Language of document : ECLI:EU:T:2016:161

Affaire T‑501/13

Karl-May-Verlag GmbH, anciennement Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale WINNETOU – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 – Principes d’autonomie et d’indépendance de la marque communautaire – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 mars 2016

1.      Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Légalité de la décision d’une chambre de recours – Prise en considération, aux fins de l’application du droit de l’Union, de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationales – Admissibilité

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)

2.      Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Demande en nullité – Détermination des motifs de nullité fondant la demande

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 52, § 1, a)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Appréciation du caractère enregistrable d’un signe – Prise en compte de la seule réglementation de l’Union – Décisions rendues par les autorités nationales ne liant pas les instances de l’Union

(Règlement du Conseil no 207/2009)

4.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase)

5.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 75, 1re phrase)

1.      Ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer d’éléments tirés de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationales, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.

(cf. point 18)

2.      Afin de déterminer sur quels motifs est fondée une demande en nullité, il y a lieu d’examiner l’ensemble de la demande, en particulier au regard de l’exposé détaillé des motifs étayant celle-ci.

(cf. point 26)

3.      Conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national.

Ainsi, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union, tel qu’interprétée par le juge de l’Union. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n’est donc pas lié par des décisions intervenues dans les États membres, et ce même dans l’hypothèse où ces décisions ont été prises en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104 sur les marques.

Il convient d’ajouter qu’aucune disposition du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire n’oblige l’Office ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire.

Il découle d’une jurisprudence également constante que, si l’Office n’est pas lié par les décisions rendues par les autorités nationales, ces dernières décisions, sans être contraignantes ou même décisives, peuvent néanmoins être prises en considération par l’Office, en tant qu’indices, dans le cadre de l’appréciation des faits de la cause.

Il résulte de tous ces éléments que, en dehors de l’hypothèse visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 dans le cadre de laquelle l’Office est tenu de faire application du droit national, y compris la jurisprudence nationale afférente, l’Office ou le Tribunal ne sauraient être liés par les décisions des autorités ou des juridictions nationales.

(cf. points 34-37)

4.      Aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, les décisions de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doivent être motivées. L’obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Plus particulièrement, lorsque l’Office refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante.

(cf. points 53, 54)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 65-68)