Language of document :

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 17 juillet 2007 - France/Commission

(Affaire T-257/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli et A.-L. During, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 3) de l'annexe au règlement (CE) n° 727/2007 de la Commission, du 26 juin 20071, modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles2, en tant qu'il introduit, dans le chapitre A de cette annexe VII, les points 2.3 b) iii), 2.3 d) et 4 ;

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que cette demande d'annulation partielle n'est pas recevable, annuler totalement le règlement nº 727/2007 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l'annulation partielle, ou à titre subsidiaire l'annulation totale, du règlement (CE) n° 727/2007 de la Commission, du 26 juin 2007, autorisant des mesures moins contraignantes de surveillance et d'éradication en ce qui concerne certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, par rapport à celles prévues par le règlement (CE) nº 999/2001.

À l'appui de son recours, elle fait valoir que les dispositions attaquées doivent être annulées pour violation du principe de précaution en ce qui concerne tant l'évaluation que la gestion du risque.

La requérante prétend que la Commission aurait méconnu le principe de précaution au stade de l'évaluation du risque en ignorant les incertitudes scientifiques qui, selon elle, subsistent en ce qui concerne tant le risque de transmissibilité à l'homme des encéphalopathies spongiformes transmissibles autres que l'encéphalopathie spongiforme bovine, que la fiabilité des tests sur lesquels la Commission s'était fondée pour adopter le règlement attaqué.

De l'avis de la requérante, la Commission aurait également méconnu le principe de précaution au stade de la gestion du risque en ce que les dispositions attaquées ne permettraient pas de circonscrire le risque et seraient même susceptibles de l'aggraver. Elle estime, en outre, que l'aggravation du risque causé par les dispositions attaquées ne saurait être justifiée par le bénéfice qui en est attendu.

____________

1 - JO L 165, p. 8.

2 - JO L 147, p. 1.