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Recours introduit le 26 septembre 2012 - VTZ e.a./Conseil

(Affaire T-432/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Russie); Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Russie); Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky, Russie) et Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Russie) (représentants: J.-F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo et C. Van Hemelrijck, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler, dans la mesure où les parties requérantes sont concernées, le règlement d'exécution (UE) n° 585/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d'Ukraine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie (JO L 174, p. 5) et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Par leur premier moyen, les parties requérantes font valoir que, en cumulant les importations de Russie avec celles d'Ukraine, le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, a violé l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil (ci-après le "règlement de base") et a méconnu le principe d'égalité de traitement.

Par leur deuxième moyen, les parties requérantes soutiennent que, en concluant que l'abrogation des mesures est susceptible de conduire à une réapparition du préjudice, le Conseil a violé le principe d'égalité de traitement et a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits, violant, de ce fait, l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

Par leur troisième moyen, les parties requérantes font valoir que le Conseil a violé l'article 9, paragraphe 4, et l'article 21 du règlement de base ainsi que le principe d'égalité de traitement, en ce qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'analyse de l'intérêt de l'Union.

Par leur quatrième moyen, les parties requérantes soutiennent que le Conseil a violé le principe de bonne administration et les droits de la défense des parties requérantes, en ce qu'il s'est abstenu d'examiner les arguments avancés par les parties requérantes au cours de l'enquête et de leur communiquer les faits et considérations essentiels concernant la présente affaire, ainsi que l'obligation de motivation; et qu'il a violé le principe de bonne administration et les droits de la défense des parties requérantes, en ce qu'il a communiqué aux États membres des informations concernant la présente affaire avant la réception d'une quelconque observation des parties requérantes et en ce qu'il a consulté le comité consultatif antidumping préalablement à l'audition des parties requérantes.

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1 - Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 1), tel que modifié.