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Communication au journal officiel

 

    

Recours introduit le 4 octobre 2002 par Westfalen Gassen Nederland B.V. contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-303/02)

    langue de procédure : le néerlandais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 octobre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission et formé par Westfalen Gassen Nederland B.V., ayant son siège à Deventer (Pays-Bas), représentée par Me J.J.M. Essers.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

1)à titre principal, annuler les articles 1er et 3 de la décision prise par la Commission le 24 juillet 2002 dans l'affaire COMP/E-3/36.700 - gaz industriels et médicaux, infligeant à Westfalen une amende de 0,43 millions EUR pour violation de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE;

2)à titre subsidiaire, annuler l'article 1er de la décision prise par la Commission le 24 juillet 2002 dans l'affaire COMP/E-3/36.700 - gaz industriels et médicaux, et réduire substantiellement l'amende infligée par l'article 3;

3)condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est présente sur le marché néerlandais depuis 1989. Elle importe des gaz industriels de sa société mère, Westfalen AG, sise en Allemagne, ou en achète à d'autres producteurs.

Dans la décision litigieuse, la Commission a estimé que la requérante avait pris part à des ententes portant sur des augmentations de prix, des moratoires et des prix minimaux concernant le marché néerlandais.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la Commission n'a pas produit de preuve, ou de preuve suffisante, d'une violation de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Ainsi la Commission n'a pas, ou pas suffisamment, prouvé que la requérante ait pris part aux ententes.

De plus, la requérante estime que la Commission méconnaît le fait que, par son action lors des réunions de l'Union des producteurs de gaz industriels, les petites entreprises ont été exclues des discussions sur les accords mutuels. La requérante n'est pas restée passive mais bien plutôt elle s'est opposée activement aux ententes. D'après la requérante, elle a même eu ainsi, par son attitude, un effet bénéfique pour la concurrence.

La requérante considère également que la Commission se trompe quant à la durée de la violation qu'elle a commise.

Enfin, la requérante soutient que l'amende infligée est contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité. D'après la requérante, c'est elle qui a été sanctionnée le plus lourdement au regard de son chiffre d'affaires à l'époque de l'infraction et la Commission est partie d'appréciations erronées des faits lorsqu'elle a fixé l'amende.

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