Language of document : ECLI:EU:T:2009:528

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

du 17 décembre 2009 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-442/09,

José Ángel Chacón de la Torre, demeurant à Puente Genil (Espagne), représenté par Me A. Navarro Rubio, avocat,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à contrôler la légalité de certaines décisions prises par des juridictions espagnoles à la lumière de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 276, p. 36),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A.W.H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et T. Tchipev, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 novembre 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle demande au Tribunal d’accueillir son recours en annulation.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        La demande de la partie requérante vise à ce que le Tribunal se prononce sur la conformité avec le droit communautaire de plusieurs décisions prises par des juridictions nationales.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice et l’article premier de l’annexe à ce statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 230 CE à l’encontre des institutions et organes communautaires, créés par les traités ou par des actes pris pour leur application.

7        En l’espèce, il apparaît que les auteurs des actes litigieux ne sont ni des institutions ni des organes communautaires.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17/12/2009.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      A.W.H. Meij


1 Langue de procédure : l’espagnol.