Language of document : ECLI:EU:T:2008:532

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 novembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale ANEW ALTERNATIVE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑184/07,

Avon Products, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Mes C. Heitmann-Lichtenstein et U. Stelzenmüller, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme S. Laitinen et M. P. Bullock, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 mars 2007 (affaire R 1471/2006‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ANEW ALTERNATIVE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2007,

à la suite de l’audience du 17 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 mars 2005, la requérante, Avon Products, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La demande portait sur l’enregistrement du signe verbal ANEW ALTERNATIVE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ».

4        Par décision du 15 septembre 2006, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée, motif pris de ce que celle‑ci était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

5        Le 15 novembre 2006, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur.

6        Par sa décision du 22 mars 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Confirmant les motifs retenus par l’examinateur, la chambre de recours a estimé que la marque demandée serait perçue par le consommateur concerné, à savoir le consommateur anglophone moyen, comme signifiant « a new alternative », combinaison de termes courants composant un message publicitaire relatif aux produits concernés, et cela notamment en raison de l’identité phonétique des deux expressions concernées. La chambre de recours a également relevé que l’enregistrement de marques nationales comportant l’élément « anew » ne liait pas l’OHMI et qu’il n’avait pas été établi que le public pertinent percevrait la marque demandée comme une sous-marque de la famille de marques ANEW.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante invoque trois moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, et le troisième, d’une violation du principe de l’égalité de traitement.

10      L’OHMI conteste le bien‑fondé des trois moyens invoqués. Il soutient également que les annexes A 19 à A 26 de la requête relatives à la notoriété de la marque ANEW sont irrecevables.

 Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

11      Dès lors que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de telles preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18]. Par conséquent, les documents contenus dans les annexes A 19 à A 26 de la requête, produits pour la première fois devant le Tribunal, sont irrecevables.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

12      La requérante soutient que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif, mais qu’elle permet, au contraire, au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits concernés et de les distinguer de ceux des entreprises concurrentes. Elle estime que la chambre de recours a omis de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par la marque demandée en séparant, dans son analyse, l’élément « anew » en deux éléments « a » et « new », en violation des règles jurisprudentielles pertinentes.

13      En effet, le mot « anew » ne serait pas une invention lexicale résultant de la simple juxtaposition des termes « a » et « new », mais aurait une signification propre, à savoir « d’une façon nouvelle » ou « de nouveau », et, partant, une fonction autonome. L’impression se dégageant de ce terme serait donc suffisamment éloignée de celle créée par les éléments qui le composent, et il serait perçu par le consommateur concerné dans la marque demandée. De même, l’utilisation grammaticalement incorrecte de l’élément « anew » dans la marque demandée rendrait celle-ci surprenante et fantaisiste.

14      Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas présenté de preuves pour étayer sa conclusion selon laquelle les consommateurs concernés décomposeraient l’élément « anew » en deux éléments distincts et percevraient par conséquent la marque demandée en tant que « a new alternative ». Or, sur le plan visuel, la marque demandée serait immédiatement perçue comme se composant de deux mots, « anew » et « alternative ». De même, sur le plan phonétique, les deux termes pourraient être distingués par les consommateurs. De surcroît, contrairement à ce qu’a exposé la chambre de recours dans la décision attaquée, l’aspect phonétique serait sans pertinence dans le cas d’espèce.

15      En effet, en premier lieu, les arrêts de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Rec. p. I‑1619), et du 12 février 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, Rec. p. I‑1699), ne seraient pas applicables en l’espèce, dès lors qu’ils interprètent le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, et non celui prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en cause en l’espèce. En outre, les signes concernés par ces arrêts seraient identiques sur les plans visuel et phonétique, contrairement à la marque demandée.

16      En second lieu, il découlerait des directives relatives à l’examen des marques de l’OHMI que, en ce qui concerne le caractère descriptif des signes en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, partant, par analogie, leur caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, une faute d’orthographe fantaisiste, surprenante ou modifiant le sens du signe serait suffisante pour éviter l’application des motifs absolus de refus prévus par ces dispositions. Ainsi, le simple fait que la prononciation de la marque demandée conduit à un terme descriptif ne s’opposerait pas à son enregistrement.

17      La requérante évoque, en outre, la jurisprudence portant sur l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, selon laquelle, d’une part, les règles lexicales et grammaticales appropriées seraient utiles dans l’analyse d’un signe [arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 27] et, d’autre part, tout écart perceptible entre le signe et des termes descriptifs serait apte à conférer à ce dernier un caractère distinctif (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 40). En effet, selon elle, l’application par analogie de ces règles au présent cas aurait dû amener la chambre de recours à reconnaître le caractère distinctif de la marque demandée, qui serait un signe contraire à la grammaire anglaise, et, partant, surprenant, fantaisiste et inhabituel.

18      De même, le nombre important des enregistrements nationaux et communautaires obtenus pour le terme « anew », seul ou en combinaison avec d’autres éléments, ainsi que pour le signe « anew alternative », serait un indicateur utile du caractère distinctif de la marque demandée. Or, la chambre de recours aurait dû accorder plus de poids à cette circonstance, étant donné qu’un nombre important des enregistrements concernés ont été effectués dans des pays anglophones, notamment au Royaume-Uni.

19      Enfin, la requérante invoque la notoriété de la marque ANEW et l’étendue de l’usage du terme « anew » en tant qu’élément de plusieurs marques. Elle présente au Tribunal des documents censés illustrer ces circonstances.

20      L’OHMI conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

Appréciation du Tribunal

21      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif signifie qu’une marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, points 33 à 35).

22      Il convient d’observer encore que l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel, en raison d’une telle utilisation. Toutefois, un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale [arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 66].

23      Dès lors que, en l’espèce, d’une part, les produits visés par la marque demandée sont des produits de consommation courante et, d’autre part, l’existence du motif absolu de refus visé en l’espèce n’a été soulevée que pour l’une des langues parlées dans la Communauté, à savoir la langue anglaise, il y a lieu d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée par référence à la perception du consommateur moyen anglophone.

24      Il y a également lieu d’observer que les produits visés par la marque demandée sont commercialisés tant dans les supermarchés, dans lesquels la communication visuelle prime sur la communication orale, que dans des magasins spécialisés, où l’importance des deux modes de communication est en principe comparable, et lors de ventes à domicile, où l’aspect oral est prépondérant. Dès lors, la marque demandée sera utilisée tant à l’écrit qu’à l’oral.

25      Ensuite, contrairement à ce que prétend la requérante, la règle énoncée dans les arrêts Koninklijke KPN Nederland et Campina Melkunie, précités, selon laquelle le caractère enregistrable d’une marque verbale, destinée à être entendue autant qu’à être lue, doit être apprécié en ce qui concerne l’impression à la fois phonétique et visuelle produite par elle est applicable par analogie à la présente espèce. En effet, d’une part, dans la mesure où cette règle concerne de manière générale les modalités de perception d’une marque verbale par le public concerné, son applicabilité n’est pas limitée au motif absolu de refus tiré du caractère descriptif du signe en cause. D’autre part, il ne ressort pas non plus des arrêts précités que la règle en cause viserait uniquement les marques qui produiraient une impression identique sur les plans visuel et phonétique. Dans ces circonstances, il convient de considérer que, pour échapper à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la marque demandée doit être pourvue de caractère distinctif en ce qui concerne l’impression à la fois phonétique et visuelle produite par elle (voir, par analogie, arrêts Koninklijke KPN Nederland, précité, point 99, et Campina Melkunie, précité, point 40).

26      Or, ainsi que la chambre de recours l’a exposé au point 13 de la décision attaquée, sur le plan phonétique, la perception par le consommateur concerné de la marque demandée est identique à celle du signe « a new alternative » dès lors que la réunion des éléments « a » et « new » dans « anew » n’est normalement pas perceptible à l’oral, contrairement à ce que prétend la requérante. Dans ces circonstances, le consommateur concerné attribuera à la marque demandée un contenu conceptuel déterminé, à savoir « a new alternative » et ne l’interprétera donc pas comme « anew alternative », construction dénuée de tout sens. Or, le signe « a new alternative » sera perçu d’emblée comme un slogan promotionnel indiquant au consommateur que le produit ou le service concerné offre une alternative par rapport aux produits ou aux services existants, et non comme une indication de son origine commerciale. Dès lors, en vertu de la jurisprudence évoquée au point 22 ci‑dessus, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et son enregistrement se heurte par conséquent au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

27      Les autres éléments invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette conclusion. Ainsi, en ce qui concerne, en premier lieu, les directives d’examen de l’OHMI, il ressort des développements qui précèdent que la règle desdites directives invoquée par la requérante est contraire à l’interprétation par le juge communautaire du règlement n° 40/94, sur lequel elle ne saurait prévaloir.

28      Quant, en deuxième lieu, à l’invocation par la requérante des arrêts Procter & Gamble/OHMI et PAPERLAB, précités, il résulte de l’analyse effectuée ci‑dessus que, sur le plan phonétique, la marque demandée est identique au slogan « a new alternative ». Par conséquent, aucun écart perceptible n’existe entre cette dernière et les éléments verbaux de ce slogan qui est à la fois conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise et dépourvu de caractère distinctif. Partant, la jurisprudence susmentionnée n’est pas de nature à écarter le constat de l’absence de caractère distinctif dans le cas d’espèce.

29      Pour ce qui est, en troisième lieu, des marques nationales, internationales et communautaires comportant le terme « anew » invoquées par la requérante, il convient de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge communautaire, ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres, qui peuvent toutefois offrir un support d’analyse pour l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 47, et du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 52]. De même, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci (arrêt STREAMSERVE, précité, point 66).

30      Il y a, en outre, lieu de relever qu’une partie importante des marques invoquées par la requérante ne sont pas pertinentes pour le cas d’espèce, dès lors que, à la différence de la marque demandée, elles ne sont pas dépourvues de caractère distinctif sur le plan phonétique. En outre, la requérante se borne à évoquer les enregistrements qu’elle a obtenus et à présenter les certificats correspondants, sans spécifier si ces enregistrements se fondent sur le caractère distinctif intrinsèque ou sur celui acquis par l’usage et sans préciser davantage la position des autorités compétentes quant au caractère distinctif de la combinaison des mots « anew alternative » ou des mots analogues. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments en cause ne peuvent pas servir de support d’analyse utile dans le cadre de l’examen du caractère enregistrable de la marque demandée.

31      En quatrième et dernier lieu, il a été constaté au point 11 ci‑dessus que les documents contenus dans les annexes A 19 à A 26 de la requête, qui sont les seuls éléments de preuve présentés pour établir la notoriété alléguée de la marque ANEW et l’usage antérieur de ce même signe par la requérante, sont irrecevables. Partant, ces circonstances ne peuvent pas être prises en considération.

32      Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que, dans la mesure où la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, elle n’est pas susceptible d’être enregistrée en vertu du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en opposant ledit motif à l’enregistrement de la marque demandée, et il y a donc lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

33      La requérante soutient, « à titre de précaution », que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 n’est pas applicable à la marque demandée. Toutefois, étant donné qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29), il n’y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement

34      La requérante estime que l’OHMI a méconnu le principe de l’égalité de traitement, d’une part, en n’ayant pas respecté ses directives relatives à l’examen des marques, en vertu desquelles la similitude phonétique n’est pas pertinente en ce qui concerne les motifs absolus de refus, et, d’autre part, en n’ayant pas accordé un poids suffisant aux enregistrements de marques communautaires et nationales comportant les éléments « anew » et « anew alternative ».

35      Or, il importe de relever que ces deux circonstances ont déjà été invoquées par la requérante dans le cadre du premier moyen et que, lors de l’examen de ce dernier, le Tribunal a constaté que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur à leur égard. Partant, dans la mesure où les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 40/94 relèvent de la compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire (arrêt PAPERLAB, précité, point 39), ces mêmes circonstances ne peuvent pas être considérées comme établissant une violation du principe de l’égalité de traitement.

36      En effet, à supposer même que dans des décisions précédentes l’OHMI ait incorrectement appliqué le règlement n° 40/94 soit en accordant un poids excessif aux enregistrements précédents des signes visés par les demandes de marques communautaires, soit en appliquant la règle issue de ses directives d’examen et invoquée par la requérante, cette circonstance n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée, dès lors que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal STREAMSERVE, précité, point 67, et du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec. p. II‑3979, point 70].

37      Dans la mesure où la requérante a encore invoqué, lors de l’audience, les mêmes circonstances pour soutenir, en substance, qu’elle pouvait se prévaloir d’une confiance légitime en ce que l’OHMI respecterait ses directives d’examen et procéderait à la publication de la marque demandée, il convient d’observer qu’un tel moyen nouveau est irrecevable en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante n’ayant même pas fait valoir que l’invocation du principe de protection de la confiance légitime serait fondée sur des éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés pendant la procédure. En tout état de cause, même à le supposer recevable, un tel moyen serait non fondé, dès lors qu’une confiance légitime ne peut naître d’un comportement de l’administration qui n’est pas conforme à la réglementation communautaire (arrêt du Tribunal du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 36).

38      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Avon Products, Inc. est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2008.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.