Language of document : ECLI:EU:T:2012:266

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

24 mai 2012 (*)

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent le gel de fonds et de ressources économiques – Absence d’intérêt à agir »

Dans l’affaire T‑550/11,

Nizar Assaad, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Mme M. Lester, M. A. Sutton, barristers, et M. G. Martin, solicitor,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), du règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, et du règlement d’exécution (UE) n° 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement n° 442/2011 (JO L 218, p. 1),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 9 mai 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2011/273/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), et le règlement (UE) n° 442/2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), qui prévoient des mesures restrictives visant notamment des personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que les personnes, physiques ou morales, et entités qui leur sont liées. En annexe à ces deux actes figurent les listes des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives.

2        Par la décision d’exécution 2011/515/PESC, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 218, p. 20), et le règlement d’exécution (UE) n° 843/2011, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement n° 442/2011 (JO L 218, p. 1), le Conseil a ajouté certaines personnes et entités sur les listes des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives.

3        Par lettre du 16 septembre 2011, le requérant, M. Nizar Assaad, a demandé au Conseil que son nom soit supprimé de la liste des personnes visées par les mesures restrictives. Il indiquait qu’il ne s’appelait pas Nizar Al-Assad et qu’il n’était pas en relation avec la famille du président Al-Assad.

4        Par lettre du 13 octobre 2011, le requérant a demandé au Conseil une réponse rapide à sa première demande, invoquant des menaces à son égard.

5        Par lettre du 28 octobre 2011, le Conseil a répondu au requérant en reconnaissant qu’il n’était pas visé par la liste et qu’une version révisée serait publiée afin de préciser que la personne concernée était un cousin du président Al-Assad.

6        Par lettre du 15 novembre 2011, le Conseil a précisé à nouveau au requérant qu’il n’était pas concerné par les mesures restrictives. Il a joint à sa lettre une copie de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 296, p. 53), et du règlement (UE) n° 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement n° 442/2011 (JO L 296, p. 1), aux termes desquels la mention, sur les listes annexées, concernant M. Nizar Al-Assad était remplacée par l’ajout de ce nom en arabe et par la précision que cette personne était un cousin du président Al-Assad.

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2011, le requérant a introduit le présent recours.

8        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 décembre 2011, le Conseil a introduit une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

9        Le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 24 février 2012.

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2011/273, le règlement n° 442/2011, la décision d’exécution 2011/515 et le règlement d’exécution n° 843/2011 en ce qu’ils le concernent (ci-après les « actes attaqués ») ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

11      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

12      En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime que, en l’espèce, il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

13      Au soutien de ses conclusions, le Conseil soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant. En effet, le Conseil considère que le requérant a opéré une confusion entre son nom et la personne réellement visée par les actes attaqués.

14      L’article 263, quatrième alinéa, TFUE dispose :

« Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. »

15      Selon une jurisprudence bien établie, la recevabilité du recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu’elle justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation de l’acte attaqué (arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T‑16/96, Rec. p. II-757, point 30).

16      Il ressort des pièces du dossier que les actes attaqués visent M. Nizar Al‑Assaad. Bien que ce nom soit proche de celui du requérant, il s’agit d’un nom distinct visant une autre personne, ainsi que le Conseil l’a indiqué au requérant par lettres des 28 octobre et 15 novembre 2011.

17      Le requérant n’ayant été ni le destinataire ni individuellement et/ou directement concerné par les actes attaqués, il ne justifie pas d’un intérêt à agir à leur égard.

18      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

19      L’article 87 du règlement de procédure dispose, en son paragraphe 2, que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      M. Nizar Assaad supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.

Fait à Luxembourg, le 24 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’anglais.