Language of document : ECLI:EU:T:2009:321

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
9 septembre 2009


Affaire T-375/08 P


Bart Nijs

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Décision de la Cour des comptes de renouveler le mandat de son secrétaire général – Décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2004 – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 26 juin 2008, Nijs/Cour des comptes (F‑108/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Bart Nijs supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes des Communautés européennes dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Procédure – Recours devant le Tribunal de la fonction publique – Identité du contenu normatif d’un article du règlement de procédure du Tribunal de première instance et d’un article du Tribunal de la fonction publique – Applicabilité dudit article du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique à une affaire introduite avant l’entrée en vigueur de son règlement

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 111 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)

2.      Procédure – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Audition de l’avocat général – Formalité inexistante dans la procédure devant le Tribunal de la fonction publique

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 111 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)

3.      Procédure – Recours devant le Tribunal de la fonction publique – Possibilité d’un second échange de mémoires – Pouvoir discrétionnaire du Tribunal de la fonction publique

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 7, § 3)

4.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

5.      Pourvoi – Énoncé dans la requête des moyens et arguments de droit – Moyen insuffisamment précisé – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 138, § 1, sous c)]

6.      Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens – Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 2)


1.      Dans l’hypothèse où le Tribunal de la fonction publique, tout en suivant les exigences posées par la jurisprudence, a appliqué simultanément l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique à une affaire introduite avant l’entrée en vigueur de ce dernier, la partie requérante ne saurait valablement prétendre qu’elle n’a pas été en mesure de connaître, au moment de l’introduction de son recours, les règles sur le fondement desquelles son recours a été rejeté. En effet, en ce qui concerne l’application aux procédures devant le Tribunal de la fonction publique, le contenu normatif desdits articles 111 et 76 est strictement identique. Or, le texte du règlement de procédure du Tribunal de première instance ayant été publié le 30 mai 1991 au Journal officiel de l’Union européenne, nul n’est censé l’ignorer.

(voir points 21, 23, 24 et 28)

Référence à : Cour 12 juillet 1989, Binder, 161/88, Rec. p. I‑2415, point 19


2.      Dès lors que l’application mutatis mutandis de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance aux procédures devant le Tribunal de la fonction publique, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, implique nécessairement la prise en compte de l’organisation interne dudit Tribunal, aucune intervention d’un avocat général ne peut être imposée par cette disposition dans les procédures devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, ni le traité CE, ni la décision 2004/752, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, ni le statut de la Cour ne prévoient que le Tribunal de la fonction publique est assisté d’avocats généraux. En outre, il n’est pas non plus prévu que, dans des affaires déterminées, un membre du Tribunal de la fonction publique puisse être désigné par celui‑ci afin d’exercer les fonctions d’avocat général.

(voir point 22)

Référence à : Tribunal 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, non encore publié au Recueil, point 49 et 50


3.      Il ressort clairement de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice que le Tribunal de la fonction publique n’a aucune obligation de demander aux parties de procéder à un deuxième échange de mémoires. La décision de demander un tel échange relève du pouvoir discrétionnaire dudit tribunal, qu’il exerce en fonction de ses propres besoins d’information. Par conséquent, le libellé de cette disposition n’est pas susceptible de créer une confiance légitime chez la partie requérante quant à la possibilité de déposer un deuxième mémoire après la requête.

(voir point 27)


4.      Une requête ne répond aux exigences posées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance que si l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués sont suffisamment clairs et précis pour permettre à la fois à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, les deux conditions étant cumulatives. Dès lors, si la requête ne permet pas au Tribunal de comprendre les arguments avancés et ainsi d’apprécier leur bien‑fondé, l’allégation qu’elle est compréhensible pour la partie adverse en raison des éléments de fait dont a connaissance cette dernière est dépourvue de pertinence.

(voir points 35 à 37)


5.      Dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal de première instance contre une décision du Tribunal de la fonction publique, une argumentation tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur un moyen ne remplit pas les exigences de clarté et de précision résultant de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, si le requérant n’explique pas, dans des termes clairs et précis, en quoi consiste l’erreur prétendue. À cet égard, un renvoi global aux écrits autres que le pourvoi ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit exigés par cette disposition. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de première instance de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale.

(voir points 41 et 57)

Référence à : Tribunal 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; Tribunal 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, point 57, et la jurisprudence citée

6.      Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision dudit Tribunal relative à la charge des dépens doivent être déclarées manifestement irrecevables.

(voir points 71 et 72)

Référence à : Cour 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, Rec. p. I‑4071, point 88, et la jurisprudence citée