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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach (Pologne) le 10 mai 2023 – M.J./C.J.

(Affaire C302/23, Piekiewicz )1

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : M.J.

Partie défenderesse : C.J.

Question préjudicielle

L’article 2, paragraphes 1 et 3, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’avec les considérants 12, 13, 18, 21, 22 et 49 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE  (JO 2014, L 257, p. 73) doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre est tenue d’accepter une pièce de procédure déposée auprès de cette juridiction et signée au moyen d’une signature électronique visée à l’article 3, point 10, dudit règlement lorsque le droit national de l’État membre ne prévoit pas la possibilité de déposer des pièces de procédure auprès de la juridiction en utilisant une signature électronique autrement que par l’intermédiaire d’un système informatique ?1

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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1 JO 2014, L 257, p. 73.