Language of document : ECLI:EU:T:2011:170

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 avril 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale U.S. POLO ASSN. – Marques communautaire et nationale verbales antérieures POLO-POLO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑228/09,

United States Polo Association, établie à Lexington, Kentucky (États‑Unis), représentée par Mes P. Goldenbaum, I. Rohr et T. Melchert, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours ayant été

Textiles CMG, SA, établie à Onteniente (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2009 (affaire R 886/2008‑4), relative à une procédure d’opposition entre Textiles CMG, SA et United States Polo Association,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2009,

à la suite de l’audience du 1er décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 août 2005, la requérante, United States Polo Association, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal U.S. POLO ASSN.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 20, 21, 24 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour ce qui concerne la classe 24, à la description suivante : « Textiles, en particulier, draps de lit, taies d’oreillers, draps plats, serviettes en éponge, serviettes de plage, couvertures, dessus de lit, housses pour coussins, couvre-pieds, nappes, tapis de table, chemins de table, papier peint (compris dans la classe 24) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 9/2006, du 27 février 2006.

5        Le 18 mai 2006, Textiles CMG SA (ci-après l’« opposante ») a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 24 visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur l’enregistrement espagnol n° 2179234 de la marque verbale antérieure POLO-POLO et sur l’enregistrement communautaire n° 4322971 de la marque verbale antérieure POLO-POLO.

7        S’agissant de l’enregistrement espagnol, la marque POLO-POLO avait été déposée le 6 août 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 pour les produits relevant de la classe 24 et correspondant à la description suivante : « Draps de lit, linge de table, édredons, linge de lit et de table en matières textiles ». En ce qui concerne l’enregistrement communautaire, la marque POLO-POLO avait été déposée le 4 mars 2005 et enregistrée le 30 mai 2006 pour les produits relevant de la classe 24 et correspondant à la description suivante : « Tissus en matières textiles, produits textiles non compris dans d’autres classes, linge de lit et de table en matières textiles » ainsi que pour des services relevant des classes 35 et 39.

8        L’opposition était fondée uniquement sur les produits relevant de la classe 24 qui étaient couverts par les enregistrements national et communautaire antérieurs et était dirigée contre les produits relevant de la même classe qui étaient visés par la demande de marque communautaire.

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

10      Par décision du 17 avril 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

11      Le 11 juin 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 20 mars 2009, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »). En particulier, elle a considéré, après avoir comparé la marque demandée à la seule marque communautaire antérieure, que c’était à juste titre qu’il avait été fait droit à l’opposition, dès lors qu’il existait entre les marques en conflit, s’agissant des produits relevant de la classe 24, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En premier lieu, les produits relevant de la classe 24 qui étaient couverts par la marque communautaire antérieure et visés par la demande de marque communautaire étaient identiques. En second lieu, les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En conclusion, la chambre de recours a constaté que, au vu de l’identité des produits en cause et des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, il existait un risque de confusion pour le public pertinent, à savoir le consommateur moyen dans l’Union européenne, lequel pouvait n’avoir conservé qu’un souvenir imparfait de la marque antérieure POLO-POLO.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        au cas où l’opposante interviendrait dans la présente procédure, la condamner à supporter ses propres dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Au soutien de ce moyen, elle présente, d’une part, un premier groupe d’arguments, selon lesquels la chambre de recours n’a pas fait application de principes dégagés par la jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal et, d’autre part, un second groupe d’arguments, selon lesquels c’est à tort que la chambre de recours a conclu à des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit et donc à l’existence d’un risque de confusion.

16      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

17      Bien que, dans la requête, la requérante distingue les arguments par lesquels elle conteste l’application par la chambre de recours de principes de droit dégagés par la jurisprudence des arguments par lesquels elle met en cause le constat par la chambre de recours de la similitude des signes en conflit, il convient de considérer que, par son argumentation, la requérante critique, en substance, l’appréciation portée par la chambre de recours dans la décision attaquée quant à la similitude desdits signes.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17). Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 et 31, et la jurisprudence citée].

21      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 20 supra, point 32).

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

 Sur le public pertinent

24      Il est constant entre les parties que le public pertinent est constitué des consommateurs moyens dans l’Union, la marque antérieure protégée, au regard de laquelle a été apprécié le risque de confusion, étant une marque communautaire. Toutefois, la requérante estime que, eu égard au fait que les produits en cause ne seront pas commandés ou mentionnés oralement, mais choisis par les consommateurs sur la base de leur apparence, de leur caractère adéquat, de leur couleur et de leur taille, ils seront examinés attentivement avant d’être achetés et que les clients auront ainsi un degré d’attention supérieur à un niveau moyen à leur égard.

25      À cet égard, il y a lieu de relever que rien dans le dossier ne permet d’établir que, au moment d’acheter des produits textiles, tels que du linge de table ou de lit, le consommateur moyen dans l’Union, en raison des caractéristiques objectives desdits produits, n’en ferait l’acquisition qu’au terme d’un examen particulièrement attentif, faisant ainsi preuve d’un degré d’attention supérieur à un niveau moyen, la circonstance que la marque demandée est apposée sur les produits en cause ne pouvant être regardée comme constitutive d’une caractéristique objective desdits produits achetés, contrairement à ce qui a été soutenu par la requérante à l’audience.

26      Par suite, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué des consommateurs moyens dans l’Union ne faisant pas preuve d’un niveau d’attention élevé.

 Sur la similitude des produits

27      La requérante n’a pas contesté la conclusion de la chambre de recours figurant au point 13 de la décision attaquée quant à l’identité des produits visés par les marques en conflit.

 Sur la similitude des signes

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 20 supra, point 25, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35).

29      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

30      En outre, il a été jugé qu’il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est toutefois que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée]. L’impression d’ensemble d’une marque verbale composée peut également être dominée par un ou plusieurs de ses composants.

31      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en comparant un seul des éléments de la marque demandée, à savoir le mot « polo », avec la marque communautaire antérieure, comme si ledit mot était susceptible de dominer l’image de la marque demandée.

32      Il ne ressort toutefois pas de la décision attaquée que, aux fins de l’appréciation de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours ait considéré que, dans la marque demandée, le mot « polo » avait un caractère dominant. En effet, après avoir estimé que lesdits signes présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils avaient en commun ledit mot et que, dans la marque demandée, seul ce mot aurait une signification pour le public pertinent, la chambre de recours a considéré que, eu égard au souvenir imparfait que le public pertinent pouvait conserver de la marque communautaire antérieure, celui-ci était susceptible de confondre les marques en conflit en raison de leur élément commun. Par suite, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

33      Il y a donc lieu de constater que la décision attaquée n’est pas fondée sur le caractère dominant du mot « polo » et que l’appréciation de la chambre de recours n’a pas été effectuée en comparant les signes en conflit au regard de ce seul élément. Au contraire, cette dernière a pris en considération l’ensemble des éléments de la marque demandée, mais a considéré que, bien que distinguant la marque demandée de la marque communautaire antérieure, le sigle US et l’abréviation ASSN ne suffisaient pas à écarter un certain degré de similitude entre lesdits signes sur le plan visuel. De même, sur le plan phonétique, la chambre de recours a pris en considération les éléments susvisés et a indiqué qu’ils seraient prononcés lettre par lettre, notamment dans les parties du territoire de l’Union où ils ne seraient pas reconnus en tant que tels, et que le mot « polo » se prononçait, lui, de manière identique dans chacun des signes en conflit.

34      Par suite, l’argument de la requérante manque en fait et doit être écarté.

35      S’agissant de la similitude visuelle des signes en conflit, il y a lieu de constater que la marque communautaire antérieure est composée de deux occurrences du mot « polo » reliées par un trait d’union, alors que la marque demandée comprend trois éléments dont un sigle et une abréviation.

36      À cet égard, en premier lieu, il convient d’observer, que la circonstance que la marque communautaire antérieure est composées de deux occurrences du mot « polo » reliées par un trait d’union et donc susceptible de produire une impression visuelle particulière n’est ni de nature à empêcher sa comparaison, sur le plan visuel, avec la marque demandée, au motif que celle-ci ne comporterait qu’une seule occurrence du même mot, ni à même d’exclure toute similitude visuelle entre les signes en conflit. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit comprenaient un élément commun qui, au surplus, est le seul élément, répété, de la marque communautaire antérieure et est placé au centre de la marque demandée.

37      En deuxième lieu, quant à l’argument que la requérante tire de l’importance particulière que le consommateur prêterait au début de la marque demandée, force est de relever que le bien-fondé de cet argument ne saurait être apprécié indépendamment des faits du cas d’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit. À cet égard, il convient de constater que l’élément « u.s. » correspond au sigle US qui désigne les États-Unis d’Amérique. Bien que ledit sigle soit d’utilisation fréquente dans divers domaines, il sera perçu, par la partie non anglophone du public pertinent, au mieux comme se rapportant à l’origine géographique des produits et ne saurait, dès lors, être considéré comme particulièrement distinctif.

38      En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle les signes en conflit se distinguent, en ce qu’ils sont de longueur et de structure différentes et, en particulier, en ce que la marque demandée comporte sept lettres différentes alors que la marque communautaire antérieure n’en comporte que trois, il convient de relever qu’elle ne permet pas de considérer qu’il n’existe pas de similitude sur le plan visuel entre lesdits signes dès lors que, d’une part, ceux-ci contiennent le mot « polo » et, d’autre part, les deux autres éléments de la marque demandée sont courts, s’agissant d’un sigle et d’une abréviation, et n’ont pas en tant que tels de signification. De telles circonstances sont susceptibles de conférer audit mot une position distinctive autonome dans la marque demandée, considérée dans son ensemble. Dès lors, ainsi que cela est mentionné dans la décision attaquée, le public pertinent est en mesure de reconnaître visuellement la marque demandée par l’élément qu’elle a en commun avec la marque communautaire antérieure.

39      Par suite, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude visuelle entre les signes en conflit.

40      Sur le plan phonétique, la circonstance que la marque communautaire antérieure est notamment constituée d’un même mot répété ne permet pas, même s’il n’est pas contesté que cette répétition d’un même mot est de nature à produire une impression particulière, de conclure à l’absence de similitude entre les signes en conflit. En effet, dans chacun desdits signes, le mot « polo » est le seul élément qui sera prononcé en distinguant les syllabes, sans que la requérante ait démontré que, lors de sa prononciation, ledit mot serait accentué de manière différente dans la marque communautaire antérieure, comme elle l’a soutenu lors de l’audience. En outre, les éléments « u.s. » et « assn. » de la marque demandée étant perçus comme des sigles ou des abréviations par la partie anglophone du public pertinent, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, ils seront prononcés par ledit public en détachant chacune des lettres les composant, voire occultés au moment d’être prononcés par la majeure partie de ce public. Enfin, le fait que ces signes contiennent un nombre différent de syllabes et de lettres est secondaire sur le plan phonétique du fait de la présence dans la marque demandée des éléments « u.s. » et « assn. », dont la prononciation se fera lettre par lettre ou sera simplement occultée.

41      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.

42      Selon la requérante, la chambre de recours aurait à tort limité la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel à la seule référence au mot « polo », pris en tant que sport. Elle n’aurait pas tenu compte de l’absence de caractère descriptif des éléments « u.s. » et « assn. », figurant dans la marque demandée, et donc de leur caractère distinctif.

43      Il convient, tout d’abord, d’examiner l’argument de la requérante selon lequel les éléments « u.s. » et « assn. » ont un caractère distinctif, dès lors qu’ils ne sont pas descriptifs des produits visés par la marque demandée.

44      À cet égard, il convient de relever que, quand bien même un signe ne serait pas descriptif des produits visés par la marque demandée, cela n’induit pas automatiquement qu’il soit distinctif. En effet, le caractère distinctif peut aussi faire défaut si le public pertinent ne peut percevoir dans ce signe une indication de l’origine commerciale des produits [arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, Rec. p. II‑3867, point 30, et du 17 avril 2008, Nordmilch/OHMI (Vitality), T‑294/06, non publié au Recueil, point 22].

45      Dès lors, même si les éléments « u.s. » et « assn. » ne sont pas descriptifs des produits visés par la marque demandée, cela n’induit pas automatiquement qu’ils soient distinctifs. Or, la requérante reste en défaut de démontrer que tel serait le cas pour les deux éléments de la marque demandée qu’elle invoque. Ainsi qu’il a été dit au point 37 ci-dessus, l’élément « u.s. » correspond au sigle US, qui désigne les États-Unis d’Amérique, sera perçu, par la partie non anglophone du public pertinent, au mieux comme se rapportant à l’origine géographique des produits et ne saurait, dès lors, être considéré comme particulièrement distinctif. Ainsi, si ledit élément constitue un élément additionnel de différenciation conceptuelle par rapport à la marque communautaire antérieure, le sigle US ne peut être considéré comme suffisamment distinctif pour écarter toute similitude conceptuelle entre les signes en conflit. De même, s’agissant de l’élément « assn. », la requérante n’a pas démontré que la signification de cette abréviation serait perçue par la partie non anglophone du public pertinent. Dès lors, cet élément ne revêt pour une partie du public pertinent aucune connotation conceptuelle particulière lui permettant d’établir une différence ou une similitude entre les signes en conflit et, partant, ne peut être considéré comme suffisamment distinctif pour écarter toute similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

46      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent percevrait que la marque demandée est constituée de la dénomination d’une institution américaine dans le domaine du sport de polo, il suffit de constater que la majeure partie du public pertinent ne percevra pas la signification de l’abréviation ASSN et qu’elle ne sera pas en mesure de déterminer que la marque demandée renvoie à la dénomination d’une institution américaine dans ce domaine.

47      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, le mot « polo » ayant plusieurs significations en espagnol et correspondant à un nom de famille dans cette langue, il n’a pas été démontré que ledit mot serait perçu par le public pertinent comme faisant référence à un sport, il convient de rappeler qu’il a été constaté au point 26 ci-dessus que le public pertinent était constitué des consommateurs moyens dans l’Union. Dès lors, la circonstance que ce mot soit susceptible d’avoir, pour la partie hispanophone du public pertinent, une autre signification que celle d’un sport de hockey sur gazon joué à cheval en utilisant des crosses à manche long et une balle en bois n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à la similitude conceptuelle des signes en conflit.

48      Par ailleurs, il y a lieu de constater que la marque communautaire antérieure est composée de deux occurrences du mot « polo » reliées par un trait d’union et que la signification dudit mot est aisément perçue par le public pertinent (voir point 47 ci-dessus). Dès lors, elle ne constitue pas un mot de nature fantaisiste, dont le sens serait susceptible de différer de celui du mot « polo ».

49      Par suite, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

50      Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe un degré moyen de similitude entre les signes en conflit.

 Sur le risque de confusion

51      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le Tribunal conclut à l’existence d’une identité entre les produits couverts par les marques en conflit et d’un degré moyen de similitude des signes respectifs desdites marques.

52      Eu égard au fait que les produits couverts par les marques en conflit seront achetés par les consommateurs moyens dans l’Union et que, ainsi que la chambre de recours l’a conclu, l’achat de ce type de produits ne fait généralement pas l’objet d’une attention particulièrement grande, la similitude des signes en conflit crée un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre lesdites marques sur le territoire de l’Union.

53      Les différents arguments et éléments avancés par la requérante pour remettre en cause cette conclusion doivent être écartés.

54      Il en est ainsi de la référence faite par la requérante aux procédures d’opposition B 959 884 et B 1 021 254 entre elle et l’opposante concernant respectivement l’enregistrement du signe verbal U.S. Polo Association et celui du signe figuratif U.S. POLO ASSN. since 1890, désignant des produits relevant de la même classe que ceux visés par la marque demandée. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’argument tiré de la décision de la division d’opposition relative à l’enregistrement de ce dernier signe, présenté lors de la demande par la requérante de la tenue d’une audience et développé lors de celle-ci, il convient de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non pas sur la base d’une pratique antérieure de l’OHMI [voir arrêts du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 45, et du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec. p. II‑737, point 98].

55      Quant à l’argument de la requérante selon lequel les consommateurs moyens dans l’Union connaissent son nom, puisqu’elle détient des marques communautaires désignant des produits relevant des classes 14, 18 et 25, il convient de relever que, par cet argument, elle fait, en substance, valoir qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion entre les marques en conflit, puisque la marque communautaire antérieure coexisterait avec d’autres marques qu’elle détient.

56      Certes, il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par la chambre de recours entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 86, et du 11 décembre 2007, Portela & Companhia/OHMI – Torrens Cuadrado et Sanz (Bial), T‑10/06, non publié au Recueil, point 76].

57      En l’espèce, au cours de la procédure administrative, la requérante a produit une liste dans laquelle figurent les différentes marques antérieures communautaires dont elle est titulaire à l’appui de l’allégation selon laquelle ces enregistrements coexisteraient sur le marché avec la marque antérieure de l’opposante. Or, ces informations sont insuffisantes pour démontrer que le risque de confusion entre les marques en conflit est amoindri et, a fortiori, écarté. Parmi ces différents enregistrements, seuls deux se rapportent à la même marque que celle dont l’enregistrement a été demandé en l’espèce, l’un d’eux portant d’ailleurs sur une marque figurative. Quant aux autres documents produits devant la division d’opposition, constitués de matériel publicitaire et d’extraits de catalogue de vêtements, ils ne suffisent pas non plus à amoindrir ou à écarter le risque de confusion, puisque soit ils ne comportent aucunement la marque demandée, soit la marque mentionnée diffère sous plusieurs aspects de la marque demandée.

58      Par ailleurs, si la requérante soutient que le public pertinent a conscience que les noms de nombreux clubs ou d’institutions de polo ont déjà été enregistrés comme marques, notamment pour des produits relevant des classes 24 et 25, elle n’apporte aucun élément de preuve en ce sens.

59      Enfin, l’argument de la requérante tiré du fait que l’opposante aurait pu déposer la marque communautaire antérieure, alors même qu’existait la marque notoire POLO, dont serait titulaire une entreprise tierce, doit être déclaré irrecevable, n’ayant été soulevé ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours.

60      Par suite, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

61      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      United States Polo Association est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.