Language of document : ECLI:EU:T:2008:86

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

2 avril 2008 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale STEADYCONTROL – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑181/07,

Eurocopter SAS, établie à Marignane (France), représentée initialement par Me E. Soler Borda, puis par Me R. Zeineh, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 mars 2007 (affaire R 8/2006‑4), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale STEADYCONTROL comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2007,

à la suite de l’audience du 21 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 décembre 2003, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale STEADYCONTROL.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12 et 38, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils électroniques pour minimiser les vibrations notamment au sein d’un appareil comprenant un rotor, accéléromètres, jauges de contraintes, capteurs d’efforts, sonde de température et sonde de dérapage ; appareils de contrôle (sécurité) ; appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images, appareils et instruments audiovisuels de télécommunication, de télématiques, télécommandes, magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, microphones, appareils de radio, antennes paraboliques, modems, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, dispositifs d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information, dispositifs d’authentification aux réseaux de télécommunications, appareils d’embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de transmissions, terminal numérique, appareils et instruments électroniques à savoir appareils et équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, appareils, instruments et installations télématiques, appareils périphériques pour ordinateurs y compris mémoire, processeurs, microprocesseurs, processeurs pour programmes d’ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, dispositifs de programmation simultanée, programmes informatiques pour gérer les échanges de communications et données » ;

–        classe 12 : « Hélicoptères et giravions » ;

–        classe 38 : « Télécommunication, communication par terminaux d’ordinateurs, communication (transmission) sur réseau informatique ouvert et/ou fermé, transmission de données sur réseau ouvert et/ou fermé, diffusion de signaux électriques cryptés ou non cryptés par câble, fibres, voie hertzienne, satellites ou réseaux informatiques, réseaux informatiques, transmission de signaux électriques, d’images et de messages assistée par ordinateurs ».

4        Par lettre du 9 décembre 2004, l’examinateur a informé la requérante de son intention de rejeter la demande pour l’ensemble des produits susvisés, au motif que le signe déposé était tant descriptif que dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. Il a imparti un délai de deux mois à la requérante pour faire valoir ses observations à cet égard.

5        À la lumière des observations déposées par la requérante le 8 février 2005, l’examinateur a accepté, par décision du 28 octobre 2005, d’enregistrer le signe déposé pour les télécommandes, les magnétoscopes, les magnétophones, les téléviseurs, les microphones, les appareils de radio, les antennes paraboliques et les mémoires d’ordinateurs, tous relevant de la classe 9, ainsi que pour l’ensemble des services revendiqués dans la demande et relevant de la classe 38.

6        En revanche, s’agissant des autres produits relevant des classes 9 et 12, l’examinateur a refusé d’enregistrer le signe demandé, au motif que celui-ci était tant descriptif que dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

7        La requérante a contesté cette décision devant l’OHMI, par recours introduit le 19 décembre 2005 sur le fondement des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94. Au soutien de son recours, la requérante a allégué que le public concerné, composé de spécialistes dans les secteurs de l’informatique, de l’électronique et de l’aéronautique, ne percevrait pas la marque demandée comme décrivant techniquement des produits susceptibles d’assurer un contrôle des données, puisque les produits en cause ne remplissent pas tous cette fonction, ni ne disposent de cette qualité. Pour ce public, le signe en cause constituerait une évocation flatteuse d’excellence qui permettrait de distinguer les produits concernés de ceux ayant une autre origine commerciale. Au surplus, l’OHMI aurait déjà enregistré plusieurs marques évoquant de manière similaire la qualité de produits identiques à, ou complémentaires de, ceux visés par la demande en question.

8        Par lettre du 24 février 2006 la requérante a limité le libellé des produits revendiqués de la classe 9 en supprimant les produits suivants : « Appareils électroniques pour minimiser les vibrations notamment au sein d’un appareil comprenant un rotor, accéléromètres, jauges de contraintes, capteurs d’efforts, sonde de température et sonde de dérapage ».

9        Le recours de la requérante a été rejeté par décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 mars 2007 (ci-après la « décision attaquée »).

10      La chambre de recours a notamment considéré que le signe demandé décrivait une fonction et une qualité des produits en cause et devait donc être considéré comme descriptif. Une telle marque serait, à ce titre, dépourvue de caractère distinctif pour ces produits. En effet, cette marque véhiculerait un message suffisamment précis pour qu’elle soit immédiatement perçue par le public pertinent (notamment les spécialistes de l’informatique, de l’électronique et de l’aéronautique) comme décrivant des produits qui permettent un contrôle permanent et stable de leur fonctionnement et du résultat de leur utilisation. Puisqu’un tel contrôle est une garantie de la fiabilité et de la performance des produits concernés, le signe demandé désignerait l’une de leurs fonctionnalités propres pertinentes. S’agissant particulièrement des hélicoptères et des giravions, la qualité visée ne serait pas seulement pertinente, mais aussi essentielle pour leur bon fonctionnement. Il existerait, dès lors, un rapport suffisamment direct et concret entre le vocable « steadycontrol » et les produits informatiques, électroniques et aéronautiques, sans qu’il soit nécessaire que les éléments composant ce vocable soient effectivement utilisés, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives.

11      La chambre de recours a également relevé que l’absence de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, de la marque demandée découle du caractère descriptif de ladite marque.

12      Enfin, s’agissant des arguments tirés de l’enregistrement d’autres marques présentant des caractéristiques semblables à celles attribuées au signe demandé, la chambre de recours a relevé que la légalité de ses décisions doit être appréciée uniquement au regard des dispositions du règlement n° 40/94 et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Arguments des parties

16      S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la requérante rappelle que l’interdiction de l’enregistrement comme marques de signes ou d’indications exclusivement descriptifs a pour objet d’éviter que soient enregistrés comme marques des signes ou des indications qui, en raison de leur identité avec des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques, ne permettraient pas de remplir la fonction d’identification de l’entreprise qui les met sur le marché et seraient donc dépourvus du caractère distinctif que cette fonction suppose.

17      Il en résulterait que, pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il doit permettre au public concerné d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il doit, dès lors, servir à désigner de manière spécifique, non vague et objective, les caractéristiques essentielles des produits et des services en cause.

18      S’agissant des signes composés de plusieurs mots, l’éventuel caractère descriptif devrait être constaté non seulement pour chacun des termes les composant, mais également pour l’ensemble du signe. Toute différence perceptible par rapport à la terminologie employée par le public concerné pour désigner le produit, le service ou les caractéristiques essentielles de ceux-ci serait propre à lui conférer un caractère distinctif suffisant. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne trouverait donc à s’appliquer que lorsque la marque demandée est composée exclusivement de signes désignant, directement ou indirectement, le produit ou le service pour lequel la marque est demandée. En revanche, les signes ou indications dont la signification dépasse le caractère exclusivement descriptif seraient susceptibles d’être enregistrés en tant que marques communautaires.

19      Ainsi, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque ne serait pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation. Par conséquent, les signes de caractère laudatif seraient à examiner au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

20      Pour apprécier, donc, le caractère descriptif ou non du signe STEADYCONTROL, il y aurait lieu de se référer, d’une part, aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, à la compréhension qu’en a un public ciblé. Or, la chambre de recours aurait omis de procéder à une telle appréciation.

21      S’agissant du public ciblé, la requérante estime qu’il est composé d’opérateurs spécialisés de l’informatique, de l’électronique et de l’aéronautique (essentiellement des ingénieurs) ayant des connaissances fondamentales de la langue anglaise ou de la terminologie anglaise en matière technique.

22      S’agissant des produits concernés, le signe STEADYCONTROL n’informerait pas directement et immédiatement le consommateur avisé de la nature, de la qualité ou de la destination desdits produits. En effet, tous les produits revendiqués dans la demande en cause ne peuvent pas, de par leur fonction, assurer un « contrôle ». En outre, la simple évocation d’un « contrôle constant », sans autre précision, n’a pas de sens concret et direct. Le vocable « steadycontrol » serait un terme inventé, détaché des usages du marché, lequel privilégie les signes très concis ou alphanumériques, flatteurs et imprécis répondant à des besoins de marketing. Il ne permet donc pas d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec les produits ou les services pour lesquels il est revendiqué, mais constitue, au contraire, une indication de l’origine commerciale de ces derniers.

23      En outre, si chacun des termes composant le signe demandé était susceptible de désigner la fonction des produits en question, leur juxtaposition ne constituerait pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractéristiques essentielles.

24      La position de l’OHMI serait d’ailleurs contradictoire dans la mesure où, tant dans la présente affaire qu’à l’occasion d’une précédente demande de marque, le signe STEADYCONTROL a été enregistré pour des « services de maintenance et la mise à niveau des hélicoptères et giravions », des « services de maintenance et la mise à niveau des matériels informatiques » et des « mémoires d’ordinateurs », mais a été refusé pour les « hélicoptères et giravions » et les « appareils périphériques pour ordinateurs y compris mémoire ».

25      L’OHMI conteste, tout d’abord, le grief relatif au défaut d’analyse du caractère descriptif ou non de la marque demandée au regard des produits concernés et du public ciblé. Selon la jurisprudence, la chambre de recours serait fondée à prendre en considération une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogènes et, dès lors, susceptibles d’être appréhendés globalement.

26      En l’occurrence, il ne serait pas contesté que, comme il est indiqué dans la décision attaquée, la demande de la requérante vise deux catégories de produits, à savoir, d’une part, les produits appartenant au secteur de la production, du stockage, de la transmission, du traitement et de la sécurisation de données informatiques et, d’autre part, ceux appartenant au secteur de la navigation aérienne. En outre, la chambre de recours aurait évalué la perception du signe demandé au regard du public ciblé, essentiellement anglophone, défini comme comprenant les spécialistes de l’informatique, de l’électronique et de l’aéronautique, y compris les industriels et les cadres commerciaux des entreprises appartenant à ces secteurs. Cette définition ne serait pas contestée par la requérante.

27      Ensuite, il résulterait de la jurisprudence que la thèse de la requérante, selon laquelle les signes demandés ne doivent être refusés à l’enregistrement que s’ils sont exclusivement descriptifs des qualités essentielles des produits ou des services envisagés, serait erronée.

28      De surcroît, la requérante ne contesterait pas que chacun des éléments « steady » et « control » est susceptible de désigner la fonction des produits concernés, ni que le signe demandé est perçu comme signifiant « contrôle stable », « contrôle fiable » ou « contrôle continu », c’est-à-dire une pure reproduction du sens combiné desdits éléments.

29      Il s’ensuit que l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle le lien entre le terme « steadycontrol » et l’une des caractéristiques des produits concernés est suffisamment concret et direct, serait exacte. En effet, s’agissant des « appareils de contrôle (sécurité) », il ne saurait être contesté qu’un « contrôle stable, sûr et constant » décrit le résultat obtenu par l’emploi desdits produits. Il en irait de même des « appareils et instruments scientifiques », dont l’une des fonctions serait la mesure des paramètres d’un processus de fabrication industrielle ainsi que la mesure des paramètres d’instruments de contrôle pour l’aviation.

30      En ce qui concerne les autres produits relevant de la classe 9 appartenant au secteur de la production, du stockage, de la transmission, du traitement et de la sécurisation de données informatiques, l’OHMI fait valoir qu’ils ont pour finalité un contrôle permanent du flux de l’information, y compris le contrôle de la réception, de la transmission et du traitement des données. Partant, le signe demandé décrirait l’une de leurs qualités pertinentes.

31      Quant aux hélicoptères et giravions, la chambre de recours aurait considéré à juste titre également que le signe demandé indique de manière directe et concrète l’un des critères déterminants du choix du public, à savoir que les appareils soient sûrs grâce à un contrôle étroit et constant.

32      Partant, la chambre de recours aurait établi correctement que le signe demandé devait être refusé au motif qu’il décrit de manière directe et concrète la garantie de fiabilité et de performance qui s’attache aux produits concernés.

 Appréciation du Tribunal

33      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

34      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].

35      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt LOKTHREAD, précité, point 28, et la jurisprudence citée).

36      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques. Au surplus, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (voir arrêt LOKTHREAD, précité, points 29 et 30, et la jurisprudence citée).

37      Une telle marque est descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt LOKTHREAD, précité, point 31, et la jurisprudence citée).

38      Il importe aussi de relever que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 26, et la jurisprudence citée].

39      En l’espèce, les produits pour lesquels l’enregistrement du signe demandé reste litigieux, à la suite de l’acceptation partielle par l’examinateur et de la limitation opérée par la requérante (voir points 5 et 8 ci-dessus), sont des « appareils de contrôle (sécurité) ; appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images, appareils et instruments audiovisuels de télécommunication, de télématiques, modems, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, dispositifs d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information, dispositifs d’authentification aux réseaux de télécommunications, appareils d’embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de transmissions, terminal numérique, appareils et instruments électroniques à savoir appareils et équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, appareils, instruments et installations télématiques, appareils périphériques pour ordinateurs y compris mémoire, processeurs, microprocesseurs, processeurs pour programmes d’ordinateurs, dispositifs de programmation simultanée, programmes informatiques pour gérer les échanges de communications et données », relevant de la classe 9, et des « hélicoptères et giravions », relevant de la classe 12.

40      En ce qui concerne le public pertinent, il convient de relever qu’il est constitué, ainsi que la chambre de recours l’a, en substance, estimé au point 12 de la décision attaquée et sans que cela soit contesté par la requérante, par les spécialistes des secteurs de l’informatique, de l’électronique et de l’aéronautique présents dans les États membres. En effet, malgré l’origine anglaise du signe demandé, le public visé ne se compose pas exclusivement de spécialistes dont l’anglais est la langue maternelle, dès lors que, si la terminologie usuelle dans ces secteurs est principalement anglaise, elle est pourtant connue de la majorité de ces spécialistes.

41      Partant, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue de ce public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe STEADYCONTROL et les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

42      À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’OHMI peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, point 37). La décision attaquée répond à cette exigence, dès lors qu’à son point 14 il est procédé à la distinction entre deux catégories de produits homogènes visés par la demande d’enregistrement (voir point 26 ci-dessus). En outre, après avoir défini correctement, au point 12 de la décision attaquée, le public ciblé, la chambre de recours a relevé, au point 14 de celle-ci, qu’il existait, pour ce public, un rapport suffisamment concret et direct entre le signe demandé et les produits visés par la demande. Dans ces conditions, le reproche selon lequel la chambre de recours n’aurait pas examiné le caractère descriptif du signe demandé par rapport, d’une part, à la compréhension qu’en a le public ciblé et, d’autre part, aux produits concernés (voir point 20 ci-dessus) n’est pas fondé.

43      Ensuite, il échet de constater que l’appréciation de la requérante selon laquelle l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne trouverait à s’appliquer qu’aux cas où le signe demandé est composé de termes exclusivement descriptifs des qualités essentielles des produits ou des services envisagés (voir points 17, 18 et 23 ci-dessus) est erronée. En effet, d’une part, il ressort du libellé de cette disposition que les marques refusées sont celles composées exclusivement de signes descriptifs et non celles composées de signes « exclusivement descriptifs » comme le prétend la requérante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 34). D’autre part, s’agissant de l’importance des caractéristiques décrites par le signe demandé, il est indifférent que celles-ci soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 n’opérant pas de distinction à cet égard (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 102).

44      En l’occurrence, force est de constater que le signe STEADYCONTROL consiste en la combinaison de l’adjectif anglais « steady », qui signifie « stable » ou « constant », et du substantif anglais « control », qui signifie « contrôle » ou « maîtrise ». Il s’agit d’un néologisme dont la signification essentielle (contrôle stable ou constant) peut être comprise immédiatement par le public pertinent, puisque sa structure obéit aux règles lexicales et syntaxiques de la langue anglaise (adjectif qualifiant un substantif) et reflète un sens qui n’est pas inhabituel.

45      S’agissant de l’appréciation du caractère descriptif de chacun des termes composant le signe demandé, la requérante indique elle-même dans la requête que chacun de ces termes peut faire partie d’expressions relevant du langage courant pour désigner la fonction des produits désignés. À cet égard, il convient également de relever qu’il n’existe pas de différence sensible entre le signe demandé et la somme des éléments qui le constituent.

46      La chambre de recours a donc considéré à juste titre, au point 14 de la décision attaquée, que le vocable en question signifiait sans ambiguïté que les produits concernés permettaient un contrôle permanent et stable de leur fonctionnement et du résultat de leur utilisation, ce qui constitue l’une de leurs fonctionnalités « pertinentes », s’agissant des produits relevant de la classe 9, et même leur fonctionnalité « essentielle », s’agissant des produits relevant de la classe 12.

47      L’exactitude de cette appréciation est évidente pour les « appareils de contrôle (sécurité) ». S’agissant des autres produits relevant de la classe 9, cités au point 39 ci-dessus, à l’exception des « appareils et instruments scientifiques », il y a lieu de constater, à l’instar de la décision attaquée, qu’ils ont pour fonction la production, le stockage, la transmission, le traitement et la sécurisation de données informatiques, pour lesquels la notion de « contrôle constant » peut constituer soit l’objet de leur utilisation, soit une caractéristique liée à leur qualité. En effet, eu égard aux problèmes de fonctionnement que peuvent rencontrer les appareils ayant pour objet la transmission ou le traitement de données ou au manque de fiabilité dont ils peuvent faire preuve, le terme « steadycontrol » peut être utilisé dans le commerce et perçu par le public pertinent comme une assurance de la minimisation, voire de la suppression, de ces problèmes. Or, en l’espèce, ce vocable tombe directement sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, puisqu’il peut servir, dans le commerce, pour désigner une caractéristique des produits en question.

48      S’agissant des « appareils et instruments scientifiques », il y a lieu de relever qu’ils n’ont pas nécessairement pour fonction la production, le stockage, la transmission, le traitement ou la sécurisation de données informatiques. Toutefois, le constat de la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, selon lequel le terme « steadycontrol » signifie que les produits en question permettent un contrôle permanent et stable de leur fonctionnement et du résultat de leur utilisation, est également pertinent concernant les « appareils et instruments scientifiques ». En effet, pour ces appareils et instruments, un fonctionnement fiable est une qualité essentielle.

49      S’agissant des hélicoptères et des giravions relevant de la classe 12, force est de constater que la notion de contrôle constant constitue, dans l’esprit du public pertinent, une qualité essentielle dont dépend la fonctionnalité des appareils en question.

50      Il s’ensuit que, considéré dans son ensemble, le signe STEADYCONTROL présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits visés par la demande d’enregistrement, puisqu’il véhicule un message immédiatement compréhensible pouvant servir, dans le commerce, à désigner la qualité, la destination et, donc, une caractéristique desdits produits.

51      Aucun des arguments avancés par la requérante ne saurait invalider cette appréciation.

52      Ainsi, le fait que le vocable en question n’ait pas de signification concrète sur le plan strictement technique n’affecte pas la validité de cette conclusion. En effet, dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif d’un signe, la question de savoir si sa signification a un sens technique n’est pas pertinente [arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, non encore publié au Recueil, point 35]. En l’occurrence, il suffit que l’expression de la qualité ou d’une caractéristique puisse être directement associée au résultat général issu de l’utilisation des produits en question.

53      Concernant l’argument tiré de la prétendue contradiction résultant du fait que le signe demandé a été enregistré pour certains services et que l’examinateur a accepté l’enregistrement du signe en cause pour les mémoires d’ordinateurs, mais pas pour les ordinateurs et les appareils périphériques pour ordinateurs y compris mémoire (voir point 24 ci-dessus), il convient, d’abord, de relever que, ainsi qu’il résulte des considérations figurant aux points 46 à 50 ci-dessus, le vocable « steadycontrol » est descriptif des produits concernés.

54      Ensuite, selon une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base des décisions antérieures des instances de l’OHMI dont le Tribunal n’est pas saisi dans le cadre de la présente procédure (voir arrêt LOKTHREAD, précité, point 56, et la jurisprudence citée). Partant, la décision de l’examinateur d’accepter l’enregistrement de ce vocable pour des mémoires d’ordinateurs ne saurait invalider l’appréciation concernant le caractère descriptif du signe demandé.

55      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen, dès lors que le signe demandé est descriptif des produits visés par la demande d’enregistrement.

56      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, selon une jurisprudence bien établie, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN, précité, point 43, et la jurisprudence citée).

57      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)       Eurocopter SAS est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 avril 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : le français.