Language of document : ECLI:EU:T:2015:248





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 30 avril 2015 –
VTZ e.a./Conseil

(affaire T‑432/12)

« Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine – Droit antidumping définitif – Réexamen à l’expiration – Probabilité de réapparition du préjudice – Intérêt de l’Union – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation »

1.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen de mesures venant à expiration – Maintien d’une mesure antidumping – Conditions – Continuation ou réapparition du préjudice – Interprétation à la lumière de l’accord antidumping du GATT de 1994 – Critères d’appréciation – Existence d’une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice – Pouvoir d’appréciation des institutions – Portée – Contrôle juridictionnel – Limites (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 11.3 ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 2, al. 1) (cf. points 20-26, 80)

2.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conditions – Refus d’accès aux informations nécessaires – Distinction entre les situations envisagées respectivement par les paragraphes 1 et 3 de l’article 18 du règlement de base (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 6, § 2, et 18, § 1 et 3) (cf. points 29, 34-37)

3.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen de mesures venant à expiration – Maintien d’une mesure antidumping – Conditions – Continuation ou réapparition du dumping – Appréciation au regard du volume probable des importations cumulées en provenance de différents pays exportateurs – Conditions – Nécessité d’un volume réel non négligeable d’importations en provenance de chaque pays – Absence – Nécessité d’examiner les volumes et l’évolution des importations en provenance des différents pays concernés – Absence (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 3.3 ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 3, § 4, et 11, § 2) (cf. points 42, 45-48, 56-58)

4.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Principe d’égalité de traitement à l’égard des importations en provenance de différents pays – Portée s’agissant d’importations d’un volume négligeable – Traitement différent, dans le cadre d’une procédure de réexamen, en fonction du potentiel respectif d’augmentation – Absence de violation du principe d’égalité de traitement (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21 ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 9, § 5, et 11, § 2) (cf. points 62-64, 131, 132, 171)

5.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen de mesures venant à expiration – Maintien d’une mesure antidumping – Conditions – Continuation ou réapparition du préjudice – Interprétation des éléments de preuve corroborant l’existence d’une probabilité de réapparition du préjudice – Exigence de preuve plus stricte qu’à l’égard de la probabilité de continuation du préjudice – Absence (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 2) (cf. points 73, 74)

6.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen de mesures venant à expiration – Maintien d’une mesure antidumping – Conditions – Continuation ou réapparition du préjudice – Circonstances à prendre en considération aux fins de l’appréciation de l’existence d’une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice – Existence d’importantes capacités de production inutilisées – Rétablissement de l’industrie de l’Union – Nécessité d’une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 2) (cf. points 92, 93, 108, 109, 124-128)

7.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlement instituant des droits antidumping – Erreurs et contradictions sans incidence sur la conclusion – Absence de violation de l’obligation de motivation (Art. 296 TFUE) (cf. points 96, 97, 191, 201, 204-207)

8.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois à l’audience ou au stade de la réplique – Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2, al. 1] (cf. points 101, 158)

9.                     Recours en annulation – Acte attaqué – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de l’acte (Art. 263 TFUE) (cf. point 118)

10.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen de mesures venant à expiration – Maintien d’une mesure antidumping – Conditions – Existence d’un intérêt de l’Union – Appréciation – Nécessité de mettre en balance les différents intérêts particuliers et généraux – Portée de l’obligation de motivation – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 9, § 4, 11, § 2, 5 et 9, et 21) (cf. points 135-144, 154, 160-164, 167)

11.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice – Pouvoir d’appréciation des institutions – Limites – Respect des principes de bonne administration et des droits de la défense (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 2, et 20) (cf. points 177-179)

12.                     Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Violation par une institution de son règlement intérieur – Règles de consultation des États membres au sein du comité consultatif antidumping – Moyen invoqué par une personne physique ou morale du fait de l’absence de transmission ou de la transmission tardive au comité de documents ne contenant pas d’éléments d’appréciation importants – Absence de violation des formes substantielles (Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 15) (cf. points 180-184, 212, 216, 217)

Objet

Demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 585/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie (JO L 174, p. 5), dans la mesure où il concerne les requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) et Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.