Language of document : ECLI:EU:C:2023:130

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT

DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR

13 février 2023 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire C-423/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 22 juin 2021, parvenue à la Cour le 12 juillet 2021, dans la procédure

Grand Production d.o.o.

contre

GO4YU GmbH,

DH,

GO4YU d.o.o,

MTEL Austria GmbH,

LE PRÉSIDENT

DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE LA COUR,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Grand Production d.o.o., par Mes D. Hofmarcher et M. Woller, Rechtsanwälte,

–        pour GO4YU GmbH e.a., par Me E. Lichtenberger, Rechtsanwalt,

–        pour la Commission européenne, par M. S. Noë, Mme J. Samnadda et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 octobre 2022,

rend la présente

Ordonnance

1        Par dépôt e-Curia du 9 janvier 2023, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a informé la Cour qu’il retirait sa demande de décision préjudicielle.

2        Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour. 

3        La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, le président de la première chambre ordonne :

L’affaire C-423/21 est radiée du registre de la Cour.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.