Language of document : ECLI:EU:T:2011:618

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 octobre 2011 (*)

« Dumping – Importations de ferrosilicium originaire de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan et de Russie – Détermination du prix à l’exportation – Marge bénéficiaire – Engagement de prix – Préjudice – Lien de causalité – Plainte – Droits de la défense – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑190/08,

Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), établie à Chelyabinsk (Russie),

Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF), établie à Novokuznetsk (Russie),

représentées par Me P. Vander Schueren, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. J.‑P. Hix, puis par MM. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes G. Berrisch et G. Wolf, puis de Me Berrisch, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée initialement par M. H. van Vliet et Mme K. Talabér‑Ritz, puis par MM. van Vliet et M. França, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (CE) n° 172/2008 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 55, p. 6), dans la mesure où il concerne les requérantes,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF), sont deux sociétés établies en Russie, actives dans la production de ferrosilicium. À l’époque des faits litigieux, les ventes de ces deux sociétés dans la Communauté européenne étaient effectuées par l’intermédiaire de sociétés liées.

2        À la suite d’une plainte déposée le 16 octobre 2006 par Euroalliages (le comité de liaison des industries de ferro-alliages), la Commission des Communautés européennes a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan et de Russie, conformément au règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif au JO 2010, L 7, p. 22)], et en particulier conformément à l’article 5 du règlement de base (devenu article 5 du règlement n° 1225/2009). L’avis d’ouverture de la procédure a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 30 novembre 2006 (JO C 291, p. 34). L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances dans le cadre de l’analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après la « période considérée »).

3        Dans le cadre de cette procédure, le 15 janvier 2007, les requérantes et leurs sociétés liées ont déposé leurs réponses au questionnaire antidumping de la Commission. À cette même date, elles ont également présenté des observations concernant le préjudice, le lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations litigieuses ainsi que la légalité de l’ouverture de la procédure antidumping (ci-après les « observations sur le préjudice »).

4        Du 2 au 7 mai 2007, la Commission s’est rendue dans les locaux des requérantes et de leurs sociétés liées afin de procéder à la vérification des données qu’elles avaient déposées.

5        Le 5 juin 2007, une audition a eu lieu dans les locaux de la Commission, au cours de laquelle les requérantes ont exposé leur point de vue concernant le préjudice, le lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping ainsi que la légalité de la décision d’ouverture de la procédure antidumping. S’agissant du lien de causalité, les requérantes ont insisté, au cours de l’audition, sur le rôle de la demande d’acier et des coûts de production, en particulier le coût de l’énergie, ainsi que sur la décision de certains producteurs communautaires, prise volontairement, de s’orienter vers la fabrication d’autres produits et, dans certains cas, de mettre un terme à la production de ferrosilicium.

6        Le 29 août 2007, la Commission a publié le règlement (CE) n° 994/2007, du 28 août 2007, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 223, p. 1, ci-après le « règlement provisoire »). Le règlement provisoire a notamment institué un droit antidumping provisoire dont le taux a été fixé à 22,8 % pour les produits des requérantes.

7        Par courrier daté du 30 août 2007, la Commission a communiqué aux requérantes les faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires avaient été adoptées (ci-après le « document d’information provisoire »). Par courrier du 10 septembre 2007, la Commission a fait parvenir aux requérantes un complément au document d’information provisoire concernant plus particulièrement la question de la légalité de l’ouverture de la procédure antidumping (ci-après le « document d’information provisoire additionnel »).

8        Le 1er octobre 2007, les requérantes ont présenté leurs observations sur le document d’information provisoire et sur le document d’information provisoire additionnel. Elles y ont réitéré leurs arguments concernant la détermination du préjudice, l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping et la légalité de l’ouverture de la procédure antidumping. En outre, elles ont affirmé, d’une part, que le calcul du prix à l’exportation était erroné dans la mesure où la marge bénéficiaire de l’importateur lié, utilisée dans le cadre de ce calcul, avait été surévaluée et, d’autre part, qu’elles avaient fait l’objet d’une « discrimination », le document d’information provisoire ayant été communiqué par anticipation à Silmak Ltd, un producteur de ferrosilicium établi dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

9        Le 18 décembre 2007, la Commission a adressé aux requérantes un courrier contenant les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de recommander l’institution de mesures définitives (ci-après le « document d’information finale »). Le document d’information finale contenait une annexe concernant spécifiquement CHEMK (ci-après le « document d’information finale spécifique à CHEMK »). Dans le document d’information finale, la Commission a maintenu ses conclusions quant au préjudice et au lien de causalité. S’agissant du calcul du prix à l’exportation, la Commission a expliqué avoir corrigé la marge bénéficiaire utilisée lors de la construction dudit prix en se fondant non plus sur la marge bénéficiaire réalisée par l’importateur lié aux requérantes, mais sur la marge bénéficiaire supposée d’un importateur non lié. En revanche, dans le document d’information finale, la Commission n’est pas revenue sur la question de la légalité de l’ouverture de la procédure antidumping et n’a pas abordé le problème soulevé par les requérantes relatif à la divulgation anticipée du document d’information provisoire à Silmak.

10      Les requérantes ont présenté leurs observations sur le document d’information finale, par courrier adressé à la Commission le 7 janvier 2008. Comme dans les observations sur le document d’information provisoire, les requérantes y ont consacré des développements substantiels à la question de la détermination du préjudice et à celle du lien de causalité entre le préjudice allégué et les importations faisant l’objet d’un dumping. De surcroît, elles y ont contesté la nouvelle méthode de calcul de la marge bénéficiaire à prendre en compte dans le cadre de la construction du prix à l’exportation.

11      Le 8 février 2008, les requérantes ont présenté à la Commission une demande de suspension des mesures antidumping, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 14, paragraphe 4, du règlement n° 1225/2009).

12      Le 25 février 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 172/2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d’Égypte, du Kazakhstan, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (JO L 55, p. 6, ci-après le « règlement attaqué »). En vertu de l’article 1er du règlement attaqué, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, a été établi à 22,7 % pour les produits fabriqués par les requérantes.

13      Par courrier daté du 28 février 2008, la Commission a rejeté la demande de suspension des requérantes.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2008, les requérantes ont introduit le présent recours. Le recours visait non seulement à l’annulation du règlement attaqué, mais également, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision de la Commission du 28 février 2008 rejetant la demande de suspension des droits antidumping que les requérantes avaient adressée à la Commission par courrier du 8 février 2008. Il était adressé au Conseil et à la Commission.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2008, les requérantes ont présenté une demande de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2008, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité s’agissant de la demande d’annulation de sa décision du 28 février 2008. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la Commission a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil, dans l’hypothèse où le recours serait déclaré irrecevable en ce qu’il était dirigé contre ladite décision.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2009, les requérantes ont présenté leurs observations sur cette exception d’irrecevabilité.

18      Par ordonnance du 12 mai 2009, CHEMK et KF/Conseil et Commission (T‑190/08, non publiée au Recueil), le Tribunal (deuxième chambre) a rejeté le recours comme étant irrecevable en ce qu’il était dirigé contre la décision de la Commission du 28 février 2008. Dans cette même ordonnance, le Tribunal a admis la Commission à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

19      Par lettre du 26 juin 2009, la Commission a informé le Tribunal qu’elle renonçait à déposer un mémoire en intervention, mais qu’elle prendrait part à l’audience.

20      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où il les affecte ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

21      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

22      Au soutien du recours, les requérantes soulèvent cinq moyens. Dans le cadre du premier moyen, les requérantes contestent la détermination du prix à l’exportation. Le deuxième moyen concerne l’offre d’engagement de prix de Silmak. Dans le cadre du troisième moyen, les requérantes contestent la détermination du préjudice. Dans le cadre du quatrième moyen, les requérantes mettent en cause la détermination du lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice. Enfin, dans le cadre du cinquième moyen, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir fait droit à leurs demandes d’informations non confidentielles complémentaires concernant la plainte.

1.     Sur le premier moyen, relatif à l’utilisation d’une marge bénéficiaire notionnelle dans le cadre de la construction du prix à l’exportation

 Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit commise dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base

 Arguments des parties

23      Les requérantes soutiennent que le Conseil a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base (devenu article 2, paragraphe 9, du règlement n° 1225/2009), dans la mesure où il a considéré que, en vertu de cet article, il avait l’obligation d’utiliser la marge bénéficiaire notionnelle des importateurs non liés et non la marge bénéficiaire réelle de l’importateur lié. Selon les requérantes, si l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base ne prescrit pas de méthode spécifique pour la détermination de la marge bénéficiaire raisonnable, cette disposition n’interdit pas au Conseil l’utilisation de la marge bénéficiaire réelle des importateurs liés, ainsi que le démontrerait la pratique antérieure de cette institution. En tout état de cause, ni l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, ni une prétendue pratique antérieure ne contraindraient juridiquement le Conseil à utiliser la marge bénéficiaire des importateurs non liés.

24      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

25      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base (devenu article 2, paragraphe 8, du règlement n° 1225/2009) prévoit que le prix à l’exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers la Communauté. Aux termes de l’article 2, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement de base (devenu article 2, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement n° 1225/2009), lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

26      Il ressort donc de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base que la Commission et le Conseil peuvent considérer que le prix à l’exportation n’est pas fiable dans deux cas, à savoir lorsqu’il existe une association entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers ou en raison d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers. En dehors de ces cas, les institutions sont tenues, lorsqu’un prix à l’exportation existe, de se fonder sur celui-ci pour la détermination du dumping (arrêt du Tribunal du 21 novembre 2002, Kundan et Tata/Conseil, T‑88/98, Rec. p. II‑4897, point 49).

27      Il convient encore de relever que, en vertu de l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement de base (devenu article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement n° 1225/2009), lorsque le prix à l’exportation est construit sur la base du prix au premier acheteur indépendant ou sur toute autre base raisonnable, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge bénéficiaire, afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau frontière communautaire. L’article 2, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement de base (devenu article 2, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement n° 1225/2009) prévoit que les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice.

28      Si l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base prévoit qu’un ajustement au titre de la marge bénéficiaire est opéré, cette disposition ne prévoit pas, ainsi que le relèvent les parties, de méthode de calcul ou de détermination de ladite marge. Elle se limite à renvoyer au caractère raisonnable de la marge bénéficiaire faisant l’objet de l’ajustement.

29      Selon la jurisprudence, une telle marge bénéficiaire raisonnable peut, en présence d’une association entre producteur et importateur dans la Communauté, être calculée sur le fondement non pas des données émanant de l’importateur affilié, qui peuvent être influencées par cette association, mais de celles émanant d’un importateur indépendant [voir, s’agissant de l’article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement (CEE) n° 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 201, p. 1), qui est en substance identique à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, arrêts de la Cour du 5 octobre 1988, Silver Seiko e.a./Conseil, 273/85 et 107/86, Rec. p. 5927, point 25, et Canon e.a./Conseil, 277/85 et 300/85, Rec. p. 5731, point 32].

30      Partant, eu égard à ce qui précède, l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base doit être interprété comme laissant aux institutions le choix entre l’utilisation de la marge bénéficiaire réelle de l’importateur lié ou l’utilisation d’une marge bénéficiaire notionnelle d’importateurs non liés, la seule obligation étant que ladite marge soit raisonnable.

31      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’allégation des requérantes, selon laquelle le Conseil a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

32      Tout d’abord, il importe de relever qu’il est constant, entre les parties, que les ventes de ferrosilicium produit par les requérantes avaient lieu, au cours de la période d’enquête, par l’intermédiaire de sociétés liées. Par conséquent, les institutions n’étaient pas soumises à l’obligation, visée à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, de se fonder sur le prix à l’exportation réel, c’est-à-dire le prix réellement payé pour le produit vendu à l’exportation vers la Communauté. Au contraire, le cas d’espèce permettait l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à savoir la construction du prix à l’exportation, ce qui implique également que les institutions étaient libres de choisir toute méthode permettant la détermination d’une marge bénéficiaire raisonnable.

33      Ensuite, il y a lieu d’observer que les requérantes ne contestent pas cette conclusion. Au contraire, elles affirment que les institutions avaient le choix d’opter pour la marge bénéficiaire notionnelle d’un importateur indépendant ou pour la marge réelle de l’importateur lié. Néanmoins, elles sont d’avis, comme elles l’ont précisé en réponse à une question posée par le Tribunal par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure, qu’il ressort des termes employés par les institutions tant au point 41 du document d’information finale qu’au considérant 41 du règlement attaqué, que les institutions considéraient qu’elles étaient tenues, en vertu de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, d’utiliser la marge bénéficiaire notionnelle d’un importateur indépendant, dans le cadre du calcul du prix à l’exportation.

34      Le Tribunal estime que les termes du point 41 du document d’information finale et du considérant 41 du règlement attaqué n’étayent pas l’allégation des requérantes. En effet, les institutions y affirment que, selon une pratique constante, le bénéfice à utiliser doit reposer sur celui qui est réalisé par des importateurs indépendants. Une telle affirmation ne fait aucunement état d’une obligation de recourir à la marge bénéficiaire notionnelle d’un importateur indépendant. Elle consiste en un simple renvoi à l’usage des institutions, en vertu duquel ladite marge est généralement utilisée pour le calcul du prix à l’exportation lorsqu’il existe une association entre exportateur et importateur.

35      Une telle interprétation du point 41 du document d’information finale et du considérant 41 du règlement attaqué, en vertu de laquelle les institutions ont entendu se référer à un simple usage qui, selon les circonstances, est ou n’est pas observé, est corroborée par la pratique antérieure des institutions telle qu’elle est décrite par les requérantes elles-mêmes, dans leurs écritures. Ainsi, ces dernières y font référence au règlement (CEE) n° 374/87 du Conseil, du 5 février 1987, portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon (JO L 35, p. 32), dans lequel le Conseil a utilisé la marge bénéficiaire réelle des importateurs liés pour construire les prix à l’exportation.

36      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que l’utilisation, en l’espèce, de la marge bénéficiaire notionnelle d’importateurs non liés ne découle pas du fait que les institutions se croyaient contraintes d’y recourir, mais découle de ce que les institutions ont choisi d’utiliser la marge bénéficiaire d’importateurs non liés, la marge bénéficiaire d’un importateur lié étant faussée par le prix de transfert entre les sociétés liées.

37      Il en résulte que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, aucune erreur de droit n’a été commise à cet égard.

38      À titre surabondant, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent dans le domaine des mesures de défense commerciale d’un large pouvoir discrétionnaire, de sorte que le juge de l’Union n’est appelé à exercer qu’un contrôle juridictionnel restreint (arrêts du Tribunal du 29 janvier 1998, Sinochem/Conseil, T‑97/95, Rec. p. II‑85, point 51, et du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T‑118/96, Rec. p. II‑2991, points 32 et 33). La détermination d’une marge bénéficiaire raisonnable ne fait pas figure d’exception dans l’application de cette jurisprudence, dès lors qu’elle comporte nécessairement des appréciations économiques complexes (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 30 mars 2000, Miwon/Conseil, T‑51/96, Rec. p. II‑1841, point 42, et Kundan et Tata/Conseil, point 26 supra, point 50).

39      Or, dans le cadre de la présente branche du premier moyen, les requérantes se contentent de prétendre que le Conseil a commis une erreur de droit en interprétant l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, dans la mesure où il a considéré, de façon erronée, qu’il était dans l’obligation d’utiliser la marge bénéficiaire notionnelle d’importateurs indépendants alors que cette disposition n’interdit pas l’utilisation de la marge bénéficiaire réelle des importateurs liés, mais ne tentent à aucun moment de démontrer que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant effectivement de recourir à une telle marge bénéficiaire notionnelle plutôt qu’à la marge bénéficiaire réelle de l’importateur lié.

40      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

41      Les requérantes font valoir que le Conseil a violé l’obligation de motivation telle que prévue à l’article 253 CE dès lors qu’il aurait décidé, sans justification adéquate, de rejeter l’utilisation de la marge bénéficiaire réelle de l’importateur qui leur était lié et de construire le prix à l’exportation sur la base de la marge bénéficiaire notionnelle qu’aurait réalisée un importateur indépendant.

42      En effet, d’une part, le Conseil n’aurait jamais communiqué aux requérantes les raisons l’ayant conduit à considérer que le bénéfice effectivement réalisé par l’importateur qui leur était lié était moins raisonnable qu’une marge bénéficiaire notionnelle établie sur le fondement de marges bénéficiaires d’importateurs non liés. D’autre part, la simple référence par le Conseil à sa pratique antérieure consistant à utiliser une marge bénéficiaire notionnelle déterminée par référence à la marge bénéficiaire des importateurs non liés ne constituerait pas une explication suffisante au regard de l’article 253 CE.

43      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

44      Il ressort de la jurisprudence que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’autorité de l’Union, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 88, et arrêt du Tribunal du 12 octobre 1999, Acme/Conseil, T‑48/96, Rec. p. II‑3089, point 141).

45      À cet égard, il convient de préciser que le Conseil n’est pas tenu de répondre, dans la motivation du règlement, à tous les points de fait et de droit invoqués par les intéressés au cours de la procédure administrative (arrêt du Tribunal du 20 octobre 1999, Swedish Match Philippines/Conseil, T‑171/97, Rec. p. II‑3241, point 82). Il n’est, en outre, pas exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents, les exigences de motivation devant être appréciées au regard, notamment, du contexte de l’acte et de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière (arrêt du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Commission, T‑164/94, Rec. p. II‑2681, point 118). Il suffit que le Conseil expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie du règlement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II‑961, points 103 et 104).

46      En l’espèce, le Conseil a expliqué, au considérant 41 du règlement attaqué ainsi qu’au point 41 du document d’information finale, premièrement, que le bénéfice utilisé pour construire le prix à l’exportation au stade provisoire était celui de l’importateur lié concerné, deuxièmement, que, selon une pratique constante des institutions de l’Union, le bénéfice à utiliser devait reposer sur celui qui était réalisé par des importateurs indépendants et, troisièmement, que la marge bénéficiaire utilisée au stade provisoire avait donc dû être corrigée, ce qui s’était traduit par une légère hausse du bénéfice utilisé, alors que les requérantes affirmaient que le niveau de bénéfice était surestimé.

47      Contrairement à ce que prétendent les requérantes, il ressort, de façon claire et non équivoque, du considérant 41 du règlement attaqué ainsi que du point 41 du document d’information finale, que la décision des institutions, prise au stade de l’adoption des mesures antidumping définitives, de rejeter l’utilisation de la marge bénéficiaire réelle de l’importateur lié aux requérantes et de construire le prix à l’exportation sur la base de la marge bénéficiaire notionnelle qu’aurait réalisée un importateur indépendant est la conséquence directe du lien existant entre les requérantes et leur importateur. Ce faisant, les institutions ont signifié aux requérantes qu’elles estimaient qu’il était plus raisonnable de recourir à la marge bénéficiaire notionnelle d’importateurs non liés qu’à la marge bénéficiaire de l’importateur lié.

48      De surcroît, il convient d’observer que, dans leurs observations sur le document d’information finale, les requérantes ont contesté la décision des institutions d’utiliser une marge bénéficiaire notionnelle, démontrant ainsi qu’elles avaient parfaitement compris le raisonnement des institutions et étaient en mesure de défendre leurs droits. En particulier, premièrement, elles ont exposé les raisons pour lesquelles elles estimaient que l’utilisation, en l’espèce, de la marge bénéficiaire d’une société non liée était inopportune. Deuxièmement, elles ont expliqué que la marge bénéficiaire réelle de l’importateur liée était fiable et raisonnable. Troisièmement, elles ont fait valoir que, quand bien même la Commission avait pour pratique constante de recourir à la marge bénéficiaire notionnelle d’un importateur indépendant, aucune disposition du règlement de base ne s’opposait à ce que la Commission recoure à la marge bénéficiaire réelle d’une société liée.

49      Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant non fondée.

 Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation des droits de la défense des requérantes

 Arguments des parties

50      Les requérantes soutiennent que le Conseil a porté atteinte à leurs droits de la défense dans la mesure où, du fait de l’absence de motivation, elles n’ont pas pu défendre utilement leurs intérêts. Ainsi, le Conseil n’aurait jamais offert aux requérantes, avant le dépôt du mémoire en défense, la possibilité de présenter leurs observations sur son argumentation au soutien de l’utilisation de la marge bénéficiaire notionnelle. En particulier, ce ne serait qu’au stade du mémoire en défense que le Conseil aurait expliqué la nature de l’erreur commise, au stade du règlement provisoire, lors de la détermination de la marge bénéficiaire réelle, erreur dont les requérantes n’auraient été informées que le 3 mars 2008, après l’adoption du règlement attaqué.

51      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

52      Il ressort de la jurisprudence que les exigences découlant du respect des droits de la défense s’imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d’aboutir à des sanctions, mais également dans celui des procédures d’enquête précédant l’adoption de règlements antidumping, qui peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle et comporter pour elles des conséquences défavorables (arrêt de la Cour du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil, C‑49/88, Rec. p. I‑3187, point 15). En particulier, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait (arrêt Al-Jubail Fertilizer/Conseil, précité, point 17).

53      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient de vérifier si le Conseil a violé les droits de la défense des requérantes.

54      En premier lieu, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le Conseil ne leur aurait jamais offert, avant le mémoire en défense, la possibilité de présenter leurs observations sur son argumentation au soutien de l’utilisation de la marge bénéficiaire notionnelle, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été relevé aux points 47 et 48 ci-dessus, que tant le point 41 du document d’information finale que le considérant 41 du règlement attaqué exposaient, de façon claire et non équivoque, que la décision des institutions de rejeter l’utilisation de la marge bénéficiaire réelle de l’importateur lié aux requérantes avait été la conséquence directe du lien existant entre les requérantes et leur importateur. En outre, dans leurs observations sur le document d’information finale, les requérantes ont contesté la décision des institutions d’utiliser une marge bénéficiaire notionnelle. Il s’ensuit que les requérantes ont non seulement été mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue sur l’utilisation d’une marge bénéficiaire notionnelle, mais que, de surcroît, elles ont effectivement fait connaître leur point de vue à cet égard.

55      S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le Conseil ne leur aurait donné aucune explication concernant la nature de l’erreur commise lors de la détermination de la marge bénéficiaire réelle avant le mémoire en défense, il convient de relever que la marge bénéficiaire réelle a été utilisée pour la construction du prix à l’exportation, dans le cadre de l’institution des mesures antidumping provisoires. En revanche, il ressort du considérant 41 du règlement attaqué que, au stade de l’institution des mesures antidumping définitives, c’est une marge bénéficiaire notionnelle qui a été utilisée. Or, les requérantes n’ont pas démontré en quoi les explications qu’elles estiment avoir reçu tardivement étaient pertinentes pour la défense de leurs intérêts dans le cadre de l’adoption du règlement attaqué.

56      Il s’ensuit qu’aucune violation des droits de la défense des requérantes n’a été commise.

57      Partant, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen comme étant non fondée.

 Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de bonne administration

 Arguments des parties

58      Les requérantes soutiennent, dans la réplique, que le Conseil a manqué à son devoir de diligence et violé le principe de bonne administration. En effet, il ressortirait du mémoire en défense que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation que les requérantes auraient été empêchées de contester dans la requête du fait que le Conseil n’aurait pas examiné leurs arguments en temps utile.

59      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

60      Selon l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige, les conclusions de la partie requérante et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêts du Tribunal du 6 mai 1997, Guérin automobiles/Commission, T‑195/95, Rec. p. II‑679, point 20, et du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, Rec. p. II‑315, point 64).

61      Or, les éléments de fait et de droit sur lesquels les requérantes se fondent au soutien du présent grief ne ressortent pas, d’une façon compréhensible, de leurs écritures. Ainsi, elles prétendent que, dès lors que le Conseil n’a pas examiné leurs arguments en temps utile, elles auraient été empêchées de contester une erreur manifeste d’appréciation. Les requérantes ne précisent toutefois ni à quels arguments elles se réfèrent ni de quelle erreur manifeste d’appréciation il s’agit.

62      Dès lors, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du premier moyen comme étant irrecevable et, partant, le premier moyen dans son intégralité.

2.     Sur le deuxième moyen, relatif à l’engagement de prix offert par Silmak

 Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement

 Arguments des parties

63      Les requérantes font valoir que le Conseil a violé le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où il a communiqué le document d’information provisoire à Silmak par anticipation, lui permettant ainsi de proposer un engagement de prix. Elles relèvent que le Conseil a omis de leur communiquer simultanément ledit document alors qu’elles se trouvaient dans une situation identique à celle de Silmak. De surcroît, elles font valoir que, selon l’arrêt de la Cour du 11 juillet 1990, Sermes (C‑323/88, Rec. p. I‑3027, points 46 et 47), une « discrimination » ne saurait être justifiée sur le fondement des différences dans le statut juridique des parties concernées, sauf s’il existe une base législative justifiant ces différences. Or, le Conseil lui-même se référerait à une pratique constante et non à un acte juridique.

64      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

65      Le principe d’égalité de traitement interdit, d’une part, de traiter différemment des situations similaires et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient un tel traitement [arrêt de la Cour du 27 janvier 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C‑422/02 P, Rec. p. I‑791, point 33].

66      À cet égard, le Tribunal considère que les requérantes et Silmak ne pouvaient pas être considérées comme se trouvant dans des situations similaires.

67      En effet, il convient de rappeler que le Conseil explique, dans ses écritures, que les institutions ont agi en application des principes posés dans les conclusions du Conseil européen d’Essen (Allemagne), des 9 et 10 décembre 1994, ainsi qu’à l’article 36, paragraphe 2, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part (JO 2004, L 84, p. 13, ci-après l’« ASA »). En vertu de ces principes, la Commission aurait instauré une pratique constante pour les enquêtes antidumping concernant des pays candidats à l’adhésion, selon laquelle environ deux mois avant l’institution des mesures provisoires, elle informe le conseil de stabilisation et d’association, le gouvernement concerné et les producteurs-exportateurs des faits sur la base desquels elle entend recommander l’institution de mesures provisoires. Le Conseil précise que cette information, qui porte uniquement sur les faits établissant le dumping, vise principalement à permettre à l’exportateur de soumettre une offre d’engagement de prix.

68      Il importe de relever, à l’instar du Conseil, que l’article 36, paragraphe 2, de l’ASA prévoit, d’une part, que le conseil de stabilisation et d’association doit être informé du cas de dumping dès qu’une enquête antidumping a été entamée et, d’autre part, que, s’il n’a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les 30 jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, des mesures appropriées peuvent être adoptées. Il résulte de cette disposition que des échanges entre la Commission et les producteurs-exportateurs établis dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine doivent nécessairement avoir lieu, avant l’institution de mesures antidumping provisoires, sans quoi aucune solution satisfaisante, au sens de cette disposition, ne peut être envisagée. Pour la même raison, il résulte de cette disposition que les considérations et faits essentiels sur la base desquels les institutions envisagent de recommander l’institution de mesures antidumping provisoires doivent être connus des producteurs-exportateurs, faute de quoi il pourrait être difficile pour ces derniers de proposer une solution satisfaisante.

69      Silmak étant un producteur établi dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, il a bénéficié de l’application de cette disposition et a reçu le document d’information provisoire par anticipation, ce qui lui a permis de faire une offre d’engagement de prix à la Commission. Par conséquent, la communication anticipée dudit document à Silmak n’est pas constitutive d’une rupture de l’égalité de traitement, dès lors que cette société se trouvait, compte tenu de l’application de l’article 36, paragraphe 2, de l’ASA, dans une situation différente de celle des requérantes.

70      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument des requérantes tiré de l’arrêt Sermes, point 63 supra.

71      En effet, d’une part, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la Cour n’affirme pas de façon générale, dans cet arrêt, qu’une « discrimination » ne peut être justifiée sur le fondement de différences dans le statut juridique des parties concernées qu’à la condition qu’il existe une base législative justifiant ces différences. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la partie requérante affirmait que l’application des dispositions particulières relatives au commerce intérieur allemand, qui permettaient de réaliser les exportations de République démocratique allemande à destination de la République fédérale d’Allemagne en exemption de droits antidumping, entraînait une « discrimination ». Dans son arrêt, la Cour a répondu que la différence de traitement relevée par Sermes avait un fondement normatif dans un protocole faisant partie intégrante du traité et ne pouvait donc être considérée comme une « discrimination ». Ce faisant, la Cour s’est donc contentée d’affirmer que le fait qu’un protocole faisant partie intégrante du traité prévoyait des dispositions particulières relatives au commerce intérieur allemand constituait une raison objective justifiant un traitement plus favorable pour les producteurs-exportateurs établis en République démocratique allemande, selon la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus.

72      D’autre part et en tout état de cause, il importe de constater que, en l’espèce, ainsi que cela a été exposé au point 68 ci-dessus, la différence de traitement entre Silmak et les requérantes trouvait son fondement dans un texte normatif, à savoir l’article 36, paragraphe 2, de l’ASA.

73      À titre surabondant, il convient de relever que les requérantes n’ont pas prouvé à suffisance de droit que la constatation d’un « traitement discriminatoire » en ce qui concerne la divulgation du document d’information provisoire avait pu affecter la légalité du règlement attaqué, justifiant ainsi son annulation. Interrogées sur ce point lors de l’audience, elles ont rappelé avoir expliqué, dans leurs écritures, que, en raison de ce « traitement discriminatoire », le Conseil constatait, dans le règlement attaqué, une obligation de payer les droits antidumping pour une durée de cinq ans et demi, s’agissant des requérantes, et pour une durée de cinq ans seulement, s’agissant de Silmak.

74      Or, d’une part, à supposer que cette affirmation doive être interprétée comme signifiant que le règlement attaqué doit être annulé, en ce qui concerne les requérantes, dès lors que Silmak aurait également dû être soumise à une obligation de payer les droits antidumping pour une durée de cinq ans et demi, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le respect du principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, tel qu’il est rappelé au point 65 ci-dessus, doit se concilier avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec. p. II‑925, point 259, et du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 367). Dès lors, les requérantes ne sauraient fonder leur demande d’annulation du règlement attaqué, dans la mesure où il les concerne, sur la circonstance que ledit règlement impose à Silmak, de façon illégale, une obligation de paiement d’une durée de cinq ans seulement.

75      D’autre part, à supposer que cette affirmation doive être interprétée comme signifiant que le règlement attaqué doit être annulé, en ce qui concerne les requérantes, dès lors qu’elles auraient dû être soumises, tout comme Silmak, à une obligation de payer les droits antidumping pour une durée de cinq ans seulement, il y a lieu de rappeler, ainsi que cela ressort du considérant 132 du règlement attaqué, que les requérantes ont proposé un engagement de prix à la Commission et que cet engagement a été rejeté par cette dernière. Or, les requérantes n’ont avancé aucun argument tendant à prouver que l’engagement de prix qu’elles auraient pu offrir plus tôt, au même moment que Silmak, aurait eu un contenu différent de celui qu’elles ont offert après la communication du document d’information finale et aurait donc eu de meilleures chances d’être accepté par la Commission. Partant, la constatation d’un « traitement discriminatoire » en faveur de Silmak n’était, en tout état de cause, pas susceptible de justifier l’annulation du règlement attaqué.

76      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen comme étant non fondée.

 Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 6, paragraphe 7, de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base

 Arguments des parties

77      Les requérantes font valoir que le Conseil a violé l’article 20, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 7, et l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base (devenus article 20, paragraphe 1, article 6, paragraphe 7, et article 8, paragraphe 4, du règlement n° 1225/2009).

78      En premier lieu, les requérantes relèvent que l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base dispose que le document d’information provisoire ne peut être communiqué aux exportateurs qu’à la suite de l’institution des mesures antidumping provisoires et sur demande écrite. Or, selon les requérantes, bien que Silmak n’ait adressé aucune demande écrite de communication du document d’information provisoire à la Commission, cette dernière le lui a communiqué le 11 juillet 2007, bien avant l’adoption du règlement provisoire.

79      En second lieu, les requérantes font valoir que l’engagement de prix, proposé par Silmak sur la base de la divulgation illégale du document d’information provisoire, n’a été versé au dossier non confidentiel de la procédure que postérieurement à la publication formelle du règlement provisoire, ce qui, selon elles, contrevient à l’article 6, paragraphe 7, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, les requérantes n’auraient pris connaissance de l’engagement de prix que dans le règlement provisoire et n’auraient pu examiner sa version non confidentielle que le 3 septembre 2007.

80      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

81      En premier lieu, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base, il convient de rappeler que cet article concerne l’information des parties. Plus spécifiquement, ledit article prévoit la possibilité pour les parties concernées de demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées et en organise les modalités pratiques. Ainsi, l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base dispose que les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.

82      Toutefois, rien dans le libellé de cet article ne permet de conclure, comme le font valoir les requérantes, que le document d’information provisoire ne peut être communiqué aux exportateurs qu’à la suite de l’institution des mesures antidumping provisoires et sur demande écrite. S’il peut être déduit de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base que les parties concernées ne peuvent pas demander la communication du document d’information avant l’institution des mesures provisoires et doivent faire leur demande par écrit, cet article n’interdit pas à la Commission de prendre l’initiative de communiquer ledit document avant l’institution des mesures provisoires et sans qu’une demande écrite à cet effet lui ait été adressée.

83      Partant, le grief invoqué par les requérantes est fondé sur une lecture erronée de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base et doit donc être rejeté.

84      En second lieu, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 7, et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base, il convient de rappeler, d’une part, que, en substance, l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base prévoit que les parties concernées peuvent, sur demande écrite, demander à être autorisées à consulter le dossier non confidentiel de la procédure et qu’elles peuvent formuler des observations concernant les éléments contenus dans ledit dossier, ces observations devant être prises en considération par la Commission. D’autre part, l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une version non confidentielle de cet engagement de manière à ce qu’il puisse être communiqué aux parties concernées par l’enquête.

85      À nouveau, il importe d’observer que rien dans le libellé de ces dispositions ne vient étayer l’allégation des requérantes, selon laquelle le fait que l’engagement de prix offert par Silmak n’ait été versé au dossier non confidentiel de la procédure que postérieurement à la publication formelle du règlement provisoire contreviendrait à l’article 6, paragraphe 7, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base. Si ces dispositions prévoient, d’une part, l’obligation pour les parties ayant offert un engagement de prix de fournir une version non confidentielle de cet engagement et, d’autre part, l’obligation pour la Commission de donner accès à ladite version non confidentielle aux parties concernées en ayant fait la demande par écrit, elles ne contiennent aucune indication et, a fortiori, aucune obligation quant au moment auquel il convient de verser la copie de l’engagement de prix au dossier non confidentiel de la procédure.

86      Partant, tout comme le grief précédent, il y a lieu de considérer que le présent grief est fondé sur une lecture erronée de l’article 6, paragraphe 7, et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base et doit donc être rejeté.

87      Au surplus, il importe de relever qu’une irrégularité de procédure, telle que celle invoquée par les requérantes en l’espèce, ne saurait conduire à l’annulation du règlement attaqué que dans la mesure où elle est de nature à affecter concrètement leurs droits de la défense et, de la sorte, le contenu dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 1980, Distillers Company/Commission, 30/78, Rec. p. 2229, point 26).

88      Or, les requérantes n’ont avancé aucun argument tendant à prouver que l’engagement de prix qu’elles auraient pu offrir plus tôt, après consultation de l’engagement de Silmak et du document d’information provisoire, d’une part, aurait eu un contenu différent de celui qu’elles ont offert après la communication du document d’information finale et, d’autre part, aurait eu de meilleures chances d’être accepté par la Commission. Dès lors, elles n’ont pas démontré que le règlement attaqué aurait eu un contenu différent, en ce qui les concerne, en l’absence des irrégularités qu’elles ont invoquées.

89      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen comme étant non fondée.

 Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

90      Les requérantes soutiennent que le Conseil a manqué à son obligation de motivation. En effet, bien que, dans leurs observations sur le document d’information provisoire, elles aient invoqué une violation du principe d’égalité de traitement, le Conseil ne leur aurait, à aucun moment, y compris dans le règlement attaqué, expliqué les raisons pour lesquelles il a divulgué le document d’information provisoire par anticipation, entamé des discussions concernant l’engagement de prix et adopté ledit engagement.

91      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

92      Le présent grief doit être examiné à la lumière de la jurisprudence citée aux points 44 et 45 ci-dessus.

93      En l’espèce, la Commission a exposé, aux considérants 175 et 180 du règlement provisoire, les raisons pour lesquelles elle avait estimé que l’offre d’engagement de Silmak était acceptable. Le Conseil a également expliqué, aux considérants 130 à 132 du règlement attaqué, les raisons pour lesquelles il avait décidé de ne pas accepter les engagements offerts par quatre producteurs-exportateurs et de retirer l’acceptation de l’engagement offert par Silmak. Ce faisant, les institutions ont respecté les exigences établies par la jurisprudence citée aux points 44 et 45 ci-dessus.

94      En revanche, selon cette même jurisprudence et contrairement à ce que prétendent les requérantes, le Conseil n’était pas tenu de répondre à leurs observations sur la violation du principe d’égalité de traitement découlant de la divulgation anticipée du document d’information provisoire. En effet, si les raisons pour lesquelles les engagements de prix offerts à la Commission sont acceptés ou rejetés revêtent une importance essentielle dans l’économie du règlement attaqué, il ne saurait être affirmé que tel est également le cas des raisons de la communication anticipée du document d’information finale à Silmak. À cet égard, il convient de rappeler qu’il a déjà été établi, aux points 73 à 75 ci-dessus, que la constatation de l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne la divulgation anticipée dudit document n’était pas susceptible d’affecter la légalité du règlement attaqué. Dès lors, à supposer que les requérantes aient obtenu des explications concernant les raisons de la divulgation anticipée du document d’information provisoire, de telles explications ne les auraient pas éclairées quant aux raisons pour lesquelles leur engagement de prix avait été rejeté et celui de Silmak avait été accepté, au stade provisoire, puis rejeté au stade définitif. En d’autres termes, les raisons de la divulgation anticipée du document d’information provisoire ne sauraient être considérées comme un fondement du règlement attaqué, de sorte que, faute d’explications concernant ces raisons, ledit règlement ne puisse pas être compris par les requérantes.

95      Partant, il y a lieu de rejeter la troisième branche du deuxième moyen comme étant non fondée.

 Sur la quatrième branche du deuxième moyen, tirée de la violation des droits de la défense des requérantes

 Arguments des parties

96      Les requérantes considèrent que leurs droits de la défense ont été violés, dans la mesure où l’engagement de prix de Silmak n’a pas été versé au dossier non confidentiel en temps utile, c’est-à-dire au moment où les données non confidentielles étaient utiles aux fins de l’exercice de leurs droits de la défense par les parties concernées. En effet, alors que le Conseil prétend avoir versé ledit engagement au dossier non confidentiel le 3 août 2007, les requérantes font observer que, sur la copie de l’engagement dont elles ont pris connaissance dans le dossier non confidentiel, figure la date du 3 septembre 2007, ce qui signifierait qu’il n’a en réalité pas été versé au dossier non confidentiel avant cette date. De ce fait, les requérantes n’auraient pas été en mesure de proposer d’engagement de prix avant l’adoption des mesures provisoires et leurs droits de la défense auraient été violés.

97      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

98      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence à laquelle il est fait référence au point 52 ci-dessus, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue. Il ressort également de la jurisprudence qu’il ne saurait être question d’une violation des droits de la défense s’il est établi que, en dépit de l’irrégularité commise par les institutions, les requérantes ont été en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue (arrêt du Tribunal du 19 novembre 1998, Champion Stationery e.a./Conseil, T‑147/97, Rec. p. II‑4137, point 79). Enfin, il incombe à la partie requérante de démontrer que, en l’absence de ladite irrégularité, elle aurait pu mieux assurer sa défense (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec. p. I‑4235, point 81, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 318).

99      En l’espèce, les requérantes prétendent que la version non confidentielle de l’engagement de prix offert par Silmak aurait dû être versée au dossier de la procédure le 3 août 2007, avant l’adoption du règlement provisoire. Néanmoins, elles n’expliquent pas en quoi, d’une part, cette irrégularité les a empêchées de faire connaître utilement leur point de vue et, d’autre part, en l’absence de ladite irrégularité, elles auraient pu mieux assurer leur défense. À cet égard, si les requérantes n’ont pas eu accès à la version non confidentielle de l’engagement de prix offert par Silmak avant l’adoption du règlement provisoire, elles ont néanmoins été en mesure de soumettre un tel engagement à la Commission, ainsi qu’il est mentionné au considérant 132 du règlement attaqué, après la communication du document d’information finale. Les requérantes n’ont avancé aucun élément tendant à démontrer que l’engagement qu’elles auraient pu offrir plus tôt, après consultation de l’engagement de Silmak, d’une part, aurait eu un contenu différent de celui qu’elles ont offert après la communication du document d’information finale et, d’autre part, aurait eu de meilleures chances d’être accepté par la Commission. Il y a donc lieu de considérer que les requérantes n’auraient pas mieux assuré leur défense si elles avaient eu accès à l’engagement de Silmak avant l’adoption du règlement provisoire.

100    Partant, aucune violation des droits de la défense des requérantes ne saurait être reprochée aux institutions. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la quatrième branche du deuxième moyen comme étant non fondée.

101    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.

3.     Sur le troisième moyen, relatif à la détermination du préjudice

 Arguments des parties

102    Les requérantes font valoir que le Conseil a violé l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base (devenu article 3, paragraphe 6, du règlement n° 1225/2009) dès lors que la majeure partie de l’industrie communautaire n’aurait subi aucun préjudice. En effet, il ne serait pas contesté que FerroAtlántica SL et FerroPem SAS, deux producteurs communautaires de ferrosilicium représentant, au cours de la période d’enquête, une part très significative de l’industrie communautaire, en termes de capacité de production et de volume de production, n’auraient subi aucun préjudice au cours de cette période, dès lors que leur production, leurs ventes et leur taux d’utilisation de capacité ont été stables, voire ont augmenté. Néanmoins, le Conseil aurait estimé, sur le fondement de l’article 4 et de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base (devenus article 4 et article 3, paragraphe 5, du règlement n° 1225/2009), devoir déterminer le préjudice important causé à l’industrie communautaire dans son ensemble. Selon les requérantes, ce faisant, le Conseil a manifestement commis plusieurs « erreurs d’importance ».

103    En premier lieu, il serait erroné en droit d’affirmer que l’appréciation du préjudice impose au Conseil de prendre en considération uniquement les facteurs économiques qui affectent de manière identique tous les membres de l’industrie communautaire. À cet égard, les requérantes avancent que, si l’article 3 du règlement de base exige effectivement que le préjudice important soit établi pour l’industrie communautaire, cette disposition ne précise pas si la Commission doit se fonder uniquement sur la performance, déterminée sous forme de moyenne pondérée, des producteurs communautaires dans leur ensemble ou si elle doit également tenir compte de la performance individuelle de chaque producteur communautaire.

104    En deuxième lieu, les requérantes rappellent que le Conseil est tenu de démontrer l’existence d’un préjudice important, au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 6, du règlement de base (l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base étant devenu l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1225/2009). Selon les requérantes, tout d’abord, lorsque la majeure partie de l’industrie communautaire n’a subi aucun préjudice, il ne peut y avoir aucun préjudice important causé à l’industrie communautaire, que ce soit du point de vue juridique ou du point de vue factuel. Ensuite, selon les requérantes, des mesures imposées dans de telles conditions sont disproportionnées. Enfin, elles soutiennent que la détermination de l’existence d’un préjudice important causé à l’industrie communautaire dont la majeure partie n’a en fait subi aucun préjudice, ne peut être considérée comme fondée sur une « preuve fiable et digne de confiance » et menée d’une manière équitable. Or, l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009) imposerait qu’une telle détermination soit fondée sur une preuve positive et un examen objectif de l’incidence sur l’industrie communautaire des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping.

105    En troisième lieu, les requérantes sont d’avis, d’une part, que l’approche du Conseil, consistant à déterminer le préjudice sur la base des résultats moyens pondérés de l’industrie communautaire dans son ensemble n’est pas prévue par le règlement de base et, a fortiori, n’est pas prévue par ledit règlement comme étant la seule méthode permettant de déterminer l’existence du préjudice. D’autre part, dans l’hypothèse où l’approche du Conseil, consistant à déterminer le préjudice sur la base des résultats moyens pondérés de l’industrie communautaire dans son ensemble, serait correcte, une telle approche contreviendrait à l’interdiction de l’abus de droit qui est un principe général de droit de l’Union, ainsi qu’il est consacré par la jurisprudence.

106    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

107    Les requérantes contestent, en substance, la conclusion du Conseil selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice, alors que, selon elles, la production, les ventes et le taux d’utilisation de capacité de deux producteurs communautaires, représentant la majeure partie de l’industrie communautaire, ont été stables, voire ont augmenté. Elles soutiennent que, ce faisant, le Conseil a violé l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

108    L’examen du troisième moyen nécessite une approche en deux étapes. En premier lieu, il convient d’interpréter l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base et, plus généralement, l’article 3 dudit règlement, qui concerne la détermination de l’existence d’un préjudice, afin de déterminer les obligations que cette dernière disposition impose aux institutions concernant la méthode d’évaluation du préjudice. En second lieu, il convient de vérifier si, en l’espèce, les institutions ont agi conformément aux principes posés par cette disposition, en ce compris eu égard à la situation de FerroPem et de FerroAtlántica, telle que décrite par les requérantes.

109    En premier lieu, s’agissant de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, dont les requérantes prétendent qu’il a été violé, il convient de relever que cette disposition énonce trois principes. Premièrement, l’analyse du préjudice implique de la part des institutions qu’elles démontrent l’impact des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire. Deuxièmement, cette disposition précise que c’est l’impact du volume et/ou du niveau des prix des importations faisant l’objet d’un dumping qui doit être analysé. Troisièmement, le préjudice doit être important.

110    En revanche, cette disposition ne décrit pas la méthode à suivre par les institutions lors de l’analyse de l’impact du volume et/ou du prix des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire. À cet égard, il convient de se référer à l’article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement de base. L’article 3, paragraphe 2, de ce règlement prescrit, de façon générale, que la détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif. L’article 3, paragraphe 5, du règlement de base prévoit que l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie. Il contient une liste non exhaustive desdits facteurs et indices économiques pertinents et précise qu’un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

111    Il ressort donc, en substance, d’une lecture combinée des paragraphes 2, 5 et 6 de l’article 3 du règlement de base que la détermination du préjudice implique un examen objectif, fondé sur des éléments de preuve positifs, de l’impact du volume et/ou du niveau des prix des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie communautaire, cet examen consistant en une évaluation des facteurs et indices économiques pertinents pour la situation de ladite industrie.

112    Il convient encore de préciser que la notion d’industrie communautaire, à laquelle l’article 3, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement de base fait référence, est définie à l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement (devenu article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1225/2009) qui dispose qu’il faut entendre par « industrie communautaire » l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1225/2009), de la production communautaire totale de ces produits.

113    L’article 5 du règlement de base concerne l’ouverture de la procédure antidumping. Son paragraphe 4 dispose que la plainte à l’origine de l’ouverture de l’enquête antidumping est réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production communautaire totale du produit concerné.

114    Partant, il ressort de l’analyse des dispositions mentionnées aux points 109 à 113 ci-dessus que, d’une part, si l’examen des institutions doit mener à la conclusion que le préjudice causé à l’industrie communautaire est important, il n’est pas exigé que tous les facteurs et indices économiques pertinents démontrent une tendance négative. D’autre part, les institutions doivent évaluer l’impact des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie communautaire dans son ensemble – à savoir de l’ensemble des producteurs communautaires ou, à tout le moins, sur la situation de producteurs communautaires ayant soutenu l’ouverture de la procédure antidumping dont les productions additionnées représentent plus de 50 % de la production communautaire totale du produit concerné – mais elles sont libres quant au choix de la méthode à utiliser pour atteindre ce résultat. À titre d’exemple, comme le relèvent les requérantes, les institutions peuvent choisir de prouver aussi bien l’existence d’un préjudice causé à chaque producteur communautaire que de prouver l’existence d’un tel préjudice sur la base des données, agrégées ou pondérées, de l’ensemble des producteurs communautaires composant l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

115    En second lieu, il convient de vérifier si, en l’espèce, l’analyse conduite par les institutions a été conforme à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base et, plus généralement à l’article 3 de ce même règlement, tel qu’il a été interprété aux points 109 à 114 ci-dessus.

116    À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que dans le domaine de la politique commerciale commune et, tout particulièrement, en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (voir arrêts de la Cour du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Rec. p. I‑7723, point 40, et la jurisprudence citée, et du 3 septembre 2009, Mosaer Baer India/Conseil, C‑535/06 P, Rec. p. I‑7051, point 85).

117    Selon la jurisprudence, la détermination de l’existence d’un préjudice à l’industrie communautaire suppose l’appréciation de situations économiques complexes et le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (arrêt Mosaer Baer India/Conseil, point 116 supra, point 86).

118    Dans ce contexte, il convient d’observer que l’analyse du préjudice a été conduite par les institutions sur la base des données relatives à six producteurs communautaires, y compris FerroPem et FerroAtlántica. Il importe encore de relever que les explications fournies par la Commission à cet égard, figurant aux considérants 77 et 78 du règlement provisoire, ne sont pas contestées par les requérantes. La Commission a ainsi expliqué qu’il y avait, au cours de la période d’enquête, sept producteurs communautaires de ferrosilicium, que la plainte à la base de la procédure antidumping qui a donné lieu au règlement attaqué avait été déposée par cinq producteurs communautaires, qu’un sixième producteur communautaire avait choisi de soutenir la procédure en coopérant à l’enquête et que le septième producteur n’avait pas pris position et n’avait fourni aucune donnée. Selon la Commission, les six producteurs communautaires ayant coopéré représentaient 95 % de la production communautaire de ferrosilicium, au cours de la période d’enquête.

119    Sur cette base, les institutions ont analysé l’évolution des facteurs et indices économiques pertinents, du point de vue de la situation de l’industrie communautaire, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Cette analyse a été conduite sur la base des données agrégées ou pondérées, selon le type de facteur ou d’indice économique, des six producteurs communautaires ayant coopéré à la procédure. Ainsi, aux considérants 91 à 106 du règlement provisoire, la Commission a notamment analysé l’évolution de la production communautaire, des capacités de production, de l’utilisation des capacités, des stocks, des ventes, des parts de marché, des prix moyens pondérés, de la rentabilité, des flux de liquidité, des investissements, du rendement des investissements, de l’aptitude à mobiliser les capitaux, de l’emploi, de la productivité et des salaires. Les données chiffrées figurant auxdits considérants ne sont pas contestées par les requérantes. La Commission a conclu, aux considérants 107 à 109 du règlement provisoire, que, bien que certains indices économiques fussent restés stables ou eussent montré une tendance positive, la situation de l’industrie communautaire s’était globalement nettement détériorée pendant la période considérée. Cette analyse a été confirmée, dans son intégralité, par le Conseil au considérant 82 du règlement attaqué.

120    Plus particulièrement, l’analyse de l’évolution de la production, des utilisations de capacité et des ventes, effectuée respectivement aux considérants 91, 93 et 95 du règlement provisoire, a révélé des tendances négatives quand bien même, ainsi que le relèvent les requérantes, les données fournies par FerroPem et FerroAtlántica, qui étaient incluses dans l’analyse, étaient stables ou révélaient une évolution positive.

121    Partant, il convient de considérer que la méthodologie employée par les institutions dans le cadre de cette analyse, à savoir l’utilisation de données agrégées ou pondérées, est conforme à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base et, plus généralement à l’article 3 dudit règlement, tel qu’interprété aux points 109 à 114 ci-dessus. Il s’ensuit que, aucun des arguments soulevés par les requérantes n’étant de nature à démontrer que cette analyse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ladite analyse ne saurait être remise en cause.

122    En effet, premièrement, l’argument selon lequel il est erroné en droit d’affirmer que l’appréciation du préjudice impose au Conseil de prendre en considération uniquement les facteurs économiques qui affectent de manière identique tous les membres de l’industrie communautaire est dénué de pertinence, dès lors que le Conseil ne s’est pas contenté, ainsi qu’établi aux points 119 et 120 ci-dessus, de prendre en considération uniquement les facteurs économiques affectant de manière identique tous les membres de l’industrie communautaire.

123    Deuxièmement, l’argument selon lequel la détermination de l’existence d’un préjudice important causé à l’industrie communautaire, dont la majeure partie n’a en fait subi aucun préjudice, ne pourrait être considérée comme fondée sur une « preuve fiable et digne de confiance » et menée d’une manière équitable, ne convainc pas. En effet, d’une part, il a été établi aux points 119 et 120 ci-dessus que les données de FerroPem et de FerroAtlántica avaient été prises en compte et que l’analyse conduite par les institutions était globalement conforme à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base et, plus généralement, à l’article 3 du règlement de base. D’autre part, les requérantes n’ont avancé aucun élément tendant à démontrer que ladite analyse était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, par exemple que les données de FerroPem et de FerroAtlántica relatives à la production, aux ventes et à la capacité de production auraient dû être traitées de manière pondérée et non de manière agrégée.

124    Troisièmement, dès lors qu’il manque de précision, le grief tiré par les requérantes d’un abus de droit doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, tel qu’il est interprété par la jurisprudence à laquelle il est fait référence au point 60 ci-dessus.

125    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant partiellement non fondé et partiellement irrecevable.

4.     Sur le quatrième moyen, relatif à l’analyse du lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice

126    Le quatrième moyen s’articule en six branches.

 Sur la première branche du quatrième moyen, relative à l’incidence sur l’industrie communautaire du retrait du marché communautaire de producteurs de pays tiers et des réorientations et diminutions de la production de certains producteurs communautaires

 Arguments des parties

127    En premier lieu, les requérantes soutiennent que les conclusions du Conseil relatives à l’incidence du volume des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire, figurant aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire et confirmées au considérant 86 du règlement attaqué, sont manifestement erronées et contreviennent à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. En effet, elles rappellent que, dans leurs observations sur le document d’information provisoire, elles ont démontré que, si l’industrie avait subi un préjudice, celui-ci ne pouvait pas être la conséquence des importations faisant l’objet d’un dumping, dès lors que ces importations n’avaient permis de prendre aucune part de marché qui n’ait été volontairement laissée disponible par les producteurs communautaires de ferrosilicium.

128    À cet égard, premièrement, les requérantes considèrent qu’elles ont démontré, d’une part, que l’augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping découlait, en grande partie, du « vide » laissé sur le marché communautaire à la suite du retrait de producteurs de Norvège, d’Islande et du Venezuela ainsi que de l’impossibilité pour les producteurs communautaires de ferrosilicium de satisfaire la demande correspondante des utilisateurs communautaires. D’autre part, le reste de l’augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping s’expliquerait par le fait qu’OFZ a.s., un producteur de ferrosilicium, se serait reconverti dans la production d’un autre produit, que Huta Laziska S.A., un producteur communautaire important, aurait réduit très substantiellement sa production à la suite d’un sérieux contentieux l’ayant opposé à son fournisseur d’énergie et que Vargön Alloys AB, un autre producteur communautaire de ferrosilicium, aurait réduit sa production en raison des coûts élevés de l’énergie.

129    Deuxièmement, les requérantes ajoutent que, même s’il s’avérait exact que le remplacement du ferrosilicium des pays tiers n’avait pas été à l’origine d’une diminution de la part de marché de l’industrie communautaire, de sa capacité inutilisée et de ses prix sous-cotés, cela ne signifierait pas en soi que les importations faisant l’objet d’un dumping constituent une cause matérielle de ces mauvaises performances. Ainsi, l’augmentation des importations en provenance du Venezuela et d’Islande serait responsable d’une partie appréciable de la diminution de la production de l’industrie communautaire, de même que les mesures volontaires des producteurs communautaires consécutives à des litiges avec des fournisseurs d’énergie et à la hausse des coûts de production.

130    En deuxième lieu, dans la réplique, les requérantes soutiennent, sur le fondement de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en déterminant l’importance et la cause des baisses de production volontaires par l’industrie communautaire. En particulier, les affirmations du Conseil selon lesquelles Huta Laziska serait passée à la production de silicomanganèse en raison des coupures d’électricité et aurait cessé sa production de ferrosilicium contrediraient les données figurant dans le dossier présenté par les requérantes et par la plaignante, l’affirmation du Conseil selon laquelle OFZ n’aurait pas réorienté sa production vers le silicomanganèse contredirait les déclarations de la plaignante ainsi que les états financiers d’OFZ, l’affirmation du Conseil selon laquelle Vargön Alloys ne disposait pas de la possibilité technique de réorienter sa production vers le ferrochrome serait erronée, comme le démontreraient les états financiers de cette société, et ces mêmes états financiers auraient permis aux requérantes d’avancer que Vargön Alloys avait décidé d’arrêter sa production en raison de coupures d’électricité.

131    En troisième lieu, toujours dans la réplique, les requérantes affirment que le fait que les allégations du Conseil auxquelles il est fait référence au point 130 ci-dessus, concernant Huta Laziska et OFZ, apparaissent pour la première fois dans le mémoire en défense constitue une violation de leurs droits de la défense.

132    En quatrième lieu, les requérantes font valoir que le Conseil a manqué à son devoir de diligence, tel qu’il est envisagé notamment dans l’arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Conseil (T‑413/03, Rec. p. II‑2243, point 49), et à son obligation de motivation. Ainsi, dans le document d’information finale, en réponse aux arguments avancés par les requérantes, tels qu’il sont exposés au point 128 ci-dessus, le Conseil aurait concédé que les importations litigieuses avaient pu remplacer les importations en provenance des pays tiers. Cependant, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un lien de causalité, il aurait affirmé que la hausse des importations faisant l’objet d’un dumping « avait également coïncidé avec un déclin considérable des volumes de ventes de l’industrie communautaire (- 37 %) ainsi qu’avec une perte significative de part de marché (- 11 %), ce qui tend[rait] effectivement à montrer un lien de causalité fort entre les importations objet du dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire ». Or, ce raisonnement ne constituerait qu’une réitération de la conclusion déjà formulée au stade du règlement provisoire et ne répondrait pas aux arguments des requérantes, ce qui, selon ces dernières, démontrerait que le Conseil n’a ni analysé ces arguments avec la diligence nécessaire ni fourni une motivation suffisante.

133    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur le grief relatif aux parts de marché libérées par des producteurs d’États tiers et communautaires

134    En substance, les requérantes soutiennent que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base en ignorant que les importations faisant l’objet d’un dumping avaient pris les parts de marché préalablement libérées par des producteurs d’États tiers et par des producteurs communautaires.

135    À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base dispose qu’il doit être démontré que le volume et/ou le prix des importations faisant l’objet d’un dumping a eu un impact sur l’industrie communautaire.

136    D’autre part, selon une jurisprudence constante, la question de savoir si l’industrie communautaire a subi un préjudice et si celui-ci est imputable aux importations faisant l’objet d’un dumping ainsi que celle de savoir si d’autres facteurs connus ont contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire supposent l’évaluation de questions économiques complexes pour laquelle les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation. Il en résulte que le contrôle du juge de l’Union sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 mars 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, T‑107/04, Rec. p. II‑669, point 71, et du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, Rec. p. II‑3685, point 120).

137    À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de relever que, aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire, la Commission a exposé, de façon claire et précise, les raisons pour lesquelles elle estimait que les importations faisant l’objet d’un dumping avaient eu une incidence négative notable sur la situation de l’industrie communautaire.

138    En effet, elle a d’abord exposé, au considérant 112 du règlement provisoire, les éléments factuels sur lesquels elle avait fondé sa conclusion : le volume des importations faisant l’objet d’un dumping a connu une forte augmentation pendant la période considérée et la part de marché correspondante sur le marché de la Communauté a également progressé ; bien que les prix moyens de ces importations aient augmenté pendant la période considérée, ils sont restés nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire au cours de la même période ; pendant la période d’enquête, les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping étaient inférieurs de 3,7 à 11 % à ceux de l’industrie communautaire, selon le producteur-exportateur concerné, à l’exception de trois producteurs-exportateurs ayant coopéré pour lesquels aucune sous-cotation n’a été constatée, et les prix de l’industrie communautaire ont connu une dépression.

139    Ensuite, au considérant 113 du règlement provisoire, elle a procédé à l’analyse de ces éléments factuels. À cet égard, elle a souligné que l’augmentation du volume des importations faisant l’objet de prix bas et les gains de parts de marché, au cours de la période considérée, avaient coïncidé avec la détérioration de la situation de l’industrie communautaire. En outre, selon la Commission, l’industrie communautaire a été dans l’impossibilité d’augmenter ses prix à un niveau suffisant pour couvrir l’ensemble de ses coûts, car ses prix de vente ont subi une sous-cotation, au cours de la période d’enquête, de la part des importations faisant l’objet d’un dumping.

140    Cette analyse a été confirmée par le Conseil, aux considérants 85 et 86 du règlement attaqué.

141    Les requérantes contestent cette analyse. Elles estiment que les importations faisant l’objet d’un dumping ne peuvent avoir été à l’origine du préjudice, dès lors que ces dernières n’avaient fait que prendre des parts de marché qui avaient auparavant été libérées, d’une part, par les producteurs-exportateurs norvégiens, islandais et vénézuéliens et, d’autre part, par trois producteurs communautaires de ferrosilicium, OFZ, Huta Laziska et Vargön Alloys, qui auraient réduit ou réorienté leur production.

142    Néanmoins, l’allégation des requérantes ne saurait convaincre pour deux raisons.

143    Premièrement, elle n’est pas étayée par des éléments de preuve suffisants. Ainsi, les requérantes renvoient notamment à leurs observations sur le document d’information provisoire, dans le cadre desquelles elles prétendent avoir produit des éléments de preuve tendant à démontrer, d’une part, que la plus grande partie de l’augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping découlait du « vide » laissé sur le marché communautaire à la suite du retrait de producteurs de Norvège, d’Islande et du Venezuela et de l’impossibilité pour les producteurs communautaires de ferrosilicium de satisfaire la demande correspondante des utilisateurs communautaires et, d’autre part, que le reste de l’augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping s’expliquait par les décisions d’OFZ, de Huta Laziska et de Vargön Alloys de réduire ou de réorienter leur production.

144    Or, il importe de remarquer que les requérantes ont produit des preuves que les importations en provenance de Norvège avaient diminué, en 2005 et pendant la période d’enquête. Elles ont également produit un tableau établissant que les importations en provenance d’Islande et du Venezuela avaient diminué en 2005, mais montrant aussi qu’elles avaient augmenté en 2006. De la même façon, elles ont produit des preuves qu’OFZ, Huta Laziska et Vargön Alloys avaient réduit ou réorienté leur production et que, s’agissant de Huta Laziska, la diminution était due à un litige avec son fournisseur d’électricité.

145    Hormis le cas de Huta Laziska, il convient de constater que les requérantes ne fournissent pas de preuve que la diminution des importations en provenance de Norvège, d’Islande et du Venezuela ainsi que la diminution de la production communautaire n’ont pas été causées par les importations faisant l’objet d’un dumping.

146    De surcroît, les requérantes ne démontrent pas une correspondance exacte et précise entre l’augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et le volume libéré par les producteurs-exportateurs norvégiens, islandais et vénézuélien ainsi que par OFZ, Huta Laziska et Vargön Alloys.

147    Deuxièmement, les requérantes ne dressent qu’une présentation lacunaire et partielle des faits et font abstraction de l’évolution de plusieurs facteurs économiques d’importance.

148    Tout d’abord, les requérantes méconnaissent l’influence du prix. Or, il importe de relever, à l’instar du Conseil, que le développement du volume des importations doit être évalué en liaison avec les prix des importations faisant l’objet d’un dumping et en comparant ces derniers aux prix tant des importations en provenance des pays tiers que des prix pratiqués par l’industrie communautaire. En l’espèce, les importations en provenance des pays tiers dont le retrait aurait créé un « vide » sur le marché se caractérisaient par des prix supérieurs à ceux des importations faisant l’objet d’un dumping. De plus, les prix de l’industrie communautaire ont été sous-côtés du fait de ces importations.

149    Ensuite, les requérantes méconnaissent le fait que la part de marché de l’industrie communautaire a diminué. Or, si les importations faisant l’objet d’un dumping n’avaient fait qu’occuper des parts de marché délaissées par des producteurs-exportateurs établis dans d’autres pays tiers, la part de marché de l’industrie communautaire serait restée stable. Partant, les requérantes auraient dû démontrer que la part de marché perdue par l’industrie communautaire pendant la période considérée correspondait aux diminutions de production d’OFZ, de Huta Laziska et de Vargön Alloys, ce qu’elles n’ont pas fait.

150    Enfin, les requérantes ont fait abstraction du fait que les producteurs communautaires disposaient de capacité de production non utilisée. Or, les requérantes allèguent que les producteurs communautaires ont volontairement décidé de ne pas faire usage de cette capacité, mais ne le démontrent pas.

151    Partant, il convient de considérer qu’aucun des arguments soulevés par les requérantes n’est de nature à démontrer que l’analyse des institutions, figurant aux considérants 112 à 114 du règlement provisoire et confirmée aux considérants 85 et 86 du règlement attaqué, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

152    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le présent grief comme étant non fondé.

–       Sur le grief relatif à l’importance et à la cause des baisses de production volontaires par l’industrie communautaire

153    Les requérantes soutiennent, en substance, que les explications fournies par le Conseil, dans le mémoire en défense, concernant l’évaluation de l’importance et de la cause des diminutions et des réorientations de production par OFZ, Huta Laziska et Vargön Alloys, sont constitutives d’une erreur manifeste d’appréciation qu’elles n’ont pas pu invoquer dans la requête.

154    Il convient d’observer que ce grief a le même objet que le grief précédent, à savoir la constatation d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, dès lors que les institutions auraient conduit une évaluation erronée de l’impact du volume des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire et auraient, en particulier, omis de tenir compte du fait qu’OFZ, Huta Laziska et Vargön Alloys avaient volontairement réduit et réorienté leur production.

155    Dans la mesure où le grief précédent a été rejeté comme étant non fondé, le présent grief doit être rejeté pour les mêmes motifs.

–       Sur le grief tiré d’une violation des droits de la défense des requérantes

156    Les requérantes prétendent, en substance, que les explications fournies par le Conseil, dans le mémoire en défense, concernant l’importance et la cause des diminutions et des réorientations de production par OFZ, Huta Laziska et Vargön Alloys sont apparues pour la première fois dans ledit mémoire, ce qui constituerait une violation de leurs droits de la défense.

157    Le présent grief doit être analysé à la lumière de la jurisprudence exposée aux points 52 et 98 ci-dessus. Or, selon cette jurisprudence, il n’y a de violation des droits de la défense que si, en raison d’une irrégularité commise par les institutions, les requérantes n’ont pas été en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue.

158    En l’espèce, il importe d’observer que les requérantes ont eu l’occasion, au cours de la procédure antidumping, de faire utilement connaître leur point de vue. Ainsi, leurs observations sur le document d’information provisoire et celles sur le document d’information finale contiennent des développements substantiels consacrés au fait que les producteurs communautaires ont volontairement diminué leur production.

159    De surcroît, dans le document d’information finale, les institutions ont répondu aux éléments avancés par les requérantes dans leurs observations sur le document d’information provisoire. Aucune irrégularité n’a donc été commise par les institutions qui, dans le mémoire en défense, ne font que répondre aux éléments soulevés par les requérantes dans la requête.

160    Partant, il y a lieu de rejeter le présent grief comme étant non fondé.

–       Sur le grief tiré d’une violation du devoir de diligence et de l’obligation de motivation

161    En substance, les requérantes affirment que le Conseil a manqué à son devoir de diligence et violé l’obligation de motivation, dès lors que le document d’information finale contiendrait un raisonnement, concernant l’impact des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire, qui ne constituerait qu’une réitération de la conclusion déjà formulée au stade du règlement provisoire et ne répondrait pas aux arguments qu’elles avaient formulés dans leurs observations sur le document d’information provisoire.

162    À cet égard, il convient de relever que les requérantes ne sauraient invoquer le non-respect du devoir de diligence et une violation de l’obligation de motivation alors qu’elles contestent en réalité le bien-fondé de la conclusion des institutions. En effet, la circonstance que les requérantes estiment que les explications fournies par les institutions ne sont pas satisfaisantes ne démontre aucunement que ces dernières ont violé leur devoir de diligence et l’obligation de motivation.

163    Au surplus, il convient de rappeler qu’il a été constaté au point 159 ci-dessus que le document d’information finale avait répondu aux allégations formulées par les requérantes dans leurs observations sur le document d’information provisoire, s’agissant de l’impact des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire. Partant, aucune violation du devoir de diligence et de l’obligation de motivation ne saurait être reprochée au Conseil.

164    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le présent grief comme étant non fondé et, partant, la première branche du quatrième moyen dans son ensemble.

 Sur la deuxième branche du quatrième moyen, relative aux causes du préjudice subi individuellement par les membres de l’industrie communautaire

 Arguments des parties

165    Les requérantes font valoir que le Conseil a violé l’article 3, paragraphes 5 et 6, du règlement de base en refusant d’examiner le lien de causalité au niveau des producteurs communautaires pris individuellement et en affirmant, aux considérants 63 à 65 du règlement attaqué, qu’une telle analyse du lien de causalité devait être menée au niveau de l’industrie communautaire dans son ensemble.

166    Au soutien de cette affirmation, qui, selon les requérantes, est distincte du troisième moyen, d’une part, elles font observer que l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base n’impose pas aux autorités chargées de l’enquête d’examiner uniquement les facteurs économiques qui ont affecté de manière similaire tous les producteurs communautaires. Cette disposition imposerait non seulement d’évaluer tous les facteurs économiques, mais également de procéder à cette évaluation au regard de la « situation de cette industrie », qui serait une notion beaucoup plus vaste que celle d’« industrie communautaire ». De même, selon les requérantes, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base doit être lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 5, de ce même règlement, de sorte qu’il ne pourrait être établi que les importations faisant l’objet d’un dumping sont à l’origine d’un préjudice important sans que tous les facteurs économiques qui influent sur la situation de l’industrie communautaire aient été pris en considération, ce qui signifierait qu’il n’est pas possible d’ignorer des facteurs économiques dont il est démontré qu’ils affectent différemment les producteurs communautaires. Les requérantes ajoutent que, si ces facteurs étaient ignorés, il serait beaucoup trop facile de conclure à l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et tout préjudice en se fondant sur la coïncidence temporelle desdites importations et du préjudice.

167    D’autre part, les requérantes relèvent qu’elles ont présenté de nombreux éléments de preuve tendant à démontrer que, premièrement, selon les données relatives à la production de deux producteurs communautaires représentant la majeure partie de l’industrie communautaire, les importations faisant l’objet d’un dumping n’avaient pas entraîné de baisse de la production, deuxièmement, quatre producteurs communautaires représentant la majeure partie de l’industrie communautaire avaient mis en œuvre des hausses de prix significatives et, troisièmement, Huta Laziska, l’un des principaux producteurs communautaires, avait réduit sa production de 60 000 tonnes en raison de difficultés d’approvisionnement en électricité. Le Conseil n’aurait pas contesté ces faits.

168    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

169    Si la présente branche du quatrième moyen a pour objet de remettre en cause le bien-fondé de l’évaluation par les institutions du lien de causalité, il convient de relever que l’ensemble des arguments invoqués par les requérantes, à l’appui de cette branche, à l’exception d’un, concerne, en substance, l’évaluation du préjudice subi par l’industrie communautaire. Ainsi, seul l’argument concernant Huta Laziska a trait à l’analyse du lien de causalité, dès lors que les requérantes tentent de démontrer que le préjudice subi par ce producteur communautaire n’a pas été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, mais par des difficultés d’approvisionnement en électricité. En revanche, la discussion relative à l’article 3, paragraphes 5 et 6, du règlement de base porte non sur l’analyse du lien de causalité, mais sur l’évaluation des facteurs de préjudice. Tel est également le cas des arguments relatifs à la production de deux producteurs communautaires représentant la majeure partie de l’industrie communautaire ainsi qu’aux hausses de prix mises en œuvre par quatre producteurs communautaires représentant également la majeure partie de l’industrie communautaire.

170    Dans ces circonstances, en premier lieu, s’agissant des arguments portant, en substance, sur l’évaluation du préjudice, il importe de rappeler qu’il a été établi aux points 118 à 123 ci-dessus que la méthodologie employée par les institutions aux fins de l’évaluation du préjudice subi par l’industrie communautaire était conforme à l’article 3 du règlement de base et que les données chiffrées relatives à la production communautaire, aux capacités de production, à l’utilisation des capacités, aux stocks, aux ventes, aux parts de marché, aux prix moyens pondérés, à la rentabilité, aux flux de liquidité, aux investissements, au rendement des investissements, à l’aptitude à mobiliser les capitaux, à l’emploi, à la productivité et aux salaires n’étaient pas contestées par les requérantes.

171    Il s’ensuit qu’il ne saurait être considéré que les institutions ont ignoré certains facteurs économiques qui, selon les requérantes, montrent des tendances divergentes en fonction des producteurs communautaires. En particulier, s’agissant de l’évolution de la production et des prix, les institutions ont dûment tenu compte des données relatives à tous les producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête.

172    En second lieu, s’agissant de l’argument relatif à Huta Laziska, il y a lieu d’observer, à titre liminaire, que l’analyse de l’existence d’un lien de causalité ne doit pas nécessairement être conduite au niveau de l’industrie communautaire dans son ensemble, de sorte que tout préjudice causé à un seul producteur communautaire, par un facteur autre que les importations faisant l’objet d’un dumping, ne pourrait être pris en compte. En effet, dans le cadre de l’analyse dite de « non-imputation » envisagée à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base (devenu article 3, paragraphe 7, du règlement n° 1225/2009), les institutions doivent, d’une part, examiner tous les autres facteurs connus qui causaient un préjudice à l’industrie communautaire, au même moment que les importations faisant l’objet d’un dumping, et, d’autre part, faire en sorte que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé auxdites importations. L’article 3, paragraphe 7, du règlement de base ne précise pas que cet examen ne doit tenir compte que d’un préjudice causé, par d’autres facteurs, à l’industrie communautaire dans son ensemble. Eu égard à l’objectif de cette disposition, qui est de faire en sorte que les institutions dissocient et distinguent les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping de ceux des autres facteurs, il est possible que, dans certaines circonstances, un préjudice causé individuellement à un producteur communautaire par un facteur autre que les importations faisant l’objet d’un dumping doive être pris en considération, dès lors qu’il a contribué au préjudice qui a été observé pour l’industrie communautaire dans son ensemble.

173    Or, il convient de constater que le préjudice que Huta Laziska a pu subir du fait de difficultés d’approvisionnement en électricité a été dûment pris en considération au considérant 101 du règlement attaqué. Ainsi, le Conseil a expliqué, audit considérant, que, même si les données relatives à ce producteur étaient exclues de l’analyse du préjudice, les tendances observées pour l’industrie communautaire continueraient à refléter l’existence d’un préjudice. Toutefois, les requérantes n’ont pas cherché à établir que cette dernière considération était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

174    Dès lors, force est de constater que l’argument des requérantes relatif à la situation de Huta Laziska ne saurait prospérer et que, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la présente branche du quatrième moyen comme étant non fondée.

 Sur la troisième branche du quatrième moyen, relative à la diminution de la production de l’industrie communautaire

 Arguments des parties

175    Les requérantes estiment que la conclusion du Conseil, selon laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping ont provoqué une diminution de la production de l’industrie communautaire, est manifestement erronée, dès lors que la majorité des producteurs communautaires n’aurait pas diminué leur production.

176    En effet, les requérantes rappellent qu’elles ont produit des éléments de preuve de nature à démontrer que FerroAtlántica et FerroPem, deux producteurs communautaires représentant la majeure partie de l’industrie communautaire, n’avaient pas diminué leur production malgré les importations faisant l’objet d’un dumping. Or, selon les requérantes, si les importations litigieuses avaient eu en elles-mêmes une incidence négative sur la production de l’industrie communautaire, une telle évolution négative aurait dû être observée pour chacun des producteurs communautaires. Dès lors que les données figurant dans le dossier de procédure révèlent des évolutions très différentes selon les producteurs communautaires, la « conclusion simpliste » selon laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping auraient connu une hausse sensible à l’origine du déclin simultané de la production de l’industrie communautaire devrait être invalidée.

177    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

178    Les requérantes prétendent, en substance, que la conclusion du Conseil, selon laquelle les importations faisant l’objet d’un dumping ont provoqué une diminution de la production de l’industrie communautaire est manifestement erronée, dès lors que deux producteurs représentant la majorité des producteurs communautaires n’auraient pas diminué leur production.

179    Il convient de relever que, si la présente branche a pour objet de remettre en cause le bien-fondé de l’évaluation par les institutions du lien de causalité alors que le troisième moyen vise à contester le bien-fondé de la détermination du préjudice, il n’en demeure pas moins que l’argumentation que les requérantes développent dans le cadre de la présente branche est identique à celle développée dans le cadre du troisième moyen. Il s’ensuit qu’il convient de constater que cette argumentation est non fondée, pour les motifs exposés aux points 107 à 123 ci-dessus.

180    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la présente branche du quatrième moyen comme étant non fondée.

 Sur la quatrième branche du quatrième moyen, relative à l’incidence de la hausse des coûts supportée par l’industrie communautaire

 Arguments des parties

181    En premier lieu, les requérantes font valoir que les affirmations, formulées dans le règlement provisoire et dans le règlement attaqué, selon lesquelles, d’une part, le prix de l’énergie connaissait une hausse dans le monde entier, y compris dans les pays concernés, et ce parfois même de façon plus importante qu’en Europe, et, d’autre part, la présence d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping n’avait pas permis à l’industrie communautaire de transférer la hausse des coûts sur ses clients, procèdent d’erreurs manifestes d’appréciation.

182    Premièrement, les requérantes estiment que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’incidence de la hausse des coûts de production. À cet égard, elles rappellent qu’elles ont fourni, au cours de la procédure d’enquête, des éléments de preuve de nature à démontrer, d’une part, que les coûts de la main-d’œuvre à l’unité supportés par l’industrie communautaire avaient augmenté en moyenne de 45 % par tonne et, d’autre part, que les coûts de l’énergie avaient augmenté pour l’ensemble des producteurs communautaires, sauf un, de plus de 10 %. De surcroît, les requérantes auraient prouvé que ces coûts avaient connu une hausse significativement plus importante dans l’Union que dans d’autres parties du monde, dont les pays concernés par la procédure antidumping. Or, le Conseil n’aurait ni pris en considération, ni contesté, ces éléments de preuve.

183    Deuxièmement, les requérantes affirment que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation du rôle de la demande du secteur sidérurgique dans la faculté de l’industrie communautaire à reporter la hausse des coûts sur les consommateurs. À cet égard, les requérantes rappellent que, sur la base d’un graphique faisant apparaître une absence de corrélation entre la production mondiale d’acier brut et les prix contractuels du ferrosilicium dans l’Union, le Conseil a affirmé, dans le document d’information finale, que la demande des producteurs d’acier n’avait joué aucun rôle dans la fixation des prix dès lors que, au niveau communautaire, les prix du ferrosilicium étaient, à certaines périodes, en baisse malgré une augmentation de la demande du secteur sidérurgique.

184    Or, selon les requérantes, d’une part, le graphique utilisé par le Conseil prouve que les prix ont dans l’ensemble évolué parallèlement à la demande d’acier. D’autre part, le Conseil n’aurait pas utilisé le graphique idoine et aurait dû analyser l’évolution de la production communautaire d’acier par rapport à l’évolution des prix du ferrosilicium sur le marché communautaire. Cette analyse aurait démontré que l’évolution des prix communautaires du ferrosilicium suivait exactement celle de la production communautaire d’acier, que la production communautaire d’acier constituait le principal déterminant du prix du ferrosilicium et que, partant, c’était la demande des producteurs d’acier qui avait limité les possibilités de transfert de la hausse des coûts de production sur les consommateurs.

185    En second lieu, les requérantes prétendent que le Conseil a manqué à son devoir de diligence et à son obligation de motivation, dans la mesure où, alors qu’elles avaient fourni de nombreux éléments de preuve concernant la hausse des coûts de production, au cours de la procédure d’enquête, le Conseil n’a ni contesté, ni répondu à, ces arguments.

186    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur le grief tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

187    Les requérantes prétendent, en substance, que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre de l’évaluation de l’incidence de la hausse des coûts supportée par l’industrie communautaire.

188    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le Conseil et la Commission ont l’obligation d’examiner si le préjudice qu’ils entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l’objet d’un dumping et d’écarter tout préjudice découlant d’autres facteurs (arrêt de la Cour du 11 juin 1992, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑3813, point 16).

189    De surcroît, selon la jurisprudence à laquelle il a été fait référence au point 136 ci-dessus, la question de savoir si des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping ont contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire suppose l’évaluation de questions économiques complexes pour laquelle les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation, ce qui implique que le juge de l’Union ne peut exercer qu’un contrôle restreint sur cette évaluation.

190    Dans ce contexte, il convient de relever que les institutions ont exposé les raisons pour lesquelles elles estimaient que la hausse des coûts de production n’avait pas été de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice, aux considérants 131 à 133 du règlement provisoire et aux considérants 97 à 99 du règlement attaqué. Leur raisonnement comprend trois étapes. Premièrement, elles ont souligné que les hausses de coûts observées dans le secteur des alliages avaient généralement lieu à l’échelle mondiale et avaient donc la même incidence sur le secteur au niveau mondial. Deuxièmement, elles ont observé que des hausses de coûts avaient bien eu lieu, au cours de la période considérée. Troisièmement, elles ont constaté que, même si ces hausses avaient été compensées en partie par des augmentations du prix de vente, la présence d’importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping n’avait pas permis à l’industrie communautaire de répercuter totalement ces renchérissements.

191    Les requérantes contestent ce raisonnement et rappellent avoir avancé, au cours de la procédure administrative, deux séries d’éléments de preuve démontrant l’absence de lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice. D’une part, elles prétendent avoir apporté la preuve que les prix de l’énergie étaient plus élevés dans l’Union qu’au niveau international. Ce faisant, elles renvoient à des affirmations d’ordre général formulées par la Commission dans le « troisième paquet ‘Énergie’ » et par l’Alliance of Energy-Intensive Industries. D’autre part, les requérantes affirment avoir démontré que la demande d’acier avait joué un rôle déterminant dans l’incapacité de l’industrie communautaire à reporter la hausse des coûts sur les prix. À cet égard, elles produisent un graphique qui illustre l’évolution de la production de l’acier dans la Communauté par rapport aux prix du ferrosilicium dans la Communauté également. Selon les requérantes, ce graphique démontre que les prix du ferrosilicium dans la Communauté suivent exactement la production d’acier dans la Communauté et que, partant, ladite production d’acier constitue le principal élément déterminant le prix du ferrosilicium. Elles opposent ce graphique à celui produit par les institutions dans le document d’information finale qui fait apparaître une absence de corrélation entre la demande mondiale d’acier et les prix contractuels du ferrosilicium dans la Communauté.

192    Néanmoins, il y a lieu de constater qu’aucun des éléments de preuve avancés par les requérantes n’est décisif. Tout d’abord, s’agissant de la preuve que les prix de l’énergie étaient plus élevés dans la Communauté qu’au niveau international, il importe de relever que les requérantes se contentent de renvoyer à des affirmations d’ordre général, mais ne fournissent aucune donnée chiffrée. En particulier, elles n’ont pas procédé à une comparaison précise et chiffrée des prix communautaires et des prix mondiaux de l’énergie et n’ont pas non plus prouvé que cette hausse des prix de l’énergie, dans la Communauté, était telle qu’elle avait été à l’origine du préjudice subi par l’industrie communautaire.

193    Ensuite, s’agissant du graphique relatif à l’évolution de la production de l’acier dans la Communauté par rapport aux prix du ferrosilicium dans la Communauté, il convient d’observer que les requérantes se contentent d’affirmer de façon générale, sur le fondement de ce graphique, que les prix du ferrosilicium dans la Communauté suivent exactement la production d’acier. Elles n’ont toutefois pas analysé ce graphique afin de démontrer que la demande d’acier (c’est-à-dire la production d’acier) avait évolué de façon telle que les producteurs communautaires n’avaient pu, au cours de la période d’enquête, reporter la hausse des coûts de production sur les prix. Qui plus est, il y a lieu de remarquer que le graphique montre une augmentation de la production d’acier pendant les trois premiers trimestres de la période d’enquête, qui s’étend du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, une diminution n’ayant eu lieu qu’au quatrième trimestre. Le graphique montre également que les prix du ferrosilicium dans la Communauté ont augmenté pendant toute la période d’enquête. Or, les requérantes n’expliquent pas en quoi l’augmentation de la production d’acier pendant les trois premiers trimestres de la période d’enquête n’était pas suffisante pour conduire à une hausse de prix permettant aux producteurs communautaires de ferrosilicium de reporter la hausse des coûts de production sur les consommateurs.

194    Partant, les éléments de preuve avancés par les requérantes ne sont pas de nature à démontrer que la hausse des coûts a été à l’origine du préjudice subi par l’industrie communautaire.

195    Eu égard à ce qui précède, notamment le raisonnement des institutions dans le règlement provisoire et dans le règlement attaqué et l’insuffisance des éléments de preuve avancés par les requérantes, il convient de rejeter les allégations d’erreurs manifestes d’appréciation formulées par ces dernières.

196    Partant, il y a lieu de rejeter le présent grief comme étant non fondé.

–       Sur le grief tiré d’une violation du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation

197    En substance, les requérantes prétendent que le Conseil a manqué à son devoir de diligence et à son obligation de motivation, dans la mesure où, alors qu’elles avaient fourni de nombreux éléments de preuve concernant la hausse des coûts de production, au cours de la procédure d’enquête, le Conseil n’a ni contesté, ni répondu à, la présentation de ces éléments.

198    À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, le Conseil a répondu aux éléments qu’elles avaient avancés. Ainsi, d’une part, les institutions ont répondu aux allégations des requérantes relatives aux coûts de production aux considérants 131 à 133 du règlement provisoire, dans le document d’information finale, dans le document d’information finale spécifique à CHEMK et aux considérants 97 à 99 du règlement attaqué. D’autre part, les institutions ont répondu aux allégations des requérantes relatives à la demande d’acier dans le document d’information finale et dans le document d’information finale spécifique à CHEMK. Aucune violation du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation ne saurait donc être valablement reprochée aux institutions.

199    En outre, ainsi qu’il est mentionné au point 162 ci-dessus, les requérantes ne sauraient invoquer le non-respect du devoir de diligence et une violation de l’obligation de motivation alors qu’elles contestent en réalité le bien-fondé de la conclusion des institutions. En effet, la circonstance que les requérantes estiment que les explications fournies par les institutions ne sont pas satisfaisantes ne démontre aucunement que ces dernières ont violé leur devoir de diligence et l’obligation de motivation.

200    Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le présent grief comme étant non fondé.

201    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du quatrième moyen comme étant non fondée.

 Sur la cinquième branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation s’agissant de l’analyse du préjudice subi par Huta Laziska

 Arguments des parties

202    Les requérantes affirment que la Conseil a violé l’obligation de motivation telle qu’est définie notamment dans l’arrêt de la Cour du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil (C‑76/00 P, Rec. p. I‑79, point 87), dès lors que son affirmation, au considérant 101 du règlement attaqué, concernant l’incidence, sur la détermination du préjudice, des données concernant spécifiquement Huta Laziska, n’aurait été étayée par aucun élément de preuve. Selon les requérantes, cette affirmation constitue une « redite » n’apportant aucune information et ne fournissant aucun motif vérifiable, au soutien de sa conclusion, et ce malgré, d’une part, les demandes qu’elles ont formulées en ce sens, notamment dans leurs observations sur le document d’information finale, et, d’autre part, les éléments de preuve qu’elles ont présentés au cours de la procédure d’enquête. Ces éléments démontreraient que Huta Laziska, le plus important producteur communautaire de ferrosilicium, aurait cessé de produire du ferrosilicium au cours des années 2005-2006 à la suite d’un contentieux avec son fournisseur d’électricité et que, partant, cette société aurait subi un préjudice qui n’aurait pas été causé par les importations visées par la procédure d’enquête. De surcroît, les requérantes font valoir que la baisse de la production de Huta Laziska a été d’une ampleur telle qu’elle a été responsable de la plus grande partie de la baisse de production de l’industrie communautaire dans son ensemble.

203    Dans la réplique, les requérantes s’opposent à l’observation du Conseil, selon laquelle elles n’auraient pas demandé de précisions sur l’évaluation du préjudice que ce dernier avait effectuée en excluant les données relatives à Huta Laziska, ainsi que cela ressortirait du considérant 101 du règlement attaqué. Ainsi, les requérantes auraient introduit une demande précise en ce sens, le 7 janvier 2008.

204    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

205    En substance, les requérantes affirment que le Conseil a violé l’obligation de motivation, dès lors que le considérant 101 du règlement attaqué, relatif à l’incidence, sur la détermination du préjudice, des données concernant spécifiquement Huta Laziska, constituerait une « redite » n’apportant aucune information et ne fournissant aucun motif vérifiable, au soutien de sa conclusion, et ce malgré les demandes qu’elles auraient formulées en ce sens.

206    Comme cela a déjà été mentionné au point 162 ci-dessus, les requérantes ne sauraient invoquer le non-respect de l’obligation de motivation alors qu’elles contestent en réalité le bien-fondé de la conclusion des institutions. En effet, la circonstance que les requérantes estiment que les explications fournies par les institutions ne sont pas satisfaisantes ne démontre aucunement que ces dernières ont violé l’obligation de motivation.

207    Au surplus, il convient d’ajouter qu’il ressort des points 99 et 100 du document d’information finale et des considérants 100 et 101 du règlement attaqué que les institutions ont estimé, d’une part, que la cause du préjudice devait être analysée au niveau de l’industrie communautaire dans son ensemble et que les informations relatives à Huta Laziska avaient été prises en compte et que, d’autre part, même si les données relatives à ce producteur avaient été exclues de l’analyse, les tendances observées pour le reste de l’industrie communautaire seraient restées nettement négatives. Si ces explications peuvent certes être considérées comme succinctes, elles font néanmoins apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement des institutions, selon la jurisprudence à laquelle il a été fait référence au point 44 ci-dessus. En tout état de cause, la situation de l’espèce ne peut en aucun cas être comparée à celle qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Petrotub et Republica/Conseil, point 202 supra, que les requérantes citent dans leurs écritures. En effet, dans cette affaire, la Cour a constaté que le Conseil avait procédé à un simple renvoi aux textes communautaires, ne comportant aucun élément d’explication de nature à éclairer les intéressés et le juge.

208    Enfin, il importe d’observer que le fait que les institutions n’aient pas fait suite à la demande de communication de l’évaluation du préjudice subi par l’industrie communautaire excluant Huta Laziska n’est pas en lui-même constitutif d’une violation de l’obligation de motivation.

209    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la cinquième branche du quatrième moyen comme étant non fondée.

 Sur la sixième branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation s’agissant des conclusions du Conseil relatives à l’incidence des importations en provenance de pays tiers

 Arguments des parties

210    Les requérantes prétendent que le Conseil a violé l’obligation de motivation dès lors qu’il a affirmé, au considérant 95 du règlement attaqué, que les importations en provenance d’autres pays tiers n’avaient pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire. À cet égard, elles renvoient à leurs observations sur le document d’information finale dans lesquelles, par référence aux preuves fournies avec leurs observations sur le document d’information provisoire, elles ont fait valoir que cette affirmation était erronée, dans la mesure où les importations en provenance d’Islande et du Venezuela avaient fortement augmenté de 2005 à la période d’enquête en retirant à cette occasion des parts de marché aux producteurs communautaires de ferrosilicium.

211    Dans la réplique, les requérantes ajoutent que, contrairement à ce qu’affirme le Conseil, il n’y a pas de contradiction entre l’argument selon lequel les importations en provenance d’autres pays tiers ont contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire et l’argument selon lequel les importations faisant l’objet d’un dumping ont pris la « place libérée » par les importations en provenance de Norvège, du Venezuela et d’Islande. En effet, les importations faisant l’objet d’un dumping auraient remplacé le ferrosilicium en provenance du Venezuela et d’Islande de 2004 à 2005. En même temps, de 2005 à la période d’enquête, c’est-à-dire au cours d’une période différente, les importations en provenance du Venezuela et d’Islande auraient augmenté et, de ce fait, affecté l’industrie communautaire.

212    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

213    En substance, les requérantes soutiennent que le Conseil a violé l’obligation de motivation, dès lors qu’il a affirmé, au considérant 95 du règlement attaqué, que les importations en provenance d’autres pays tiers n’avaient pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

214    Encore une fois, ainsi qu’il a été exposé notamment au point 162 ci-dessus, les requérantes ne sauraient invoquer le non-respect de l’obligation de motivation alors qu’elles contestent en réalité le bien-fondé de la conclusion des institutions. En effet, la circonstance que les requérantes estiment que les explications fournies par les institutions ne sont pas satisfaisantes ne démontre aucunement que ces dernières ont violé l’obligation de motivation.

215    Au surplus, il convient de relever que les institutions ont examiné, de façon détaillée, aux considérants 115 à 121 du règlement provisoire, l’impact des importations en provenance d’autres pays tiers sur la situation de l’industrie communautaire. Elles ont confirmé l’analyse présentée dans le règlement provisoire au considérant 95 du règlement attaqué. Plus particulièrement, les institutions ont consacré des développements substantiels à l’examen de l’impact des importations en provenance du Venezuela et d’Islande aux considérants 118 et 120 du règlement provisoire. Dans ces considérants, les institutions ont précisé notamment que, s’il ne pouvait être exclu que les importations en provenance d’Islande et du Venezuela aient pu avoir une incidence négative sur la situation de l’industrie communautaire, cette incidence ne pouvait toutefois pas être considérée comme significative face au volume et aux prix des importations ayant fait l’objet d’un dumping. Il s’ensuit que les institutions ont fait apparaître de façon claire et non équivoque leur raisonnement dans ces considérants, de sorte qu’aucune violation de l’obligation de motivation ne saurait leur être valablement reprochée.

216    Partant, il y a lieu de rejeter la sixième branche du quatrième moyen comme étant non fondée.

5.     Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des droits de la défense des requérantes s’agissant de la communication d’informations relatives à l’ouverture de la procédure antidumping

 Arguments des parties

217    Les requérantes font valoir que le Conseil a violé leurs droits de la défense, dans la mesure où il n’aurait pas donné suite aux demandes qu’elles avaient formulées, visant à obtenir que des données non confidentielles complémentaires, relatives aux éléments de preuve que doit contenir la plainte pour conduire à l’ouverture de la procédure antidumping, soient versées au dossier non confidentiel de la procédure.

218    À cet égard, en premier lieu, les requérantes font observer qu’elles ont demandé, dans leurs observations concernant le préjudice, présentées le 15 janvier 2007, et dans leurs observations sur le document d’information provisoire, que des résumés non confidentiels des informations contenues dans la plainte, et concernant spécifiquement le calcul de la consommation apparente, la base de calcul de la marge de dumping et les coûts de production des sociétés à l’origine de la plainte, soient fournis. Elles précisent que ces résumés auraient dû être communiqués afin, d’une part, d’établir que de telles informations avaient effectivement été produites dans la plainte dans une mesure suffisante pour justifier les allégations qui y figuraient et, d’autre part, de permettre aux exportateurs visés d’examiner, sous la forme d’un résumé non confidentiel, les informations sur le fondement desquelles la Commission a estimé que l’ouverture de la procédure antidumping était nécessaire. Selon les requérantes, sans ces résumés, elles n’étaient pas en mesure de répondre aux griefs formulés par Euroalliages dans la plainte.

219    Plus précisément, s’agissant des informations concernant le calcul de la consommation apparente, les requérantes expliquent, d’une part, que la plainte contenait deux ensembles divergents de données concernant la consommation (importations, exportations, ventes, stocks et production), la divergence résultant de différents ajustements. En raison de cette divergence, les requérantes auraient demandé des précisions ainsi qu’une réconciliation des calculs pour les deux ensembles. Elles n’auraient rien reçu de la part des institutions. D’autre part, en réponse à l’argument du Conseil, selon lequel la formule utilisée pour la conversion des différentes sortes de ferrosilicium en ferrosilicium à 75 % avait été communiquée, les requérantes font valoir, dans la réplique, qu’elles ne demandaient pas la formule, mais la justification de l’utilisation d’une telle formule dans une situation où aucune formule n’était nécessaire.

220    S’agissant des informations relatives à la base de calcul de la marge de dumping, les requérantes relèvent que la version non confidentielle de la plainte récapitule à l’annexe C bis tous les détails fournis aux requérantes concernant le dumping. Or, ces pages seraient vierges, ce qui signifierait que les requérantes n’auraient pas pu vérifier si la plainte contenait des éléments de preuve du dumping et, en tout état de cause, s’ils étaient suffisants.

221    S’agissant des informations concernant les coûts de production des sociétés à l’origine de la plainte, les requérantes précisent que, au cours de la procédure administrative, elles ont établi une comparaison de l’évolution des coûts de production auxquels il est fait référence dans la plainte, pour l’ensemble de l’industrie communautaire, avec les données contenues dans les réponses au questionnaire antidumping pour chaque producteur communautaire. La comparaison aurait montré des divergences significatives, ce qui aurait incité les requérantes à demander à la Commission de divulguer les données non confidentielles de chacun des producteurs communautaires, telles que figurant dans la plainte. La Commission aurait refusé cette divulgation sans justification.

222    En second lieu, les requérantes affirment qu’aucune « version non confidentielle utile » des informations, que les sociétés qui soutenaient la plainte d’Euroalliages avaient fournies, n’a été versée au dossier de la procédure. De surcroît, elles relèvent que, si certaines informations ont finalement été produites, leur crédibilité est mise à mal du fait de l’incohérence constatée entre les données dont font état différents documents communiqués par ces sociétés.

223    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

224    Selon la jurisprudence à laquelle il a déjà été fait référence au point 52 ci-dessus, en vertu du principe du respect des droits de la défense, les entreprises intéressées doivent avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait. À cet égard, les institutions doivent donner aux entreprises concernées, dans la mesure où le respect du secret des affaires demeure assuré, des indications utiles à la défense de leurs intérêts et en choisissant, le cas échéant d’office, les modalités appropriées d’une telle communication (arrêt Al-Jubail Fertilizer/Conseil, point 52 supra, point 17).

225    S’agissant du secret des affaires, il convient encore de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 19, paragraphe 1, du règlement n° 1225/2009) prévoit que toute information de nature confidentielle ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités. De surcroît, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 19, paragraphe 2, du règlement n° 1225/2009), les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en donner des résumés non confidentiels, sauf dans des circonstances exceptionnelles si des informations ne sont pas susceptibles d’être résumées. Toujours selon cette disposition, ces résumés doivent être suffisamment détaillés afin de permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

226    C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient de déterminer si le Conseil a effectivement violé les droits de la défense des requérantes en ne donnant pas suite à leurs demandes visant à obtenir que des données non confidentielles complémentaires soient versées au dossier non confidentiel de la procédure.

227    En premier lieu, les requérantes prétendent qu’elles ont demandé, dans les observations sur le préjudice, adressées à la Commission le 15 janvier 2007, que des résumés non confidentiels des informations contenues dans la plainte, concernant le calcul de la consommation, la base de calcul de la marge de dumping et les coûts de production des sociétés à l’origine de la plainte, soient versés au dossier non confidentiel de la procédure. Du fait de l’absence de ces informations dans le dossier non confidentiel, les requérantes n’auraient pas pu répondre aux griefs formulés dans la plainte.

228    Tout d’abord, s’agissant du calcul de la consommation, il convient de relever que les requérantes ont demandé, dans les observations sur le préjudice, la communication de trois types de données : premièrement, une justification de la formule utilisée pour la conversion de l’ensemble des données relatives à l’importation en ferrosilicium à 75 %, deuxièmement, une clarification de la façon dont cette conversion a été calculée aux fins de la détermination des expéditions en trafic intérieur et, troisièmement, la production estimée pour deux producteurs communautaires, SKW Trostberg AG et TDR – Metalurgija d.d., à laquelle il est fait référence dans le tableau concernant la consommation apparente fourni dans la version non confidentielle de la plainte, ainsi que la façon dont la conversion a été calculée pour ces estimations.

229    Or, il convient de remarquer que la formule utilisée pour convertir les différents types de ferrosilicium en ferrosilicium à 75 % figure dans la version non confidentielle de la plainte. De plus, la justification de l’utilisation de cette formule a été fournie aux requérantes par la Commission dans le document d’information provisoire additionnel, adressé aux requérantes le 10 septembre 2007, duquel il ressort que la formule de conversion utilisée s’est avérée nécessaire afin d’être en mesure de comparer les données de manière appropriée.

230    Il importe également de remarquer, s’agissant des expéditions en trafic intérieur, qu’il ressort de la version non confidentielle de la plainte que les chiffres relatifs à ces expéditions étaient fondés sur les expéditions réelles dont les données avaient été fournies par les différentes plaignantes, sur la base du ferrosilicium à 75 %, ainsi que sur des estimations concernant SKW et TDR. Il ressort également de cette même version de la plainte que les données relatives aux expéditions réelles ont été considérées comme confidentielles. Dès lors que figurent, dans la version non confidentielle de la plainte, les chiffres totaux concernant les expéditions en trafic intérieur, il convient de considérer que les institutions ont agi dans le respect de l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement de base.

231    Il convient enfin de remarquer, s’agissant de la production estimée de SKW et de TDR, que la Commission a expliqué, dans le document d’information provisoire additionnel, que celle-ci était fondée sur la connaissance du marché qu’avaient les plaignantes et qu’elle avait donc été considérée comme confidentielle. Ainsi qu’il est mentionné au point 230 ci-dessus, dès lors que figurent dans la version non confidentielle de la plainte les chiffres totaux concernant les expéditions en trafic intérieur, les institutions ont agi dans le respect de l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement de base.

232    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à tort que les requérantes soutiennent que les informations concernant le calcul de la consommation dont elles avaient demandé la production, sous forme non confidentielle, ne lui ont pas été communiquées. En effet, elles ont soit été versées au dossier non confidentiel, soit fait l’objet du document d’information provisoire additionnel. Partant, s’agissant de cet aspect de la plainte, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer une violation de leurs droits de la défense.

233    Ensuite, s’agissant de la base de calcul de la marge de dumping, il convient de constater que la version non confidentielle de la plainte contient une explication sommaire, mais claire, de la façon dont la valeur normale et le prix à l’exportation ont été calculés. De plus, le document d’information provisoire additionnel fournit des explications détaillées de la façon dont la valeur normale a été calculée. En particulier, la Commission a fait référence, dans ce dernier document, aux prix utilisés comme base de calcul de la valeur normale qui figurent aux annexes C 1, C 2, C 3 et C 4 de la version non confidentielle de la plainte. Partant, il convient de constater que les requérantes disposaient d’éléments suffisants, concernant la base de calcul de la marge de dumping, pour pouvoir exercer leurs droits de la défense et que le fait que les pages relatives à l’annexe C bis, dans la version non confidentielle de la plainte, aient été blanches était sans conséquence.

234    Enfin, s’agissant des coûts de production des sociétés à l’origine de la plainte, il importe d’observer que les coûts de production des plaignantes dans leur ensemble figuraient à l’annexe 5 de la version non confidentielle de la plainte. Dès lors que les données relatives aux coûts de production réels de chaque plaignante sont incontestablement des données confidentielles et que figurent dans la version non confidentielle de la plainte les chiffres totaux des coûts de production des plaignantes, les institutions ont agi dans le respect de l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Il s’ensuit que les institutions ont donné aux requérantes des indications utiles à la défense de leurs intérêts, tout en assurant le respect du secret des affaires. Partant, s’agissant des coûts de production des sociétés à l’origine de la plainte, les requérantes ne sont pas non plus fondées à invoquer une violation de leurs droits de la défense.

235    En second lieu, les requérantes critiquent le Conseil pour ne pas avoir versé au dossier de la procédure une « version non confidentielle utile » des informations que les sociétés qui soutenaient la plainte d’Euroalliages avaient fournies. De surcroît, elles relèvent que, si certaines informations ont finalement été produites, leur crédibilité est mise à mal du fait de l’incohérence constatée entre les données dont font état différents documents communiqués par ces sociétés.

236    À cet égard, il y a lieu de relever le manque de précision de ces allégations et de conclure que ces dernières doivent être déclarées irrecevables au regard de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, tels qu’interprétés par la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus. En effet, les requérantes ne donnent aucune précision quant aux versions non confidentielles qu’elles estiment insuffisamment utiles. En particulier, elles ne précisent pas s’il s’agit de versions non confidentielles de documents produits au soutien de la plainte ou de documents produits ultérieurement. En outre, elles ne donnent aucune précision quant aux données qu’elles estiment incohérentes. Partant, il convient de rejeter le présent grief comme étant irrecevable.

237    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant partiellement non fondé et partiellement irrecevable.

238    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

239    Il y a également lieu de rejeter la demande de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction des requérantes. En effet, d’une part, les requérantes demandent au Tribunal d’ordonner la production d’informations au soutien du considérant 101 du règlement attaqué concernant l’incidence, sur la détermination du préjudice, des données concernant spécifiquement Huta Laziska. Dès lors qu’il a été établi, aux points 205 à 209 ci-dessus, que ledit considérant était correctement motivé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérantes. D’autre part, les requérantes demandent au Tribunal d’ordonner la production d’informations concernant le calcul de la consommation, la base du calcul de la marge de dumping ainsi que les coûts de production de chacune des sociétés à l’origine de la plainte de façon à pouvoir vérifier si l’ouverture de l’enquête a eu lieu sur la base de preuves suffisantes d’un dumping et d’un préjudice. Or, il a été établi, aux points 224 à 234 ci-dessus, que les requérantes avaient reçu des indications utiles à la défense de leurs intérêts concernant chacun de ces trois éléments. Il n’y a donc pas non plus lieu de faire droit à la demande des requérantes à cet égard.

 Sur les dépens

240    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

241    En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. La Commission supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) et Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2011.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur le premier moyen, relatif à l’utilisation d’une marge bénéficiaire notionnelle dans le cadre de la construction du prix à l’exportation

Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit commise dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation des droits de la défense des requérantes

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le deuxième moyen, relatif à l’engagement de prix offert par Silmak

Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la deuxième branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’article 6, paragraphe 7, de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la quatrième branche du deuxième moyen, tirée de la violation des droits de la défense des requérantes

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur le troisième moyen, relatif à la détermination du préjudice

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur le quatrième moyen, relatif à l’analyse du lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice

Sur la première branche du quatrième moyen, relative à l’incidence sur l’industrie communautaire du retrait du marché communautaire de producteurs de pays tiers et des réorientations et diminutions de la production de certains producteurs communautaires

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur le grief relatif aux parts de marché libérées par des producteurs d’États tiers et communautaires

–  Sur le grief relatif à l’importance et à la cause des baisses de production volontaires par l’industrie communautaire

–  Sur le grief tiré d’une violation des droits de la défense des requérantes

–  Sur le grief tiré d’une violation du devoir de diligence et de l’obligation de motivation

Sur la deuxième branche du quatrième moyen, relative aux causes du préjudice subi individuellement par les membres de l’industrie communautaire

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche du quatrième moyen, relative à la diminution de la production de l’industrie communautaire

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la quatrième branche du quatrième moyen, relative à l’incidence de la hausse des coûts supportée par l’industrie communautaire

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur le grief tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

–  Sur le grief tiré d’une violation du principe de bonne administration et de l’obligation de motivation

Sur la cinquième branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation s’agissant de l’analyse du préjudice subi par Huta Laziska

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la sixième branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation s’agissant des conclusions du Conseil relatives à l’incidence des importations en provenance de pays tiers

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

5.  Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des droits de la défense des requérantes s’agissant de la communication d’informations relatives à l’ouverture de la procédure antidumping

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.