Language of document : ECLI:EU:C:2021:798

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 octobre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Mutation non consentie d’un juge d’une juridiction de droit commun – Recours – Ordonnance d’irrecevabilité adoptée par un juge du Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [Cour suprême (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques), Pologne)] – Juge nommé par le président de la République de Pologne sur la base d’une résolution émanant du Conseil national de la magistrature en dépit d’une décision juridictionnelle ordonnant le sursis à l’exécution de cette résolution dans l’attente d’un arrêt préjudiciel de la Cour – Juge ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Primauté du droit de l’Union – Possibilité de tenir une telle ordonnance d’irrecevabilité pour non avenue »

Dans l’affaire C‑487/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile), Pologne], par décision du 21 mai 2019, parvenue à la Cour le 26 juin 2019, dans la procédure engagée par

W.Ż.

en présence de :

Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, anciennement Prokurator Prokuratury Krajowej Bożena Górecka,

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin et N. Wahl, présidents de chambre, MM. D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M.M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 septembre 2020,

considérant les observations présentées :

–        pour W.Ż., par Mme S. Gregorczyk‑Abram et M. M. Wawrykiewicz, adwokaci,

–        pour le Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, par MM. R. Hernand, A. Reczka et S. Bańko ainsi que par Mmes B. Górecka et M. Słowińska,

–        pour le Rzecznik Praw Obywatelskich, par MM. P. Filipek et M. Taborowski,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes S. Żyrek et A. Dalkowska, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann ainsi que par MM. P. Van Nuffel et H. Krämer, puis par Mme K. Herrmann et M. P. Van Nuffel, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 267 TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le juge W.Ż. au sujet d’une résolution par laquelle la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne, ci-après la « KRS ») a conclu au non-lieu à statuer sur la contestation introduite par W.Ż. contre une décision du président du Sąd Okręgowy w K. (tribunal régional de K., Pologne) ordonnant la mutation de W.Ż. d’une section à une autre de ce tribunal (ci-après la « résolution litigieuse »), résolution contre laquelle W.Ż. a introduit un recours devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), recours lui-même assorti d’une demande tendant à obtenir la récusation de l’ensemble des juges formant l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, Pologne) à laquelle incombe l’examen dudit recours.

 Le droit polonais

 La Constitution

3        Aux termes de l’article 7 de la Constitution :

« Les pouvoirs publics agissent en vertu et dans les limites du droit. »

4        L’article 10 de la Constitution énonce :

« 1.       Le régime politique de la République de Pologne a pour fondement la séparation et l’équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

2.       La Diète et le Sénat exercent le pouvoir législatif. Le président de la République et le Conseil des ministres exercent le pouvoir exécutif. Les cours et les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire. »

5        L’article 45, paragraphe 1, de la Constitution prévoit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant et impartial. »

6        L’article 60 de la Constitution dispose :

« Les citoyens polonais jouissant de la plénitude de leurs droits civiques ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. »

7        Aux termes de l’article 77, paragraphe 2, de la Constitution :

« La loi ne peut fermer à personne la voie judiciaire pour faire valoir ses libertés et ses droits violés. »

8        En vertu de l’article 179 de la Constitution :

« Les juges sont nommés par le président de la République, sur proposition [de la KRS], pour une durée indéterminée. »

9        L’article 184 de la Constitution dispose :

« Le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne)] et les autres juridictions administratives contrôlent, dans les limites fixées par la loi, les activités de l’administration publique. [...] »

 La nouvelle loi sur la Cour suprême

10      Le 20 décembre 2017, le président de la République a signé l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5, ci-après la « nouvelle loi sur la Cour suprême »). Celle-ci est entrée en vigueur le 3 avril 2018.

11      La nouvelle loi sur la Cour suprême a, notamment, institué la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême).

12      Aux termes de l’article 26 de la nouvelle loi sur la Cour suprême :

« Relèvent de la compétence de la [chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques] les recours extraordinaires, les litiges en matière électorale et les contestations de la validité d’un référendum national ou d’un référendum constitutionnel, la constatation de la validité des élections et des référendums, les autres affaires de droit public, y compris le contentieux de la protection de la concurrence, de la régulation de l’énergie, des télécommunications et du transport ferroviaire, ainsi que les recours dirigés contre les décisions du Przewodniczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (président du Conseil national de la radiotélévision[, Pologne]) ou mettant en cause la durée excessive des procédures devant les juridictions ordinaires et militaires de même que devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. »

13      L’article 29 de la nouvelle loi sur la Cour suprême prévoit que les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) sont nommés par le président de la République, sur proposition de la KRS.

 La loi sur la KRS

14      La KRS est régie par l’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur le Conseil national de la magistrature), du 12 mai 2011 (Dz. U. de 2011, no 126, position 714), telle que modifiée, notamment, par l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3), et par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et de certaines autres lois), du 20 juillet 2018 (Dz. U. de 2018, position 1443) (ci-après la « loi sur la KRS »).

15      L’article 37, paragraphe 1, de la loi sur la KRS dispose :

« Si plusieurs candidats ont postulé pour un poste de juge, [la KRS] examine et évalue conjointement toutes les candidatures déposées. Dans cette situation, [la KRS] adopte une résolution comprenant ses décisions quant à la présentation d’une proposition de nomination au poste de juge, à l’égard de tous les candidats. »

16      Aux termes de l’article 43 de cette loi :

« 1.      Une résolution de la [KRS] devient définitive si elle n’est pas susceptible d’appel.

2.      Si tous les participants à la procédure n’ont pas attaqué la résolution visée à l’article 37, paragraphe 1, celle-ci devient définitive pour la partie comprenant la décision de non-présentation de la proposition de nomination aux fonctions de juge des participants qui n’ont pas introduit de recours, sous réserve des dispositions de l’article 44, paragraphe 1 ter. »

17      L’article 44 de la loi sur la KRS prévoyait :

« 1.      Un participant à la procédure peut former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] en raison de l’illégalité de la résolution [de la KRS], à moins que des dispositions distinctes n’en disposent autrement. [...]

1 bis.      Dans les affaires individuelles concernant une nomination à la fonction de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], il est possible de former un recours devant le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)]. Dans ces affaires, il n’est pas possible de former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. Le recours devant le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] ne peut pas être fondé sur un moyen tiré d’une évaluation inappropriée du respect, par les candidats, des critères pris en compte lors de la prise de décision quant à la présentation de la proposition de nomination au poste de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].

1 ter.      Si tous les participants à la procédure n’ont pas attaqué la résolution visée à l’article 37, paragraphe 1, dans les affaires individuelles concernant la nomination à la fonction de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], ladite résolution devient définitive, pour la partie comprenant la décision de présentation de la proposition de nomination au poste de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] et pour la partie comprenant la décision de non-présentation d’une proposition de nomination au poste de juge à cette même Cour, s’agissant des participants à la procédure qui n’ont pas formé de recours.

[...]

3.      Les dispositions [du code de procédure civile] [...], relatives au pourvoi en cassation, sont applicables aux procédures devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] et le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)]. Les dispositions de l’article 871 de ladite loi ne sont pas applicables.

4.      Dans les affaires individuelles concernant la nomination à la fonction de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], l’annulation, par le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)], de la résolution [de la KRS] portant non-présentation de la proposition de nomination au poste de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] équivaut à l’admission de la candidature du participant à la procédure qui a introduit le recours, pour un poste vacant de juge au sein du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], poste pour lequel, à la date du prononcé de la décision du [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)], la procédure devant [la KRS] n’a pas pris fin ou, en cas de défaut d’une telle procédure, pour le prochain poste vacant de juge au sein du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] faisant l’objet d’une publication. »

18      Le paragraphe 1 bis de l’article 44 de la loi sur la KRS a été introduit dans cet article par la loi du 8 décembre 2017 portant modifications de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de certaines autres lois, entrée en vigueur le 17 janvier 2018, et les paragraphes 1 ter et 4 y ont été introduits par la loi du 20 juillet 2018 portant modifications de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et de certaines autres lois, entrée en vigueur le 27 juillet 2018. Avant l’introduction de ces modifications, les recours visés audit paragraphe 1 bis étaient formés devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême) conformément au paragraphe 1 du même article 44.

19      Par un arrêt du 25 mars 2019, le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) a déclaré l’article 44, paragraphe 1 bis, de la loi sur la KRS incompatible avec l’article 184 de la Constitution, aux motifs, en substance, que la compétence conférée au Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) par ledit paragraphe 1 bis n’était justifiée au regard ni de la nature des affaires concernées, ni des caractéristiques organisationnelles de ladite juridiction, ni de la procédure appliquée par celle-ci. Dans cet arrêt, le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) a également indiqué que cette déclaration d’inconstitutionnalité « entraîne nécessairement la clôture de toutes les procédures juridictionnelles pendantes fondées sur la disposition abrogée ».

20      Par la suite, l’article 44 de la loi sur la KRS a été modifié par l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy − Prawo o ustroju sądów administracyjnych (loi portant modifications de la [loi sur la KRS] et de la loi portant organisation du contentieux administratif), du 26 avril 2019 (Dz. U. de 2019, position 914) (ci-après la « loi du 26 avril 2019 »), qui est entrée en vigueur le 23 mai 2019. Le paragraphe 1 de cet article 44 est désormais libellé comme suit :

« Un participant à la procédure peut former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] en invoquant l’illégalité de la résolution [de la KRS], à moins que des prescriptions distinctes n’en disposent autrement. Il n’est pas possible de former un recours dans les affaires individuelles se rapportant à la nomination aux fonctions de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. »

21      Par ailleurs, l’article 3 de la loi du 26 avril 2019 prévoit que « [l]es recours contestant les résolutions [de la KRS] dans des affaires individuelles relatives à la nomination aux fonctions de juge [au Sąd Najwyższy (Cour suprême)], introduits et non jugés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, font l’objet de plein droit d’un non-lieu à statuer ».

 La loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun

22      L’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001, telle que modifiée (Dz. U. de 2019, position 52), dispose, à son article 22 bis :

« [...]

ter      La mutation d’un juge à une autre section n’est pas subordonnée à son consentement :

1.      en cas de mutation à une autre section connaissant d’affaires qui relèvent du même domaine ;

[...]

quater Les dispositions de l’article 4 ter, points 1 [...], ne sont pas applicables au juge qui, sur une période de trois ans, a été muté dans une autre section sans son consentement. [...]

5.       Le juge ou le juge auxiliaire dont les attributions ont été modifiées, de telle sorte que le périmètre de ses responsabilités en a été changé, en particulier en raison d’une mutation dans une autre section de la juridiction concernée, peut former un recours devant la [KRS] dans un délai de sept jours à compter de l’attribution de ses nouvelles responsabilités. Aucun recours n’est ouvert en cas :

1.      de mutation dans une section chargée de statuer sur des affaires qui relèvent du même domaine ;

[...] »

 Le code de procédure civile

23      En vertu de l’article 49 de l’ustawa − Kodeks postępowania cywilnego (loi portant introduction du code de procédure civile) du 17 novembre 1964, telle que modifiée (Dz.U. de 2018, position 1360) (ci-après le « code de procédure civile ») :

« [...] le tribunal récuse un juge à sa demande ou à la demande d’une partie, s’il existe une circonstance de nature à jeter un doute raisonnable sur son impartialité dans une affaire donnée. »

24      L’article 50, paragraphe 3, du code de procédure civile énonce :

« Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de récusation d’un juge :

1)       le juge concerné par la requête peut poursuivre la procédure ;

2)       il ne peut être prononcé aucune décision ni mesure mettant fin à l’instance. »

25      L’article 365, paragraphe 1, de ce code prévoit :

« Une décision définitive lie non seulement les parties et le tribunal qui l’a rendue, mais aussi les autres tribunaux, les autres autorités publiques et les organes de l’administration, ainsi que, dans les cas prévus par la loi, les autres personnes. »

26      L’article 388, paragraphe 1, dudit code dispose :

« En cas de pourvoi en cassation, lorsque l’exécution de la décision est de nature à causer un préjudice irréparable à une partie, la juridiction de second degré peut suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que la procédure de pourvoi soit terminée [...]. La décision peut être rendue à huis clos. [...] »

27      Aux termes de l’article 391, paragraphe 1, du même code :

« Les règles de la procédure devant la juridiction de premier degré sont applicables par analogie à la procédure devant la juridiction de second degré, à défaut de dispositions spécifiques régissant celle-ci. [...] »

28      L’article 39821 du code de procédure civile prévoit :

« Les règles de la procédure du pourvoi sont applicables par analogie à la procédure devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], à défaut de dispositions spécifiques régissant celle-ci, [...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

29      W.Ż. exerce la fonction de juge au sein du Sąd Okręgowy w K. (tribunal régional de K.). Par décision du 27 août 2018, le président de ce tribunal a décidé, en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 4 ter, point 1, de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, de muter W.Ż. de la section dudit tribunal dans laquelle il siégeait jusqu’alors vers une autre section de ce même tribunal.

30      W.Ż. a introduit un recours contre cette décision devant la KRS sur le fondement de l’article 22 bis, paragraphe 5, de ladite loi. Par la résolution litigieuse, la KRS a conclu au non-lieu à statuer sur ce recours.

31      Le 14 novembre 2018, W.Ż. a introduit un recours contre la résolution litigieuse devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême), juridiction au sein de laquelle l’examen dudit recours doit échoir à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques. Dans ce contexte, W.Ż. a, toutefois, également introduit une demande tendant à obtenir la récusation de tous les juges composant la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques au motif que, compte tenu des modalités de leur nomination, ceux-ci n’offraient pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises. L’examen de cette demande incombe au Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], siégeant en formation à trois juges.

32      S’agissant desdites modalités de nomination, la juridiction de renvoi, à savoir le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], statuant en formation élargie à sept juges, précise que la résolution no 331/2018 de la KRS, du 28 août 2018, proposant au président de la République de nommer les intéressés aux postes de juge de la chambre extraordinaire et des affaires publiques a fait l’objet de recours introduits, sur le fondement de l’article 44, paragraphe 1 bis, de la loi sur la KRS, devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par des candidats non proposés à la nomination par la KRS dans cette résolution.

33      Par ordonnance définitive du 27 septembre 2018, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a ordonné, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 388, paragraphe 1, et de l’article 39821 du code de procédure civile ainsi que de l’article 44, paragraphe 3, de la loi sur la KRS, qu’il soit sursis à l’exécution de la résolution no 331/2018.

34      Nonobstant l’existence desdits recours et de ladite ordonnance, le président de la République a, le 10 octobre 2018, nommé, aux postes de juge de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, certains des candidats qui avaient été présentés par la KRS dans la résolution no 331/2018.

35      Par la suite, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a, par décisions du 22 novembre 2018, sursis à statuer sur les recours dont il se trouvait ainsi saisi jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur les questions préjudicielles que lui a adressées cette même juridiction nationale par décision du 21 novembre 2018 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours) (C‑824/18, ci-après l’« arrêt A.B. e.a. », EU:C:2021:153), concernant une autre résolution de la KRS ayant présenté au président de la République la candidature de certaines personnes en vue de leur nomination à des postes de juge au sein des chambres civile et pénale du Sąd Najwyższy (Cour suprême). Par ces questions, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) s’interrogeait, en substance, sur le point de savoir si le droit de l’Union s’oppose à des dispositions telles que celles de l’article 44, paragraphes 1bis à 4, de la loi sur la KRS.

36      Le 20 février 2019, le président de la République a procédé à la nomination, en tant que juge au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, d’une personne dont la candidature avait également été proposée par la KRS dans sa résolution no 331/2018 (ci-après le « juge concerné »).

37      Le 8 mars 2019, le juge concerné, statuant en tant que juge unique, sans disposer du dossier qui était alors en possession du Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], siégeant en formation à trois juges, et sans avoir entendu W.Ż., a adopté une ordonnance rejetant comme étant irrecevable le recours de ce dernier dirigé contre la résolution litigieuse (ci-après l’« ordonnance litigieuse »).

38      Par décision du 20 mars 2019, le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], siégeant en formation à trois juges, a jugé que l’ordonnance litigieuse avait été adoptée en violation de l’article 50, paragraphe 3, point 2, du code de procédure civile, en soulignant que cette disposition s’oppose au prononcé d’une décision mettant fin à l’instance aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur une demande de récusation d’un juge présentée par tout autre juge. Dans cette même décision, ladite juridiction a, par ailleurs, constaté que cette ordonnance violait les droits de la défense de W.Ż., au sens de l’article 45, paragraphe 1, de la Constitution, de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») et de l’article 47 de la Charte, dès lors que ladite ordonnance avait été prise par une instance ne disposant pas du dossier et sans que W.Ż. ait pu prendre connaissance de la position du ministère public.

39      Dans cette décision, ladite juridiction a également examiné la question de savoir si le juge concerné avait bien la qualité de juge, à défaut de quoi il y aurait lieu de conclure à l’inexistence juridique de l’ordonnance litigieuse. Une telle question serait pertinente pour l’issue de la procédure de récusation pendante devant cette même juridiction dans la mesure où, en cas d’existence avérée de l’ordonnance litigieuse, cette procédure devrait être clôturée par une décision de non-lieu à statuer pour défaut d’objet, alors que, en cas d’inexistence de cette ordonnance, il conviendrait au contraire de statuer sur la demande de récusation formée par W.Ż. C’est dans ces conditions que le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], siégeant en formation à trois juges, a décidé d’adresser à la juridiction de renvoi les questions suivantes :

« 1)       L’ordonnance de rejet d’un recours formé devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême) contre une résolution de la KRS, prononcée par une formation de jugement à juge unique où siège une personne nommée juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême), en dépit d’un recours précédemment introduit devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) contre la résolution de la KRS proposant la nomination de cette personne aux fonctions de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) et bien que la procédure devant la Cour suprême administrative ait été encore pendante à la date de la notification de l’acte de nomination, est-elle existante juridiquement et met-elle fin à l’instance engagée par l’introduction du recours en question ?

2)       Le sursis à l’exécution de la résolution de la KRS que, en vertu des dispositions combinées de l’article 388, paragraphe 1, et de l’article 39821 du [code de procédure civile] ainsi que de l’article 44, paragraphe 3, de [la loi sur la KRS], le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a prononcé avant la notification de l’acte de nomination aux fonctions de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) est-il pertinent pour la solution de la question posée au point 1 ? »

40      La juridiction de renvoi considère que la réponse aux questions dont elle se trouve ainsi saisie dépendra, notamment, du point de savoir si un juge nommé dans de telles conditions constitue un tribunal indépendant, impartial et établi par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 267 TFUE et de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

41      Selon la juridiction de renvoi, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE exige, en effet, que les États membres garantissent que leurs juridictions nationales appelées à statuer dans les domaines couverts par le droit de l’Union satisfassent à de telles exigences, ce qui implique, notamment, que les juges concernés soient nommés de manière régulière.

42      Or, d’une part, la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques serait notamment appelée à juger des affaires dans des matières relevant du droit de l’Union telles que celles relatives à la protection de la concurrence et à la réglementation de l’énergie. D’autre part, l’ordonnance litigieuse aurait été rendue dans une affaire portant sur le statut et sur la protection de l’indépendance d’un juge d’une juridiction nationale elle-même appelée à statuer dans les domaines couverts par le droit de l’Union, ce qui imposerait, à chaque étape de la procédure au principal, le respect des exigences énoncées à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

43      Par ailleurs, la juridiction de renvoi est d’avis que le juge concerné a été nommé en violation flagrante et délibérée de dispositions fondamentales du droit polonais régissant la procédure de nomination des juges.

44      Premièrement, en effet, ladite nomination serait intervenue alors que le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) était saisi d’un recours dirigé contre la résolution no 331/2018 proposant la nomination de l’intéressé. Or, il ressortirait de l’article 179 de la Constitution qu’une telle proposition revêt une portée constitutive, si bien que tant que l’existence juridique de ladite résolution demeure incertaine du fait dudit recours, toute nomination serait dépourvue de fondement légal, un tel recours visant en effet à garantir aux participants à la procédure de nomination la sauvegarde de leurs droits d’accès à la fonction publique dans des conditions d’égalité et à un tribunal conformément à l’article 45, paragraphe 1, à l’article 60 et à l’article 77, paragraphe 2, de la Constitution.

45      Les dispositions de l’article 44, paragraphes 1 ter et 4, de la loi sur la KRS ne seraient pas de nature à affecter ce qui précède. En effet, comme il a été souligné, au point 35 du présent arrêt, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A.B. e.a., en raison des doutes que nourrissait cette juridiction nationale quant à la compatibilité desdites dispositions nationales avec le droit de l’Union. La juridiction de renvoi souligne ainsi que c’est en tenant compte des éclaircissements qui lui seraient fournis par la Cour dans cette affaire que le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) devrait se prononcer sur ladite compatibilité ou assurer une interprétation de ces mêmes dispositions conforme au droit de l’Union.

46      Deuxièmement, en procédant à la nomination litigieuse malgré la décision définitive par laquelle le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de la résolution no 331/2018, le président de la République aurait enfreint les dispositions combinées de l’article 365, paragraphe 1, de l’article 391, paragraphe 1, et de l’article 39821 du code de procédure civile ainsi que de l’article 44, paragraphe 3, de la loi sur la KRS. En outre, la nomination du juge concerné méconnaîtrait également les articles 7 et 10 de la Constitution, le président de la République n’ayant pas respecté le pouvoir juridictionnel conféré au Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative).

47      Du reste, une telle nomination irrégulière s’inscrirait dans un contexte plus général dans lequel se sont multipliées les mesures visant à faire obstacle à un contrôle juridictionnel effectif des résolutions de la KRS proposant des nominations à des postes de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême).

48      Il en irait de la sorte, premièrement, de l’adoption de l’article 44, paragraphes 1 ter et 4, de la loi sur la KRS, dont la conformité avec le droit de l’Union ferait, ainsi qu’il a précédemment été rappelé, l’objet des questions adressées à la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A.B. e.a., deuxièmement, de l’introduction, par la KRS et un groupe de sénateurs, de recours devant le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) ayant amené cette dernière juridiction à déclarer, dans un arrêt du 25 mars 2019, que l’article 44, paragraphe 1 bis, de la loi sur la KRS était contraire à la Constitution et que tous les recours dirigés contre de telles résolutions pendants devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) devaient, en conséquence, être clôturés, et, troisièmement, de l’adoption de la loi du 26 avril 2019 ayant décrété le non-lieu à statuer sur ces mêmes recours et exclu tout recours de ce type à l’avenir.

49      À cela s’ajouteraient d’autres vices ayant entouré la nomination du juge concerné, au rang desquels le fait que les quinze membres de l’actuelle KRS ayant qualité de juge ont été nommés par le Sejm (Diète) et non plus, comme auparavant, par leurs pairs, et la circonstance que la nomination desdits membres de la KRS serait intervenue moyennant le raccourcissement de la durée, constitutionnellement garantie, du mandat des membres de la précédente KRS. Ces aspects feraient, pour leur part, l’objet des questions préjudicielles adressées à la Cour dans le cadre des affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982).

50      Eu égard à l’ensemble des conditions dans lesquelles est ainsi intervenue la nomination du juge concerné, la juridiction de renvoi est d’avis que celui-ci n’offre pas les garanties requises quant à son indépendance et à son impartialité. En effet, lesdites conditions seraient de nature à générer des doutes à cet égard, dans le chef des justiciables, ainsi qu’à exposer ce juge à des pressions extérieures émanant des autorités ayant procédé à sa nomination et œuvré, ensuite, afin que celle-ci ne puisse plus être judiciairement remise en cause. Ces mêmes conditions généreraient également un risque de partialité dans le cadre du litige au principal, ainsi qu’en témoignerait l’adoption de l’ordonnance litigieuse par le juge concerné.

51      C’est dans ce contexte que le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], statuant en formation élargie à sept juges, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 2, l’article 6, paragraphes 1 et 3, et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la [Charte] et l’article 267 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens que ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, au sens du droit de l’Union [...], une juridiction statuant en formation à juge unique où siège une personne nommée juge en violation manifeste des dispositions de l’État membre régissant la nomination des juges, du fait, notamment, de sa nomination intervenue en dépit aussi bien d’un recours précédemment introduit auprès de la juridiction nationale compétente [le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] contre la résolution d’une instance nationale proposant la nomination de l’intéressé aux fonctions de juge, que du sursis à l’exécution de cette résolution prononcé conformément au droit national et bien que la procédure devant la juridiction nationale compétente [le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] fût encore pendante à la date de la notification de l’acte de nomination ? »

 La procédure devant la Cour

 Sur la demande d’application de la procédure accélérée

52      La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée en vertu de l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, cette juridiction a fait valoir qu’une telle procédure se justifie au regard du fait que, au-delà de la présente affaire au principal, la réponse à la question préjudicielle adressée à la Cour pourrait avoir des répercussions en ce qui concerne l’activité juridictionnelle d’un certain nombre d’autres juges récemment affectés aux différentes chambres du Sąd Najwyższy (Cour suprême) dont la nomination serait intervenue dans des conditions partiellement ou totalement analogues à celles ayant entouré la nomination du juge concerné.

53      L’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut décider, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais.

54      Il importe de rappeler qu’une telle procédure accélérée constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire. Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que la procédure accélérée peut ne pas être appliquée lorsque le caractère sensible et complexe des problèmes juridiques posés par une affaire se prête difficilement à l’application d’une telle procédure, notamment lorsqu’il n’apparaît pas approprié d’écourter la phase écrite de la procédure devant la Cour (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 103 ainsi que jurisprudence citée).

55      En l’occurrence, le président de la Cour a décidé, le 20 août 2019, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande visée au point 52 du présent arrêt.

56      En effet, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal concerne, en substance, un recours par lequel un juge conteste la décision par laquelle il a fait l’objet d’une mutation d’une section de la juridiction dans laquelle il siégeait jusqu’alors vers une autre section de cette même juridiction, recours sur lequel s’est greffée une demande de récusation des juges appelés à se prononcer sur celui-ci. Or, en tant que tel, un litige de ce type n’est pas de nature à engendrer une situation d’urgence extraordinaire.

57      Par ailleurs, si la question posée a effectivement trait à des dispositions fondamentales du droit de l’Union, celle-ci revêt un caractère complexe et extrêmement sensible et s’inscrit elle-même dans un contexte procédural et juridique national relativement compliqué, et ne se prêtait ainsi pas à une procédure dérogeant aux règles de procédure ordinaires. Au demeurant, il importait également de tenir compte de ce que, ainsi qu’il ressort des points 45, 48 et 49 du présent arrêt, certaines des interrogations de la juridiction de renvoi sur lesquelles repose la question ainsi posée faisaient déjà l’objet d’autres renvois préjudiciels se trouvant à des stades de traitement assez avancés.

 Sur la phase orale de la procédure et la demande de réouverture de celle-ci

58      À la suite de la phase écrite de la procédure, les parties intéressées, et, notamment, le gouvernement polonais, ont été entendues en leurs arguments oraux à l’occasion d’une audience qui s’est tenue le 22 septembre 2020. M. l’avocat général a présenté ses conclusions le 15 avril 2021, date à laquelle la phase orale de la procédure a, en conséquence, été clôturée.

59      Par acte déposé au greffe de la Cour le 7 mai 2021, le gouvernement polonais a demandé une réouverture de la phase orale de la procédure.

60      À l’appui de cette demande, ledit gouvernement a invoqué le fait que des différences d’orientation existaient entre, d’une part, les conclusions prononcées par M. l’avocat général dans la présente affaire et, d’autre part, les conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire Repubblika (C‑896/19, EU:C:2020:1055) et l’arrêt du 20 avril 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311), en ce qui concerne l’appréciation du processus de nomination des juges nationaux dans les différents États membres à l’aune du droit de l’Union.

61      Le gouvernement polonais est également d’avis qu’une réouverture de la phase orale de la procédure se justifie, en l’occurrence, en raison de la circonstance que, dans ses conclusions, avec lesquelles ce gouvernement est en désaccord, M. l’avocat général n’aurait pas suffisamment tenu compte de ses arguments, de sorte que ces conclusions manqueraient d’objectivité.

62      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 26 et jurisprudence citée).

63      D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions que ce dernier examine dans ses conclusions, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 27 et jurisprudence citée).

64      Quant aux allégations du gouvernement polonais relatives à un prétendu manque d’objectivité des conclusions de M. l’avocat général, il suffit de relever que la circonstance que ledit gouvernement estime que ses arguments n’ont, dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, pas été suffisamment pris en compte dans ces conclusions n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir un tel manque d’objectivité.

65      Conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, par ailleurs, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour.

66      En l’occurrence, la Cour considère, toutefois, l’avocat général entendu, qu’elle dispose, au terme de la procédure écrite et de l’audience qui s’est tenue devant elle, de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de décision préjudicielle. Elle relève, par ailleurs, que la demande de réouverture de la phase orale de la procédure introduite par le gouvernement polonais ne révèle aucun fait nouveau de nature à pouvoir exercer une influence sur la décision qu’elle est ainsi appelée à rendre.

67      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale.

 Sur la question préjudicielle

68      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:XXX, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

69      En l’occurrence, il ressort de sa décision que la juridiction de renvoi est appelée à répondre aux questions que lui a adressées le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], siégeant en formation à trois juges, telles que reproduites au point 39 du présent arrêt. Par ces questions, cette dernière juridiction cherche à savoir si elle est fondée à ignorer l’ordonnance litigieuse et, en conséquence, appelée à poursuivre l’examen de la demande de récusation dont elle se trouve saisie dans le cadre de l’affaire au principal, ou s’il lui incombe de prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande, au motif que ladite ordonnance a mis fin au litige au principal en déclarant irrecevable le recours introduit par W.Ż. devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême) contre la résolution litigieuse.

70      Par ailleurs, il importe de souligner que, par ladite résolution, la KRS a décrété un non-lieu à statuer sur un recours introduit par W.Ż. contre la décision par laquelle le président du Sąd Okręgowy w K. (tribunal régional de K.), juridiction à laquelle W.Ż. est affecté en tant que juge, a muté ce dernier, sans son consentement, de la section de cette juridiction dans laquelle il officiait jusqu’alors vers une autre section de ladite juridiction.

71      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’une demande de récusation se greffant sur un recours par lequel un juge conteste une décision l’ayant muté, sans son consentement, d’une section à une autre de la juridiction à laquelle il est affecté, doit tenir pour non avenue une ordonnance par laquelle une instance, statuant en dernier degré et en formation à juge unique, a rejeté ledit recours, au motif que, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenue la nomination du juge unique siégeant dans ladite instance, cette dernière ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, au sens dudit article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

72      S’agissant desdites circonstances, la juridiction de renvoi insiste, en particulier, dans sa question, sur le fait que, à la date de la nomination du juge concerné, la résolution de la KRS, par laquelle ce juge avait été proposé à cette nomination, faisait l’objet d’un recours juridictionnel, ainsi que sur la circonstance que le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), saisi de ce recours, avait ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de cette résolution.

73      Ainsi qu’il ressort des points 45, 48 et 49 du présent arrêt, dans les motifs de la décision de renvoi, la juridiction de renvoi fait également état des doutes qu’elle nourrit, dans ce contexte, en ce qui concerne, d’une part, les modifications successives ayant affecté les règles nationales gouvernant de tels recours juridictionnels et la compétence du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) pour en connaître, et, d’autre part, le défaut apparent d’indépendance de la KRS, tout en soulignant que ces deux problématiques faisaient, par ailleurs, déjà l’objet de renvois préjudiciels adressés à la Cour, respectivement, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A.B. e.a. ainsi que dans les affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982).

 Sur la compétence de la Cour

74      Selon le Prokurator Generalny (procureur général, Pologne), les modalités procédurales applicables en matière de nomination des juges et les conditions de validité de telles nominations relèvent de la compétence exclusive des États membres et échappent au champ d’application du droit de l’Union. Partant, ces questions ne relèveraient pas de la compétence de la Cour.

75      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, si l’organisation de la justice dans les États membres relève, certes, de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union et qu’il peut en aller de la sorte, notamment, s’agissant de règles nationales relatives à l’adoption des décisions de nomination des juges et, le cas échéant, de règles afférentes au contrôle juridictionnel applicable dans le contexte de telles procédures de nomination [voir, en ce sens, arrêts A.B. e.a., point 68 ainsi que jurisprudence citée, et du 20 avril 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, point 48)].

76      Par ailleurs, l’argumentation ainsi avancée par le procureur général a, en réalité, trait à la portée même et, partant, à l’interprétation des dispositions du droit primaire visées dans la question posée, laquelle interprétation relève manifestement de la compétence de la Cour au titre de l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 111 ainsi que jurisprudence citée).

77      Pour sa part, le gouvernement polonais fait valoir que la question préjudicielle n’a pas pour objet d’obtenir une interprétation du droit de l’Union, mais vise seulement à conforter la thèse de la juridiction de renvoi selon laquelle le juge concerné n’est pas indépendant et impartial, ni légalement nommé, ce qui implique tout à la fois une interprétation des dispositions du droit national régissant la procédure de nomination des juges et une qualification des faits à l’aune desdites dispositions ainsi que l’examen du point de savoir si une telle violation du droit national a emporté une violation du droit de l’Union. Or, de telles questions ne relèveraient pas de la compétence de la Cour lorsqu’elle statue sur renvoi préjudiciel.

78      À cet égard, il convient, toutefois, de rappeler, d’une part, que, si, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est, certes, seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national (voir, notamment, arrêt du 26 avril 2017, Farkas, C‑564/15, EU:C:2017:302, point 37 et jurisprudence citée), il n’en demeure pas moins qu’il appartient, en revanche, à la Cour de fournir à la juridiction nationale l’ayant saisie d’un renvoi préjudiciel les éléments d’interprétation du droit de l’Union pouvant s’avérer nécessaires à la solution du litige au principal, tout en tenant compte des indications que comporte la décision de renvoi quant au droit national applicable audit litige et aux faits caractérisant ce dernier.

79      D’autre part, s’il n’appartient pas davantage à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’une telle procédure préjudicielle, sur la compatibilité de dispositions du droit national avec les règles du droit de l’Union, la Cour est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant de ce dernier droit qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle conformité pour le jugement de l’affaire dont elle saisie (arrêt du 20 avril 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, point 30 et jurisprudence citée).

80      Il découle de ce qui précède que la Cour est compétente pour se prononcer sur la présente demande de décision préjudicielle.

 Sur la recevabilité

81      Le gouvernement polonais et le procureur général considèrent que la demande de décision préjudicielle est irrecevable à divers titres.

82      En premier lieu, le procureur général soutient que, en statuant sur un recours tel que celui au principal dirigé contre une résolution de la KRS, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) agirait non pas en tant que juridiction statuant sur un litige, mais bien en qualité d’« organe de protection juridique » intervenant dans une procédure relative à une résolution « abstraite ».

83      À cet égard, il convient de rappeler que les conditions dans lesquelles la Cour accomplit sa fonction en matière préjudicielle sont indépendantes de la nature et de l’objectif des procédures contentieuses engagées devant les juridictions nationales. L’article 267 TFUE se réfère au jugement à rendre par le juge national sans prévoir un régime particulier en fonction de la nature de celui-ci (arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, point 33).

84      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, les juridictions nationales sont habilitées à saisir la Cour si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2013, Belov, C‑394/11, EU:C:2013:48, point 39).

85      Or, tel est manifestement le cas en l’occurrence.

86      En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, dans l’affaire au principal, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) est appelé à statuer sur un recours par lequel W.Ż. conteste une résolution de la KRS décrétant un non-lieu à statuer sur le recours qu’il a introduit devant cet organe contre une décision l’ayant muté, sans son consentement, d’une section à une autre de la juridiction à laquelle il est affecté en tant que juge.

87      En deuxième lieu, le gouvernement polonais allègue que les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est, en l’occurrence, sollicitée ne sont pas applicables au litige au principal et qu’elles ne peuvent, en particulier, imposer des obligations à un État membre lorsqu’il établit les conditions de mutation applicables aux juges ou la procédure de nomination de ceux-ci ni, encore, contraindre le président de la République à surseoir à la délivrance des actes de nomination des juges jusqu’à ce que le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) ait statué sur le recours formé contre une résolution de la KRS. Toutes ces questions relèveraient, en effet, de la seule compétence des États membres, conformément à l’article 5 TUE lu en combinaison avec les articles 3 et 4 TFUE.

88      Par ailleurs, la juridiction de renvoi ne disposerait d’aucune compétence, en vertu du droit national, pour adopter une décision équivalant de facto à une déchéance de mandat du juge concerné et toute création d’une telle compétence sur le fondement du droit de l’Union ou d’un arrêt de la Cour méconnaîtrait certains principes constitutionnels internes fondamentaux en violation de l’article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que les principes de l’État de droit, de l’inamovibilité des juges et de sécurité juridique.

89      À cet égard, il a, d’une part, déjà été rappelé, au point 75 du présent arrêt, que, dans l’exercice de leur compétence, notamment celle relative à l’édiction de règles nationales gouvernant le processus de nomination des juges et soumettant celui-ci à un contrôle juridictionnel, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union.

90      D’autre part, force est de constater que les arguments ainsi avancés par le gouvernement polonais ont en substance trait à la portée et, partant, à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union sur lesquelles porte la question préjudicielle, ainsi qu’aux effets susceptibles de découler de ces dispositions, eu égard, en particulier, à la primauté s’attachant à ce droit. De tels arguments, qui concernent le fond de la question posée, ne sauraient ainsi, par essence même, conduire à une irrecevabilité de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt A.B. e.a., point 80).

91      En troisième lieu, le gouvernement polonais et le procureur général considèrent qu’une réponse de la Cour à la question préjudicielle n’est pas nécessaire dans le cadre du litige au principal.

92      Lesdites parties intéressées considèrent, premièrement, que, dès lors que le recours de W.Ż. contre la résolution litigieuse a été rejeté par l’ordonnance litigieuse, il n’existe plus de litige à trancher au principal, de telle sorte que la demande de récusation pendante devant le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], siégeant en formation à trois juges, est désormais sans objet.

93      À cet égard, il y a, toutefois, lieu de relever que, ainsi que l’a exposé la juridiction de renvoi, une réponse de la Cour à la question préjudicielle posée est nécessaire afin de permettre à cette juridiction nationale de répondre aux questions qui lui ont été adressées par le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], siégeant en formation à trois juges, et qui visent précisément à déterminer si cette dernière juridiction doit tenir l’ordonnance litigieuse pour non avenue et demeure, de ce fait, appelée à statuer sur la demande de récusation dont elle se trouve saisie.

94      Il s’ensuit que, en l’occurrence, une réponse de la Cour est nécessaire afin de permettre à la juridiction de renvoi et, ensuite, au Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], siégeant en formation à trois juges, de trancher des questions se posant in limine litis, avant que cette dernière juridiction puisse, le cas échéant, statuer sur le fond du litige au principal (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 51 ainsi que jurisprudence citée). Dans ces conditions, l’objection du gouvernement polonais et du procureur général doit être écartée.

95      Deuxièmement, le procureur général soutient que la demande de récusation pendante au principal aurait dû être déclarée irrecevable conformément à la jurisprudence nationale dès lors qu’elle a ciblé des juges non encore désignés pour connaître de l’affaire concernée.

96      À cet égard, il suffit, toutefois, de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de la procédure préjudicielle visée à l’article 267 TFUE, il n’appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d’organisation et de procédure judiciaires (arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a., C‑62/14, EU:C:2015:400, point 26 ainsi que jurisprudence citée) ni, en particulier, d’examiner le point de savoir si une demande pendante devant une juridiction de renvoi est recevable selon ces règles (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2000, Schnorbus, C‑79/99, EU:C:2000:676, points 21 et 22).

97      Troisièmement, selon le procureur général, alors que la question préjudicielle formulée repose sur l’affirmation selon laquelle des règles gouvernant la procédure nationale de nomination de juges ont en l’occurrence été méconnues, de telles violations du droit national ne sont pas avérées.

98      À cet égard, il a, toutefois, déjà été rappelé, au point 78 du présent arrêt, que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, il n’appartient à la Cour ni de se prononcer sur l’interprétation et l’application de la réglementation nationale ni d’apprécier les faits.

99      En quatrième et dernier lieu, le procureur général soutient que la motivation que comporte la demande de décision préjudicielle ne respecte pas les exigences découlant de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour. En effet, l’exposé des dispositions du droit national applicable que contient ladite décision serait sélectif et n’étayerait pas les violations prétendues de la procédure nationale de nomination des juges, tandis que les raisons ayant dicté le choix des dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée et qui soient propres à établir le lien requis entre celles-ci et la réglementation nationale applicable au litige au principal ne seraient pas davantage explicitées par ladite juridiction.

100    À cet égard, il y a, toutefois, lieu de constater qu’il ressort des éléments mentionnés aux points 3 à 28 et 40 à 50 du présent arrêt que la demande de décision préjudicielle comporte tous les éléments nécessaires, notamment ceux afférents à la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’occurrence, aux raisons ayant conduit la juridiction de renvoi à interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, ainsi qu’aux liens qu’établit ladite juridiction entre cette disposition et les règles nationales susmentionnées, de telle sorte que la Cour est en mesure de statuer sur la question dont elle se trouve saisie.

101    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

102    Comme le prévoit l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il appartient aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère ainsi l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré aux articles 6 et 13 de la CEDH et qui est à présent affirmé à l’article 47 de la Charte (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 190 et jurisprudence citée). Cette dernière disposition doit, dès lors, être dûment prise en considération aux fins de l’interprétation dudit article 19, paragraphe 1, second alinéa (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, point 45 et jurisprudence citée).

103    Quant au champ d’application matériel de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, cette disposition vise les « domaines couverts par le droit de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte [arrêts du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C‑619/18, EU:C:2019:531, point 50 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 192 et jurisprudence citée].

104    En vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, tout État membre doit ainsi notamment assurer que les instances relevant, en tant que « juridictions », au sens défini par le droit de l’Union, de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union et qui sont, partant, susceptibles de statuer, en cette qualité, sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective (arrêt A.B. e.a., point 112 ainsi que jurisprudence citée).

105    S’agissant de l’affaire au principal, il convient de rappeler, d’emblée, que le recours introduit par W.Ż. devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême) est dirigé contre une résolution de la KRS décrétant un non-lieu à statuer sur la contestation dont l’intéressé avait saisi ledit organe au sujet d’une décision du président du Sąd Okręgowy w K. (tribunal régional de K.) ayant, sans le consentement de W.Ż., muté celui-ci de la section de ladite juridiction dans laquelle il siégeait jusqu’alors vers une autre section de cette même juridiction.

106    À cet égard, il est constant qu’une juridiction de droit commun polonaise telle qu’un Sąd Okręgowy (tribunal régional) est susceptible d’être amenée à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union et qu’elle relève, dès lors, en tant que « juridiction », au sens défini par ce droit, du système polonais de voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE [voir, en ce sens, arrêts du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), C‑192/18, EU:C:2019:924, point 104, ainsi que du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 55].

107    Pour garantir qu’une telle juridiction soit à même d’assurer la protection juridictionnelle effective ainsi requise en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, la préservation de l’indépendance de celle-ci est primordiale, comme le confirme l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, qui mentionne l’accès à un tribunal « indépendant » parmi les exigences liées au droit fondamental à un recours effectif [arrêts du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 194 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596 point 57)].

108    Cette exigence d’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit [(arrêts du 20 avril 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, point 51 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 58)].

109    Aux termes d’une jurisprudence constante, les garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi requises en vertu du droit de l’Union postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent (arrêt du 20 avril 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, point 53 et jurisprudence citée).

110    À cet égard, il importe que les juges se trouvent à l’abri d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance. Les règles applicables au statut des juges et à l’exercice de leur fonction de juge doivent, en particulier, permettre d’exclure non seulement toute influence directe, sous forme d’instructions, mais également les formes d’influence plus indirecte susceptibles d’orienter les décisions des juges concernés, et d’écarter ainsi une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ceux-ci qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 197 ainsi que jurisprudence citée).

111    L’indispensable liberté des juges à l’égard de toutes interventions ou pressions extérieures exige ainsi, notamment, certaines garanties propres à protéger la personne de ceux qui ont pour tâche de juger, telles que l’inamovibilité [arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), C‑192/18, EU:C:2019:924, point 112 et jurisprudence citée].

112    Eu égard à l’importance cardinale du principe d’inamovibilité, une exception audit principe ne saurait être admise que si elle est justifiée par un objectif légitime et proportionnée au regard de celui-ci et pour autant qu’elle n’est pas de nature à susciter des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité des juridictions concernées à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent. Ainsi est-il communément admis que les juges puissent être révoqués s’ils sont inaptes à poursuivre leurs fonctions en raison d’une incapacité ou d’un manquement grave, moyennant le respect de procédures appropriées [voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), C‑192/18, EU:C:2019:924, points 113 et 115 ainsi que jurisprudence citée].

113    À cet égard, selon une jurisprudence constante, l’exigence d’indépendance des juges découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose que le régime disciplinaire applicable à ceux-ci présente les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un tel régime en tant que système de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires. L’édiction de règles qui définissent, notamment, tant les comportements constitutifs d’infractions disciplinaires que les sanctions concrètement applicables, qui prévoient l’intervention d’une instance indépendante conformément à une procédure garantissant pleinement les droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte, notamment les droits de la défense, et qui consacrent la possibilité de contester en justice les décisions des organes disciplinaires, constitue ainsi un ensemble de garanties essentielles aux fins de la préservation de l’indépendance du pouvoir judiciaire [(arrêts du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 198 et jurisprudence citée, ainsi que du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 61)].

114    Or, les mutations non consenties d’un juge vers une autre juridiction ou, comme ce fut le cas dans l’affaire au principal, la mutation non consentie d’un juge entre deux sections d’une même juridiction sont, elles aussi, potentiellement de nature à porter atteinte aux principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges.

115    En effet, de telles mutations peuvent constituer un moyen d’exercer un contrôle sur le contenu des décisions judicaires dès lors qu’elles sont susceptibles non seulement d’affecter l’étendue des attributions des magistrats concernés et le traitement des dossiers qui leur ont été confiés, mais également d’avoir des conséquences notables sur la vie et la carrière de ceux-ci et, ainsi, d’emporter des effets analogues à ceux d’une sanction disciplinaire.

116    Ayant procédé à l’examen de divers instruments internationaux traitant de la problématique des mutations judiciaires, la Cour européenne des droits de l’homme a ainsi relevé que de tels instruments tendaient à confirmer l’existence d’un droit des membres du pouvoir judiciaire à une protection contre une mutation arbitraire, en tant que corollaire à l’indépendance judiciaire. À cet égard, ladite juridiction a notamment souligné l’importance de sauvegardes procédurales et d’une possibilité de recours juridictionnel en ce qui concerne les décisions affectant la carrière des juges, y compris leur statut, et notamment les décisions de mutation non consenties affectant ceux-ci, afin de garantir que leur indépendance ne soit pas compromise par des influences externes indues (voir, en ce sens, Cour EDH, 9 mars 2021, Bilgen c. Turquie, CE:ECHR:2021:0309JUD000157107, § 63 et 96).

117    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’exigence d’indépendance des juges découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, impose que le régime applicable aux mutations non consenties de ceux-ci présente, à l’instar des règles en matière disciplinaire, notamment les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque que cette indépendance soit mise en péril par des interventions externes directes ou indirectes. Il s’ensuit que les règles et les principes rappelés au point 113 du présent arrêt relatifs au régime disciplinaire applicable aux juges doivent, mutatis mutandis, également trouver à s’appliquer en ce qui concerne un tel régime de mutations.

118    Ainsi importe-t-il que, même lorsque de telles mesures de mutation non consentie sont, comme dans le contexte de l’affaire au principal, adoptées par le président de la juridiction à laquelle appartient le juge visé par celles-ci en dehors du cadre du régime disciplinaire applicable aux juges, lesdites mesures ne puissent être décidées que pour des motifs légitimes tenant en particulier à une répartition des ressources disponibles permettant d’assurer une bonne administration de la justice, et que de telles décisions puissent être contestées en justice, conformément à une procédure garantissant pleinement les droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte, notamment les droits de la défense.

119    S’agissant du contexte de l’affaire au principal, le Rzecznik Praw Obywatelskich (Médiateur, Pologne) a, notamment, fait état devant la Cour, premièrement, de ce que la décision de mutation contestée par W.Ż. est considérée par celui-ci comme étant constitutive d’une rétrogradation injustifiée, l’intéressé ayant été transféré d’une division civile du tribunal régional statuant en appel vers une division civile de ce même tribunal siégeant en première instance, deuxièmement, de ce que W.Ż. était membre et porte-parole de l’ancienne KRS et connu pour avoir publiquement critiqué les récentes réformes de la justice polonaise et, troisièmement, de ce que le président de juridiction ayant décidé de la mutation en cause au principal a été nommé par le ministre de la Justice de manière discrétionnaire en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, en remplacement du président antérieur de cette même juridiction dont le mandat était cependant toujours en cours. Rappelant que le recours dirigé par W.Ż. contre ladite décision de mutation a été classé sans suite par la résolution litigieuse, le Médiateur a également fait valoir, dans ce contexte, et en faisant écho aux doutes exprimés par la juridiction de renvoi à cet égard, que la nouvelle KRS ayant adopté cette résolution ne constituait pas un organe indépendant.

120    S’il ne relève pas de la compétence de la Cour, saisie, comme en l’occurrence, à titre préjudiciel, de vérifier dans quelle mesure de telles circonstances ou certaines d’entre elles sont effectivement avérées, il demeure, quoiqu’il en soit, nécessaire, afin de garantir une possibilité de recours effectif en justice contre une décision de mutation non consentie telle que celle en cause au principal, qu’une juridiction indépendante et impartiale établie par la loi puisse, conformément à une procédure garantissant pleinement les droits consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte, contrôler le bien-fondé de cette décision ainsi que celui de la décision de non-lieu à statuer prononcée par un organe tel que la KRS sur la contestation introduite contre ladite décision de mutation.

121    En l’occurrence, la juridiction de renvoi vise, en substance, et ainsi qu’il ressort du point 71 du présent arrêt, à déterminer si, dans le contexte de l’affaire au principal, le droit de l’Union impose de tenir pour non avenue l’ordonnance litigieuse par laquelle le juge concerné a rejeté le recours dirigé par W.Ż. contre la résolution litigieuse, en considération des circonstances dans lesquelles est intervenue la nomination de ce juge. Selon son libellé, cette question porte, plus précisément, sur le point de savoir si, compte tenu desdites circonstances, ce juge peut être considéré comme constituant un « tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi au sens du droit de l’Union ».

122    S’agissant de ces notions, il ressort de l’article 47, deuxième alinéa, première phrase, de la Charte, lequel reflète, en substance et ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 102 du présent arrêt, le principe général du droit de l’Union de protection juridictionnelle effective auquel se réfère également l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.

123    Par ailleurs, dans la mesure où la Charte énonce des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, l’article 52, paragraphe 3, de la Charte vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans celle-ci et les droits correspondants garantis par la CEDH, sans que cela porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union. Selon les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. La Cour doit, dès lors, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (voir, en ce sens, arrêts du 29 juillet 2019, Gambino et Hyka, C‑38/18, EU:C:2019:628, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission, C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, point 72).

124    À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a notamment souligné que, si le droit à un « tribunal établi par la loi » garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH constitue un droit autonome, ce dernier n’en a pas moins des liens très étroits avec les garanties d’« indépendance » et d’« impartialité », au sens de cette disposition. Ainsi, ladite juridiction a-t-elle notamment jugé que, bien que les exigences institutionnelles de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH poursuivent chacune un but précis qui font d’elles des garanties spécifiques d’un procès équitable, elles ont ceci en commun qu’elles tendent au respect des principes fondamentaux que sont la prééminence du droit et la séparation des pouvoirs, en précisant, à cet égard, qu’à la base de chacune de ces exigences se trouve l’impératif de préserver la confiance que le pouvoir judiciaire se doit d’inspirer au justiciable et l’indépendance de ce pouvoir à l’égard des autres pouvoirs (Cour EDH, 1er décembre 2020, Ástráðsson c. Islande, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, § 231 et 233).

125    S’agissant, plus précisément, du processus de nomination des juges, la Cour européenne des droits de l’homme a également indiqué que, eu égard aux conséquences fondamentales que ledit processus emporte pour le bon fonctionnement et la légitimité du pouvoir judiciaire dans un État démocratique régi par la prééminence du droit, un tel processus constitue nécessairement un élément inhérent à la notion de « tribunal établi par la loi », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, tout en précisant que l’indépendance d’un tribunal, au sens de cette disposition, se mesure, notamment, à la manière dont ses membres ont été nommés (Cour EDH, 1er décembre 2020, Ástráðsson c. Islande, CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, § 227 et 232).

126    Ainsi que l’a, pour sa part, jugé la Cour, les garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi, et notamment celles qui déterminent la notion tout comme la composition de celui-ci, représentent la pierre angulaire du droit au procès équitable. La vérification du point de savoir si, par sa composition, une instance constitue un tel tribunal, lorsque surgit sur ce point un doute sérieux, est nécessaire à la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable (voir arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission, C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, point 57 ainsi que jurisprudence citée).

127    Conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions doit, notamment, être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif (arrêt du 20 avril 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, point 54 et jurisprudence citée).

128    Ainsi qu’il a été rappelé aux points 109 et 110 du présent arrêt, les exigences d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, parmi lesquelles, notamment, celles qui concernent la composition de l’instance et la nomination de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent.

129    Par ailleurs, au point 73 de l’arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission (C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), la Cour a rappelé, en faisant écho, à cet égard, à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, que l’introduction de l’expression « établi par la loi » dans l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH a pour objet d’éviter que l’organisation du système judiciaire ne soit laissée à la discrétion de l’exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi adoptée par le pouvoir législatif d’une manière conforme aux règles encadrant l’exercice de sa compétence. Cette expression reflète, notamment, le principe de l’État de droit et concerne non seulement la base légale de l’existence même du tribunal, mais encore la composition du siège dans chaque affaire ainsi que toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire, ce qui inclut, en particulier, des dispositions concernant l’indépendance et l’impartialité des membres de la juridiction visée.

130    S’agissant du droit de l’Union, la Cour a ainsi jugé, s’inspirant, sur ce plan, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’une irrégularité commise lors de la nomination des juges au sein du système judiciaire concerné emporte une violation de l’exigence qu’un tribunal soit établi par la loi, notamment lorsque cette irrégularité est d’une nature et d’une gravité telles qu’elle crée un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier l’exécutif, puissent exercer un pouvoir discrétionnaire indu mettant en péril l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination et semant ainsi un doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du ou des juges concernés, ce qui est le cas lorsque sont en cause des règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement de ce système judiciaire (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Réexamen Simpson/Conseil et HG/Commission, C‑542/18 RX‑II et C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, point 75).

131    C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra, en dernière analyse, de se prononcer, à la lumière de l’ensemble des principes venant ainsi d’être rappelés, aux points 126 à 130 du présent arrêt, et après avoir procédé aux appréciations requises à cette fin, sur le point de savoir si l’ensemble des conditions dans lesquelles est intervenue la nomination du juge concerné et, notamment, les éventuelles irrégularités qui auraient été commises dans la procédure de nomination de celui-ci, sont de nature à conduire à la conclusion que l’instance au sein de laquelle un tel juge a, en tant que juge unique, rendu l’ordonnance litigieuse, n’a pas agi en tant que « tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi », au sens du droit de l’Union.

132    En effet, ainsi qu’il a été rappelé en substance au point 78 du présent arrêt, l’article 267 TFUE habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l’Union.

133    Toutefois, conformément à une jurisprudence constante, la Cour peut, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée à cet article 267 TFUE, à partir des éléments du dossier, fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de telle ou telle disposition de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 201 ainsi que jurisprudence citée).

134    En l’occurrence, les doutes de la juridiction de renvoi quant à la qualité de « tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi » du juge concerné, lorsqu’il a adopté l’ordonnance litigieuse, découlent, en premier lieu, du fait que la nomination de ce juge est intervenue alors même que la résolution no 331/2018 de la KRS ayant présenté l’intéressé à cette nomination faisait l’objet d’un recours pendant devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), ce qui, selon la juridiction de renvoi, a pour conséquence que cette nomination est intervenue en violation du droit national applicable.

135    À cet égard, tant le gouvernement polonais et le procureur général que la Commission européenne ont, toutefois, relevé que les règles nationales en vigueur lors de l’introduction dudit recours, et, singulièrement, les dispositions de l’article 44, paragraphes 1 ter et 4, de la loi sur la KRS, n’étaient, si l’on s’en tient à leur libellé, pas de nature à suggérer qu’un tel recours puisse, in fine, aboutir à une remise en cause de la proposition de nomination du candidat ainsi retenu par la KRS ni, partant, à faire obstacle à une nomination de l’intéressé.

136    Il ressort d’ailleurs de la décision de renvoi dans la présente affaire que l’appréciation de la juridiction de renvoi selon laquelle la nomination du juge concerné est intervenue en violation des dispositions nationales régissant la nomination des juges résulte non pas du fait que les dispositions dudit article 44, paragraphes 1 ter et 4, de la loi sur la KRS ont, en l’occurrence, été méconnues, mais plutôt de la circonstance que, selon cette juridiction, lesdites dispositions nationales méconnaissent elles-mêmes certaines dispositions de la Constitution et du droit de l’Union.

137    Dans ces conditions, si la juridiction de renvoi devait finalement considérer que, au regard du droit national en vigueur à la date à laquelle est intervenue la nomination du juge concerné, la seule circonstance qu’un recours tel que celui visé au point 134 du présent arrêt ait été pendant devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) n’était pas clairement de nature à empêcher le président de la République de procéder à cette nomination, il ne saurait être considéré que ladite nomination a été effectuée en violation manifeste de règles fondamentales applicables en matière de nomination des juges, au sens de la jurisprudence rappelée au point 130 du présent arrêt.

138    En deuxième lieu, la juridiction de renvoi a, cependant, également fait état, d’une part, de ce que la nomination du juge concerné était intervenue en violation de la décision définitive du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) ayant ordonné, à titre conservatoire, qu’il soit sursis à l’exécution de la résolution no 331/2018, alors même qu’un tel sursis à exécution impliquait, selon la juridiction de renvoi, une interdiction, pour le président de la République, de procéder à une telle nomination.

139    À cet égard, la juridiction de renvoi s’est référée, ainsi qu’il ressort du point 46 du présent arrêt, au fait que ladite nomination serait, de la sorte, intervenue en violation des dispositions combinées des articles 365, paragraphe 1, 391, paragraphe 1, et 39821 du code de procédure civile et de l’article 44, paragraphe 3, de la loi sur la KRS, conférant à cette juridiction le pouvoir d’adopter de telles mesures conservatoires, ainsi que des articles 7 et 10 de la Constitution relatifs à la séparation et à l’équilibre entre les pouvoirs exécutif et judiciaire et aux limites circonscrivant l’action de ceux-ci.

140    D’autre part, la juridiction de renvoi a également souligné que, à la date de la nomination du juge concerné, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) avait, en outre, sursis à statuer sur le recours ainsi dirigé contre la résolution no 331/2018, et ce dans l’attente de l’arrêt que la Cour était appelée à rendre à la suite du renvoi préjudiciel effectué par cette même juridiction nationale dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A.B. e.a.. Or, il importe de relever, à cet égard, que, par ce renvoi préjudiciel, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) visait précisément à obtenir de la part de la Cour des éclaircissements quant à la conformité avec le droit de l’Union et le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par ce droit, des dispositions susmentionnées de l’article 44, paragraphes 1 ter et 4, de la loi sur la KRS.

141    Il découle de ce qui précède que, lorsqu’est intervenue la nomination du juge concerné, il ne pouvait, tout d’abord, être ignoré que les effets de la résolution no 331/2018 ayant proposé la nomination de l’intéressé avaient été suspendus par une décision juridictionnelle définitive du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative). Ensuite, il était manifeste qu’une telle suspension perdurerait, en l’occurrence, jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur la question préjudicielle dont cette même juridiction nationale l’avait saisie par décision du 22 novembre 2018 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A.B. e.a. et que ladite question visait précisément à savoir si le droit de l’Union s’oppose à des dispositions telles que celles de l’article 44, paragraphes 1 ter et 4, de la loi sur la KRS. Dans ces conditions, il était, enfin, également clair que la réponse attendue de la Cour dans ladite affaire était susceptible de conduire le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) à devoir, conformément au principe de primauté du droit de l’Union, écarter lesdites dispositions nationales et, le cas échéant, à annuler cette résolution de la KRS dans son intégralité.

142    À cet égard, il importe de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la pleine efficacité du droit de l’Union exige que le juge saisi d’un litige régi par ce droit puisse accorder des mesures provisoires afin de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir. En effet, si la juridiction nationale qui sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour réponde à sa question préjudicielle ne pouvait pas accorder de mesures provisoires jusqu’au prononcé de sa décision prise à la suite de la réponse de la Cour, l’effet utile du système instauré à l’article 267 TFUE serait amoindri (voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 1990, Factortame e.a., C‑213/89, EU:C:1990:257, points 21 et 22, ainsi que du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (I), C‑465/93, EU:C:1995:369, point 23 ainsi que jurisprudence citée). L’effectivité de ce système serait également compromise si l’autorité s’attachant à de telles mesures provisoires pouvait être méconnue, notamment, par une autorité publique relevant de l’État membre dans lequel lesdites mesures ont été adoptées.

143    Ainsi, la nomination du juge concerné en violation de l’autorité qui s’attachait à l’ordonnance définitive du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) datant du 27 septembre 2018, et sans attendre l’arrêt de la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A.B. e.a., a porté atteinte à l’effectivité du système instauré à l’article 267 TFUE. À cet égard, il y a d’ailleurs lieu de relever que la Cour a dit pour droit, dans le dispositif de son arrêt A.B. e.a., en se fondant, à cet égard, sur les considérations exposées aux points 156 à 165 de cet arrêt, que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions modifiant l’état du droit national en vigueur et en vertu desquelles :

–        d’une part, nonobstant l’introduction, par un candidat à un poste de juge à une juridiction telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême), d’un recours contre la décision d’un organe tel que la KRS de ne pas retenir sa candidature, mais de présenter celle d’autres candidats au président de la République, cette décision revêt un caractère définitif en ce qu’elle présente ces autres candidats, de telle sorte que ce recours ne fait pas obstacle à la nomination de ces derniers par le président de la République et que l’annulation éventuelle de ladite décision en ce qu’elle n’a pas présenté le requérant à la nomination ne peut conduire à une nouvelle appréciation de la situation de ce dernier aux fins de l’attribution éventuelle du poste concerné, et

–        d’autre part, un tel recours ne peut pas être fondé sur un moyen tiré d’une évaluation inappropriée du respect, par les candidats, des critères pris en compte lors de la prise de décision quant à la présentation de la proposition de nomination,

lorsqu’il apparaît, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier sur la base de l’ensemble des éléments pertinents, que ces dispositions sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité des juges ainsi nommés par le président de la République sur la base des décisions de la KRS, à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et quant à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ces juges qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit.

144    Dans ce même arrêt A.B. e.a., la Cour a, de même, dit pour droit que, en cas de violation avérée de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction de renvoi d’écarter lesdites dispositions au profit de l’application des dispositions nationales antérieurement en vigueur tout en exerçant elle-même le contrôle juridictionnel prévu par ces dernières dispositions.

145    En troisième lieu, ainsi qu’il ressort du point 49 du présent arrêt, la juridiction de renvoi a également fait état, s’agissant des conditions dans lesquelles est intervenue la nomination du juge concerné sur le fondement de la résolution no 331/2018, des doutes qu’elle nourrissait au sujet de l’indépendance de la KRS ayant proposé l’intéressé à cette nomination.

146    Ces doutes découlaient, d’une part, du fait que le mandat en cours, d’une durée de quatre ans prévue à l’article 187, paragraphe 3, de la Constitution, de certains des membres composant jusqu’alors la KRS avait été raccourci et, d’autre part, de ce que, en conséquence des modifications récemment apportées à la loi sur la KRS, les quinze membres de la KRS ayant la qualité de juges et qui avaient été auparavant élus par leurs pairs ont, s’agissant de la nouvelle KRS, été désignés par une branche du pouvoir législatif polonais, avec la conséquence que 23 des 25 membres composant la KRS dans cette nouvelle composition ont été désignés par les pouvoirs exécutif et législatif polonais ou sont membres desdits pouvoirs.

147    À cet égard, la Cour a eu l’occasion de préciser, dans plusieurs arrêts récents, que le seul fait que les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) concernés soient nommés par le président de la République n’est pas de nature à créer une dépendance de ces derniers à son égard ni à engendrer des doutes quant à leur impartialité, si, une fois nommés, les intéressés ne sont soumis à aucune pression et ne reçoivent pas d’instructions dans l’exercice de leurs fonctions [arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 133 ; A.B. e.a., point 122, ainsi que du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 97].

148    Dans ces mêmes arrêts, la Cour a, toutefois, également indiqué qu’il demeurait nécessaire de s’assurer que les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption desdites décisions de nomination soient telles qu’elles ne puissent pas faire naître, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent, une fois les intéressés nommés, et qu’il importait, notamment, à cette fin, que lesdites conditions et modalités soient conçues de manière à satisfaire aux exigences rappelées aux points 109 et 110 du présent arrêt [arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 134, A.B. e.a., point 123 ; ainsi que du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 98 et jurisprudence citée].

149    Ayant relevé que, en vertu de l’article 179 de la Constitution, les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) sont nommés par le président de la République sur proposition de la KRS, à savoir l’organe investi par l’article 186 de la Constitution de la mission de gardien de l’indépendance des juridictions et des juges, la Cour a indiqué que l’intervention d’un tel organe, dans le contexte d’un processus de nomination des juges, pouvait, en principe, être de nature à contribuer à une objectivation de ce processus, en encadrant la marge de manœuvre dont dispose le président de la République dans l’exercice de la compétence qui lui est ainsi conférée, tout en précisant, toutefois, qu’il n’en allait de la sorte qu’à la condition, notamment, que ledit organe soit lui-même suffisamment indépendant des pouvoirs législatif et exécutif et de l’autorité à laquelle il est appelé à soumettre une telle proposition de nomination [arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, points 136 à 138, A. B. e.a., points 124 et 125, ainsi que du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, points 99 et 100 ainsi que jurisprudence citée].

150    Or, la Cour a récemment jugé que les deux circonstances mentionnées par la juridiction de renvoi et dont il est question au point 146 du présent arrêt, combinées au fait que celles-ci s’inscrivent dans un contexte dans lequel il était attendu que de nombreux postes seraient sous peu à pourvoir au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), étaient susceptibles d’engendrer des doutes légitimes, en ce qui concerne l’indépendance de la KRS et son rôle dans le processus de nomination devant conduire auxdites nominations à des postes de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême) [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596 du 15 juillet 2021, points 104 à 108].

151    En quatrième lieu, et s’agissant des circonstances spécifiques dans lesquelles le juge concerné a été nommé par le président de la République en tant que juge au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques et amené, ensuite, à adopter l’ordonnance litigieuse, il importe de relever qu’il ressort de la décision de renvoi, premièrement, que lesdites nomination et ordonnance sont intervenues alors même que le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)] se trouvait saisi, dans le contexte du litige au principal, d’une demande de récusation dirigée contre l’ensemble des juges alors en fonction au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques. Deuxièmement, il ressort également des énonciations de cette décision que les motifs avancés au soutien de cette demande de récusation avaient notamment trait aux circonstances dans lesquelles étaient intervenues les nominations des juges composant cette dernière chambre, à savoir des circonstances à maints égards analogues à celles ayant présidé à la nomination du juge concerné lui-même.

152    Envisagées conjointement, les circonstances mentionnées aux points 138 à 151 du présent arrêt sont, sous réserve des appréciations finales incombant, à cet égard, à la juridiction de renvoi, de nature à pouvoir conduire, d’une part, à la conclusion que la nomination du juge concerné est intervenue en méconnaissance manifeste des règles fondamentales de la procédure de nomination des juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême) faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement du système judiciaire concerné, au sens de la jurisprudence rappelée au point 130 du présent arrêt.

153    D’autre part, et sous cette même réserve, l’ensemble desdites circonstances peuvent également amener la juridiction de renvoi à conclure que les conditions dans lesquelles est ainsi intervenue la nomination du juge concerné ont mis en péril l’intégrité du résultat auquel a conduit le processus de nomination en cause au principal en contribuant à générer, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant à l’imperméabilité de ce juge à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent ainsi qu’une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de celui-ci propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer auxdits justiciables dans une société démocratique et dans un État de droit.

154    Si la juridiction de renvoi parvient à de telles conclusions, il y aura alors lieu de considérer que les conditions dans lesquelles est ainsi intervenue la nomination du juge concerné sont, en l’occurrence, de nature à empêcher qu’il soit satisfait à l’exigence découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE selon laquelle lorsqu’une instance est appelée, à l’instar de celle au sein de laquelle ledit juge a, en l’occurrence, siégé en formation à juge unique, à se prononcer sur une mesure de mutation non consentie d’un juge qui, comme W.Ż, est susceptible d’être appelé à interpréter et à appliquer le droit de l’Union, une telle instance doit constituer un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, au sens de cette disposition.

155    Dans ce cas, il incombera encore à la juridiction de renvoi de préciser, dans les réponses qu’elle est appelée à apporter aux questions qui lui ont été posées par le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], siégeant en formation à trois juges, que cette dernière juridiction doit, conformément au principe de primauté du droit de l’Union, tenir l’ordonnance litigieuse pour non avenue, sans qu’aucune disposition de droit national puisse s’y opposer.

156    À cet égard, il importe, en effet, de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, le principe de primauté du droit de l’Union consacre la prééminence de ce droit sur le droit des États membres. Ce principe impose, dès lors, à toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit des États membres ne pouvant affecter l’effet reconnu à ces normes sur le territoire desdits États (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 244 ainsi que jurisprudence citée).

157    Ainsi, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, ne saurait porter atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union. En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, les effets s’attachant au principe de primauté du droit de l’Union s’imposent à l’ensemble des organes d’un État membre, sans, notamment, que les dispositions internes, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 245 ainsi que jurisprudence citée).

158    En particulier, tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a, en tant qu’organe d’un État membre, plus précisément l’obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire à une disposition de droit de l’Union qui est d’effet direct dans le litige dont il est saisi (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 248 ainsi que jurisprudence citée).

159    Ainsi, étant donné que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE met à la charge des États membres une obligation de résultat claire et précise et qui n’est assortie d’aucune condition en ce qui concerne l’indépendance devant caractériser les juridictions appelées à interpréter et à appliquer le droit de l’Union, le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], siégeant en formation à trois juges, sera tenu de garantir, dans le cadre de ses compétences, le plein effet de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, point 250 ainsi que jurisprudence citée), ce qui, en l’occurrence et sous réserve des appréciations incombant encore à la juridiction de renvoi, requerra, compte tenu de ce qui est exposé au point 39 du présent arrêt, que cette ordonnance soit tenue pour non avenue.

160    À cet égard, il convient encore de préciser que, si la juridiction de renvoi considère qu’une telle ordonnance a été rendue par une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, au sens du droit de l’Union, aucune considération tirée du principe de sécurité juridique ou liée à une prétendue autorité de chose jugée ne saurait, en l’occurrence, être utilement invoquée afin d’empêcher une juridiction telle que le Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Cour suprême (chambre civile)], siégeant en formation à trois juges, de tenir une telle ordonnance pour non avenue.

161    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’une demande de récusation se greffant sur un recours par lequel un juge en fonction au sein d’une juridiction susceptible d’interpréter et d’appliquer le droit de l’Union conteste une décision l’ayant muté sans son consentement, doit, lorsqu’une telle conséquence est indispensable au regard de la situation procédurale en cause pour garantir la primauté du droit de l’Union, tenir pour non avenue une ordonnance par laquelle une instance, statuant en dernier degré et en formation à juge unique, a rejeté ledit recours, s’il ressort de l’ensemble des conditions et des circonstances dans lesquelles s’est déroulé le processus de nomination de ce juge unique que cette nomination est intervenue en violation manifeste de règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement du système judiciaire concerné et que l’intégrité du résultat auquel a conduit ledit processus est mise en péril en semant des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du juge concerné, de telle sorte que ladite ordonnance ne peut être considérée comme émanant d’un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, au sens dudit article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

 Sur les dépens

162    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’une demande de récusation se greffant sur un recours par lequel un juge en fonction au sein d’une juridiction susceptible d’interpréter et d’appliquer le droit de l’Union conteste une décision l’ayant muté sans son consentement, doit, lorsqu’une telle conséquence est indispensable au regard de la situation procédurale en cause pour garantir la primauté du droit de l’Union, tenir pour non avenue une ordonnance par laquelle une instance, statuant en dernier degré et en formation à juge unique, a rejeté ledit recours, s’il ressort de l’ensemble des conditions et des circonstances dans lesquelles s’est déroulé le processus de nomination de ce juge unique que cette nomination est intervenue en violation manifeste de règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement du système judiciaire concerné et que l’intégrité du résultat auquel a conduit ledit processus est mise en péril en semant des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du juge concerné, de telle sorte que ladite ordonnance ne peut être considérée comme émanant d’un tribunal indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, au sens dudit article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.