans la décision attaquée la possibilité de transfert des droits d'émission de dioxyde de carbone de la première période (années 2005-2007) à la seconde période (années 2008-2012), violant ainsi l'article 9, paragraphe 3 et l'article 13, paragraphe 2 de la directive 2003/87/CE. Elle soulève aussi un grief tiré de l'excès de pouvoir par la Commission.

La requérante reproche également à la Commission une violation des formes substantielles eu égard au fait qu'elle n'a pas présenté, avant l'adoption de la décision, les motifs de fait en vertu desquels elle avait l'intention d'adopter une solution. En conséquence, selon la partie requérante, elle a été empêchée d'effectuer entre autres une appréciation de la conformité de la décision attaquée avec l'article 175, paragraphe 2, sous c), CE en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, CE.

Enfin, la partie requérante fait valoir qu'en adoptant la décision sans la moindre consultation préalable et également sans tenir compte de la spécificité du bilan énergétique de la Pologne, la Commission est susceptible de porter atteinte par la décision attaquée à la sécurité énergétique de la requérante en commettant ainsi un excès de pouvoir.

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1 - Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25 octobre 2003, p. 32.