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Recours introduit le 8 décembre 2023 – Mndoiants/Conseil

(Affaire T-1149/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Sergueï Mndoiants (Moscou, Russie) (représentants : F. Bélot et P. Tkhor, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil du 13 septembre 2023 en ce qu’elle maintient le nom du requérant dans la liste figurant à l’annexe de la décision (PESC) 2014/145 du Conseil du 17 mars 2014 ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil du 13 septembre 2023 en ce qu’il maintient le nom du requérant dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 2014/269 du Conseil, du 17 mars 2014 ;

à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 277 TFUE, déclarer inapplicable au requérant le critère de désignation prévu à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la décision (PESC) 2014/145, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 2014/269, tels que modifiés respectivement par la décision (PESC) 2023/1094 et par le règlement (UE) 2023/1089 du Conseil, du 5 juin 2023, en raison de son illégalité ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, de l’obligation de motivation, de l’obligation de revoir la décision et du droit d’être entendu. La partie requérante fait valoir que les éléments transmis par le Conseil ne permettent pas de justifier le maintien des sanctions à son encontre étant donné leur légèreté. Le Conseil persiste en outre à ne pas prendre en compte les éléments et observations transmis par la partie requérante, de sorte qu’il viole son obligation de réexamen et de réévaluation, ainsi que le droit de la partie requérante d’être entendue.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation. Les éléments invoqués par le Conseil pour maintenir la partie requérante sur la liste sont insuffisants et ne permettent aucunement d’établir que la partie requérante serait un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ou un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

Troisième moyen, tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. La partie requérante estime que les mesures restrictives qui lui ont été imposées sont discriminatoires à son égard, d’une part, et disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par ces mesures, d’autre part.

Quatrième moyen, tiré d’une violation des droits individuels fondamentaux, en ce compris le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications. En inscrivant la partie requérante sur la liste, le Conseil a agi en méconnaissance du principe de proportionnalité. De ce fait, ces ingérences ne peuvent être considérées comme légitimes au sens de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

À titre subsidiaire, cinquième moyen, tiré de l’inapplicabilité de l’article 2, paragraphe 1, point g), de la décision(PESC) 2014/145 et de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 269/2014 du fait de leur illégalité. Le nouveau critère g) est contraire aux droits de défense prévus dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE, il n’est pas fondé sur une base factuelle suffisamment solide et il est contraire aux principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire. De ce fait, en raison de son illégalité, le nouveau critère g) doit être déclaré inapplicable à la partie requérante.

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