Language of document :

Recours introduit le 15 septembre 2010 - Socitrel / Commission

(Affaire T-413/10)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Socitrel - Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (São Romão de Coronado, Portugal) (représentants: F. Proença de Carvalho et T. de Faria, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement les articles 1er et 2 de la décision de la Commission du 30 juin 2010 relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/38.344 - Acier de précontrainte), en tant qu'ils concernent la requérante;

réduire l'amende;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée par la requérante est la même que la décision litigieuse dans l'affaire T-385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission.

La requérante soulève les moyens suivants:

1) grave défaut de motivation de la décision attaquée, entraînant la violation de l'article 296 TFUE, et atteinte au principe de la confiance légitime du fait de l'application de l'amende, et ce, en violation des droits de la défense de la requérante liés au calcul de l'amende qui lui a été infligée;

2) violation des droits de la défense de Socitrel en raison de la durée excessive de la procédure administrative devant la Commission, mettant en cause le droit à un procès dans un délai raisonnable, consacré par l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

À titre subsidiaire,

3) violation de l'article 101 TFUE et erreur manifeste d'appréciation, la Commission ayant considéré que Socitrel n'opérait pas de façon autonome sur le marché;

4) la requérante reproche également à la Commission une erreur manifeste liée au fait que celle-ci a intégré dans le chiffre d'affaires, afin de fixer la limite de 10 % du chiffre d'affaires appliquée au calcul des amendes, le chiffre d'affaires cumulé des sociétés Emesa, Galycas et ITC, lesquelles ne faisaient pas partie du groupe Previdente au moment de l'infraction;

5) l'amende a été fixée en violation des principes de proportionnalité, de non-discrimination et de confiance légitime.

____________