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Pourvoi formé le 2 janvier 2014 par BQ contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-39/12, BQ/Cour des comptes

(Affaire T-7/14 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : BQ (Bereldange, Luxembourg) (représentants : D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, avocats)

Autre partie à la procédure : Cour des comptes de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer et arrêter,

    l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 23 octobre 2013 dans l’affaire F-39/12 (BQ/Cour des comptes) est annulé ;

    la Cour des comptes est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit quant aux conditions requises pour engager la responsabilité de l’Union européenne dans la mise en œuvre de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union, en ce que le TFP a exigé que l’incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service ait un impact sur le fonctionnement du service et sur la santé des protagonistes, alors que cette dernière condition ne serait ni prévue par le statut ni par la jurisprudence. La partie requérante fait en outre valoir que le TFP a dénaturé les éléments de fait en considérant, d’une part, que la Cour des comptes a pris toutes les mesures nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement du service et, d’autre part, que le trouble du service n’a pas eu d’impact sur la santé des protagonistes, alors que la Cour des comptes n’aurait pas agi de manière suffisamment rapide et énergique pour mettre fin à la situation conflictuelle qui a engendré une invalidité permanente totale de la partie requérante (concernant les points 67 et 68 de l’arrêt attaqué).

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit lors du contrôle de légalité fait par le TFP lorsque celui-ci a affirmé que les appréciations médicales mettant en évidence l’existence de troubles psychiques résultant d’un harcèlement moral subi par la partie requérante dans le cadre de son travail ne permettent pas d’établir que cette dernière a effectivement été victime de harcèlement. La partie requérante fait valoir que le TFP n’est pas compétent pour remettre en cause des appréciations médicales et en tirer des conclusions contraires (concernant les points 69 et 70 de l’arrêt attaqué).

Troisième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité lorsque le TFP a évalué le dommage tiré du retard de plus de deux ans dans la transmission du rapport de l’enquête à la partie requérante à 2 000 euros sans fournir une motivation permettant à la partie requérante de comprendre les appréciations ayant conduit à ce montant. La partie requérante fait valoir que le TFP n’a pas tenu compte du contexte dans lequel ce dommage s’est inséré.

Quatrième moyen tiré d’une erreur de droit lors de la répartition des dépens.