Language of document : ECLI:EU:T:2010:459

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

28 octobre 2010 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-443/09,

Agriconsulting Europe SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bordes, P. Manzini et L. Prete, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 26 août 2009, rejetant l’offre soumise par la partie requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres EuropAid/127054/C/SER/Multi, concernant le contrat-cadre multiple relatif à la prestation de services à court terme exclusivement en faveur de pays tiers bénéficiant de l’aide extérieure de la Commission (JO 2008/S 128­169161), ainsi que, d’autre part, une demande en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante à la suite de la décision attaquée.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2010, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que, compte tenu du comportement de la Commission pendant la procédure, chacune des parties supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement. Elle s’est toutefois opposée à la demande de la partie requérante visant à ce que chacune des parties supporte ses propres dépens et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, il convient de relever que, à l’appui de sa demande visant à ce que chaque partie supporte ses propres dépens, la partie requérante se borne à se référer au comportement de la partie défenderesse, sans toutefois donner des précisions quant à ce qu’elle reproche à celle-ci. Dans ces circonstances, il y a lieu dès lors de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse, conformément aux conclusions de cette dernière dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-443/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Fait à Luxembourg, le 28 octobre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : l’italien.