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Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituanie) – UAB ,,Vittamed technologijos“, en liquidation / Valstybinė mokesčių inspekcija

(Affaire C-293/21)1

(Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Déductions de la TVA payée en amont – Biens et services utilisés par l’assujetti pour la création de biens d’investissement – Articles 184 à 187 – Régularisation des déductions – Obligation de régulariser les déductions de la TVA en cas de mise en liquidation de cet assujetti et de radiation de ce dernier du registre des assujettis à la TVA)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB ,,Vittamed technologijos“, en liquidation

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija

en présence de : Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Dispositif

Les articles 184 à 187 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doivent être interprétés en ce sens que :

un assujetti a l’obligation de régulariser les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont et afférente à l’acquisition de biens ou de services destinés à produire des biens d’investissement, dans le cas de figure où, en raison de la décision du propriétaire ou de l’actionnaire unique de cet assujetti de mettre ce dernier en liquidation, ainsi que de la demande et de l’obtention de la radiation dudit assujetti du registre des assujettis à la TVA, les biens d’investissement créés n’ont pas été utilisés dans le cadre d’activités économiques taxées et ne le seront jamais. Les motifs permettant de justifier la décision de mise en liquidation du même assujetti, et, partant, l’abandon de l’activité économique taxée envisagée, tels que des pertes en constante augmentation, l’absence de commandes et les doutes de l’actionnaire de l’assujetti quant à la rentabilité de l’activité économique envisagée, sont sans incidence à l’égard de l’obligation de ce dernier de régulariser les déductions de TVA concernées, dès lors que cet assujetti n’a plus l’intention, et ce de manière définitive, d’utiliser lesdits biens d’investissement aux fins d’opérations taxées.

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1 JO C 289 du 19.07.2021