Language of document : ECLI:EU:C:2023:944

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

27 novembre 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Article 267 TFUE – Interprétation d’un arrêt antérieur de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlements (CE) no 864/2007 et (CE) no 593/2008 – Accident causé par un véhicule tractant une semi‑remorque – Véhicule et semi-remorque assurés par des assureurs différents – Accident survenu dans un État membre autre que celui de la conclusion des contrats d’assurance – Action récursoire entre les assureurs – Loi applicable »

Dans l’affaire C‑310/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 6 mars 2023, parvenue à la Cour le 22 mai 2023, dans la procédure

Groupama Asigurări SA

contre

Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group SA,

GE,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE, de l’article 7 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »), des articles 4, 15 et 19 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40, ci-après le « règlement Rome II »), ainsi que de l’arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Groupama Asigurări SA à Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group SA (ci-après « Asirom) » et à GE, au sujet du remboursement de la moitié de l’indemnité versée par Asirom à la victime d’un accident de la circulation survenu en Allemagne et causé par un véhicule conduit par GE.

 Le cadre juridique

 Le règlement Rome I

3        L’article 7 du règlement Rome I, intitulé « Contrats d’assurance », est libellé comme suit :

« 1.      Le présent article s’applique aux contrats visés au paragraphe 2, que le risque couvert soit situé ou non dans un État membre, et à tous les autres contrats d’assurance couvrant des risques situés à l’intérieur du territoire des États membres. Il ne s’applique pas aux contrats de réassurance.

2.      Les contrats d’assurance couvrant des grands risques, tels que définis à l’article 5, point d), de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice [(JO 1973, L 228, p. 3),] sont régis par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3 du présent règlement.

À défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d’assurance est régi par la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s’applique.

[...]

6.      Aux fins du présent article, le pays où le risque est situé est déterminé conformément à l’article 2, point d), de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance vie[, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE (JO 1988, L 172, p. 1),] et, dans le cas de l’assurance vie, le pays où le risque est situé est le pays de l’engagement, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point g), de la directive 2002/83/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO 2002, L 345, p. 1)]. »

 Le règlement Rome II

4        Aux termes de l’article 4 du règlement Rome II, intitulé « Règle générale » :

« 1.      Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2.      Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.

3.      S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »

5        L’article 15 de ce règlement, intitulé « Portée de la loi applicable », prévoit :

« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :

a)      les conditions et l’étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables des actes qu’elles commettent ;

b)      les causes d’exonération, de limitation et de partage de responsabilité ;

[...] »

6        L’article 19 dudit règlement, intitulé « Subrogation », dispose :

« Lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne (“le créancier”) a des droits à l’égard d’une autre personne (“le débiteur”) et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

7        Lors d’un accident de la circulation survenu en Allemagne le 10 septembre 2017, un véhicule tracteur auquel une semi‑remorque était attachée, conduit par GE, a endommagé une voiture immatriculée en Allemagne et appartenant à une autre personne. Ce véhicule et cette semi-remorque étaient assurés, concernant la responsabilité civile, respectivement auprès d’Asirom et de Groupama Asigurări.

8        À la suite d’une demande introduite en Allemagne par la victime de cet accident, Asirom a versé, au titre de l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire, une indemnité d’un montant de 2 595,16 euros.

9        Le 14 août 2020, Asirom a introduit une action récursoire devant la Judecătoria Sectorului 1 București (tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest, Roumanie) en vue d’obtenir la condamnation de Groupama Asigurări au paiement de la moitié de cette indemnité. Par un jugement du 20 avril 2021, cette juridiction a accueilli la demande d’Asirom en indiquant que, conformément aux articles 4 et 19 du règlement Rome II, le droit allemand était applicable à l’obligation non contractuelle en cause. Or, en droit allemand, selon le principe de la coassurance, il existerait un partage de responsabilité en cas de dommages résultant d’un accident de la circulation causé par un véhicule auquel est attachée une semi-remorque. Ainsi, l’assureur d’un véhicule qui a versé une indemnité serait en droit de récupérer la moitié de la somme ainsi versée auprès de l’assureur de la semi‑remorque attachée à ce véhicule.

10      Groupama Asigurări a interjeté appel contre ce jugement devant la juridiction de renvoi.

11      La juridiction de renvoi, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, constate que sa jurisprudence relative à la possibilité qu’aurait l’assureur d’un véhicule tracteur de récupérer la moitié de l’indemnité qu’il a versée à la victime d’un accident en Allemagne présente des contradictions, qui découleraient de la difficulté d’interpréter l’arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40), en particulier ses points 47, 50, 51 et 58 à 62.

12      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge, dans un premier temps, sur la possibilité de demander à la Cour d’interpréter, au titre de l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE, l’un de ses arrêts, rendu à la suite d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale d’un autre État membre, et ce en raison non pas de l’évolution ultérieure de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à cette dernière demande, mais d’une jurisprudence nationale contradictoire résultant de la difficulté d’interpréter le raisonnement suivi dans cet arrêt de la Cour.

13      Dans un second temps, la juridiction de renvoi relève la difficulté de déterminer le fondement juridique de la responsabilité de l’assureur de la semi-remorque en cause dans le litige dont elle est saisie. Elle se demande s’il s’agit d’une responsabilité contractuelle, relevant de l’article 7 du règlement Rome I, ou d’une responsabilité non contractuelle, relevant de l’article 4 du règlement Rome II.

14      Dans ces conditions, le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Un arrêt antérieur de la Cour de justice de l’Union européenne relève-t-il de la notion d’actes pris par les institutions de l’Union européenne de sorte qu’il permet, sur le fondement de l’article 267, [premier alinéa,] sous b), TFUE, l’interprétation de son raisonnement par la Cour elle-même ?

2. a)      En cas de réponse affirmative à la première question, à la lumière des points 47, 50 et 51 ainsi que 58 à 62 de l’[arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40)], les rapports juridiques relatifs à l’existence et à l’étendue de l’obligation, pour l’assureur de la responsabilité civile [d’une] (semi-)remorque attachée à un véhicule tracteur au moment de la survenance d’un accident sur le territoire d’un État membre autre que celui de la conclusion du contrat d’assurance, de payer à l’assureur du véhicule tracteur une partie de l’indemnité d’assurance [que celui-ci a] versée à son assuré, dans le cadre d’une action récursoire intentée par l’assureur du véhicule tracteur contre l’assureur de la (semi‑)remorque, sont-ils soumis à la loi applicable au contrat d’assurance conclu entre l’assureur de la (semi-)remorque et l’assuré (relevant de la responsabilité civile contractuelle, telle qu’elle est régie par l’article 7 du [règlement Rome I,]) ou, au contraire sont-ils soumis à la loi nationale du lieu de survenance de l’accident (relevant de la responsabilité civile délictuelle, telle qu’elle est prévue à l’article 4 du [règlement Rome II]) ?

2. b)      Dans l’hypothèse où la question reprise au point a) appelle une réponse allant dans le sens de l’incidence de la responsabilité civile délictuelle, les points précités de [l’arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40),] peuvent-ils être interprétés, à la lumière également de l’article 15 du règlement Rome II, en ce sens que cette responsabilité civile délictuelle pourrait être partagée à parts égales entre les assureurs de la responsabilité civile des véhicules impliqués dans l’accident ?

3)      En cas de réponse négative à la première question, est-ce l’article 7 du règlement Rome I ou l’article 4 du règlement Rome II qui est applicable, selon l’interprétation de la Cour, aux fins de déterminer l’existence et l’étendue de l’obligation, pour l’assureur de la responsabilité civile automobile (RCA) d’une semi-remorque, attachée à un véhicule tracteur au moment de la survenance de l’accident, de prendre en charge une partie de l’indemnité d’assurance versée à la victime par l’assureur RCA du véhicule tracteur, dans le cadre d’une action récursoire intentée par ce dernier contre le premier assureur ? »

 Sur les questions préjudicielles

15      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.

16      En l’occurrence, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi peut être clairement déduite des arrêts du 7 février 2023, Confédération paysanne e.a. (Mutagenèse aléatoire in vitro) (C‑688/21, EU:C:2023:75), ainsi que du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40). Il y a donc lieu de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.

 Sur la première question

17      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, qui éprouve des doutes quant à l’interprétation des motifs d’un arrêt de la Cour rendu à la suite d’une demande de décision préjudicielle introduite par une autre juridiction nationale, peut saisir la Cour de questions préjudicielles concernant l’interprétation de ces motifs.

18      À cet égard, la Cour a, au point 36 de son arrêt du 7 février 2023, Confédération paysanne e.a. (Mutagenèse aléatoire in vitro) (C‑688/21, EU:C:2023:75), récemment rappelé ce qui suit :

« [D]’une part, même en présence d’une jurisprudence de la Cour résolvant le point de droit en cause, les juridictions nationales conservent la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles l’estiment opportun, sans que la circonstance que les dispositions dont l’interprétation est demandée ont déjà été interprétées par la Cour ait pour conséquence de faire obstacle à ce que la Cour statue de nouveau (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1963, Da Costa e.a., 28/62 à 30/62, EU:C:1963:6, p. 75 et 76 ; du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, points 13 et 15, ainsi que du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, points 36 et 37). D’autre part, il n’est nullement interdit à une juridiction nationale de poser à la Cour des questions préjudicielles dont, selon l’opinion de l’une des parties au principal, la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, points 64 et 65, ainsi que du 24 février 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, point 42). »

19      Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, qui éprouve des doutes quant à l’interprétation des motifs d’un arrêt de la Cour rendu à la suite d’une demande de décision préjudicielle introduite par une autre juridiction nationale, peut saisir la Cour de questions préjudicielles concernant l’interprétation de ces motifs.

 Sur les deuxième et troisième questions

20      Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, comment, dans le cadre d’une action récursoire introduite par l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé la victime d’un accident causé par le conducteur de ce véhicule, contre l’assureur d’une semi-remorque, qui, lors de cet accident, était attachée audit véhicule, les règlements Rome I et Rome II doivent être interprétés afin de déterminer la loi applicable à l’existence ainsi qu’à l’étendue de l’obligation de réparation de ce dernier assureur et si, dans une telle situation, ces règlements doivent être interprétés en ce sens que la responsabilité civile délictuelle peut être partagée à parts égales entre ces assureurs.

21      À cet égard, la Cour a notamment jugé dans l’arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40) :

« 58      [L]’obligation de l’assureur de couvrir la responsabilité civile de l’assuré à l’égard de la victime résultant du contrat d’assurance conclu avec l’assuré, les conditions dans lesquelles l’assureur peut exercer les droits détenus par la victime de l’accident contre les personnes responsables de l’accident dépendent du droit national régissant ledit contrat d’assurance, déterminé en application de l’article 7 du règlement Rome I.

59      En revanche, la loi applicable à la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables ainsi qu’à un éventuel partage de responsabilité entre celles-ci et leurs assureurs respectifs [demeure soumise], conformément [à l’]article 19 [du règlement Rome II], aux articles 4 et suivants [de ce règlement].

[...]

61      Dès lors, il appartient aux juridictions de renvoi d’établir, dans un premier temps, comment les dommages-intérêts à payer aux victimes doivent être répartis entre, d’une part, le conducteur et le détenteur du véhicule tracteur et, d’autre part, le détenteur de la remorque, conformément aux règles de droit national applicables en vertu du règlement Rome II.

62      Dans un second temps, il y a lieu de déterminer, conformément à l’article 7 du règlement Rome I, la loi applicable aux contrats d’assurance conclus entre les assureurs requérants au principal et leur assuré respectif, pour savoir si et dans quelle mesure lesdits assureurs peuvent, par la voie subrogatoire, exercer les droits de la victime contre l’assureur de la remorque. »

22      Dans ces conditions, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que les règlements Rome I et Rome II doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une action récursoire introduite par l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé la victime d’un accident causé par le conducteur de ce véhicule, contre l’assureur d’une semi-remorque, qui, lors de cet accident, était attachée audit véhicule, il y a lieu, dans un premier temps, d’établir, conformément à la loi applicable en vertu des articles 4 et suivants du règlement Rome II, si et dans quelle mesure les dommages et intérêts à payer à cette victime doivent être répartis, le cas échéant à parts égales, entre, d’une part, le conducteur et le détenteur du véhicule tracteur concerné et, d’autre part, le détenteur de la semi-remorque qui était attachée à ce dernier, et donc entre les assureurs respectifs de ce véhicule et de cette semi-remorque. Dans un second temps, il y a lieu de déterminer si, conformément à la loi applicable, en vertu de l’article 7 du règlement Rome I, au contrat d’assurance en cause, l’assureur dudit véhicule tracteur, qui a indemnisé ladite victime, peut, par la voie subrogatoire, exercer les droits de cette dernière contre l’assureur de ladite semi-remorque, tels que reconnus par la loi applicable en vertu des articles 4 et suivants du règlement Rome II.

 Sur les dépens

23      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, qui éprouve des doutes quant à l’interprétation des motifs d’un arrêt préjudiciel de la Cour rendu à la suite d’une demande de décision préjudicielle introduite par une autre juridiction nationale, peut saisir la Cour de questions préjudicielles concernant l’interprétation de ces motifs.

2)      Le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), et le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »),

doivent être interprétés en ce sens que :

dans le cadre d’une action récursoire introduite par l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé la victime d’un accident causé par le conducteur de ce véhicule, contre l’assureur d’une semi-remorque, qui, lors de cet accident, était attachée audit véhicule, il y a lieu, dans un premier temps, d’établir, conformément à la loi applicable déterminée en vertu des articles 4 et suivants du règlement no 864/2007, si et dans quelle mesure les dommages et intérêts à payer à cette victime doivent être répartis, le cas échéant à parts égales, entre, d’une part, le conducteur et le détenteur du véhicule tracteur concerné et, d’autre part, le détenteur de la semi-remorque qui était attachée à ce dernier, et donc entre les assureurs respectifs de ce véhicule et de cette semi-remorque. Dans un second temps, il y a lieu de déterminer si, conformément à la loi applicable, en vertu de l’article 7 du règlement no 593/2008, au contrat d’assurance en cause, l’assureur dudit véhicule tracteur, qui a indemnisé ladite victime, peut, par la voie subrogatoire, exercer les droits de cette dernière contre l’assureur de ladite semi-remorque, tels que reconnus par la loi applicable en vertu des articles 4 et suivants du règlement no 864/2007.

Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.