Language of document : ECLI:EU:T:2010:99

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

18 mars 2010 (*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Régime d’aides en faveur des centres de coordination établis en Belgique – Nouvelle décision de la Commission adoptée à la suite d’une annulation partielle par la Cour – Association – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T-189/08,

Forum 187 ASBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M. A. Sutton et Mme G. Forwood, barristers,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2008/283/CE de la Commission, du 13 novembre 2007, concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision 2003/757/CE (JO 2008, L 90, p. 7), dans la mesure où elle n’accorde pas de périodes transitoires prospectives raisonnables aux centres de coordination concernés par l’arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le régime fiscal belge des centres de coordination, dérogatoire au droit commun, est établi par l’arrêté royal n° 187, du 30 décembre 1982, relatif à la création de centres de coordination (Moniteur belge du 13 janvier 1983, p. 502), tel que complété et modifié à plusieurs reprises.

2        Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément préalable et individuel du centre de coordination par arrêté royal. Pour obtenir cet agrément, le centre doit faire partie d’un groupe ayant un caractère multinational, disposant d’un capital et de réserves dont le montant atteint ou excède un milliard de francs belges (BEF) et réalisant un chiffre d’affaires annuel dont le montant consolidé atteint ou excède dix milliards de BEF. Seules certaines activités préparatoires, auxiliaires ou de centralisation sont autorisées et les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice de ce régime. Les centres doivent employer en Belgique au moins l’équivalent de dix personnes à temps plein au terme des deux premières années de leur activité.

3        L’agrément accordé au centre est valable durant dix années et est renouvelable pour une même durée.

4        Le régime fiscal des centres de coordination a été examiné par la Commission des Communautés européennes lors de son introduction. En particulier, dans des décisions communiquées sous la forme de lettres les 16 mai 1984 et 9 mars 1987, la Commission avait considéré en substance qu’un tel régime, fondé sur un système de détermination forfaitaire des revenus des centres de coordination, ne contenait pas d’élément d’aide.

5        Après avoir adopté, le 11 novembre 1998, une communication sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384, p. 3), la Commission a entrepris un examen général de la législation fiscale des États membres sous l’angle des règles relatives aux aides d’État.

6        Dans ce cadre, le 12 février 1999, la Commission a demandé aux autorités belges certains renseignements portant notamment sur le régime des centres de coordination. Celles-ci ont répondu en mars 1999.

7        En juillet 2000, les services de la Commission ont informé lesdites autorités que ce régime semblait constituer une aide d’État. En vue d’entamer la procédure de coopération, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), les services de la Commission ont invité les autorités belges à présenter leurs observations dans un délai d’un mois.

8        Le 11 juillet 2001, la Commission a adopté quatre propositions de mesures utiles, sur le fondement de l’article 88, paragraphe 1, CE, notamment à l’égard du régime des centres de coordination. Elle a proposé aux autorités belges d’accepter d’apporter un certain nombre de modifications à ce régime tout en prévoyant, à titre transitoire, que les centres agréés avant la date d’acceptation de ces mesures puissent continuer à bénéficier du régime antérieur jusqu’au 31 décembre 2005.

9        En l’absence d’acceptation par les autorités belges des mesures utiles proposées, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen par une décision notifiée par lettre du 27 février 2002 (JO C 147, p. 2), conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999. Elle a notamment invité le Royaume de Belgique à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation de la mesure en cause. Elle a également invité cet État membre et les tiers intéressés à présenter des observations et à fournir tout élément utile pour déterminer s’il existait, pour les bénéficiaires du régime en cause, une confiance légitime imposant de prévoir des mesures transitoires.

10      Le 13 septembre 2002, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (affaire T‑276/02).

11      À l’issue de la procédure formelle d’examen, la Commission a adopté, le 17 février 2003, la décision 2003/757/CE concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO L 282, p. 25, ci‑après la « décision de 2003 »).

12      Selon les articles 1er et 2 de la décision de 2003 :

« Article premier

Le régime fiscal actuellement en vigueur en Belgique en faveur des centres de coordination agréés sur la base de l’arrêté royal n° 187 est un régime d’aides d’État incompatible avec le marché commun.

Article 2

La Belgique est tenue de supprimer le régime d’aides visé à l’article 1er ou de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun.

À compter de la notification de la présente décision, le bénéfice de ce régime ou de ses composantes ne pourra plus être reconnu à de nouveaux bénéficiaires ni être prolongé par le renouvellement d’agréments en cours.

En ce qui concerne les centres déjà agréés avant le 31 décembre 2000, les effets du régime peuvent être maintenus jusqu’au terme de l’agrément individuel en cours à la date de la notification de la présente décision, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. Conformément au deuxième alinéa, en cas de renouvellement de l’agrément avant cette date, le bénéfice du régime faisant l’objet de la présente décision ne peut plus être accordé, même temporairement. »

13      Dès le 6 mars 2003, le Royaume de Belgique s’est adressé simultanément à la Commission et au Conseil, auxquels il a demandé que « le nécessaire soit fait pour que les centres de coordination dont l’agrément expir[ait] après le 17 février 2003 puissent être prorogés jusqu’au 31 décembre 2005 ». Cette demande a été renouvelée les 20 mars et 26 mai 2003 sur la base de l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE.

14      Les 25 et 28 avril 2003, le Royaume de Belgique et la requérante, l’association Forum 187, regroupant les centres de coordination, ont introduit des recours visant à la suspension et à l’annulation de tout ou partie de la décision de 2003 (affaires C‑182/03 et T‑140/03, devenue C‑217/03 ; affaires C‑182/03 R et T‑140/03 R, devenue C‑217/03 R).

15      Par ordonnance du 2 juin 2003, Forum 187/Commission (T‑276/02, Rec. p. II‑2075), le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours visant à l’annulation de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

16      Par ordonnance du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 R et C‑217/03 R, Rec. p. I‑6887, ci‑après l’« ordonnance Forum 187 »), le président de la Cour a ordonné le sursis à l’exécution de la décision de 2003, dans la mesure où elle interdit au Royaume de Belgique de renouveler les agréments des centres de coordination en cours à la date de la notification de ladite décision.

17      Ainsi que les y autorisait l’ordonnance Forum 187, les autorités belges ont renouvelé les agréments des centres de coordination qui expiraient entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005. À l’exception de quatre centres qui ont bénéficié d’un renouvellement pour une durée indéterminée, ces agréments ont tous été renouvelés pour une période prenant fin le 31 décembre 2005.

18      Par décision 2003/531/CE du Conseil, du 16 juillet 2003, relative à l’octroi par le gouvernement belge d’une aide en faveur de certains centres de coordination établis en Belgique (JO L 184, p. 17), adoptée sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE, a été déclarée compatible avec le marché commun « l’aide que compt[ait] accorder la Belgique jusqu’au 31 décembre 2005 aux entreprises qui bénéficiaient au 31 décembre 2000 d’un agrément comme centre de coordination au titre de l’arrêté royal n° 187 […] expirant entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005 ». Le 24 septembre 2003, la Commission a introduit un recours en annulation contre cette décision (affaire C‑399/03).

19      Le 22 juin 2006, la Cour a annulé partiellement la décision de 2003 en ce qu’elle ne prévoyait pas de mesures transitoires en ce qui concerne les centres de coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de la notification de ladite décision ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après cette notification (arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, ci‑après l’« arrêt Forum 187 »). Le même jour, la Cour a également annulé la décision 2003/531 par son arrêt Commission/Conseil (C‑399/03, Rec. p. I‑5629).

20      Par lettre du 4 juillet 2006, la Commission a demandé aux autorités belges de lui fournir, dans un délai de 20 jours ouvrables, certaines informations afin de déterminer la suite à donner à l’arrêt Forum 187.

21      Le 27 décembre 2006, le Royaume de Belgique a adopté une loi portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006, p. 75266, ci‑après la « loi de 2006 ») permettant de prolonger jusqu’au 31 décembre 2010 l’agrément de tous les centres de coordination qui le demanderaient, le cas échéant avec effet rétroactif. Outre les centres dont les agréments ont été renouvelés à la suite de l’ordonnance Forum 187, entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005, la loi de 2006 prévoyait que cette possibilité de prolongation serait également accessible aux centres dont l’agrément expirerait entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 ainsi qu’à un nombre non précisé de centres dont l’agrément aurait expiré au plus tard au 31 décembre 2005 mais qui, à ce jour, n’auraient pas introduit de demande de renouvellement. Cette loi n’a pas été notifiée à la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE, mais son entrée en vigueur a été subordonnée à la confirmation par la Commission qu’elle n’émettrait pas d’objection à son égard.

22      À la suite de plusieurs rappels et échanges de correspondance avec la Commission, les autorités belges ont fourni, le 16 janvier 2007, les informations demandées par la Commission le 4 juillet 2006. Elles ont apporté des précisions complémentaires par lettres des 8 et 16 février 2007. En outre, trois réunions ont eu lieu, les 5 et 15 février ainsi que le 5 mars 2007, entre la Commission et lesdites autorités.

23      Par lettre du 21 mars 2007, la Commission a informé les autorités belges de sa décision d’étendre la procédure formelle d’examen ouverte le 27 février 2002 concernant le régime des centres de coordination. Cette décision ainsi que l’invitation faite aux intéressés de présenter leurs observations sur les mesures transitoires adéquates que, aux termes de l’arrêt Forum 187, la Commission aurait dû prévoir ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 16 mai 2007 (JO C 110, p. 20).

24      Le 13 novembre 2007, la Commission a adopté, à l’issue de cette procédure formelle d’examen, la décision 2008/283/CE concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision de 2003 (JO 2008, L 90, p. 7, ci‑après la « décision attaquée »).

25      La décision attaquée modifie tout d’abord l’article 2 de la décision de 2003, de sorte que les centres de coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de notification de la décision de 2003 ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision, c’est-à-dire entre le 18 février 2003 et le 31 décembre 2005, soient autorisés à bénéficier du régime en cause jusqu’au 31 décembre 2005 et que le renouvellement de leurs agréments soit permis jusqu’à cette même date. Ensuite, s’agissant des quatre centres dont l’agrément a été renouvelé pour une durée indéterminée à la suite de l’ordonnance Forum 187, la décision attaquée indique que le communiqué de presse de la Commission du 16 juillet 2003 a pu susciter une confiance légitime de ces centres dans le fait qu’ils pourraient bénéficier du régime en cause jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour au principal. Cet arrêt étant intervenu le 22 juin 2006 et compte tenu du caractère fiscal de la mesure, la décision attaquée étend le bénéfice de la confiance légitime pour permettre à ces centres de coordination de bénéficier du régime en cause jusqu’à la fin de la période imposable ordinaire en cours à la date de l’arrêt. Enfin, la décision attaquée déclare la loi de 2006 incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle vise à prolonger le régime des centres de coordination au-delà du 31 décembre 2005.

26      L’article 1er de la décision attaquée se lit comme suit :

« À l’article 2 de la décision [de 2003] le texte suivant est ajouté :

‘Les centres de coordination dont la demande de renouvellement est pendante à la date de notification de la présente décision ou dont l’agrément expire concomitamment ou à brève échéance après cette notification, c’est-à-dire entre la date de cette notification et le 31 décembre 2005, peuvent continuer à bénéficier du régime des centres de coordination jusqu’au 31 décembre 2005. Le renouvellement de l’agrément desdits centres de coordination est autorisé jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard.’ »

27      Selon l’article 2 de la décision attaquée :

« Les quatre centres de coordination établis en Belgique dont l’agrément a été renouvelé pour une durée indéterminée sur le fondement de l’ordonnance [Forum 187] peuvent bénéficier du régime des centres de coordination jusqu’à la fin de la période imposable ordinaire en cours au 22 juin 2006. »

28      L’article 3 de la décision attaquée dispose :

« La loi [de] 2006 est incompatible avec le marché commun dans la mesure où ses dispositions visent à prolonger, par de nouvelles décisions de renouvellement d’agrément, le régime des centres de coordination au-delà du 31 décembre 2005.

La Commission invite en conséquence la Belgique à renoncer à faire entrer en vigueur les dispositions concernées de la loi [de] 2006. »

29      Quant à l’article 4 de la décision attaquée, il se lit ainsi :

« L’article 1er s’applique à partir du 18 février 2003. »

 Procédure et conclusions des parties

30      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2008, la requérante a introduit le présent recours.

31      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit une question à la requérante, en l’invitant à y répondre lors de l’audience, et lui a demandé de produire un document, que celle-ci a produit dans le délai imparti.

32      Par lettre du 1er juillet 2009, la Commission a déposé des observations concernant le rapport d’audience, une lettre qu’un centre de coordination lui a adressée le 27 janvier 2009 ainsi que ses remarques à cet égard. Le 3 juillet 2009, le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé de verser ces documents au dossier et a invité la requérante à présenter ses observations les concernant lors de l’audience.

33      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 6 juillet 2009.

34      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle n’accorde pas de périodes transitoires prospectives raisonnables aux centres de coordination concernés par l’arrêt Forum 187 ;

–        prendre toute mesure nécessaire ;

–        condamner la Commission aux dépens.

35      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

36      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure, la Commission soutient que le recours est irrecevable. Il convient, par conséquent, d’examiner la recevabilité du présent recours.

 Arguments des parties

37      En premier lieu, la Commission prétend que la requérante n’a pas démontré qu’elle était directement et individuellement concernée par la décision attaquée. En effet, elle n’aurait pas prouvé qu’elle se trouvait dans une des trois hypothèses dans lesquelles, selon la jurisprudence, un recours formé par une association est recevable.

38      S’agissant, premièrement, de l’hypothèse selon laquelle l’association serait individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres, l’allégation de Forum 187 selon laquelle elle agirait pour son compte ne serait qu’une pure affirmation et ne reposerait sur aucun élément démontrant que ses intérêts propres sont affectés.

39      S’agissant, deuxièmement, de l’hypothèse selon laquelle une disposition légale reconnaît à l’association des facultés à caractère procédural, la participation de Forum 187 à la procédure d’examen ne saurait suffire, conformément à la jurisprudence, pour lui conférer la qualité pour agir.

40      S’agissant, troisièmement, de l’hypothèse selon laquelle l’association représente les intérêts de requérants qui seraient recevables à agir, la Commission conteste tout d’abord que le recours de Forum 187 soit recevable, au motif que celui introduit dans l’affaire C‑217/03 avait été jugé recevable, étant donné que la recevabilité d’un recours devrait être appréciée sur la base des circonstances en vigueur au moment où il est introduit et non en se fondant sur l’identité du requérant. Cela serait, en tout état de cause, impossible lorsque la requérante est, comme en l’espèce, une association, étant donné que celle-ci peut voir sa composition changer. À cet égard, la procuration annexée à la requête n’étayerait pas l’affirmation selon laquelle les membres de la requérante l’ont formellement mandatée à cet effet ni ne montrerait qu’elle représente des centres affectés par la décision attaquée.

41      Par ailleurs, la Commission constate qu’aucune preuve n’étaye l’affirmation selon laquelle la requérante représenterait des centres qui ont obtenu une prolongation de leur agrément pour une durée indéterminée, ni ne démontre qu’elle représenterait des centres susceptibles d’être directement et individuellement concernés par la décision attaquée.

42      À cet égard, s’agissant des preuves apportées par la requérante au stade de la réplique, la Commission prétend tout d’abord, en se fondant sur l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’elles sont irrecevables, au motif que la requérante n’aurait pas motivé leur production tardive. D’ailleurs, cette production tardive ne pourrait être justifiée. Ensuite, à supposer que ces preuves soient recevables, la Commission relève qu’il n’est pas démontré en quoi les dix centres, dont la requérante fournit les mandats, sont concernés par la décision attaquée. En effet, le tableau produit en annexe à sa réplique dissimule les noms des centres dont il est censé démontrer la situation fiscale et, dans les avis d’imposition fournis, les noms des centres sont occultés. Il n’y aurait donc aucun lien entre les centres au nom desquels la requérante affirme agir et les avis d’imposition produits par celle-ci, censés démontrer leur intérêt au maintien du régime en cause. Or, rien ne permettrait de dissimuler des informations à l’égard des parties principales à un litige, en particulier lorsqu’elles ont trait à la recevabilité. Enfin, étant donné que la recevabilité doit être appréciée à la date d’introduction du recours et que la plupart des avis produits sont postérieurs à cette date, ceux-ci ne pourraient pas être pris en compte.

43      En deuxième lieu, la Commission estime que, même à supposer que ses membres soient affectés par la décision attaquée, la requérante n’a pas prouvé qu’ils ont un intérêt à en obtenir l’annulation. En effet, le fait d’adhérer à l’association requérante n’impliquerait pas l’existence d’un intérêt au rétablissement de la possibilité de bénéficier du régime en cause. Ainsi, si, lors de l’ouverture de la procédure ayant conduit à la décision de 2003, tous les centres de coordination étaient intéressés au maintien dudit régime, tel ne serait désormais plus le cas, ainsi que le reconnaîtrait d’ailleurs la requérante. À cet égard, la Commission relève que, depuis l’exercice fiscal 2006, toutes les entreprises belges, y compris les centres de coordination, ont la possibilité d’opter pour le régime de la déduction des intérêts notionnels (ci-après le « RDIN »), introduit par la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque (Moniteur belge du 30 juin 2005, p. 30077). La requérante aurait d’ailleurs elle-même reconnu que le régime issu de l’arrêté royal n° 187 est parfois moins avantageux que le RDIN, et aurait affirmé, en octobre 2006, que quelques centres préfèrent profiter de ce dernier. Dans ces conditions, la Commission considère que, même si, quod non, la requérante compte, parmi ses membres, des centres dont le droit à bénéficier d’une période transitoire est affecté par la décision attaquée, ceux-ci n’ont pas forcément un intérêt à l’attaquer, étant donné que son annulation n’améliorerait pas nécessairement leur situation juridique.

44      La Commission ajoute, dans sa duplique, que le fait que des centres aient reçu des avis d’imposition pour 2006 ne permet pas d’établir un intérêt à agir. En effet, le RDIN n’équivaudrait pas à une exonération fiscale totale, de sorte que le fait qu’un impôt soit dû pour 2006 (ou, ultérieurement, pour 2007) ne prouverait pas que les centres sont dans une situation moins favorable dans le cadre du RDIN que dans celui du régime des centres de coordination. Quant au centre dont l’agrément aurait été renouvelé pour une durée indéterminée, la Commission estime qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte dans l’examen de la recevabilité du recours étant donné qu’aucun élément n’a été avancé pour démontrer qu’il est concerné par la décision attaquée. En effet, les colonnes du tableau fourni en annexe à la réplique relatives à l’impôt supplémentaire devant être payé en raison de la décision attaquée seraient vides et aucun avis d’imposition censé le concerner ne figurerait parmi ceux fournis par la requérante.

45      Par ailleurs, la Commission estime que la position de la requérante au regard du droit belge rend le recours sans objet. En effet, bien que l’ordonnance Forum 187 les autorisait, sans les obliger, à renouveler les agréments de certains centres jusqu’à l’arrêt au principal, les autorités belges les ont renouvelés, à l’exception de quatre d’entre eux, jusqu’à la fin de 2005. Or, aucun des centres représentés par la requérante n’aurait demandé le renouvellement de son agrément avant son expiration, alors que l’arrêt Forum 187 n’avait pas encore été rendu. À cet égard, la Commission relève qu’aucune preuve n’étaye l’affirmation selon laquelle le renouvellement rétroactif des agréments constituait une pratique admise en Belgique. En outre, contrairement aux affirmations de la requérante, ce ne serait pas en raison de la décision attaquée que les centres auraient perdu leur statut mais en raison de l’expiration de leur agrément, en vertu du droit belge, à la fin de 2005.

46      En ce qui concerne la question de savoir si la requérante aurait un intérêt à agir au motif que la décision attaquée interdit le renouvellement des agréments, la Commission constate qu’aucun élément avancé dans la réplique ne permettrait de démontrer un tel intérêt.

47      La Commission relève que sa position est corroborée par l’adoption le 19 décembre 2008 de l’arrêté royal adaptant la législation fiscale relative à la majoration en cas d’absence ou d’insuffisance de versement anticipé par certains centres de coordination (Moniteur belge du 30 décembre 2008, p. 68976) par lequel les autorités belges ont supprimé les majorations qui auraient dû être réclamées aux centres en raison du paiement tardif de l’impôt relatif aux exercices 2007 et 2008. Ainsi, bien qu’elles aient plaidé pour une période transitoire plus longue dans leurs observations présentées en réponse à la décision d’étendre la procédure formelle d’examen (voir point 23 ci-dessus), les autorités belges n’auraient plus défendu ce point de vue à la suite de la décision attaquée, de sorte que leur position antérieure ne permettrait pas de justifier un intérêt à agir de la requérante.

48      En troisième lieu, la Commission relève, dans sa duplique, que, à la différence de la situation existant dans le cadre du recours contre la décision de 2003, la décision attaquée n’écourte pas l’agrément des centres renouvelé jusqu’à la fin de 2005 et ne saurait être considérée comme décevant une attente de renouvellement, étant donné qu’une telle attente ne pouvait exister. Partant, la Commission estime que la requérante demande en fait réparation en raison du refus d’approuver une aide nouvelle dont ses membres voudraient bénéficier, mais à laquelle ils ne peuvent prétendre. Le recours serait également irrecevable dans cette mesure.

49      En quatrième lieu, à supposer que les preuves produites au stade de la réplique soient recevables et suffisantes pour établir la qualité pour agir de la requérante, la Commission fait valoir que le recours ne serait recevable qu’en ce qu’il concerne, tout au plus, les dix centres pour lesquels des preuves ont été produites.

50      À titre liminaire, la requérante rappelle qu’elle est une association sans but lucratif, constituée selon le droit belge, qui a pour objectif, selon ses statuts, de promouvoir les intérêts nationaux et internationaux des centres de coordination constitués en application de l’arrêté royal n° 187. Elle agirait en l’espèce tant pour son compte que pour celui de ses membres qui l’ont formellement mandatée. À cet égard, elle précise, dans sa réplique, qu’elle a été mandatée par dix de ses membres pour les représenter dans le cadre du présent recours et fournit, notamment, un tableau contenant des informations relatives à leur situation, les mandats de ces centres l’autorisant à introduire le recours ainsi que des avertissements-extraits de rôle et des avis rectificatifs qui leur ont été adressés. Elle souligne également que ses membres ont soit présenté aux autorités belges des demandes de renouvellement de leurs agréments, soit, pour l’un d’entre eux, obtenu desdites autorités un renouvellement pour une durée indéterminée.

51      La requérante fait ensuite valoir que les dix centres de coordination qu’elle représente sont directement et individuellement concernés par la décision attaquée et ont un intérêt à la contester, son recours étant, partant, recevable. À cet égard, elle précise que, contrairement à ce qu’indique la Commission, elle ne prétend pas que la recevabilité constatée dans l’arrêt Forum 187 justifie que le présent recours soit recevable. Elle se fonderait néanmoins sur le raisonnement développé dans ledit arrêt s’agissant des critères de recevabilité d’un recours en annulation d’une association.

52      S’agissant, en premier lieu, de l’affectation directe et individuelle, la requérante souligne, premièrement, que les centres qu’elle représente sont directement concernés. En effet, en raison de l’application de la décision attaquée, ces centres ne pourraient plus bénéficier du régime des centres de coordination soit depuis le 31 décembre 2005, soit depuis le 31 décembre 2006. Ils seraient en outre confrontés, à l’exception d’un centre ayant obtenu un renouvellement à durée indéterminée, à des redressements fiscaux pour les années 2006 et 2007 (voir point 54 ci‑après). Deuxièmement, ces centres seraient individuellement concernés étant donné qu’ils font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques et sont membres d’un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où la décision attaquée a été adoptée, en fonction de critères propres aux membres du groupe. Ces centres auraient donc qualité pour agir, tout comme, par voie de conséquence, la requérante, qui a statutairement la charge de défendre leurs intérêts. Quant aux allégations concernant le fait que ses membres n’auraient pas été affectés négativement par la décision attaquée ainsi qu’à celles concernant sa composition, la requérante les rejette et renvoie au tableau annexé à sa réplique qui comporte les informations pertinentes pour chacun des centres qu’elle représente.

53      S’agissant, en second lieu, de son intérêt à agir et de celui de ses membres, la requérante fait valoir, premièrement, que les observations de la Commission concernant la législation belge, autre que l’arrêté royal n° 187, sont sans pertinence étant donné que la présente affaire ne concerne que la légalité de la décision attaquée et que ledit arrêté royal est la seule législation belge pertinente en l’espèce. Il n’y aurait donc pas lieu de procéder à une appréciation comparative de cet arrêté royal et du RDIN. En outre, les prises de position évoquées par la Commission (voir point 43 ci‑dessus) ne seraient pas pertinentes en l’espèce, étant donné que les avantages relatifs du RDIN et du régime des centres de coordination varient d’un centre à l’autre et que, en tout état de cause, la présente affaire ne porte que sur la légalité des périodes transitoires rétroactives établies par la Commission. Enfin, aucun des centres représentés par la requérante n’aurait renoncé au statut de centre de coordination pour l’année 2006 au profit du RDIN et un seul y aurait renoncé à compter de 2007. De même, aucun des centres dont l’agrément était valide au-delà de la date de la décision attaquée, le 13 novembre 2007, n’aurait opté pour le RDIN.

54      Deuxièmement, la décision des autorités belges de mettre en œuvre la décision attaquée et de recouvrer les impôts pour les années 2006 et 2007 démontrerait l’intérêt financier et juridique des dix centres en cause. En effet, à l’exception de celui ayant obtenu un renouvellement pour une durée indéterminée, ceux-ci auraient reçu des demandes des autorités belges tendant au paiement, à titre rétroactif, de suppléments d’impôts en raison de la perte de leur statut de centre de coordination. Ainsi, certains centres auraient reçu des avis rectificatifs, la plupart étant suivis d’avertissements-extraits de rôle précisant le montant à recouvrer. Le montant total dû s’élèverait à plus de 40 millions d’euros. Quant au centre qui a obtenu un renouvellement pour une durée indéterminée, son intérêt serait d’éviter le recouvrement rétroactif d’impôts pour l’année 2007.

55      Troisièmement, la requérante soutient que le fait que les autorités belges n’ont accordé des renouvellements aux centres concernés par l’arrêt Forum 187, à l’exception de quatre d’entre eux, que jusqu’au 31 décembre 2005 est sans préjudice de la capacité des centres concernés à bénéficier du régime en cause après cette date, et ce jusqu’à la fin d’une période transitoire prospective raisonnable. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Commission, l’arrêté royal n° 187 continuerait à être la base juridique des agréments. En outre, ni les autorités belges ni les centres n’auraient accepté que ceux-ci puissent ne pas être renouvelés pour une période raisonnable après le 31 décembre 2005.

56      À cet égard, s’agissant du fait que les autorités belges avaient indiqué, en 2001 et en 2002, qu’elles ne prolongeraient pas le régime en cause au-delà de l’année 2005, la requérante indique que les développements postérieurs à la décision de 2003 ont amené lesdites autorités à rechercher une alternative à ce régime et à fixer une période transitoire appropriée pour les centres qui étaient négativement affectés par la décision de 2003 et bénéficiaient de l’ordonnance Forum 187.

57      En outre, les autorités belges n’auraient pas renoncé à faire bénéficier du régime en cause les centres dont l’agrément expirait avant le 31 décembre 2005. Elles auraient, au contraire, demandé à la Commission la fixation d’une période transitoire prospective. D’ailleurs, à la suite de l’arrêt Forum 187, la possibilité pour les centres concernés par cet arrêt d’obtenir un renouvellement jusqu’en 2010, avec effet au 1er janvier 2006, aurait été mentionnée dans une lettre adressée à la requérante par le ministre des Finances belge en juillet 2006. De plus, les avis rectificatifs adressés aux centres montreraient que l’impossibilité de leur accorder un renouvellement de leur agrément après le 31 décembre 2005 résulte exclusivement de la décision attaquée et non d’une décision des autorités belges antérieure à ladite décision. Celles-ci auraient d’ailleurs promulgué, sans la mettre en œuvre, la loi de 2006, qui prolonge la période transitoire jusqu’en 2010. Par ailleurs, dans une lettre du 14 août 2007, l’administration fiscale belge aurait accordé à certains centres un délai pour déposer leur déclaration d’impôt pour l’année 2007, en raison de l’incertitude concernant la date d’expiration de leur statut. Ce délai aurait été prorogé le 21 novembre 2007, au regard de la décision attaquée.

 Appréciation du Tribunal

58      Il convient de rappeler que les recours formés par des associations, telles que Forum 187, chargée de défendre les intérêts collectifs des centres de coordination établis en Belgique, sont recevables, selon la jurisprudence, dans trois situations, à savoir lorsqu’elles représentent les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir, ou lorsqu’elles sont individualisées en raison de l’affectation de leurs intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que leur position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée, ou encore lorsqu’une disposition légale leur reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural (ordonnances du Tribunal du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T‑122/96, Rec. p. II‑1559, point 60 ; du 10 décembre 2004, EFfCI/Parlement et Conseil, T‑196/03, Rec. p. II‑4263, point 42, et du 28 juin 2005, FederDoc e.a./Commission, T‑170/04, Rec. p. II‑2503, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêt Forum 187, point 56, et la jurisprudence citée).

59      En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que la requérante a indiqué qu’elle agissait tant pour son compte que pour celui de ceux de ses membres qui l’ont mandatée pour introduire le présent recours. Toutefois, ainsi que la Commission l’a relevé, la requérante n’a avancé aucun élément visant à démontrer que ses intérêts propres seraient affectés.

60      Ensuite, force est de constater qu’aucune disposition légale ne reconnaît à la requérante des facultés à caractère procédural, celle-ci n’en invoquant d’ailleurs aucune.

61      Il convient donc de vérifier si les centres de coordination que représente la requérante ou certains d’entre eux seraient recevables à agir. Le Tribunal estime opportun d’examiner, en premier lieu, l’argumentation de la Commission selon laquelle ils n’auraient pas d’intérêt à agir.

62      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir ordonnance du Tribunal du 30 avril 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, T‑387/04, Rec. p. II‑1195, point 96, et la jurisprudence citée).

63      L’intérêt à agir doit être né et actuel (arrêt du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec. p. II‑2181, point 33) et s’apprécie au jour où le recours est formé (arrêt de la Cour du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 719, 748, et arrêt du Tribunal du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 28). Il doit cependant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et la jurisprudence citée).

64      En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante n’a produit, dans sa requête, aucune donnée précise relative aux centres qu’elle représente dans le cadre du présent recours. Au stade de la réplique, elle a fourni les procurations que lui ont remises dix de ses membres pour introduire le présent recours. Elle a également communiqué un tableau présentant la situation de ses membres, sans les nommer, dont il ressort, notamment, que, parmi les dix membres qu’elle représente, seul celui portant le numéro 35 dans le tableau figurant en annexe à la réplique (ci‑après le « centre n° 35 ») a obtenu un renouvellement de son agrément pour une durée indéterminée, les neuf autres centres ayant obtenu un renouvellement jusqu’au 31 décembre 2005. Elle a en outre fourni des avertissements-extraits de rôle et des avis rectificatifs adressés par l’administration fiscale belge à certains des membres qu’elle représente en l’espèce.

65      Il convient d’emblée de relever que c’est à tort que la Commission prétend, en se fondant sur l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, que les éléments de preuve fournis par la requérante au stade de la réplique sont irrecevables, au motif que celle-ci n’aurait pas motivé leur production tardive. En effet, aux termes de cette disposition, les parties peuvent faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, mais doivent alors motiver le retard apporté à la présentation de celles-ci. Cependant, selon la jurisprudence, la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans son mémoire en défense ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure. En effet, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées (voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Commission/Trends, T‑448/04, non publié au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée).

66      En l’espèce, il y a lieu de considérer que les offres de preuve apportées par la requérante dans sa réplique constituent une ampliation des offres de preuve figurant dans sa requête et visent à répondre aux arguments concernant l’irrecevabilité du recours soulevés par la Commission dans son mémoire en défense. Partant, la règle de forclusion prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure ne trouve pas à s’appliquer à leur égard, de sorte que les preuves en cause sont recevables.

67      Il convient également de relever que, en réponse à une demande du Tribunal, la requérante a indiqué à quels numéros figurant dans la première colonne du tableau produit en annexe à la réplique correspondent les dix centres qu’elle entend représenter en l’espèce.

68      C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations qu’il convient d’examiner l’intérêt à agir des dix centres que la requérante entend représenter en l’espèce.

69      S’agissant, en premier lieu, du centre n° 35, il convient de constater que la requérante a produit, dans sa réplique, un document par lequel ce centre confirme avoir donné mandat à la requérante afin de demander l’annulation de la décision attaquée. Toutefois, force est de constater que ce document est daté du 31 octobre 2008, soit plus de cinq mois après l’introduction du recours. Aucun autre élément n’a été produit permettant d’établir que, au jour de l’introduction du recours, le centre n° 35 avait donné un mandat à la requérante pour agir en l’espèce. Interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante a indiqué que le centre n° 35 avait voté en faveur de l’introduction du recours lors d’une réunion. Aucun compte rendu ou procès-verbal de ladite réunion n’a cependant été versé au dossier, la requérante ne s’étant d’ailleurs même pas proposée de le faire postérieurement à l’audience. Dans ces conditions, force est de constater que la requérante ne saurait être considérée comme ayant introduit le présent recours au nom du centre n° 35 et donc comme représentant ses intérêts en l’espèce. Partant, la situation de ce centre ne saurait être prise en compte aux fins de l’examen de la recevabilité du présent recours. Au demeurant, il convient de relever que, dans une lettre adressée à la Commission le 27 janvier 2009 (voir point 32 ci-dessus), le centre n° 35 fait valoir, sans jamais se référer au présent recours, que la décision attaquée ne le concerne pas.

70      S’agissant, en second lieu, des neuf autres centres, il y a lieu, tout d’abord, de constater qu’ils ont valablement fourni à la requérante des mandats avant l’introduction du présent recours.

71      Il convient ensuite de relever que, conformément à l’article 1er de la décision attaquée, qui modifie l’article 2 de la décision de 2003, ces centres bénéficient du régime des centres de coordination jusqu’au 31 décembre 2005.

72      Il doit par ailleurs être souligné que, à la suite de l’ordonnance Forum 187, les autorités belges ont renouvelé l’agrément de ces centres pour une période s’achevant le 31 décembre 2005 et que, nonobstant leurs demandes auprès des autorités belges, ils n’ont pas obtenu de prolongation de leur agrément pour une période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.

73      À cet égard, il convient de constater que le fait que les agréments des neuf centres en cause aient été limités au 31 décembre 2005 a été décidé par les seules autorités belges, sans y être contraintes. En effet, l’ordonnance Forum 187 a suspendu la décision de 2003 dans la mesure où elle interdisait de renouveler les agréments des centres de coordination, sans prévoir de limite temporelle pour la durée de ces renouvellements autre que celle du prononcé de l’arrêt de la Cour au principal. D’ailleurs, ainsi que l’a reconnu la requérante lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, les autorités belges auraient pu renouveler l’agrément des neuf centres en cause pour une durée indéterminée, comme ce fut d’ailleurs le cas pour quatre centres, nonobstant le fait que ce renouvellement ne pouvait, conformément à l’ordonnance Forum 187, pas produire d’effets au-delà de l’arrêt Forum 187.

74      Il résulte de ce qui précède que, depuis le 31 décembre 2005, les neuf centres en cause ne possèdent plus d’agrément valide au regard du droit belge et ne bénéficient donc plus valablement du régime fiscal des centres de coordination.

75      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces neuf centres ne sauraient revendiquer l’application d’une période transitoire, au sens de l’arrêt Forum 187, s’achevant au-delà de celle fixée dans la décision attaquée, à savoir au-delà du 31 décembre 2005.

76      En effet, l’objet même d’une période transitoire est d’assurer le passage entre deux situations, à savoir, en l’occurrence, entre celle dans laquelle les centres en cause bénéficient du régime fiscal des centres de coordination et celle dans laquelle ils n’en bénéficient plus. Il ressort ainsi de l’arrêt Forum 187 (point 163) que les centres concernés par ledit arrêt, dont font partie les neuf centres en cause, devaient se voir accorder une période transitoire raisonnable pour pouvoir s’adapter aux conséquences découlant de la décision de 2003.

77      Or, étant donné que, depuis le 31 décembre 2005, les neuf centres en cause ne bénéficient plus du régime fiscal des centres de coordination, toute période postérieure à cette date pendant laquelle ils bénéficieraient du régime en cause ne pourrait pas être considérée comme ayant pour objectif de leur permettre de s’adapter, étant donné qu’ils se trouvent déjà dans cette nouvelle situation. Partant, dans l’hypothèse où le présent recours serait accueilli, les neuf centres en cause ne sauraient se voir octroyer, à titre rétroactif, une période transitoire postérieure au 31 décembre 2005, dans la mesure où une telle période serait dénuée d’objet.

78      L’impossibilité de bénéficier, y compris rétroactivement, d’une période transitoire plus longue dans l’hypothèse où les centres n’ont plus d’agrément valide ressort d’ailleurs de l’ordonnance Forum 187. En effet, dans le cadre de la demande de suspension de la décision de 2003 qui interdisait le renouvellement des agréments de certains centres, le président de la Cour avait estimé que, en l’absence du sursis sollicité, une décision au principal qui se prononcerait en faveur des requérants serait, en ce qui concerne le régime transitoire, largement dépourvue d’efficacité, d’éventuelles mesures financières n’apparaissant pas aptes à rétablir rétroactivement la stabilité du cadre réglementaire des centres de coordination (ordonnance Forum 187, point 146).

79      Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’objet du recours qui vise à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle ne prévoit pas une période transitoire raisonnable, l’annulation de ladite décision à ce titre ne procurerait aucun bénéfice aux neuf centres.

80      Aucun des arguments avancés par la requérante ne permet de remettre en cause les considérations précédentes.

81      En ce qui concerne l’argumentation tirée, en substance, de ce que les centres auraient la capacité de bénéficier du régime fiscal des centres de coordination après le 31 décembre 2005, l’arrêté royal n° 187 continuant à être la base juridique des agréments (voir points 55 à 57 ci‑dessus), il ressort certes de la jurisprudence que, dans l’hypothèse où il ne saurait être exclu que, si son recours était accueilli, un requérant puisse faire valoir certaines prétentions auprès des autorités nationales ou, à tout le moins, faire examiner sa demande auprès de celles-ci, celui-ci justifie d’un intérêt à l’action (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 novembre 2001, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commission, T‑9/98, Rec. p. II‑3367, points 34 et 38, et du 12 septembre 2007, Koninklijke Friesland Foods/Commission, T‑348/03, non publié au Recueil, point 72).

82      Toutefois, il y a lieu de constater, tout d’abord, que, en l’espèce, même à supposer que le recours soit accueilli, les centres représentés par la requérante n’auraient aucune prétention à faire valoir devant les autorités belges concernant spécifiquement la période transitoire dont ils bénéficient, qui est l’objet du présent litige. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, à supposer qu’elles en aient l’intention, les autorités belges ne sauraient accorder, même à titre rétroactif, à ces centres une prolongation de la période transitoire qui leur a été octroyée, dès lors que ceux-ci ne bénéficient plus du régime fiscal des centres de coordination. C’est donc à tort que la requérante estime que le fait que les autorités belges n’ont renouvelé l’agrément des centres en cause que jusqu’au 31 décembre 2005 est sans préjudice de leur capacité à bénéficier du régime fiscal des centres de coordination après cette date. Ensuite, il doit être relevé que les dispositions de la décision de 2003 qualifiant ledit régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant aux autorités belges de le supprimer ou de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun n’ont pas été annulées par la Cour dans l’arrêt Forum 187. Elles produisent donc leurs effets depuis l’adoption de la décision de 2003, de sorte que les autorités belges ne pourraient accorder un renouvellement de l’agrément des centres en cause sur la seule base de l’arrêté royal n° 187. D’ailleurs, en cas d’annulation de la décision attaquée, une nouvelle décision de la Commission serait nécessaire pour définir la nouvelle période transitoire dont pourraient bénéficier les centres, dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours en annulation, de substituer une autre décision à la décision attaquée ou de procéder à la réformation de cette décision (ordonnance de la Cour du 11 mai 2000, Deutsche Post/IECC et Commission, C‑428/98 P, Rec. p. I‑3061, point 28, et arrêt du Tribunal du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission, T‑199/99, Rec. p. II‑3731, point 141).

83      Dans ces conditions, force est de constater, d’une part, que les centres en cause ne sauraient fonder leur intérêt à agir sur l’application de l’arrêté royal n° 187 après le 31 décembre 2005 et, d’autre part, que le fait que les autorités belges n’aient pas exclu de leur accorder le bénéfice du régime en cause après cette date, ou qu’elles estimaient que ces centres pourraient en bénéficier, n’est pas pertinent.

84      Au surplus, il y a lieu de rappeler qu’un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué (voir arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec. p. II‑1197, point 26, et la jurisprudence citée). Or, force est de relever que, nonobstant les considérations qui précèdent, aucun des éléments de preuve avancés par la requérante ne permet d’établir de manière certaine que, en cas d’annulation de la décision attaquée, les autorités belges prolongeraient, rétroactivement, l’agrément des centres en cause au-delà du 31 décembre 2005, sur la base de l’arrêté royal n° 187. Les avis rectificatifs adressés par les autorités fiscales belges aux centres de coordination, produits par la requérante dans sa réplique, constituent, en fait, un indice contraire.

85      Quant à la loi de 2006, il doit être relevé qu’elle ne peut, en tout état de cause, justifier l’intérêt à agir des neuf centres en cause. En effet, les dispositions de cette loi concernant le régime fiscal des centres de coordination ne sont pas entrées en vigueur. Leur date d’entrée en vigueur devait en effet être fixée, conformément à son article 298, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui n’a pas été adopté. Ainsi qu’il ressort du considérant 18 de la décision attaquée, cette entrée en vigueur a en effet été subordonnée par les autorités belges à la confirmation par la Commission qu’elle n’émettrait pas d’objection à son égard. Or, la décision attaquée dispose, en son article 3, que la loi de 2006 est incompatible avec le marché commun dans la mesure où ses dispositions visent à prolonger, par de nouvelles décisions de renouvellement d’agrément, le régime des centres de coordination au-delà du 31 décembre 2005. À cet égard, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort du sixième considérant de l’arrêté royal du 19 décembre 2008, les autorités belges ont « accepté la décision [attaquée] de ne pas mettre en vigueur [la loi de 2006] » en ce qu’elle a trait au régime des centres de coordination et en ont informé les contribuables concernés. Il s’ensuit que les autorités belges n’entendent pas faire entrer en vigueur cette loi. Au demeurant, il doit être relevé que la requérante ne conteste pas explicitement la décision attaquée en ce qu’elle a trait à la loi de 2006.

86      Il convient enfin d’écarter l’argument de la requérante pris de ce que l’intérêt à agir des centres serait démontré par la décision des autorités belges de mettre en œuvre la décision attaquée et de recouvrer les impôts pour les années 2006 et 2007 (voir point 54 ci‑dessus). En effet, ne bénéficiant plus valablement, en droit belge, de l’agrément nécessaire pour bénéficier du régime fiscal issu de l’arrêté royal n° 187, depuis le 31 décembre 2005, ces centres devaient, dès cette date, acquitter l’impôt résultant de l’application du régime général ou, le cas échéant, du RDIN, s’ils avaient opté pour ce dernier. Cette situation résulte, ainsi qu’il a déjà été indiqué, en premier lieu, de la décision des autorités belges de limiter leur agrément au 31 décembre 2005 et non de la décision attaquée. Or, les centres en cause ne sauraient désormais prendre appui, pour justifier un intérêt à agir contre ladite décision, sur le fait qu’ils n’ont pas estimé devoir acquitter l’impôt résultant du régime général mais qu’ils ont acquitté celui résultant du régime des centres de coordination, alors qu’ils n’y avaient pas droit au regard du droit belge.

87      Il résulte de ce qui précède que les neuf centres dont la requérante représente valablement les intérêts en l’espèce ne peuvent faire valoir un intérêt à agir et ne seraient donc pas recevables à demander l’annulation de la décision attaquée.

88      Il s’ensuit que la requérante ne se trouve pas dans une des situations permettant de déclarer, conformément à la jurisprudence visée au point 58 ci‑dessus, le recours d’une association recevable.

89      Partant, le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Forum 187 ASBL est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.