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Pourvoi formé le 16 mai 2023 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 8 mars 2023 dans l’affaire T-94/20, Campine et Campine Recycling/Commission

(Affaire C-306/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : P. Rossi, M. Domecq, T. Isacu de Groot, L. Wildpanner, agents)

Autres parties à la procédure : Campine NV et Campine Recycling NV

Conclusions

La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 8 mars 2023 dans l’affaire T-94/20, Campine et Campine Recycling/Commission ;

statuer elle-même sur les questions non encore résolues, ou

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il adopte une nouvelle décision, dans la mesure où il n’a pas encore été statué ;

condamner Campine à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure ainsi que ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé qu’elle avait enfreint l’article 266, premier alinéa, TFUE en refusant de payer à Campine et Campine Recycling (ci-après « Campine ») des intérêts moratoires pour paiement tardif au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 %, lorsqu’elle a remboursé le 11 décembre 2019, en exécution de l’arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019 dans l’affaire T-240/17, le montant de la réduction de l’amende versée par Campine à titre provisoire en application de la décision C(2017) 900 final 1 du 8 février 2017 dans l’affaire AT.40018, et ce pour la période comprise entre la date du paiement provisoire et le remboursement du montant. À l’appui du premier moyen, la Commission fait valoir :

i) que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les conditions d’une action en dommages et intérêts étaient réunies (première branche du premier moyen) ;

ii) que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne faisant pas une application correcte du droit de l’Union concernant les intérêts à appliquer pour se conformer aux arrêts annulant ou réduisant les amendes en matière de concurrence (deuxième branche du premier moyen) ;

iii) que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que la Commission avait enfreint l’article 266, premier alinéa, TFUE en ne payant pas des intérêts moratoires à concurrence du montant réclamé par Campine (troisième branche du premier moyen) ;

iv) que l’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence antérieure à l’arrêt Printeos (quatrième branche du premier moyen) ;

v) que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que l’effet ex tunc des arrêts annulant les amendes en matière de concurrence implique une obligation rétroactive de rembourser les amendes avant que celles-ci ne soient annulées (cinquième première branche du premier moyen) ;

vi) que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que l’obligation de payer des intérêts moratoires pour paiement tardif à partir de la date du versement provisoire d’une amende réduite par le juge de l’Union ne porterait pas atteinte à l’effet dissuasif de cette amende (sixième branche du premier moyen) ;

Au cas où le Tribunal devrait rejeter le premier moyen, la Commission fait valoir par le deuxième moyen qu’il a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle devait payer des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 %.

Par le troisième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle était redevable d’intérêts composés à partir de la date du remboursement partiel de l’amende.

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1     Décision de la Commission relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE (affaire AT.40018 – Recyclage de batteries automobiles).