Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

4 novembre 2008


Affaire F-133/06


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Demande de restitution de biens personnels – Décision de rejet de la réclamation dans une autre langue que la langue maternelle du fonctionnaire – Recours tardif – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande notamment, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soient livrés, à son domicile actuel, des biens précédemment laissés dans le logement de service qui lui avait été attribué lorsqu’il était affecté à la délégation de la Commission en Angola, d’autre part, la condamnation de l’institution à lui payer des dommages-intérêts.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Délais – Point de départ – Notification – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 3)

2.      Procédure – Dépens – Frais frustratoires ou vexatoires

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 87, § 3, alinéa 2 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 122)


1.      La notification d’une décision de rejet d’une réclamation dans une langue qui n’est ni la langue maternelle du fonctionnaire ni celle dans laquelle la réclamation a été rédigée est régulière à condition que l’intéressé puisse en prendre utilement connaissance.

(voir point 42)

Référence à :

Tribunal de première instance : 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, point 17

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Duyster/Commission, F‑51/05 et F‑18/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 57


2.      Il y a lieu de faire application de l’article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal de la fonction publique avant l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2007, de son propre règlement de procédure, et de condamner à supporter l’ensemble des dépens de la procédure le fonctionnaire qui s’est obstiné à faire preuve d’obstruction vis‑à‑vis de l’administration, en refusant de coopérer avec elle et en optant pour la voie contentieuse sans aucune justification.

(voir points 55, 56 et 58)

Référence à :

Tribunal de première instance : 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517, point 65

Tribunal de la fonction publique : 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑40/06, RecFP p. I‑A‑1‑000 et II‑A‑1‑000, point 50, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑46/08 P