Language of document : ECLI:EU:T:2013:506

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 septembre 2013(*)

« Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑9/09 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission (T‑9/09 P, non encore publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, J. Azizi et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2009, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, conformément à l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑133/06, RecFP p. I‑A‑1‑343 et II‑A‑1‑1883), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le recours du requérant visant, notamment, à l’annulation de la décision de la Commission ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soient livrés, à son domicile actuel, des biens précédemment laissés dans le logement de service qui lui avait été attribué lorsqu’il était affecté à la délégation de la Commission en Angola, d’une part, et à la condamnation de l’institution à lui payer des dommages et intérêts, d’autre part.

2        Par arrêt du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission (T‑9/09 P, non encore publié au Recueil), le Tribunal a, d’une part, accueilli le premier moyen dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation de motivation en ne statuant pas sur la demande du requérant visant à la déclaration d’inexistence de la décision litigieuse mais, statuant sur le litige en première instance en application de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, rejeté le recours en tant qu’il visait à la déclaration d’inexistence de la décision litigieuse et, d’autre part, rejeté les sept autre moyens soulevés au soutien du pourvoi, ce dernier étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Conformément à l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, de son règlement de procédure, le Tribunal a également condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre du pourvoi.

3        Par lettre du 3 mai 2011, adressée à M. Marcuccio avec copie à son avocat, la Commission lui a communiqué une liste de 24 arrêts et ordonnances, dont l’arrêt du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, point 2 supra, le condamnant aux dépens, ainsi que les montants qu’elle a exposés pour chaque affaire. Le montant réclamé pour la présente affaire s’élève à 7 260 euros correspondant, d’une part, aux prestations effectuées par Me Dal Ferro, évaluées à 7 000 euros versés, par ordre de paiement du 22 mars 2011, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 12 mars 2009 et sur présentation de la facture correspondante du 16 mars 2011 et, d’autre part, aux frais de mission, évaluées à 260 euros, supportés par un agent de la Commission pour participer à l’audience du 2 juillet 2012 dans l’affaire T‑9/09 P, Marcuccio/Commission. Par lettre du 5 mai 2011, adressée au requérant avec copie à son avocat, la Commission a rectifié une erreur de plume concernant uniquement l’indication du montant total réclamé au requérant à titre de dépens dans le cadre de ces 24 affaires, dont celle donnant lieu à la présente demande de taxation des dépens.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, la Commission a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2012 et en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, point 2 supra, à 7 260 euros ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir « de la date du prononcé de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif », à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

–        condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure de taxation des dépens.

5        Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 8 janvier 2013, M. Marcuccio conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre liminaire, ordonner que la demande introduite par la Commission lui soit notifiée par envoi à son domicile actuel et lui impartir un délai raisonnable, à compter de la réception du document, pour lui permettre d’exercer ses droits de la défense à cet égard ;

–        en tout état de cause, ordonner que les annexes A.7, A.9 et A.10 soient exclues du dossier ;

–        à titre principal, rejeter la demande de taxation des dépens comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens récupérables à 1 000 euros ;

–        à titre principal, condamner la Commission à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure ou, à titre subsidiaire, la condamner à supporter ses propres dépens ;

–        en tout état de cause, condamner la Commission à rembourser au Tribunal les coûts exposés par ce dernier dans le cadre de la présente procédure, et qui auraient pu lui être évités.

 En droit

 Sur la demande de M. Marcuccio de se voir notifier la demande de taxation des dépens

6        À titre liminaire, M. Marcuccio fait valoir une violation du principe du contradictoire au motif que la présente demande a été notifiée à son avocat, Me Cipressa, plutôt qu’à lui-même.

7        Cependant, il convient de rappeler que, par son pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, point 2 supra, M. Marcuccio a élu domicile auprès de Me  Cipressa conformément aux articles 44, paragraphe 2, et 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, de sorte que la notification de la demande de taxation des dépens dans la même affaire s’est faite valablement audit avocat en vertu de l’article 100 du règlement de procédure. M. Marcuccio ayant ainsi été mis en mesure de présenter ses observations conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, droit qu’il a d’ailleurs exercé, le principe du contradictoire a été pleinement respecté (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, non encore publiée au Recueil, point 7).

8        Par conséquent, la demande de M. Marcuccio de se voir notifier la demande de la Commission doit être rejetée.

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

9        M. Marcuccio met en cause la recevabilité de la présente demande au motif, d’une part, qu’il n’aurait pas été mis en mesure, préalablement à l’introduction de la présente demande, de contester les dépens récupérables, au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure et, d’autre part, que cette demande n’aurait pas été introduite dans un délai raisonnable.

10      En premier lieu, en ce qui concerne l’argumentation du requérant relative à l’absence de contestation au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, M. Marcuccio fait valoir, premièrement, qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance du montant réclamé par la Commission, les lettres des 3 et 5 mai 2011 (voir point 3 ci‑dessus) ne lui étant pas parvenues.

11      Cependant, il convient de relever, tout d’abord, que la recevabilité de cette demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d’effet utile la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, non encore publiée au Recueil, point 15). Or, il ressort du dossier que, d’une part, la Commission a fait parvenir les lettres par courrier recommandé avec accusé de réception à une adresse suffisamment complète pour estimer légitimement qu’elles puissent arriver à destination. À cet égard, il a déjà été jugé que cette méthode de correspondance est suffisamment fiable pour fonder une présomption de notification nullement attentatoire aux droits de la défense (voir ordonnance du Tribunal du 10 février 2012, AG/Parlement, T‑98/11 P, non encore publiée au Recueil, point 61). D’autre part, la Commission a cherché à favoriser la prise de connaissance de ces lettres par le requérant en en adressant une copie à son avocat. À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission pouvait légitimement adresser ces courriers à Me Cipressa en tant que destinataire en copie, dans la mesure où M. Marcuccio n’avait pas communiqué à la Commission que le mandat de MCipressa, qui continue à le représenter aujourd’hui dans la présente affaire, ne couvrait pas ou plus les conséquences de l’exécution de l’arrêt l’ayant condamné aux dépens ou une éventuelle procédure de taxation de dépens et MCipressa n’avait pas non plus averti la Commission de tels faits (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 8). Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel les envois des copies des lettres susmentionnées des 3 et 5 mai 2011 à Me Cipressa seraient entachés d’illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 17).

12      Deuxièmement, quant à l’argument selon lequel les lettres des 3 et 5 mai 2011 ne comportent pas de justificatifs permettant d’apprécier le bien‑fondé des prétentions de la Commission, il suffit de relever qu’aucune disposition du règlement de procédure n’oblige une partie à documenter ses prétentions au stade de la prise de contact qui précède l’introduction d’une demande de taxation des dépens. À cet égard, le principe du contradictoire est pleinement respecté devant le Tribunal dans le cadre de la procédure prévue à l’article 92, paragraphe 1, du même règlement.

13      Par conséquent, au regard des faits de l’espèce, il y a lieu de considérer, d’une part, que M. Marcuccio a été mis en mesure de contester le montant demandé par la Commission en exécution de l’arrêt du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, point 2 supra, et, d’autre part, que l’attitude de M. Marcuccio équivaut à une contestation au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 8).

14      En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation du requérant relative au caractère déraisonnable du délai avec lequel la Commission a introduit la présente demande, il convient de relever, à titre liminaire, que l’article 92 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l’introduction devant le Tribunal d’une demande de taxation des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T‑413/06 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 16).

15      Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie qu’une demande de récupération des dépens doit être présentée à la partie condamnée aux dépens dans un délai raisonnable (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 28 février 2013, Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, non encore publié au Recueil, point 32 ; et voir ordonnance du Tribunal Gualtieri/Commission, précitée, point 25, et la jurisprudence citée).

16      En l’espèce, le Tribunal constate que l’arrêt au titre duquel la Commission s’est vue reconnaître le droit au remboursement des dépens exposés aux fins de ladite procédure a été rendu le 24 novembre 2010 et que le délai imparti pour une éventuelle décision de réexamen a expiré le 25 janvier 2011. À cet égard, bien que la proposition de réexamen et la décision d’ouverture de la procédure de réexamen n’aient pas d’effet suspensif, conformément à l’article 62 ter du statut de la Cour, le Tribunal estime normal qu’une partie ayant droit aux dépens attende l’expiration du délai de réexamen avant de présenter sa demande de remboursement des dépens à la partie ayant succombé devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance Gualtieri/Commission, précitée, point 26, et la jurisprudence citée). Or, la demande de taxation des dépens ayant été introduite le 15 novembre 2012, une période d’un peu moins d’un an et dix mois s’est écoulée après l’expiration du délai de réexamen.

17      Afin de déterminer si ce délai revêt un caractère raisonnable, la Commission indique dans ses observations que, en matière de fonction publique un délai de cinq ans est, dans de nombreux cas, considéré comme tel. À cet égard, il convient de remarquer que cette durée provient de l’analogie tirée du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour en matière d’action en responsabilité non contractuelle. Or, un tel point de comparaison ne semble pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, le respect dudit délai de cinq ans poursuit avant tout le double objectif de garantir à la fois à l’intéressé de disposer d’une période suffisamment longue, à compter de la survenance du fait dommageable, pour faire valoir ses prétentions auprès de l’institution de l’Union européenne, et à l’Union européenne de protéger ses finances contre des demandes dont les auteurs auraient montré un comportement trop peu diligent (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, point 69) et, d’autre part, en matière de taxation des dépens, la volonté de la partie ayant droit aux dépens de récupérer ses créances peut se manifester relativement rapidement dans la mesure où l’opération de quantification des frais indispensables exposés aux fins de la procédure peut être réalisée, en principe, au plus tard à la clôture de la procédure orale et, en tout état de cause, sans nécessairement attendre le prononcé de l’arrêt (ordonnance Gualtieri/Commission, précitée, point 27).

18      En tout état de cause, dans la mesure où le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt Arango Jaramillo e.a./BEI, précité, point 28 ; voir ordonnance Gualtieri/Commission, précitée, point 28, et la jurisprudence citée), il convient de relever, tout d’abord, que la première manifestation de la Commission à l’égard du requérant relative à une demande de remboursement des dépens au titre de l’affaire T‑9/09 P a eu lieu le 3 mai 2011, date à laquelle elle lui a fait parvenir une lettre indiquant le montant qu’elle entendait lui réclamer et le délai de 90 jours pour le lui verser. Le silence de la Commission quant à sa volonté d’exercer son droit au remboursement des dépens n’a ainsi duré que pendant un délai d’un peu plus de 3 mois. Ensuite, il doit être tenu compte, d’une part, du fait que, par ladite lettre du 3 mai 2011 rectifiée par la lettre du 5 mai 2011, restées sans réponse malgré leur notification régulière (voir point 11 ci‑dessus), la Commission a communiqué au requérant un montant total de 128 010 euros réclamé au titre des dépens exposés dans une série de 24 affaires, y inclus celle donnant lieu à la présente demande et, d’autre part, de la relation exceptionnelle entre le requérant et la Commission, caractérisée par le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les juridictions de l’Union à l’encontre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 30). En effet, au regard de ces éléments, M. Marcuccio n’est pas fondé à considérer que la Commission ait pu renoncer à son droit de récupérer les dépens qu’elle avait exposés dans cette affaire, malgré un silence à cet égard entre le mois de septembre 2011 (date à laquelle le délai de paiement de 90 jours a expiré, la notification des lettres envoyées au début du mois de mai 2011 pouvant être considérée comme effectuée après les 30 jours de conservation par la poste du pli recommandé) et le mois de novembre 2012.

19      Dès lors, s’il est vrai que la Commission aurait pu introduire sa demande de taxation des dépens plus tôt, il n’apparait cependant pas, au vu des circonstances particulières de l’espèce, qu’elle ait laissé s’écouler un délai déraisonnable avant de le faire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 16).

20      Par conséquent, il y a lieu de rejeter les arguments de M. Marcuccio selon lesquels la demande de la Commission aurait été introduite dans un délai déraisonnable.

21      À titre surabondant, il y a lieu de relever que M. Marcuccio présente deux autres considérations qui semblent être liées à la recevabilité de la présente demande. Il soulève, d’une part, le fait que la Commission n’aurait pu émettre de note de débit qu’à partir du moment où le montant des dépens réclamé aurait été établi avec certitude, ce qui ne pourrait être le cas que lorsque ce montant aurait fait l’objet soit d’un accord entre les parties concernées, soit d’une fixation par le juge au terme d’une procédure de taxation des dépens. Il affirme, d’autre part, qu’une partie condamnée à rembourser à la partie adverse les dépens d’une instance exposés par cette dernière serait irrecevable à introduire une demande de taxation des dépens afin d’en établir le montant.

22      Cependant, ces considérations proviennent tant d’une compréhension erronée que d’une méconnaissance de la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance. En effet, la recevabilité d’une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’éventuelle existence d’un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d’effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 15). En outre, aux termes de cette disposition, il ressort clairement que toute partie au litige peut introduire une telle demande en l’absence d’accord, et non seulement la partie en faveur de laquelle la juridiction a conclu. En effet, l’expression « partie intéressée » concerne, de toute évidence, tant le créancier que le débiteur de la dette dans la mesure où chacun a intérêt à obtenir une certitude quant au montant de ladite somme (voir ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 10).

23      Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties sur le montant des dépens récupérables, il convient de déclarer la demande de la Commission recevable et de fixer le montant des dépens récupérables par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, point 2 supra.

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

 Sur le caractère récupérable des dépens engagés par la Commission

24      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens de la Commission, le requérant semble remettre en question le caractère récupérable des dépens engagés par cette dernière en prenant appui sur l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, non encore publiée au Recueil) pour faire valoir qu’elle n’a nullement motivé le bien‑fondé des raisons pour lesquelles elle s’est adressée à un avocat ne faisant pas partie de son service juridique et, à tout le moins, s’est fondée sur des contingences internes à son fonctionnement qui constituent des justifications précisément rejetées dans l’ordonnance précitée.

25      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

26      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 11, et Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 13).

27      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 12, et Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 14).

28      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 13, et Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 15). En effet, à la différence de l’article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou dans l’ordonnance qui met fin à l’instance, l’article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir, par analogie, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 32 et C‑513/08 P‑DEP, non encore publiée, point 22).

29      À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14, et Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, non publiée au Recueil, points 10 et 11, et ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14). Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14 et Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 21). Il ne saurait ainsi être question d’une violation du principe d’égalité de traitement entre requérants lorsque l’institution défenderesse décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que dans d’autres elle est représentée par ses agents (ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 14).

30      Toute autre appréciation soumettant le droit d’une institution à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité « objective » de recourir à ses services constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union. En revanche, la prise en compte de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat en question se concilie avec le pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens en vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (voir points 25 et 27 ci-dessus) (ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 15).

31      Il s’ensuit que l’argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l’avocat par lequel elle s’est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l’intervention d’un avocat n’était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 22 et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, précitée, point 11).

 Sur le montant des dépens récupérables

32      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 27 ci‑dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 17 février 2004, DAI/ARAP e.a., C‑321/99 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 23, et du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 65). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, non publiée au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée).

33      En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance Tetra Laval/Commission, précitée, point 47, et la jurisprudence citée). Cependant, il convient de noter que, comme le relève la Commission, le requérant soulevait également un moyen comportant des arguments tirés de la dénaturation d’éléments factuels. S’il n’est pas exclu que de tels arguments puissent conduire le juge à procéder à une certaine analyse des faits de l’affaire, dans le cas présent toutefois, il ne ressort pas de l’arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, précité point 2, que ce dernier ait eu besoin d’effectuer une analyse d’une telle ampleur (voir point 60 de l’arrêt). D’ailleurs, il convient de constater que, dans son mémoire en défense, la Commission s’est principalement contentée de rappeler les faits sur lesquels le Tribunal de la fonction publique s’était appuyé, sans les examiner en détail à nouveau. Partant, il ne ressort pas de l’analyse dudit moyen qu’un investissement important était nécessaire de la part de la Commission pour y répondre (voir, en ce sens, ordonnance Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 31).

34      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet du litige, l’affaire en question portait sur une demande en annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008, point 1 supra, par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le recours du requérant visant, notamment, à l’annulation de la décision de la Commission ayant rejeté sa demande tendant à ce que lui soient livrés, à son domicile actuel, des biens précédemment laissés dans le logement de service qui lui avait été attribué lorsqu’il était affecté à la délégation de la Commission en Angola, d’une part, et à la condamnation de l’institution à lui payer des dommages-intérêts, d’autre part (voir point 1 supra). Force est donc de constater que non seulement le pourvoi se limitait à des questions procédurales relatives à l’appréciation de la recevabilité du recours en première instance mais que, en outre, ce dernier avait été rejeté comme manifestement irrecevable. Il en ressort que le traitement du recours par la Commission pouvait être rapide, l’objet du litige étant précisément circonscrit.

35      En troisième lieu, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de relever que, à l’appui de son pourvoi, le requérant soulevait huit moyens. Le premier moyen était tiré du défaut absolu d’instruction par le Tribunal de la fonction publique et de l’omission par celui-ci de statuer sur l’inexistence en droit de la décision litigieuse. Le deuxième moyen était tiré du défaut de motivation des points de l’ordonnance attaquée concernant l’irrecevabilité des conclusions du requérant visant la condamnation de la Commission à lui restituer ses biens. Le troisième moyen était tiré du défaut absolu de motivation des points de l’ordonnance attaquée concernant l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision litigieuse. Le quatrième moyen était tiré du défaut absolu de motivation des constatations du Tribunal de la fonction publique concernant l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires du requérant. Le cinquième moyen était tiré de l’illégalité des affirmations du Tribunal de la fonction publique concernant l’irrecevabilité manifeste du recours en première instance dans son ensemble. Le sixième moyen était tiré du défaut de motivation, lié notamment au défaut absolu de mesures d’instruction, relatif à l’omission par le Tribunal de la fonction publique de constater que le mémoire en défense de la Commission aurait été déposé hors délai. Le septième moyen était tiré du défaut absolu de motivation des constatations relatives à la condamnation du requérant aux dépens. Enfin, le huitième moyen était tiré de la violation des règles relatives à un procès équitable, notamment de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1). Or, il ressort de l’analyse des moyens que contenait le pourvoi de M. Marcuccio qu’ils ne portaient que sur des questions dont l’intérêt était limité à l’espèce et, donc, sans répercussion majeure pour le droit de l’Union dans son ensemble.

36      En quatrième lieu, s’agissant des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que le Tribunal a rejeté le pourvoi comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, à l’exception du premier moyen relatif à l’omission de statuer sur l’inexistence en droit de la décision litigieuse, qui a été accueilli. À cet égard, cependant, force est constater que, pour rejeter au fond la demande de déclaration d’inexistence de la décision litigieuse, il a suffi au Tribunal de constater que la violation du droit de propriété invoquée par le requérant ne pouvait, en tout état de cause, être considérée comme relevant des hypothèses extrêmes auxquelles la jurisprudence se réfère pour déclarer l’inexistence d’une décision. Par conséquent, il convient de conclure que l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé.

37      En cinquième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige, il convient d’observer que cet intérêt était faible dans la mesure où, par son pourvoi, M. Marcuccio cherchait à obtenir l’annulation d’une ordonnance du Tribunal de la fonction publique ayant rejeté comme manifestement irrecevable sa demande, formée auprès de la Commission, de livraison de certains biens à son domicile actuel. S’il est vrai cependant que, par son quatrième moyen, le requérant invitait le Tribunal à se prononcer sur les appréciations du Tribunal de la fonction publique relatives aux conclusions indemnitaires du requérant, par lesquelles celui‑ci réclamait à la Commission, en substance, la somme d’un million d’euros au titre du préjudice subi du fait de la décision litigieuse, force est de constater que, comme le relève à juste titre la Commission dans son mémoire en réponse, le requérant n’avait apporté aucun argument au soutien de ce moyen. Dès lors, l’examen du Tribunal se limitait à une question procédurale liée à la recevabilité de telles conclusions dans le contexte du contentieux de la fonction publique. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le litige en cause ne représentait pas pour la Commission une importance économique particulière.

38      En sixième et dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, un montant de 7 260 euros correspondant, d’une part, à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe (7 000 euros) et, d’autre part, aux frais de mission supportés par un agent de la Commission pour participer à l’audience du 2 juillet 2012 dans l’affaire T‑9/09 P, Marcuccio/Commission (260 euros). M. Marcuccio estime que ce montant est disproportionné et que 1 000 euros seraient plus appropriés.

39      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance de la Cour du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 13, et la jurisprudence citée ; voir ordonnances du Tribunal du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée au Recueil, point 29, et du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée au Recueil, point 55, et la jurisprudence citée). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur, ainsi qu’il a été indiqué au point 32 ci-dessus.

40      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 26 heures, facturées à 250 euros l’heure, celles-ci consistant, notamment, en l’analyse de l’ordonnance attaquée, du pourvoi et du mémoire en réplique, en la recherche jurisprudentielle et en la rédaction du mémoire en réponse et du mémoire en duplique ainsi qu’en la communication avec les agents de la Commission aux fins de finalisation du dossier.

41      Aux fins de détermination du montant récupérable, il y a lieu de tenir compte du fait que, tout d’abord, au regard de la nature du litige, de son objet, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir, ci‑dessus, points 33 à 37), l’affaire T‑9/09 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission ; ensuite, les représentants de la Commission étaient les mêmes personnes en première instance que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, tant en ce qui concerne les deux agents de son service juridique que son avocat externe, dont les frais et honoraires constituent, à titre principal, les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure. À cet égard, il convient de rappeler que, dans son appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, le juge ne doit retenir que le nombre d’heures objectivement nécessaires au travail à accomplir dans ce cadre (ordonnance Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 37). Dès lors, le temps passé à examiner des éléments relevant du dossier de première instance est sans pertinence aux fins de la détermination du montant récupérable des dépens exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi, à l’exception des nécessités relatives à l’examen d’un moyen tiré d’une dénaturation des faits.

42      Cependant, en l’espèce, premièrement, mis à part une mention relative à l’examen d’aspects factuels du fait d’un grief fondé sur une éventuelle dénaturation qui a déjà été considéré comme ne nécessitant pas un investissement important de la part de la Commission pour y répondre (voir point 33 ci‑dessus), il ne ressort pas du dossier que l’avocat externe de la Commission ait consacré du temps à l’examen d’éléments relevant du dossier de première instance.

43      Deuxièmement, il est constant que le pourvoi de M. Marcuccio comportait huit moyens remettant en cause, de multiples façons, la motivation d’une ordonnance du Tribunal de la fonction publique rejetant son recours comme étant manifestement irrecevable (voir, ci‑dessus, points 34 et 35). Bien que le premier moyen ait effectivement été accueilli, il n’en reste pas moins que ce dernier a été rejeté sur le fond et que, compte tenu des caractéristiques de l’affaire, il ressort de l’analyse de la requête de M. Marcuccio que celle‑ci a pu engendrer une charge de travail supérieure à ce qui pourrait être attendu.

44      Troisièmement, conformément à la demande du requérant déposée le 17 avril 2009, le président de la chambre des pourvois a permis, par décision du 28 avril 2009, le dépôt d’un mémoire en réplique, ce qui a conduit à un second échange de mémoires contradictoires entre les parties. La Commission a, ainsi, déposé un mémoire en duplique dont il convient de tenir compte, aux fins de la détermination de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, aussi bien pour le temps passé à sa rédaction que celui consacré à l’analyse du mémoire en réplique.

45      Quatrièmement, par lettre du 27 juillet 2009, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Me Dal Ferro a ainsi participé, en qualité d’avocat de la Commission, à cette audience, qui s’est tenue le 2 juillet 2010. Par conséquent, il y a lieu de tenir compte également des honoraires comptabilisés aux fins de la préparation et de la participation à cette audience.

46      Enfin, cinquièmement, il convient de rappeler le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les différentes juridictions de l’Union, qui se sont traduits par la nécessité, pour la Commission, de se faire assister, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, point 2 supra, d’un avocat externe. Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 30, et C‑513/08 P‑DEP, précitée, point 20).

47      Au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens recouvrables, il apparaît que, une fois l’adaptation du nombre d’heures consacrées à l’analyse effectuée du pourvoi afin de prendre en compte les observations ci‑dessus relatives à la dénaturation des faits (voir points 33 et 42), tant le nombre d’heures passées par l’avocat externe de la Commission que son taux horaire sont appropriés.

48      En ce qui concerne les débours d’avocat, la Commission indique que son avocat externe les estime à 500 euros, comprenant les frais de photocopies, de téléphone, d’e‑mail et de voyage pour participer à l’audience du 12 juillet 2012 dans l’affaire T‑9/09 P, Marcuccio/Commission. Cependant, force est de constater qu’aucune preuve documentaire n’est apportée au soutien du descriptif de ces frais. Or, l’inadéquation entre les mentions afférentes aux débours et le montant évalué de ceux-ci aurait particulièrement exigé qu’une telle preuve soit présentée (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, point 22). Dès lors, il convient d’appliquer une approche stricte, conformément à la jurisprudence constante rappelée aux points 32 et 39 ci‑dessus, afin de déterminer le montant récupérable réclamé par la Commission au titre des débours de son avocat.

49      En ce qui concerne les débours de la Commission, ceux‑ci sont évalués forfaitairement à un montant de 260 euros, ventilés toutefois en deux parties : d’une part, les frais supportés par l’agent de la Commission pour participer à l’audience du 12 juillet 2012 dans l’affaire T‑9/09 P, Marcuccio/Commission (frais de mission, de séjour et de transport) s’élevant à 182,75 euros et, d’autre part, les frais de photocopies constituant le surplus. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que seuls les frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure. Par conséquent, ces frais ne peuvent avoir un caractère forfaitaire (ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 21). En effet, un tel caractère conduirait à permettre à la Commission d’y englober des frais internes, tels que des frais de secrétariat ou des frais administratifs, qui ne peuvent faire l’objet de remboursement au titre des dépens récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P(R)‑DEP, non publiée au Recueil, point 20). En l’espèce, si, au regard des documents et explications fournis par la Commission au soutien de sa demande de remboursement des frais relatifs à l’audience, il convient d’y faire droit, en revanche, en ce qui concerne les autres débours mentionnés par la Commission, il convient d’appliquer une approche plus stricte, conformément à la jurisprudence constante rappelée aux points 32 et 39 ci‑dessus.

50      Dès lors, conformément à ladite jurisprudence, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 6 815,50 euros.

 Sur la demande d’exclusion des annexes A.7, A.9 et A.10 de la demande de taxation des dépens

51      La conclusion du Tribunal relative à la détermination du montant des dépens récupérables n’étant pas fondée sur les annexes A.7, A.9 et A.10 de la demande de taxation des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Marcuccio tendant à leur retrait du dossier.

 Sur la demande de M. Marcuccio de condamner la Commission à rembourser au Tribunal les coûts inutilement exposés par ce dernier

52      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il lui appartient, sans que ce dernier n’ait besoin d’être saisi de conclusion en ce sens, de décider de la condamnation éventuelle de la partie qui aurait provoqué ces frais à les rembourser.

53      En tout état de cause, le comportement de la Commission dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas causé au Tribunal de frais qui auraient pu être évités, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de M. Marcuccio tendant à condamner la Commission au remboursement au Tribunal de quelque somme que ce soit.

 Sur la demande de M. Marcuccio de condamner la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure

54      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, M. Marcuccio demande la condamnation de la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure aux motifs, en substance, que la Commission ne l’a jamais informé de ses prétentions et qu’elle a rendu la présente procédure inutilement plus complexe en fournissant des documents dépourvus de pertinence.

55      Dans la mesure où il semble que, par cette demande, le requérant tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu’il aurait lui‑même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d’une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d’autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 13 et 51 ci‑dessus, une telle demande doit être rejetée.

 Sur la demande de la Commission de condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure

56      Dans sa demande de taxation des dépens exposés dans le cadre de l’affaire T‑9/09 P, Marcuccio/Commission, la Commission estime que M. Marcuccio doit être condamné aux dépens de la procédure de taxation dans la mesure où son refus de réagir à la lettre du 3 mai 2011 est à l’origine de cette procédure.

57      À cet égard, il suffit de rappeler que les dépens exposés dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens sont réglés dans l’ordonnance mettant fin à cette procédure. Dès lors, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle condamnation du requérant aux dépens encourus dans la présente procédure, il convient de relever que, tout d’abord, la Commission est représentée, en l’espèce, par trois agents de son service. Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l’Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l’Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, précitée, point 21). En effet, ces membres du personnel, soumis à une réglementation qui régit leur situation pécuniaire, ont pour mission de conseiller et d’assister l’institution dont ils relèvent et d’exécuter les tâches qui leur sont confiées dans le domaine de ses activités, ce qui comprend, avec la représentation devant les juridictions de l’Union, la défense des intérêts de l’institution qu’ils représentent. L’exécution de l’ensemble de ces tâches trouve sa contrepartie dans la rémunération qui leur est allouée, de sorte que les frais afférents à l’activité des membres du personnel ne peuvent être considérés comme des frais exposés aux fins de la procédure et dès lors récupérables (ordonnance de la Cour du 7 septembre 1999, Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, C‑409/96 P‑DEP, Rec. p. I‑4939, point 12). Ainsi, la rémunération d’un fonctionnaire habilité à représenter un État ou une institution de l’Union devant les juridictions de l’Union ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (ordonnance Commission/Sveriges Betodlares et Henrikson, précitée, point 14).

58      Ensuite, aucune précision ni preuve documentaire n’est apportée quant à l’existence d’éventuels frais détachables de l’activité interne de la Commission au soutien de la demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure.

59      Par conséquent, le Tribunal constate qu’il n’a pas été mis en mesure de statuer sur la demande de la Commission et qu’elle doit, de ce fait, être rejetée.

 Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires

60      La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation du requérant au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire T‑9/09 P, Marcuccio/Commission. M. Marcuccio estime que la demande doit être rejetée dans la mesure où un sujet de droit ne peut être légalement condamné à verser à un autre sujet de droit des intérêts de retard sur un montant dû par le premier au second qu’à partir du moment où le montant dû a été déterminé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la procédure de taxation des dépens n’étant pas clôturée.

61      À titre liminaire, force est de constater que l’observation de M. Marcuccio est dénuée de sens dans la mesure où la demande de la Commission vise bien l’application des intérêts moratoires au montant des dépens récupérables à partir du moment où celui-ci sera déterminé par le juge. En effet, il ressort des conclusions de la Commission qu’elle demande « cette application à partir de la date du prononcé de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif ».

62      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 6 815,50 euros au titre des dépens dans l’affaire T‑9/09 P, Marcuccio/Commission, ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu’à compter de la signature de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, précitée, point 54, et la jurisprudence citée, et Kerstens/Commission, T‑266/08 P‑DEP, précitée, point 37, et la jurisprudence citée). En outre, la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence exclusive du Tribunal en vertu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 29 septembre 1995, ENU/Commission, C‑2/94 SA, Rec. p. I-2767, point 10).

63      Or, au regard des éléments du dossier, et notamment des particularités relationnelles entre les parties au litige telles qu’elles ressortent des points 11 et 18 ci‑dessus, il convient de faire droit, en partie, à la demande de la Commission. Il sera, ainsi, appliqué au montant des dépens récupérables les intérêts moratoires à partir de la date de signification de la présente ordonnance au requérant jusqu’à la date de paiement effectif par ce dernier, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de deux points de pourcentage, conformément à une jurisprudence constante (voir arrêts du Tribunal du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T‑171/99, Rec. p. II‑2967, points 64 et 65, et AFCon Management Consultants e.a./Commission, T‑160/03, Rec. p. II‑981, points 132 et 133).

64      À cet égard, cependant, il y a lieu de rappeler que, d’une part, aux termes de l’article 83 du règlement de procédure, les ordonnances ont force obligatoire à compter du jour de leur signature. D’autre part, non seulement un pourvoi n’a pas d’effet suspensif, conformément à l’article 60, premier alinéa, du statut de la Cour, mais surtout un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens, conformément à l’article 58, second alinéa, du même statut (voir ordonnance de la Cour du 7 février 2013, Kerstens/Commission, C‑304/12 P, non encore publiée au Recueil, points 20 et 21).

65      Ensuite, il convient de relever que, d’une part, conformément à l’article 280 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les ordonnances du Tribunal ont force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 du même traité, qui prévoit les modalités requises pour engager l’exécution forcée et, d’autre part, il découle de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne qu’il appartient à la Commission de veiller à l’application des ordonnances du Tribunal.

66      Par conséquent, au jour de la signature de la présente ordonnance, le montant de la créance, tel que fixé dans cette ordonnance, dont est titulaire la Commission sera certain, liquide et exigible. Or, en vertu des articles 71, paragraphe 2, et 73, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié (JO L 248, p. 1), une telle créance doit être constatée par un ordre de recouvrement, suivi d’une note de débit adressée au débiteur lui fixant une date limite de paiement, afin d’être pris en charge diligemment par le comptable de la Commission qui procède au recouvrement effectif par compensation à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des Communautés, après ladite date limite de paiement. En outre, conformément à l’article 84 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié (JO L 357, p. 1), lorsque le recouvrement intégral n’a pas été obtenu à ladite date limite de paiement, le comptable lance sans délai la procédure de récupération par toute voie de droit, et recourt, le cas échéant, à l’exécution forcée.

67      En l’espèce, M. Marcuccio, en tant qu’ancien fonctionnaire de la Commission, perçoit de celle‑ci une allocation d’invalidité. Dès lors, conformément aux dispositions rappelées au point 66 ci‑dessus, ainsi qu’au regard de l’article 46 de l’Annexe VIII du statut, selon lequel toutes les sommes restant dues aux Communautés par un ancien fonctionnaire titulaire d’une telle allocation sont déduites du montant desdites prestations, la Commission est en mesure de procéder à la récupération par compensation du montant des dépens fixés par la présente ordonnance.

68      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude incombant à l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public, implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38 ; arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. I‑A‑2‑189 et II‑A‑2‑969, point 88, et du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑133 et II‑B‑1‑807, point 87).

69      En conséquence, il ressort des points 64 à 68 ci‑dessus que, à partir de l’adoption de la présente ordonnance, il incombe à la Commission, qui dispose de tous les moyens nécessaires en vue du recouvrement de sa créance, de procéder à celui‑ci dans les meilleurs délais, sous peine de faire courir les intérêts moratoires pendant une période injustifiée. Dès lors, si, au regard du devoir de sollicitude tel que rappelé au point 68, il est légitime d’accorder un délai au débiteur pour effectuer le paiement de la somme due, il doit être également rappelé que, au regard des éléments du dossier, et notamment des particularités relationnelles entre les parties au litige telles qu’elles ressortent des points 11 et 18, la récupération de l’entièreté de cette somme a vocation à être effectuée à l’expiration dudit délai, dans la mesure où les intérêts moratoires seront applicables dès la signification de cette ordonnance au requérant.

70      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la Commission en fixant leur montant à 6 815,50 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance, conformément au point 28 ci‑dessus.

71      Dès lors que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à ce jour, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir, à cet égard, point 57 ci‑dessus) (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08 P‑DEP, précitée, point 32, et C‑513/08 P‑DEP, précitée, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2009, Fries Guggenheim/Cedefop, T‑373/04 DEP, non publiée au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne est fixé à 6 815,50 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

3)      Toutes les autres demandes sont rejetées.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l'italien.