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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 7 octobre 2002 contre la Commission des Communautés européennes par NV Hoek Loos

    (Affaire T-304/02)

    Langue de procédure: le néerlandais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 octobre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la société NV Hoek Loos, ayant son siège à Schiedam (Pays-Bas), représentée par Mes J.J. Feenstra et B.F. Harninxma thoe Slooten.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)à titre principal: annuler l'article 3 de la décision attaquée en ce qui concerne l'amende infligée à la requérante;

2)subsidiairement: dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, réduire substantiellement l'amende infligée à la requérante en équité;

3)condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque l'article 3 de la décision de la Commission, du 24 juin 2002, dans l'affaire COMP/E-3/36.700 - Gaz industriels et médicaux -, dans la mesure où il lui inflige une amende pour violation de l'article 81 du traité CE. Elle n'attaque que l'amende qui lui a été infligée et ne conteste pas les faits constatés ni leur appréciation juridique.

La requérante fait valoir que la décision attaquée viole l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 1 et l'article 253 du traité CE. Les amendes à infliger doivent être fixées en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction. Selon la requérante, cette règle a été appliquée d'une manière incorrecte et déraisonnable par la Commission. Elle estime que des entreprises qui ont commis, pendant la même période, une même infraction doivent, selon la décision, payer une amende beaucoup moins élevée.

Elle estime ensuite que, lorsque la Commission a déterminé les destinataires de la décision, le chiffre d'affaires correspondant à ces destinataires, l'ordre d'application de la limitation de l'amende à 10 % du chiffre d'affaires et la règle de clémence, elle n'a pas pris une décision qui pouvait se justifier objectivement et qui soit de nature à justifier les écarts importants quant aux amendes.

La requérante allègue ensuite une violation des principes de droit communautaire en matière d'égalité, de proportionnalité et de non-discrimination. Selon elle, des entreprises qui étaient impliquées de la même manière ont été traitées de manière différente.

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1 - Conseil CEE: règlement nº 17: premier règlement d'application des articles 85 et 86 du Traité (JO 13 du 21 février 1962, p. 204).