Language of document : ECLI:EU:T:2013:440

Affaire T‑408/10

(publication par extraits)

Roca Sanitario, SA

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Imputabilité du comportement infractionnel – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Gravité de l’infraction – Coefficients – Circonstances atténuantes – Réduction du montant de l’amende – Valeur ajoutée significative »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 16 septembre 2013

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Écrits annexés à la requête – Recevabilité – Conditions

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

2.      Recours en annulation – Recours introduits séparément par une société mère et par sa filiale à l’encontre d’une décision de la Commission imputant le comportement infractionnel de cette dernière à la société mère – Prise en compte, par le Tribunal, dans le cadre du recours de la société mère, du résultat du recours introduit par la filiale – Conclusions de la société mère tendant à bénéficier de toute réduction du montant de l’amende accordée à l’une de ses filiales – Violation de l’interdiction de statuer ultra petita – Absence

(Art. 101, § 1, TFUE et 263 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 193-195)

2.      En matière de concurrence, lorsque la société mère n’a pas participé matériellement à l’entente et que sa responsabilité est fondée sur la seule participation de sa filiale à ladite entente, la responsabilité de la société mère s’analyse en une responsabilité purement dérivée, accessoire et dépendante de celle de sa filiale et ne peut, dès lors, excéder la responsabilité de cette dernière.

Par conséquent, dans le cadre d’un recours en annulation introduit par la société mère contre une décision de la Commission qui impute à cette société la responsabilité de l’infraction commise par l’une de ses filiales et la condamne solidairement au paiement de l’amende infligée à cette dernière, le Tribunal peut, sans statuer ultra petita, appliquer à ladite société mère, pour autant qu’elle a formellement conclu en ce sens, toute réduction du montant de l’amende, le cas échéant, accordée à sa filiale dans un recours en annulation introduit parallèlement par celle-ci contre la même décision.

(cf. points 201, 203, 207, 211)