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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 septembre 2002 par Renaud Denuit contre Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-306/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 septembre 2002 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Renaud Denuit, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Albert Coolen, Jean-Noël Louis et Etienne Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision du 26 novembre 2001 du Secrétaire général de la Commission, M. David O'Sullivan, d'affecter le requérant, en tant que conseiller ad personam, auprès de l'unité SG/F/1 "Développement institutionnel de l'Union et Gouvernance" et celle du 19 février 2002 de l'affecter, suite à la réorganisation du Secrétariat général de la Commission, à l'unité SG/TF/AU 2;

- annuler les décisions de la Commission portant rejet de sa candidature à l'emploi de grade A3 des chef de l'unité SG/B/2 "Transparence, accès aux documents, relations avec la société civile" et nomination d'une autre personne à cet emploi;

- condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

Le requérant, fonctionnaire de grade A4 auprès de la Commission, fait valoir que ce serait illégalement qu'il n'a pas été affecté, en priorité, au premier emploi de chef d'unité vacant pour lequel il possédait les qualifications. De plus, le requérant aurait été illégalement affecté, en tant que conseiller ad personam, à l'Unité SG/f.1 et, en suite, à l'unité SG/TF-AU 2. Il apparaîtrait que les tâches effectivement exercées par le requérant depuis l'adoption des décisions attaquées ne correspondraient pas aux tâches normalement exercées par un fonctionnaire de grade A4.

A l'appui de son recours, le requérant invoque:

- une violation de la procédure de redéploiement;

- une violation de la procédure de pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaires;

- une violation du principe de vocation à la carrière;

- une violation de l'article 45 du statut;

- l'erreur manifeste d'appréciation;

- une violation de l'obligation de motivation.

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