Language of document :

Recours introduit le 10 juin 2009 - BT Pension Scheme Trustees / Commission

(Affaire T-230/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: BT Pension Scheme Trustees Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: MM. J. Derenne et A. Müller-Rappard, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision

à titre subsidiaire, annuler l'article 1 de la décision, dans la mesure où il évoque le fait que l'aide d'État a été mise en œuvre de façon illicite, ainsi que l'article 2 de la décision, l'article 3, premier tiret, et l'article 4, dans la mesure où il évoque une récupération de l'aide;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente requête a été déposée par le Trustee du British Telecommunications Pension Scheme (le régime de pension mis en place par la SA British Telecommunications; ci-après le "RPBT") - qui est chargé de la gestion du régime, c'est-à-dire de la collecte et du placement des cotisations, ainsi que du paiement des prestations aux employés retraités de BT et aux personnes qui sont à leur charge, conformément à l'acte de fiducie régissant le RPBT et au droit commun.

Par sa requête, la partie requérante vise l'annulation de la décision de la Commission C(2009) 685 final, du 11 février 2009 [aide d'État C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006)], dans la mesure où elle qualifie la mesure en cause - "l'exemption", dans le cadre du RPBT, du versement de contributions au Pension Protection Fund (le Fonds de Protection des Pensions; ci-après le "FPP") "en ce qui concerne la part des engagements de pension du bénéficiaire couverte par la garantie publique" - d'aide d'État illégale et incompatible au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE et dans la mesure où elle décide que l'aide devrait être récupérée auprès du bénéficiaire et majorée des intérêts calculés depuis la date de sa mise en œuvre jusqu'à la date de sa restitution.

Dans son premier moyen, la partie requérante soutient que la décision a violé l'article 87, paragraphe 1, CE sur quatre points:

Premièrement, selon la partie requérante, la condition de sélectivité a été violée, dans la mesure où la décision n'a pas établi clairement le bon système de référence et son objectif et du fait que, par conséquent, la Commission a décidé à tort que le RPBT a bénéficié d'une prétendue "exemption".

Deuxièmement, la partie requérante fait valoir que la condition d'avantage économique a été violée, dans la mesure où la Commission ne pouvait pas conclure que BT bénéficie d'un avantage économique au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, parce que le Trustee verse des contributions réduites au FPP, sans avoir comparé la situation globale de BT à celle de ses concurrents qui ne subissent pas le même désavantage structurel que BT en termes de coûts de pensions.

Troisièmement, la partie requérante affirme que la condition de distorsion de la concurrence et d'effet sur le commerce a été violée, du fait qu'en l'absence de tout avantage, comme démontré dans la deuxième branche du moyen, il ne peut y avoir de distorsion de la concurrence et/ou d'effet sur le commerce.

Quatrièmement, la requérante soutient que la condition de transfert de ressources publiques a été violée, du fait que la décision n'aurait pas pu qualifier le transfert de ressources publiques lié à la garantie octroyée par le gouvernement comme étant un transfert pertinent de ressources publiques aux fins de qualifier d'aide d'État l'absence de droit du BTPS de participer au FPP.

Dans son deuxième moyen, la partie requérante affirme que la décision viole l'article 253 CE, dans la mesure où la motivation est défectueuse pour les points suivants:

-    dans l'analyse quant à l'existence d'un avantage sélectif, la motivation concernant l'évaluation du système général de référence est contradictoire;

-    en ce qui concerne l'analyse de la condition de sélectivité, l'analyse détaillée en trois phases requise par la jurisprudence pertinente fait défaut;

-    la Commission a insuffisamment justifié pourquoi elle considère que les engagements complémentaires assumés par BT du fait de la privatisation ne sont pas pertinents pour la comparaison de la situation globale de BT sur le marché par rapport à ses concurrents;

-    la Commission n'a pas expliqué en quoi le transfert de ressources publiques lié à la garantie octroyée par le gouvernement pouvait constituer un transfert de ressources publiques donnant lieu à l'octroi de nombreuses exemptions (en vertu des dispositions du Pensions Act 2004) qui découlent de l'existence de garanties octroyées par le gouvernement.

Dans le troisième moyen, la partie requérante affirme que la décision a violé la notion d'aide illicite en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE en combinaison avec les articles 1, sous f), et 14 du règlement (CE) no 659/19991, dans la mesure où aucune aide ne doit être récupérée, que ce soit auprès de BT ou du RPBT et de son Trustee, étant donné que l'aide alléguée n'a pas été mise en œuvre, à la suite d'un dépôt fiduciaire.

____________

1 - Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).