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Recours introduit le 28 septembre 2012 - Distillerie Bonollo e.a. / Conseil

(affaire T-431/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italie); Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italie); Distillerie Mazzari SpA (Sant'Agata sul Santerion, Italie); Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italie), et Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Espagne) (représentant: R. MacLean, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1er du règlement d'exécution (UE) n° 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine 2 (ci-après le "règlement attaqué") dans la mesure où les droits antidumping appliqués à Ninghai Organic Chemical Factory et Changmao Biochemical Engineering Company Co. Ltd ont été établis illégalement, sur la base d'erreurs manifestes d'appréciation entachant d'illégalité la mesure, de violations des articles 2 et 11, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil (ci-après le "règlement antidumping de base"), de violations des droits de la défense des parties requérantes et d'une absence de motivation suffisante du règlement attaqué;

ordonner le maintien en vigueur du règlement attaqué jusqu'à ce que le Conseil ait adopté les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'arrêt du Tribunal, conformément à l'article 264 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et

condamner la partie défenderesse et toute partie intervenante aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en modifiant la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale dans le pays analogue sans justifier à suffisance de droit la survenance d'un changement de circonstances et a, de ce fait, violé l'article 11, paragraphe 9, du règlement antidumping de base.

Deuxième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte des prix de vente effectifs sur le marché intérieur du pays analogue et a indûment utilisé des valeurs construites, en violation de l'article 2, paragraphes 1, 2 et 7, sous a) et b), du règlement antidumping de base.

Troisième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en utilisant les prix du benzène pratiqués aux États-Unis et en Europe occidentale plutôt que d'utiliser les coûts effectifs des matières premières dans le pays de production, en violation de l'article 2, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et a, partant, calculé une valeur erronée pour la valeur normale utilisée dans le cadre du réexamen.

Quatrième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse a commis des erreurs manifestes d'appréciation en dénaturant les coûts de production dans le calcul de la valeur normale construite et en utilisant des coûts de matières premières qui n'étaient pas équivalents, en violation de l'article 2, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.

Cinquième moyen, tiré de ce que la partie défenderesse et la Commission européenne ont violé les droits de la défense des parties requérantes en omettant de leur donner accès aux informations nécessaires pour leur permettre de comprendre la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale, et ont omis de leur fournir une motivation adéquate sur des éléments essentiels relatifs au calcul de la valeur normale du pays analogue et aux marges de dumping correspondantes qui ont été utilisées, entachant de ce fait d'illégalité le règlement attaqué.

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1 - Règlement d'exécution (UE) n° 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 182, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51), tel que modifié.