Language of document : ECLI:EU:T:2011:233

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

23 mai 2011


Affaire T‑493/09 P


Y

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Licenciement – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 7 octobre 2009, Y/Commission (F‑29/08, RecFP p. I‑A‑1‑393 et II‑A‑1‑2099), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Y supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, alinéa 1, sous c)]

2.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)

3.      Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1, alinéa 1, sous c)]

4.      Fonctionnaires – Droits et obligations – Obligation d’informer la hiérarchie des faits pouvant laisser présumer l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 22 bis)


1.      Il découle notamment de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Des griefs tirés d’erreurs de droit qui n’identifient pas avec la précision requise ces éléments ni ne développent d’argumentation juridique étayée venant au soutien des allégations du requérant ne satisfont pas à cette exigence.

(voir points 27 et 28)

Référence à : Tribunal 17 mars 2010, Parlement/Collée, T‑78/09 P, RecFP, points 20 et 21


2.      Au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, de sorte que le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits.

Dans le respect du rôle du juge du pourvoi, la dénaturation des éléments de preuve doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

(voir points 34 et 35)

Référence à : Cour 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72 ; Cour 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54 ; Cour 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 108 ; Tribunal 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, RecFP, point 61, et la jurisprudence citée


3.      Ne répond pas aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal.

(voir point 57)

Référence à : Parlement/Collée, précité, point 22

4.      L’article 22 bis, paragraphe 3, du statut prévoit que le fonctionnaire qui a communiqué, en vertu du paragraphe 1 dudit article, une information relative à des faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle ou une conduite pouvant révéler un grave manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés européennes « ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi ». À supposer même que cette exigence de bonne foi puisse être interprétée comme obligeant le fonctionnaire concerné à entreprendre des démarches visant à démontrer la véracité de ses affirmations, cela ne saurait, à l’évidence et en tout état de cause, conduire celui‑ci à ne pas tenir sa hiérarchie informée de telles démarches, en particulier lorsqu’il s’agit d’investigations de nature à porter atteinte à l’image de l’institution. L’intéressé ne saurait non plus justifier lesdites démarches par le fait que sa hiérarchie ne lui inspirait pas confiance, dès lors que les dispositions de l’article 22 bis, paragraphe 1, du statut prévoient expressément que le fonctionnaire informe, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude, de faits tels que ceux qui y sont visés.

(voir point 62)