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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 avril 2003 par Nuova Agricast Srl contre la Commission des Communautés européennes.

    

    (Affaire T-139/03)

    Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 avril 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Nuova Agricast Srl, représentée et défendue par Me Michele Arcangelo Calabrese.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler les actes attaqués;

-condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Par le présent recours, la société requérante attaque:

1)    la lettre de la Commission du 3 février 2003, D/50721, COMP/G1/D(03)142/PI/cpb (lettre de consultation des autorités de l'État membre auteur);

2)    la communication de la Commission par télécopie du 14 mars 2003, SG.B.2/MM D(2003);

3)    la lettre de la Commission du 12 mars 2003, D/51652, COMP/G1/PI/cpb D(03).

À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir ce qui suit:

-    en consultant les autorités de l'État membre auteur des documents auxquels l'accès a été demandé, et ce alors qu'il était déjà clair pour la Commission que les documents en question étaient exclus du droit d'accès parce qu'ils étaient "couverts" par l'exception relative aux "activités d'inspection et d'enquête", la Commission a violé les garanties procédurales que confèrent au citoyen l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n( 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif

à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO n( L 145 du 31 mai 2001, p. 43), et l'article 5, paragraphe 2, correspondant des dispositions concernant la mise en oeuvre dudit règlement. La Commission aurait aussi violé son propre "Code de bonne conduite administrative", en particulier le chapitre relatif aux "Principes généraux de bonne administration" et la partie concernant la "Cohérence". De l'avis de la requérante, l'illégalité de la consultation emporte l'illégalité du refus partiel d'accès, en ce qu'il est précisément fondé sur la réponse par laquelle les autorités italiennes se sont opposées à la divulgation;

-    la requérante affirme d'autre part qu'il y a eu une inégalité de traitement par rapport à une autre demande d'accès à des documents (présentée par un autre sujet de droit) qui relèvent de la même catégorie que ceux pour lesquels elle a demandé l'accès;

-    la requérante soutient en outre que, en considérant notamment comme suffisant le semblant de motivation adopté par le fonctionnaire signataire, qui renvoie à une décision prise par une juridiction nationale en application d'une loi nationale notoirement plus restrictive de la transparence que les dispositions du règlement (CE) n( 1049/2001, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et a en même temps violé l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n( 1049/2001, le principe de bonne administration, ainsi que l'obligation de motivation suffisante des décisions des institutions;

-    en dernier lieu, la requérante fait valoir la violation de ses droits de la défense, dans la mesure où l'accès aux documents en question est le seul moyen dont elle dispose pour examiner la légalité de la décision autorisant un régime d'aides d'État.

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