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Recours introduit le 15 mai 2023 – Commission européenne/République de Malte

(Affaire C-304/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : E. Sanfrutos Cano et C. Schembri, agents)

Partie défenderesse : République de Malte

Conclusions

constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que, pour les agglomérations Malta South (Malte Sud) et Malta North (Malte Nord), les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, la République de Malte a manqué à ses obligations au titre des articles 4 et 10 de la directive 91/271/CEE 1 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (ci-après la « directive 91/271/CEE ») ;

constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que, pour l’agglomération Malte Nord, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles ou bassins versants de zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, la République de Malte a manqué à ses obligations au titre de [l’article] 5 de la directive 91/271/CEE ;

constater que, en ne surveillant pas les rejets d’eaux urbaines résiduaires pour les agglomérations Malte Sud et Malte Nord afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I point B, suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I point D, la République de Malte a manqué à ses obligations au titre de l’article 15 ainsi que des annexes I point B et I point D de la directive 91/271/CEE, et

condamner la République de Malte aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 91/271/CEE a expiré le 31 octobre 2006 et le 31 mars 2007, respectivement, pour l’agglomération Malte Nord et l’agglomération Malte Sud.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE impose aux États membres de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent. La Commission affirme que les agglomérations Malte Sud et Malte Nord ne respectent pas les exigences de cette disposition, essentiellement parce que la capacité de la station d’épuration pour les deux agglomérations demeure insuffisante pour traiter la charge déclarée.

La Commission affirme aussi que la violation par la République de Malte de l’article 4 de la directive 91/271/CEE implique inévitablement une infraction à l’article 10 de la même directive, en ce que ces agglomérations qui ne peuvent pas atteindre un niveau adéquat de traitement des eaux urbaines résiduaires conformément à l’article 4 ne sont a fortiori pas en mesure d’avoir un rendement suffisant dans les conditions climatiques variables du lieu où elles sont situées.

En ce qui concerne l’agglomération Malte Nord, la Commission fait en outre valoir une violation de l’article 5 de la directive 91/271/CEE. La station d’épuration pour cette agglomération rejette dans des zones qui ont été désignées comme zones sensibles à l’azote par les autorités maltaises le 22 avril 2005 et, par conséquent, la République de Malte était tenue de respecter l’article 5 et d’appliquer un traitement plus rigoureux pour le 22 avril 2012 (c’est-à-dire dans les sept ans à compter de l’identification comme zone sensible). Eu égard au défaut de capacité de la station d’épuration décrit ci-dessus, qui signifie qu’une partie de la charge générée est rejetée sans aucun traitement, la Commission affirme que cette agglomération viole également l’article 5.

Enfin, la Commission considère que ni l’agglomération Malte Sud ni l’agglomération Malte Nord ne respectent les exigences de l’article 15 de la directive 91/271/CEE, en ce que la violation des articles 4 et 5 de ladite directive implique inévitablement que la conformité des rejets n’est pas surveillée conformément aux annexes I point B et I point D de la directive 91/271/CEE et entraîne, par conséquent, une violation de l’article 15.

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1     Directive du Conseil, du 21 mai 1991, (JO 1991, L 135, p. 40).