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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)

2 juillet 2024 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑65/22 DEP,

PS, représenté par Me S. Orlandi, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mmes K. Carr et E. Manoukian, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. L. Madise et P. Nihoul (rapporteur), juges,

greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,

vu l’arrêt du 8 mars 2023, PS/BEI (T‑65/22, non publié, EU:T:2023:107),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, la Banque européenne d’investissement (BEI) demande au Tribunal de fixer à la somme de 18 288,24 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par le requérant, PS, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire PS/BEI (T‑65/22, ci-après l’« affaire T‑65/22 », EU:T:2023:107), montant majoré d’intérêts moratoires pour la période comprise entre la date de signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date de remboursement effectif des dépens, augmentés des frais exposés dans la présente procédure.

 Antécédents de la contestation 

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2022 et enregistrée sous le numéro T‑65/22, le requérant a introduit un recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision de la BEI du 12 juillet 2021 en tant qu’elle lui a refusé le paiement de 233 500 euros à titre de dommages matériels et moraux, deuxièmement, à la condamnation de la BEI à lui verser une indemnité au titre de la maladie professionnelle dont il est prétendument atteint et, troisièmement, à la condamnation de la BEI au paiement de la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice moral allégué au vu de son état de santé.

3        Par un arrêt du 8 mars 2023, PS/BEI (T‑65/22, non publié, EU:T:2023:107), le Tribunal a rejeté le recours du requérant et condamné ce dernier à supporter les dépens exposés par la BEI.

4        Par lettre du 20 octobre 2023, la BEI a informé le requérant que le montant total des dépens récupérables s’élevait à 18 288,24 euros. Afin de régler le litige à l’amiable, la BEI a proposé au requérant de réduire le montant à rembourser à hauteur de 15 000 euros.

5        Par lettre du 27 octobre 2023, le requérant a estimé que les honoraires réclamés étaient manifestement excessifs. Il a alors proposé de réduire le montant des honoraires et frais dus à hauteur de 4 000 euros.

6        Par lettre du 13 novembre 2023, la BEI a de nouveau proposé au requérant de réduire le montant à rembourser à hauteur de 12 500 euros.

7        Par lettre du 14 novembre 2023, le requérant a refusé la proposition de la BEI et a proposé de fixer le montant des dépens à 5 000 euros.

8        Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.

 Conclusions des parties

9        La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables à 18 288,24 euros, majoré des intérêts moratoires pour la période comprise entre la date de signification de l’ordonnance et la date de remboursement effectif des dépens ;

–        condamner le requérant aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés par elle-même.

10      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le montant des dépens réclamés par la BEI comme étant non récupérable ;

–        à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens récupérables à 3 250 euros ;

–        condamner la BEI à lui verser la somme de 1 210 euros à titre de dépens pour la procédure de taxation des dépens.

 En droit

11      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

12      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).

13      En l’espèce, la BEI a été représentée dans la procédure principale par deux agents de son service juridique et un avocat externe. Elle demande le remboursement, d’une part, des honoraires et des frais de déplacement de ce dernier relatifs à la procédure principale et, d’autre part, de la présente procédure de taxation.

 Sur les honoraires d’avocat

14      La BEI demande le remboursement de 18 000 euros d’honoraires d’avocat au titre de la procédure principale, correspondant à 72 heures de travail au tarif horaire de 250 euros, additionné de 288,24 euros de frais de voyage et de stationnement.

 Principes applicables

15      Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union européenne est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

16      Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).

17      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur l’objet, la nature et l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause

18      S’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que l’affaire au principal, concernant le régime d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles en matière de fonction publique, ne soulevait aucune question de droit inédite ou délicate dans un domaine où les règles et principes juridiques applicables sont bien établis.

19      Certes, la complexité des éléments factuels, telle qu’elle se reflète dans l’affaire T‑65/22, a assurément exigé de l’avocat externe un investissement en temps dépassant celui normalement requis par une procédure d’intervention courante.

20      Toutefois, cet élément est contrebalancé, voire neutralisé, par la connaissance préalable que ledit avocat avait de l’affaire, ainsi que cela ressort de certains éléments du dossier, notamment du fait de l’assistance juridique prodiguée par l’avocat externe à la BEI tout au long de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision litigieuse.

21      Il en résulte que, par sa nature et son objet, le litige au principal ne présentait pas de difficultés particulières, ni une importance spéciale pour le droit de l’Union, ou plus spécifiquement pour le droit de la fonction publique de l’Union.

 Sur les intérêts économiques

22      S’agissant des intérêts économiques en jeu, il convient de relever que l’affaire T‑65/22 soulevait une question concernant le régime d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par conséquent, l’issue du litige aurait pu avoir des conséquences économiques importantes tant pour la BEI, dès lors qu’il s’agissait de prétentions indemnitaires conséquentes, que pour le requérant, dans la mesure où il s’agissait de conséquences sur le bénéfice du régime de couverture des risques de maladie professionnelle prévu par les dispositions administratives applicables au personnel de la BEI.

23      Il y a lieu de rappeler que, dans la procédure au principal, le requérant a demandé la réparation d’un préjudice moral s’élevant à 24 000 euros ainsi que le versement d’une indemnité au titre de la maladie professionnelle dont il serait atteint.

24      Dans la mesure où la question de savoir si les conclusions indemnitaires sont accueillies par le Tribunal est dépourvue de pertinence pour l’analyse du critère relatif à l’intérêt économique du litige (ordonnance du 21 avril 2015, BI/Cedefop, F‑31/11 DEP, EU:F:2015:55, point 45), il y a lieu de constater que le litige au principal représentait un enjeu financier évident pour le budget de la BEI.

 Sur l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu engendrer pour l’avocat externe de la BEI

25      En ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour l’avocat externe de la BEI, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance du 8 septembre 2022, Schneider/EUIPO, T‑560/16 DEP, non publiée, EU:T:2022:535, point 29 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, la BEI réclame un montant de 18 000 euros. Pour étayer ce montant, elle a présenté les factures d’honoraires de son avocat externe correspondant à :

–        un montant de 10 000 euros pour la rédaction du mémoire en défense et l’analyse de la requête, équivalant à 40 heures de travail ;

–        un montant de 4 500 euros pour la rédaction du mémoire en duplique et l’analyse de la réplique, équivalant à 18 heures de travail ;

–        un montant de 3 500 euros pour la préparation et la tenue de l’audience et pour la « vérification avec les agents et [les] finalisations », équivalant à 14 heures de travail.

27      Dans ces conditions, il convient d’apprécier le caractère récupérable des dépens dont la BEI demande le remboursement.

–       Sur le caractère récupérable des honoraires de l’avocat

28      Le requérant considère que les dépens réclamés ne sont pas récupérables car leur réalité est discutable au motif que le mémoire en défense de la BEI en date du 23 avril 2022 dans l’affaire au principal n’est signé que par les deux agents et ne contient aucune référence à une quelconque collaboration d’un avocat externe.

29      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il découle de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, également applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, que l’original de tout acte de procédure doit être signé par un représentant autorisé, l’agent ou l’avocat de la partie. Or, en l’espèce, le mémoire en défense déposé par la BEI dans l’affaire T‑65/22 comporte la signature des deux agents de cette institution. Dès lors, il ne saurait être déduit de l’absence de signature des écritures de la BEI par l’avocat externe une quelconque incidence sur la réalité des dépens exposés, cette formalité étant facultative (voir, en ce sens, ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T‑413/06 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:624, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur les heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure principale

30      En premier lieu, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 16 octobre 2017, NeXovation/Commission, T‑353/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:737, point 25 et jurisprudence citée). Pour autant, le Tribunal n’est pas lié par le décompte déposé par la partie qui entend récupérer les dépens (voir ordonnance du 5 octobre 2018, Trampuz/Commission, T‑348/18 DEP, non publiée, EU:T:2018:657, point 22 et jurisprudence citée).

31      En deuxième lieu, il est de jurisprudence constante que, afin de déterminer le nombre d’heures indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, il convient de tenir compte, notamment, du nombre de pages des mémoires rédigés par les avocats, du nombre de moyens soulevés, des difficultés des questions juridiques posées, du nombre d’échanges de mémoires et du fait que les avocats de la BEI représentaient ou non celle-ci lors de la phase précontentieuse [ordonnances du 8 novembre 2001, Kish Glass/Commission, T‑65/96 DEP, EU:T:2001:261, point 25, et du 25 mai 2023, Classen Holz Kontor/EUIPO – Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer (DRYTILE), T‑307/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:290, point 24]. En effet, lorsque les avocats d’une partie ont déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il convient de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse (ordonnance du 25 juin 2014, Buschak/FEACVT, F‑47/08 DEP, EU:F:2014:175, point 42).

32      En troisième lieu, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnance du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:49, points 10 et 11).

33      Dès lors, si le fait pour la BEI d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (voir ordonnance du 7 septembre 2017, Marcuccio/Commission, T‑324/14 P‑DEP, non publiée, EU:T:2017:592, point 11 et jurisprudence citée).

34      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient de vérifier si les heures de travail réclamées par la BEI peuvent être considérées comme étant objectivement indispensables au sens de la jurisprudence.

35      En l’espèce, le Tribunal constate que la procédure principale a donné lieu à deux échanges de mémoires. Dans ce cadre, l’avocat externe de la BEI a analysé une requête de 16 pages comportant quatre moyens et environ 68 pages d’annexes, préparé un mémoire en défense de 19 pages, étudié une réplique de 16 pages comportant environ 15 pages d’annexes et rédigé une duplique de 9 pages. Il a également préparé l’audience et représenté la BEI lors de celle-ci, qui s’est déroulée le 13 décembre 2022 et a duré 2 h 20. Toutefois, les écritures soumises par le requérant ne comportaient pas d’arguments et de considérations développés dans un style complexe et ne soulevaient aucune question de droit inédite, ni difficulté particulière.

36      Plus particulièrement, il ressort des éléments fournis par la BEI que l’avocat externe a consacré 8 heures à l’analyse de la requête déposée dans la procédure principale. En l’espèce, les 4 premières pages exposent le cadre juridique pertinent pour l’affaire, les 4 pages suivantes traitent des antécédents du litige et ce n’est qu’à partir de la huitième page que l’analyse sur le fond débute. De plus, dans l’affaire T‑65/22, le Tribunal a relevé que « le requérant a[vait] formulé quatre chefs de conclusion en exposant de façon suffisamment claire les moyens et les arguments à l’appui ». Le Tribunal estime dès lors que le travail indispensable à cet égard est de 5 heures.

37      Par ailleurs, la BEI réclame un total de 32 heures pour la rédaction du mémoire en défense, qui comporte 19 pages. Or, il ressort de l’examen de ce mémoire que 5 pages sont consacrées à l’exposition du cadre juridique applicable et 5 pages au cadre factuel, de sorte que ledit mémoire comporte, en définitive, 7 pages d’argumentation juridique. Partant, le Tribunal estime que le nombre d’heures indispensables pour la rédaction du mémoire en défense est de 15 heures.

38      Ensuite, la BEI réclame les frais correspondant à 18 heures, au total, pour l’analyse de la réplique de 16 pages et la rédaction de la duplique. Or, il y a lieu d’observer que la duplique comporte une argumentation juridique de 7 pages sur une longueur totale de 9 pages. Dès lors, le Tribunal estime que les heures indispensables pour ladite rédaction ne sauraient excéder 6 heures. Partant, le Tribunal estime que le nombre d’heures indispensables pour l’analyse de la réplique et la rédaction de la duplique est de 9 heures.

39      En outre, la BEI réclame un total de 12 heures pour la préparation et la présence à l’audience de l’avocat externe. Il ressort du dossier que, s’agissant de la procédure principale, le Tribunal a tenu une audience le 13 décembre 2023 qui a duré 2 h 20.

40      Enfin, le Tribunal reconnaît la nécessité d’une préparation minutieuse de l’audience de plaidoiries et de la charge de travail qui est susceptible d’en résulter. Toutefois, il convient de constater que, en l’espèce, le rapport d’audience ne comportait que 10 pages et présentait de manière synthétique les moyens et arguments des parties déjà bien connues de l’avocat externe de la BEI. Partant, le Tribunal estime que le nombre d’heures peut être fixé à 10 heures. À cela s’ajoute 1 heure indispensable pour, comme l’indique la BEI, « la vérification avec les agents et [les] finalisations ».

41      Au vu des considérations qui précèdent, le nombre d’heures objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal doit être fixé à 40 heures pour la totalité de la procédure principale.

–       Sur le taux horaire

42      S’agissant du taux horaire, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat et des experts économistes récupérables (voir ordonnance du 30 novembre 2023, Spadafora/Commission, T‑130/19 DEP, non publiée, EU:T:2023:778, point 63 et jurisprudence citée).

43      La prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels ayant accompli leur mission de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 30 novembre 2023, Spadafora/Commission, T‑130/19 DEP, non publiée, EU:T:2023:778, point 64 et jurisprudence citée).

44      En l’espèce, en ce qui concerne le taux horaire de l’avocat externe, fixé à 250 euros, celui-ci n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant du domaine de la fonction publique et du stade de la procédure en l’espèce (voir ordonnance du 3 octobre 2022, EUIPO/Pethke, C‑382/19 P‑DEP, non publiée, EU:C:2022:752, point 29 et jurisprudence citée).

45      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, d’une part, les heures indiquées par la BEI ne sauraient être intégralement reconnues comme indispensables pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure principale. D’autre part, le taux horaire de l’avocat externe n’est pas manifestement excessif en l’espèce.

 Sur les frais de déplacement

46      Dans un premier temps, la BEI réclame un montant de 237,84 euros correspondant à la part des frais de déplacement de son avocat externe aux fins de l’audience de plaidoiries dans l’affaire au principal.

47      Eu égard aux factures produites, le Tribunal estime que les frais de déplacement dont la BEI demande le remboursement doivent être considérés comme des dépens récupérables car ils sont raisonnables et justifiés par la production de factures.

48      Dans un second temps, la BEI demande le remboursement d’un montant de 50,40 euros au titre de frais de stationnement encourus entre le 12 et le 15 décembre 2022.

49      À cet égard, comme le fait remarquer à juste titre le requérant, la BEI ne fournit pas d’explications quant au fait que le vol du retour a eu lieu le 15 décembre 2022 alors que l’audience était le 13 décembre 2022. Dès lors, le fait d’être resté plus longtemps au Luxembourg a engendré des frais supplémentaires en ce qui concerne les frais de stationnement. Par conséquent, il y a lieu de considérer comme des dépens récupérables les 33,60 euros de frais de stationnement.

50      Partant, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la BEI auprès du requérant au titre des frais de déplacement en les fixant à la somme de 271,44 euros.

 Sur les frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens

51      Il convient de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 31 et jurisprudence citée].

52      Selon une jurisprudence constante, une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire (voir ordonnance du 11 avril 2019, Immunostad, T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 32 et jurisprudence citée).

53      Quant aux dépens exposés aux fins de la présente procédure de taxation, en l’absence d’évaluation par la BEI du montant des dépens récupérables afférents à cette procédure, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des frais objectivement indispensables pour assurer la défense de ses intérêts en les fixant à 1000 euros, soit 4 heures de travail au tarif horaire de 250 euros (voir, en ce sens, ordonnance du 16 octobre 2017, NeXovation/Commission, T‑353/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:737, point 43).

54      Au regard des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la BEI en fixant leur montant total à la somme de 11 271,44 euros correspondant à 10 000 euros d’honoraires pour la procédure principale, 271,44 euros de frais de déplacement et 1 000 euros d’honoraires au titre de la présente procédure.

 Sur les intérêts de retard

55      La BEI demande au Tribunal de condamner le requérant à lui verser des intérêts de retard sur le montant des dépens à rembourser pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens.

56      Selon la jurisprudence, une telle demande doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T‑103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 60 et jurisprudence citée).

57      Le taux d’intérêt applicable est calculé, compte tenu de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 25 septembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T‑689/13 DEP, non publiée, EU:T:2019:698, point 58).

58      Par conséquent, la somme portera intérêts de retard à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi de pourcentage.

 Conclusion

59      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la BEI en fixant leur montant à 11 271,44 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par PS est fixé à 11 271,44 euros.

2)      Ladite somme portera intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Fait à Luxembourg, le 2 juillet 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

O. Porchia


*      Langue de procédure : le français.