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Recours introduit le 22 février 2024 – Corporate & Public Management Consulting International/Commission

(Affaire T-106/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Corporate & Public Management Consulting International OÜ (Tallinn, Estonie) (représentant : C. Ginter, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable et fondé ;

annuler la décision de la Commission du 13 février 2024 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres NEAR/TBS/2023/EA-RP/0125 ;

annuler toute mesure conséquente, envisagée ou connexe, y compris les mesures encore inconnues prises la Commission européenne dans le cadre de la procédure de passation de marché NEAR/TBS/2023/EA-RP/0125, et, en particulier, annuler les rapports d’évaluation des offres, la décision d’attribution et tout contrat passé avec le soumissionnaire retenu ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre de la requérante (ci-après l’« offre ») et a ainsi violé l’article 168, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 1  :

La décision de la Commission du 13 février 2024 (ci-après la « décision attaquée ») doit être annulée, car, en rejetant l’offre, la Commission a, en l’espèce, violé l’article 168, paragraphe 6, du règlement 2018/1046 et les documents d’appel d’offres ;

L’article 168, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2018/1046 dispose que les offres qui ne respectent pas toutes les exigences minimales énoncées dans les documents de marché sont écartées. La défenderesse a constaté que l’offre de la requérante n’était pas conforme aux exigences minimales spécifiées dans les documents de marché applicables à l’expert clé 2 (ci-après le « KE2 »), ce qui est inexact ;

il ressort des documents produits, que le KE2 a une expérience professionnelle générale requise qui dépasse les exigences minimales ;

la Commission a ainsi violé l’article 168, paragraphe 6, du règlement 2018/1046 et la décision attaquée devrait être annulée.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission viole l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), en rejetant l’offre et en ne demandant pas d’éclaircissements au préalable :

la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où la Commission, outre l’article 168, paragraphe 6, du règlement 2018/1046, a enfreint la Charte en raison d’une violation du devoir de bonne administration ;

en l’espèce, la défenderesse a manqué de diligence en concluant à l’irrecevabilité de l’offre. La Commission n’a pas procédé aux vérifications nécessaires et n’a notamment pas demandé d’informations complémentaires à la requérante concernant l’offre ;

le droit à une bonne administration comporte, notamment, le devoir de sollicitude, l’obligation de motivation et le droit d’être entendu dans le cadre de la procédure administrative. La Commission n’a pas respecté l’ensemble de ces principes à l’égard de la requérante ;

la décision attaquée n’a pas précisé pourquoi le KE2 ne correspondait pas aux exigences de l’appel d’offres. Ce n’est qu’après avoir pris contact avec la Commission que celle-ci a précisé qu’elle considère que l’expérience du KE2 ne correspond pas à l’exigence d’une expérience professionnelle générale. Toutefois, la Commission n’a pas expliqué pourquoi elle estimait que la majeure partie de l’expérience du KE2 n’était pas conforme aux exigences de l’appel d’offres ;

la Commission n’a pas inspecté la documentation soumise par la requérante de manière professionnelle ;

en outre, la Commission n’a pas procédé aux vérifications nécessaires et n’a, en particulier, demandé aucun renseignement supplémentaire à la requérante concernant l’offre avant de prendre la décision attaquée. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit de ne pas être privé de la possibilité d’être entendu dans le cadre des procédures administratives est également extrêmement important dans la procédure de passation de marché. La Commission a privé la requérante de ce droit ;

la requérante relève, compte tenu de ce qui précède, que, en l’espèce, il est clair que la Commission a violé le principe de bonne administration.

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1     Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).