Language of document : ECLI:EU:T:2015:79

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

6 février 2015

Affaire T‑7/14 P

BQ

contre

Cour des comptes de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport de notation – Harcèlement moral – Rejet partiel du recours en indemnité en première instance – Dénaturation des éléments de fait – Obligation de motivation par le Tribunal de la fonction publique – Proportionnalité – Répartition des dépens »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 23 octobre 2013, BQ/Cour des comptes (F‑39/12, RecFP, EU:F:2013:158), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. BQ supportera, dans la présente instance, ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour des comptes de l’Union européenne.

Sommaire

Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Conditions – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 24, al. 1)

En vertu du devoir d’assistance au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci.

En outre, lorsque l’administration est saisie, par un fonctionnaire, d’une demande d’assistance, au titre de l’article 24, premier alinéa, du statut, elle est également tenue, en vertu du devoir de protection que lui impose cet article, de prendre les mesures préventives appropriées, telles que la réaffectation ou la mutation provisoire de la victime, visant à protéger cette dernière contre la répétition du comportement dénoncé pendant toute la durée requise pour l’enquête administrative.

À cet égard, l’existence de relations conflictuelles entre fonctionnaires n’est pas suffisante, en soi, pour démontrer l’existence d’une faute de l’institution concernée. En effet, seule l’inaction de ladite institution, en cas de situation délétère, est susceptible de constituer une telle faute. De même, les avis d’experts médicaux, quand bien même ils se fonderaient sur d’autres éléments que la description que le fonctionnaire concerné leur a faite de ses conditions de travail, ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence, en droit, d’un harcèlement ou d’une faute de l’institution eu égard à son devoir d’assistance.

(voir points 33, 34, 37 et 49)

Référence à :

Cour : arrêts du 14 juin 1979, V./Commission, 18/78, Rec, EU:C:1979:154, point 16, et du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec, EU:C:1989:38, points 15 et 16

Tribunal : arrêts du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T‑136/98, RecFP, EU:T:2000:281, point 55, et du 9 mars 2005, L/Commission, T‑254/02, RecFP, EU:T:2005:88, point 84 et jurisprudence citée