Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 10 mai 2023 – AJ/Bank BPH S.A.

(Affaire C-301/23, Bank BPH)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sad Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : AJ

Partie défenderesse : Bank BPH S.A.

Questions préjudicielles

L’article 6, paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 ainsi que le principe d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la législation nationale selon laquelle le consommateur ne pourrait pas valablement saisir le juge d’une action en constatation du caractère non contraignant des clauses contractuelles figurant dans le contrat ou d’une action en nullité du contrat dans sa totalité ?

L’article 4, paragraphe 2 et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un contrat de prêt indexé sur le taux de change d’une devise étrangère respecte l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de façon claire et compréhensible lorsque la banque a présenté à l’emprunteur :

un graphique de l’historique des taux de change de cette devise étrangère par rapport à la monnaie nationale indiquant que ce taux avait subi une variation de plusieurs dizaines de pour cent en l’espace de quelques années,

une simulation indiquant l’incidence d’une hausse de plusieurs dizaines de pour cent du taux de change de la devise étrangère sur le montant des mensualités du prêt ?

L’article 4, paragraphe 2 et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent-ils être interprétés en ce sens que l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de façon claire et compréhensible doit être analysée par rapport au modèle du consommateur moyen ou faut-il prendre en compte la situation individuelle et les caractéristiques du consommateur à la date de conclusion du contrat, en particulier ses connaissances, sa formation et son expérience ?

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle prévoyant que le montant de la marge appliquée par la banque correspond à la moyenne arithmétique des marges appliquées par quelques autres banques commerciales, nommément désignées, est contraire à l’exigence de bonne foi et entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, au détriment du consommateur ?

L’article 6, paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que le principe d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la législation nationale selon laquelle le juge national peut considérer que seul l’élément abusif de la clause du contrat [modifiant le cours moyen du Narodowy Bank Polski (Banque nationale de Pologne) en y appliquant une marge], qui ne constitue pas une obligation contractuelle distincte, ne lie pas le consommateur, le reste de la clause contractuelle demeurant applicable à son égard ?

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens que l’obligation d’informer le consommateur sur les conséquences juridiques qu’est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat, incombant au juge national, ne couvre que l’action en restitution découlant de la nullité du contrat ou toutes les conséquences juridiques hypothétiques (mêmes incertaines, discutables ou peu probables) susceptibles de découler de la nullité du contrat ?

____________

1     JO 1993, L 95, p. 29.