Language of document : ECLI:EU:T:2003:145

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

16 mai 2003 (1)

«Dessaisissement»

Dans l'affaire T-140/03,

Forum 187 ASBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par MM. A. Sutton et J. Killick, barristers,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci, R. Lyal et G. Rozet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (2003) 564 final, du 17 février 2003, concernant le régime d'aide mis en oeuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, J. Azizi, M. Jaeger, H. Legal et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

1.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2003, enregistrée sous le numéro T-140/03, Forum 187 ASBL a introduit un recours en annulation de la décision de la Commission C (2003) 564 final, du 17 février 2003, concernant le régime d'aide mis en oeuvre par le royaume de Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (ci-après la «Décision»).

2.
    Par actes séparés déposés le même jour, Forum 187 ASBL a introduit, d'une part, une demande de procédure accélérée, conformément à l'article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal, et, d'autre part, une demande de sursis à l'exécution de la Décision (affaire T-140/03 R).

3.
    Les parties ont présenté leurs observations sur la demande de procédure accélérée le 15 mai 2003. La Commission a déposé ses observations sur la demande en référé le même jour.

4.
    Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, enregistrée sous le numéro C-182/03, le royaume de Belgique a introduit un recours en annulation de la Décision, dans la mesure où elle n'autorise pas le renouvellement du statut de centre de coordination aux centres de coordination qui bénéficiaient du régime au 31 décembre 2000.

5.
    Par actes séparés déposés le même jour, le royaume de Belgique a introduit, d'une part, une demande de procédure accélérée, conformément à l'article 62 bis du règlement de procédure de la Cour, et, d'autre part, une demande de sursis à l'exécution de la Décision (affaire C-182/03 R).

6.
    Les recours formés devant la Cour et le Tribunal ayant tous deux pour objet une demande d'annulation du même acte, les parties dans l'affaire T-140/03 ont été entendues en leurs observations sur la question d'un éventuel dessaisissement du Tribunal pour que la Cour puisse statuer simultanément sur les deux recours en annulation.

7.
    À cet égard, il y a lieu de relever que l'article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice exclut le droit d'intervention des personnes physiques ou morales dans les litiges soumis à la Cour entre les États membres, d'une part, et les institutions des Communautés, d'autre part. La seule possibilité pour les personnes physiques ou morales de faire valoir leurs moyens et arguments dans des litiges les concernant consiste donc à former elles-mêmes, dans les cas où elles sont recevables à le faire, un recours devant la juridiction compétente pour en connaître (ordonnances du Tribunal du 23 février 1995, Bremer Vulkan Verbund/Commission, T-490/93, Rec. p. II-477, point 12, et du 16 novembre 1998, Antillean Rice Mills/Conseil, T-41/97, Rec. p. II-4117, point 6).

8.
    En l'occurrence, la Cour n'ayant pas, en application de l'article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour, suspendu la procédure dont elle est saisie dans l'affaire C-182/03, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la juridiction compétente pour connaître du recours formé par un État membre soit en mesure de prendre en considération les différents moyens et arguments en fait et en droit invoqués par la personne morale, Forum 187 ASBL, à l'appui de sa demande en annulation du même acte.

9.
    Par suite, conformément aux articles 54, troisième alinéa, du statut de la Cour et 80 du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu d'ordonner le dessaisissement du Tribunal au profit de la Cour, pour que celle-ci puisse statuer sur la demande en annulation.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

ordonne:

1)    Le Tribunal se dessaisit de l'affaire T-140/03, Forum 187/Commission, au profit de la Cour, afin que celle-ci puisse statuer sur la demande en annulation.

2)    Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: l'anglais.