Language of document : ECLI:EU:T:2013:466

DOCUMENT DE TRAVAIL

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 septembre 2013(*)

« Aides d’État – Exonération partielle de l’obligation de verser une cotisation au Fonds de protection des retraites – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Notion d’aide d’État – Ressources d’État – Avantage – Caractère sélectif – Atteinte à la concurrence – Affectation des échanges entre États membres – Égalité de traitement – Proportionnalité – Confiance légitime – Obligation de motivation – Mise à exécution de l’aide »

Dans les affaires jointes T‑226/09 et T‑230/09,

British Telecommunications plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. G. Robert, Mme M. Newhouse, M. T. Castorina, solicitors, M. J. Holmes, barrister, et M. H. Legge, QC,

partie requérante dans l’affaire T‑226/09,

BT Pension Scheme Trustees Ltd, établie à Londres, représentée par Mes J. Derenne et A. Müller-Rappard, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑230/09,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et N. Khan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2009/703/CE de la Commission, du 11 février 2009, concernant l’aide d’État C 55/2007 (ex NN 63/07, CP 106/06) mise en œuvre par le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – garantie publique en faveur de B[ritish T[elecommunications] (JO L 242, p. 21),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

 Présentation des requérantes

1        La requérante dans l’affaire T‑226/09, British Telecommunications plc (ci-après « BT »), est une société anonyme relevant du droit du Royaume-Uni, active dans le domaine des technologies de l’information. Ses principales activités comprennent la prestation de services relatifs aux réseaux dans le domaine des technologies de l’information et relatifs aux services de télécommunications locales, nationales et internationales ainsi que la fourniture de produits et de services Internet et à large bande à haute valeur ajoutée.

2        Le 1er avril 1984, en application du Telecommunications Act 1984 (loi sur les télécommunications de 1984, ci-après la « loi de 1984 »), BT a été constituée en société anonyme de droit public, détenue entièrement par le gouvernement du Royaume-Uni. Le 6 août 1984, les activités de British Telecommunications (ci-après l’« entreprise précédente ») ont été transférées à BT. Les engagements de l’entreprise précédente ont été transférés à BT, à l’exception de certains engagements, définis à la section 60, paragraphe 2, de la loi de 1984 comme étant des engagements découlant d’un acte passé entre La Poste, un prédécesseur de l’entreprise précédente, et les administrateurs de son régime de retraite. À la suite de plusieurs offres publiques entre novembre 1984 et 1997, le gouvernement du Royaume-Uni a vendu toutes ses participations dans BT.

3        En vertu du règlement de son régime de retraite, le BT Pension Scheme (ci-après le « BTPS »), BT doit cotiser régulièrement audit régime afin de couvrir les allocations de retraite devant être versées ainsi que ses coûts et ses dépenses.

4        La requérante dans l’affaire T‑230/09, BT Pension Scheme Trustees Ltd (ci-après « BTPS Trustees »), est constituée des administrateurs du BTPS, lequel est l’actuel régime de retraite des salariés de BT. Au 31 mars 1986, BT avait établi un nouveau régime de retraite pour ses nouveaux salariés, dénommé British Telecommunications plc New Pension Scheme (BTSSS), le régime mis en place en 1983 pour le personnel de l’entreprise précédente, dénommé British Telecommunications Staff Superannuation Scheme (BTNPS), étant alors fermé aux nouveaux membres du personnel à compter de cette date. En 1993, les deux régimes ont fusionné pour devenir le BTPS.

5        BTPS Trustees doit garantir que, à long terme, le BTPS dispose de fonds suffisants pour couvrir le coût des allocations de retraite à verser au titre dudit régime. BTPS Trustees est responsable du versement au Pension Protection Fund (Fonds de protection des retraites, ci-après le « PPF ») de tout prélèvement exigible en ce qui concerne le BTPS, conformément au Pensions Act 2004 (loi sur les retraites de 2004, ci‑après la « loi de 2004 ») et à la réglementation dérivée arrêtée à ce titre.

 Antécédents du litige

6        Le 26 avril 2006, l’un des concurrents de BT a déposé une plainte auprès de la Commission des Communautés européennes contre une garantie octroyée à BT par le gouvernement du Royaume-Uni. Par courriers électroniques des 24 mai et 22 juin 2006, ce concurrent a transmis à la Commission des informations complémentaires à cet égard.

7        En 2006 et en 2007, la Commission a adressé diverses demandes d’information aux autorités du Royaume-Uni, qui y ont répondu. En outre, le 26 mars 2007, à la demande des autorités britanniques, une réunion a eu lieu entre des représentants de la Commission et les avocats représentant BTPS Trustees.

8        Le 28 novembre 2007, la Commission a adopté et notifié au Royaume‑Uni une décision (JO 2008, C 15, p. 8) dans laquelle elle conclut que la garantie de l’État octroyée à BT (ci-après la « garantie »), en vertu de la section 68 de la loi de 1984, modifiée par le Communications Act 2003 (loi sur les télécommunications de 2003, ci-après la « loi de 2003 »), ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE dans la mesure où elle couvre, en cas d’insolvabilité de BT, ses engagements en matière de retraites. Par ailleurs, par la même décision, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen, en vertu de l’article 87, paragraphe 2, CE, s’agissant de certaines mesures liées à la garantie.

9        À la suite de la décision du 28 novembre 2007, la Commission a reçu des observations des autorités britanniques ainsi que de l’UK Competitive Telecommunications Association, une association professionnelle représentant les opérateurs des télécommunications concurrents de BT, du plaignant initial, de BT et de BTPS Trustees. Les observations de ces parties intéressées ont été envoyées aux autorités du Royaume-Uni. À la demande de celles-ci et après accord des parties intéressées, la Commission a autorisé la divulgation à BT des versions non confidentielles des observations présentées par les tiers, sur lesquelles les autorités britanniques et, ensuite, BT et BTPS Trustees, conjointement, ont soumis des observations. En juillet 2008, la Commission a tenu une réunion avec les autorités britanniques, qui a été suivie de la transmission de nouveaux éclaircissements fournis par courrier électronique, en septembre 2008. Les avocats représentant BT et BTPS Trustees ont rencontré, à leur demande, la Commission en août et en octobre 2008.

10      Le 11 février 2009, la Commission a adopté la décision 2009/703/CE, concernant l’aide d’État C 55/2007 (ex NN 63/07, CP 106/06) mise en œuvre par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – garantie publique en faveur de BT (JO L 242, p. 21, ci-après la « décision attaquée »).

 Décision attaquée

11      Selon la section 68 de la loi de 1984, modifiée par la loi de 2003, le gouvernement du Royaume-Uni a octroyé la garantie en vertu de laquelle il est tenu de s’acquitter de tout engagement pour le paiement des retraites contracté par l’entreprise précédente et transféré à BT, en ce qui concerne les salariés relevant du régime de retraite des salariés de l’entreprise précédente avant le 6 août 1984, à condition que BT soit insolvable, liquidée et que les engagements soient entièrement ou partiellement dus au début de la liquidation. Alors que, depuis 1984, la garantie couvrait tous les engagements pendants de l’entreprise précédente transférés en 1984, la garantie ne couvre plus, depuis 2003, que les engagements pour le versement des allocations de retraite. Le gouvernement du Royaume-Uni verserait alors à BTPS Trustees les montants ainsi dus et deviendrait un créancier chirographaire de BT pour ces montants, tandis que BTPS Trustees serait un créancier chirographaire de BT pour tous les engagements non couverts par la garantie (considérants 18 à 23 de la décision attaquée).

12      Les principales modifications apportées au cadre réglementaire général en matière de retraites au Royaume-Uni ont été introduites par une loi sur les retraites de 1995 et par la loi de 2004 (considérant 29 de la décision attaquée). D’une part, la section 56 de la loi sur les retraites de 1995 a instauré des exigences minimales de financement en vertu desquelles la valeur des actifs des régimes concernés ne doit pas être inférieure au montant de leurs engagements. Toutefois, cette section ne s’applique à aucun régime de retraite professionnelle bénéficiant d’une garantie de l’État (considérants 30 et 31 de la décision attaquée). Par ailleurs, la partie 3 de la loi de 2004 a introduit de nouvelles exigences de financement, remplaçant celles établies en 1995. La section 222 de la loi de 2004 prévoit que les régimes concernés sont tenus de détenir des actifs suffisants et appropriés pour couvrir leurs dispositions techniques. Cependant, des réglementations de 2005 sur les régimes de retraite professionnelle dispensent de cette obligation les régimes de retraite bénéficiant d’une garantie publique. Si une partie d’un régime de retraite bénéficie d’une telle garantie, les parties garanties et non garanties de ce régime sont considérées comme des régimes séparés (considérant 35 de la décision attaquée).

13      D’autre part, la loi de 2004 a institué le PPF, devenu opérationnel en 2005 et qui sert à indemniser les membres de régimes de retraite dont les employeurs sont devenus insolvables. En vertu de réglementations de 2005, le Pension Protection Fund (Entry Rules) Regulations 2005 (SI 2005 N° 590) [réglementation de 2005 relative au PPF (règles d’accès), ci-après la « réglementation de 2005 (règles d’accès) »], l’Occupational Pension Schemes (Employer Debt) Regulations 2005 (SI 2005 N° 678) [réglementation de 2005 relative aux régimes de retraite professionnels (dettes de l’employeur)] et le Pension Protection Fund (Partially Guaranteed Schemes) (Modification) Regulations 2005 (SI 2005 N° 277) [réglementation de 2005 relative au PPF (régimes de retraite partiellement garantis) (modification)], le PPF est financé en partie par les actifs transférés par les régimes dont il a repris les responsabilités et en partie par une cotisation annuelle perçue auprès des régimes de retraite admissibles (ci-après la « cotisation au PPF »), à moins que ceux-ci ne bénéficient d’une garantie publique et ne soient dès lors dispensés de cette cotisation. Lorsqu’une partie d’un régime de retraite bénéficie d’une garantie publique, les parties garanties et non garanties du régime doivent être considérées comme des régimes séparés (considérants 32 à 34 de la décision attaquée).

14      La Commission a rappelé que, dans sa décision du 28 novembre 2007, elle avait considéré que, en elle-même, la garantie ne bénéficiait qu’aux salariés de BT et ne conférait dès lors aucun avantage à celle-ci, puisque ladite garantie n’exerçait aucune influence sur sa cote de crédit, ses investissements ou sa politique d’emploi. La Commission avait alors conclu que cette garantie, ne conférant aucun avantage supplémentaire spécifique à BT, indépendamment des modifications au cadre juridique introduites en 1995 et 2004, ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (considérant 37 de la décision attaquée). En revanche, la Commission avait ouvert la procédure formelle d’examen au regard de deux mesures s’agissant des engagements relatifs aux retraites couverts par la garantie : premièrement, la dispense accordée au BTPS d’appliquer les exigences minimales de financement, introduites par la loi sur les retraites de 1995 et la loi de 2004 ; deuxièmement, la dispense accordée au BTPS, en vertu de la réglementation de 2005 (règles d’accès), d’appliquer, pour les engagements relatifs aux retraites couverts par la garantie, l’exigence de la loi de 2004 imposant de verser une cotisation annuelle au PPF (ci-après l’« exemption de cotisation au PPF ») (considérants 36 à 38 de la décision attaquée).

15      Au considérant 71 de la décision attaquée, la Commission a considéré qu’il n’était pas établi que l’exemption des exigences minimales de financement fixées dans la loi sur les retraites de 1995 et les règles contenues dans la loi de 2004 aient procuré ou procuraient encore un avantage économique à BT. La Commission a conclu, dès lors, à cet égard, à l’absence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

16      En revanche, aux considérants 72 à 90 de la décision attaquée, la Commission a estimé que l’exemption de cotisation au PPF correspondant aux engagements relatifs aux retraites couverts par la garantie procurait, dans la mesure où elle est accordée en raison de l’existence de la garantie et où celle-ci est octroyée gratuitement, un avantage économique sélectif à BT du fait de l’utilisation de ressources publiques du Royaume-Uni, cet avantage étant susceptible de fausser la concurrence et le commerce entre États membres. Selon la Commission, cette exemption constituait, dès lors, une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE et cette mesure, n’ayant pas été notifiée à la Commission en application de l’article 88, paragraphe 3, CE, était illégale.

17      Enfin, aux considérants 101 et 102 de la décision attaquée, la Commission a conclu que cette exemption ne pouvait pas être déclarée comme étant compatible avec le marché commun en application de l’article 86, paragraphe 2, CE ou de l’article 87, paragraphe 3, CE.

18      Le dispositif de la décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :

« Article premier

L’aide d’État mise en œuvre illégalement par le [Royaume-Uni] pour [BT], le bénéficiaire, sous la forme d’une exemption de la [cotisation du BTPS] au [PPF] en ce qui concerne les engagements du bénéficiaire en matière de retraites couverts par la section 68, paragraphe 2, de la loi […] de 1984 modifiée est incompatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 1, [CE].

Le [Royaume-Uni] doit cesser d’accorder l’aide d’État incompatible à [BT].

Article 2

Le [Royaume-Uni] récupère l’aide visée à l’article 1er auprès du bénéficiaire.

Le montant à récupérer comprend des intérêts pendant l’ensemble de la période courant depuis la date à laquelle elle a été mise en œuvre jusqu’à la date de récupération.

[…]

Article 3

La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

[…]

Article 4

Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le [Royaume-Uni] soumet les informations suivantes à la Commission :

a)      le montant total à récupérer auprès du bénéficiaire ;

b)      une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision ; et

c)      les documents prouvant que le bénéficiaire a reçu l’ordre de rembourser l’aide.

Le [Royaume-Uni] tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

Le [Royaume-Uni] est destinataire de la présente décision. »

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 9 juin et le 10 juin 2009, BT et BTPS Trustees ont introduit respectivement les recours T‑226/09 et T-230/09.

20      Dans l’affaire T‑230/09, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. BTPS Trustees a déposé ses observations sur cette exception le 3 novembre 2009.

21      Le 30 novembre 2010, les affaires T‑226/09 et T‑230/09 ont été attribuées à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la deuxième chambre.

22      Dans l’affaire T‑230/09, par ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 14 juillet 2011, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

23      Dans l’affaire T‑230/09, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal (deuxième chambre) a invité, le 21 juillet 2011, la Commission à répondre, par écrit, à certaines questions. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

24      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle les affaires T‑226/09 et T‑230/09 ont, par conséquent, été attribuées.

25      Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 15 mars 2013, les affaires T‑226/09 et T‑230/09 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

26      Dans l’affaire T‑226/09, BT conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      Dans l’affaire T‑230/09, BTPS Trustees conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité comme non fondée ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’article 1er de la décision attaquée dans la mesure où il vise la mise en œuvre illégale de l’aide d’État en cause, ainsi que l’article 2, l’article 3, premier alinéa, et l’article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il concerne le remboursement de l’aide d’État en cause ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      Dans l’affaire T‑226/09, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

29      Dans l’affaire T‑230/09, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité (affaire T‑230/09)

30      À l’appui de son exception d’irrecevabilité dans l’affaire T‑230/09, en premier lieu, la Commission invoque l’absence de qualité pour agir de BTPS Trustees, car celle-ci ne serait pas affectée directement par la décision attaquée. En second lieu, BTPS Trustees n’aurait aucun intérêt à contester la décision attaquée, dans la mesure où, étant donné la nature de sa relation avec le bénéficiaire de la mesure litigieuse, BT, elle serait indemnisée dans le cas où une quelconque action serait intentée à son endroit, en conséquence de l’exécution de la décision attaquée.

31      BTPS Trustees estime, en premier lieu, qu’elle est affectée directement par la décision attaquée, tant en ce qui concerne la qualification d’aide d’État de la mesure en cause que l’ordre de recouvrement et celui de supprimer le versement de l’aide d’État à l’avenir, et, en second lieu, qu’elle a un intérêt à agir en annulation de la décision attaquée.

32      Il convient de rappeler que le juge de l’Union européenne est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, et du 25 mars 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Commission, C‑414/08 P, Rec. p. I‑2559, points 51 et 52).

33      Dans les circonstances du cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu, dans un souci d’économie de procédure, d’examiner d’emblée les moyens invoqués par BTPS Trustees, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, non fondé.

2.     Sur le fond

 Résumé des moyens d’annulation

34      Dans le cadre de son recours dans l’affaire T‑226/09, BT invoque sept moyens. Ils sont pris, en substance, pour le premier moyen, d’une erreur dans la conclusion de l’existence d’un avantage économique sélectif ; pour le deuxième moyen, de la violation du principe d’égalité de traitement du fait de la constatation d’un avantage économique sélectif ; pour le troisième moyen, d’une erreur de droit et de fait et de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique du fait de la requalification de la garantie et de l’exigence de recouvrer la garantie ; pour le quatrième moyen, de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité du fait de l’exigence de verser une cotisation au PPF ; pour le cinquième moyen, d’une erreur dans la conclusion de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’un effet sur les échanges entre les États membres et d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ces points ; pour le sixième moyen, d’une erreur dans la conclusion de l’existence d’un transfert de ressources d’État ; pour le septième moyen, de la violation de l’article 253 CE pour absence de motivation.

35      Dans le cadre de son recours dans l’affaire T‑230/09, BTPS Trustees invoque trois moyens. Le premier moyen, pris de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, est articulé en quatre branches. BTPS Trustees fait valoir, en substance, dans une première branche, la violation de la condition relative au caractère sélectif de la mesure en cause, dans une deuxième branche, à titre subsidiaire, la violation de la condition relative à l’avantage économique, dans une troisième branche, la violation de la condition relative à la distorsion de la concurrence et à l’effet sur les échanges entre les États membres et, dans une quatrième branche, la violation de la condition relative au transfert de ressources d’État. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 253 CE et de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est pris, en substance, de la violation de l’article 88, paragraphe 3, CE, lu en combinaison avec l’article 1er, sous f), du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), tel que modifié, et de l’article 14 du règlement n° 659/1999.

36      Le Tribunal considère approprié d’examiner les moyens relatifs à la qualification de la mesure litigieuse d’aide d’État, avant d’examiner les moyens tirés de la violation de l’article 253 CE et, enfin, le moyen pris, en substance, de la violation de l’article 88, paragraphe 3, CE, lu en combinaison avec l’article 1er, sous f), du règlement nº 659/1999, et de l’article 14 du règlement n° 659/1999.

 Sur la qualification de la mesure en cause d’aide d’État

37      Il convient de rappeler que l’article 87, paragraphe 1, CE dispose que, « [s]auf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » (arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission, T‑332/06, non publié au Recueil, point 55).

38      La qualification d’aide, au sens d’aide d’État incompatible avec le marché commun, requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies. Il découle de l’article 87, paragraphe 1, CE que ces conditions sont les suivantes. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (arrêt Alcoa Trasformazioni/Commission, point 37 supra, point 56).

39      Selon la jurisprudence, la notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE (arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 111).

 Sur l’erreur dans la conclusion de l’existence d’un avantage économique sélectif (premier moyen dans l’affaire T‑226/09 et deuxième branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09)

40      BT, par son premier moyen, et BTPS Trustees, par la deuxième branche de son premier moyen, soulevée à titre subsidiaire, prétendent que la Commission a conclu de manière erronée à l’existence d’un avantage économique sélectif du fait de la mesure litigieuse.

41      Il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé que la finalité poursuivie par des interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper d’emblée à la qualification d’« aides » au sens de l’article 87 CE (voir arrêt British Aggregates/Commission, point 39 supra, point 84, et la jurisprudence citée).

42      En effet, l’article 87, paragraphe 1, CE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets, et donc indépendamment des techniques utilisées (voir arrêts de la Cour British Aggregates/Commission, point 39 supra, point 85, et la jurisprudence citée, et du 15 novembre 2011, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, non encore publié au Recueil, point 87, et la jurisprudence citée).

43      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que sont notamment considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par-là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (arrêt de la Cour du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑399/10 P et C‑401/10 P, non encore publié au Recueil, point 101 ; arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T‑445/05, Rec. p. II‑289, point 138).

44      BT et BTPS Trustees prétendent, en substance, que, dans la décision attaquée, la Commission a, de manière erronée, ignoré les obligations additionnelles relatives aux retraites transférées à BT, en 1984, après sa constitution et avant sa privatisation (ci-après les « obligations additionnelles relatives aux retraites »), lesquelles sont les suivantes : premièrement, une indexation intégrale des droits à la retraite des employés par rapport à l’inflation, alors que les systèmes du secteur privé ne prévoient généralement aucune indexation, ou un plafond de 3 % ; deuxièmement, un départ à la retraite à l’âge de 60 ans, alors que, dans le secteur privé, l’âge de la retraite est généralement de 65 ans ; troisièmement, le transfert à BT des obligations qui découlent des conditions améliorées de retraite anticipée en cas de licenciement ; quatrièmement, des restrictions à la capacité de BT de modifier les droits à la retraite hérités ou l’obligation de les financer ainsi qu’à la capacité de BT d’interrompre les contributions de l’employeur au BTPS, de mettre fin à la prestation des avantages au titre du BTPS ou de mettre celui-ci en liquidation ; et, cinquièmement, la reprise par BT du déficit net du BTPS lors de sa privatisation.

45      En effet, le financement, par BT, des droits à la retraite concernés et la garantie seraient des composants indivisibles du même « paquet de protection des retraites », lequel aurait permis la libéralisation des télécommunications au Royaume-Uni, en vertu de la loi de 1984. Selon BT et BTPS Trustees, la Commission a commis une erreur en ignorant ces obligations aux fins d’apprécier si BT jouissait d’un avantage économique sélectif. De plus, BT et BTPS Trustees soutiennent, en substance, que ces obligations constituent des charges anormales et un désavantage structurel, ce qui impliquerait que, en raison du lien entre ces obligations et la garantie, la mesure en cause ne pouvait pas, selon la jurisprudence, être qualifiée d’aide. Du fait de cette approche globale, il n’existerait pas d’avantage économique, car lesdites obligations seraient plus lourdes financièrement que l’exemption de cotisation au PPF, BTPS Trustees précisant toutefois, dans la réplique, que les coûts sont anormaux du fait de leur nature et non parce qu’ils sont élevés.

46      Il y a lieu, dès lors, d’examiner, en premier lieu, si la Commission a commis une erreur en ne retenant pas un lien indivisible entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie, BT et BTPS contestant également le bien-fondé des motifs du considérant 80 de la décision attaquée, avant, en second lieu, de déterminer si, au regard de la jurisprudence, la Commission a, de manière erronée, ignoré un tel lien lors de l’appréciation d’un avantage économique sélectif, au titre de l’exemption de cotisation au PPF, au profit de BT.

47      En premier lieu, il convient de relever que BT et BTPS Trustees n’invoquent aucun lien indivisible entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et l’exemption de cotisation au PPF, laquelle constitue la mesure litigieuse.

48      De plus, il convient de rejeter l’argumentation de BT et de BTPS Trustees relative à l’existence d’un lien indivisible entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie.

49      À cet égard, il convient de constater que le financement, par BT, des obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie présentent certes un lien pour les membres du BTPS concernés. Ces deux dispositifs ont été établis à leur bénéfice. Ces membres du BTPS concernés ont, en effet, pu bénéficier du maintien de leurs droits et du transfert à BT de l’obligation de les financer ainsi que de la mise en place de la garantie, en cas d’insolvabilité et de liquidation de BT. Mais les deux dispositifs ne peuvent pas être considérés comme étant indivisibles, l’un pouvant exister sans l’autre, car, dans le cas des obligations additionnelles relatives aux retraites, il s’agit de la protection des droits de certains salariés dans le cadre de la modification du statut de leur employeur, alors que, dans le cas de la garantie, il s’agit de la protection de droits de ces salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur.

50      En outre, il ne peut être soutenu que ces deux dispositifs constituent des éléments indivisibles à l’égard de BT. À cet égard, l’existence d’un « lien temporel », du fait de l’adoption dans la même réglementation des deux dispositifs, n’est pas significative. S’agissant d’un éventuel « lien substantiel » indivisible, il peut être déduit du fait que la garantie couvrait d’autres engagements en 1984, avant d’être limitée aux obligations additionnelles relatives aux retraites en 2003, que la garantie n’a pas été octroyée initialement, en 1984, uniquement pour lesdites obligations. Mais, il doit surtout être considéré que les deux dispositifs ne sont pas indivisibles à l’égard de BT dans la mesure où la garantie ne sera mise en œuvre que si BT est insolvable et liquidée. En d’autres termes, BT est tenue de financer le premier dispositif, à savoir les obligations additionnelles relatives aux retraites, mais ce n’est que si BT devient insolvable et liquidée, et est ainsi dans l’impossibilité de remplir ces obligations, que le second dispositif sera mis en œuvre. L’existence de la garantie n’exerce aucune influence sur le fait que BT soit tenue ou non de remplir les obligations additionnelles relatives aux retraites et sur la manière de les remplir.

51      Par ailleurs, l’argument selon lequel les deux dispositifs devaient être pris en considération ensemble, comme la Commission le relèverait au considérant 75 de la décision attaquée, car ils seraient destinés à protéger les retraites, est erroné. L’expression de « protection des retraites » utilisée par BT et BTSP Trustees recouvre deux aspects différents. Ainsi qu’il a été mentionné (voir point 49 ci-dessus), dans le cas des obligations additionnelles relatives aux retraites, il s’agit de la protection des droits de certains salariés dans le cadre de la modification du statut de leur employeur, alors que, dans le cas de la garantie, il s’agit de la protection de droits de ces salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur. Or, la Commission a, audit considérant, clairement pris en considération le système de protection des retraites en cas d’insolvabilité de l’employeur (voir point 88 ci-dessous).

52      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que BT et BTPS Trustees n’ont pas démontré le lien indivisible entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la garantie et, en particulier, en quoi les deux dispositifs constituaient un ensemble à l’égard de BT, et, par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur en ne retenant pas un tel lien.

53      Par ailleurs, BT et BTPS Trustees contestant le bien-fondé des motifs du considérant 80 de la décision attaquée, leur argumentation doit être écartée.

54      Premièrement, BT soutient que la Commission conclurait que les obligations additionnelles relatives aux retraites ne « compensent » pas l’avantage prétendument fourni par la cotisation réduite au PPF, alors que la question à examiner serait celle de savoir si lesdites obligations font partie du contexte factuel et juridique global, dont il y a lieu de tenir compte en appréciant si BT jouit du moindre « avantage sélectif ». Ce grief doit être écarté dans la mesure où cette conclusion de la Commission venait en réponse à un argument de BTPS Trustees, soulevé durant la procédure administrative, invoquant une « compensation ». En effet, force est de constater que la Commission a répondu, au considérant 80 de la décision attaquée, à l’argument de BTPS Trustees selon lequel l’exemption de cotisation au PPF était compensée par les charges imposées à BT et au BTPS en raison du caractère particulier du BTPS.

55      Deuxièmement, BT et BTPS Trustees estiment que la considération relative aux actionnaires au considérant 80, premier tiret, de la décision attaquée est dénuée de pertinence.

56      À cet égard, il convient de considérer que la Commission a répondu sous plusieurs angles à l’argument de BTPS Trustees cité dans le point 54 ci-dessus afin de démontrer que « les inconvénients allégués [ne pouvaient pas] servir à compenser [l’]avantage ». Elle a ainsi énoncé les raisons pour lesquelles elle estimait que les charges imposées à BT ne devaient pas être prises en considération, en commençant par examiner le point de vue des actionnaires. Il y a lieu de relever que l’argumentation de BT et de BTPS Trustees durant la procédure administrative était fondée sur l’appartenance de la garantie et des obligations additionnelles relatives aux retraites au même paquet de mesures. Dans ce cadre, il faut comprendre la considération de la Commission quant à l’absence d’intérêt des actionnaires en ce sens que la garantie ne revêtait pas d’importance pour BT et donc qu’elle présentait peu d’intérêt pour les actionnaires.

57      Troisièmement, au considérant 80, deuxième tiret, de la décision attaquée, la Commission a retenu l’absence de lien temporel entre l’exemption de cotisation au PPF et les obligations additionnelles relatives aux retraites. D’une part, BT soutient que l’absence d’un lien temporel est dépourvue de pertinence, car il existerait un tel lien entre ces obligations et la garantie. D’autre part, BTPS Trustees prétend que, le désavantage lié à ces obligations ayant persisté entre 2005 et 2009, le lien temporel avec l’exemption de cotisation au PPF depuis 2005 est évident.

58      Il ne peut pas être considéré que, comme BT le sous-entend, un lien temporel existe entre deux dispositifs adoptés à vingt ans d’écart, à savoir entre les obligations additionnelles relatives aux retraites et la mesure litigieuse, du fait de l’existence d’un tel lien entre lesdites obligations et la garantie. En tout état de cause, l’aspect temporel revêt peu d’importance en l’espèce, car la circonstance que les deux dispositifs aient été adoptés ou existent dans un même espace temporel n’implique pas qu’ils constituent des éléments indivisibles.

59      Au considérant 80, deuxième tiret, de la décision attaquée, la Commission a conclu à l’absence d’un « lien substantiel perceptible » entre la garantie et les obligations additionnelles relatives aux retraites. À cet égard, BT et BTPS Trustees invoquent la portée de la garantie, dans la mesure où, en substance, même si celle-ci a pu couvrir d’autres obligations durant une certaine période, elle aurait toujours visé à couvrir lesdites obligations additionnelles relatives aux retraites. Toutefois, il ressort de la décision attaquée qu’il n’existait pas de lien exclusif entre ces dernières et la garantie, ce que BT admet, et c’est en ce sens qu’il faut comprendre l’expression utilisée d’absence d’un « lien substantiel perceptible ».

60      De plus, BT prétend qu’elle a déjà démontré le lien « indissoluble » entre la garantie et les obligations additionnelles relatives aux retraites, tandis que BT et BTPS Trustees font valoir à nouveau que la garantie a été accordée dans des circonstances très exceptionnelles. Toutefois, il a déjà été répondu à ces argumentations (voir points 47 à 51 ci-dessus) et la Commission n’a pas commis d’erreur à cet égard (voir point 52 ci-dessus).

61      Quatrièmement, BT soutient que l’affirmation de la Commission, au considérant 80, troisième tiret, de la décision attaquée, est parfaitement insuffisante pour soutenir la décision attaquée. Au considérant 80, troisième tiret, de la décision attaquée, la Commission a précisé qu’elle répondait à un argument de BT se référant aux charges liées aux obligations additionnelles relatives aux retraites. La supposition de la Commission selon laquelle ces obligations ont pu déclencher des avantages pour BT, tels que la fidélité des employés, doit toutefois être considérée non comme un argument juridique, mais comme une observation revêtant, comme la Commission le fait valoir dans ses écritures, une importance secondaire dans la motivation de la décision attaquée quant à l’existence d’un avantage économique sélectif.

62      Il découle de tout ce qui précède que l’argumentation de BT et de BTPS Trustees selon laquelle la Commission aurait commis une erreur en ignorant les obligations additionnelles relatives aux retraites en appréciant la question de savoir si BT jouissait d’un avantage économique sélectif doit être rejetée. En effet, dans le cadre de l’examen de la mesure litigieuse au regard de sa qualification en tant qu’aide d’État au titre de l’article 87, paragraphe 1, CE et de l’examen de la condition de l’avantage économique accordé à BT, il s’agit d’examiner la mesure litigieuse par rapport à BT et à BTPS Trustees. Or, l’argumentation de BT et de BTPS Trustees, d’une part, reposant sur la prémisse erronée selon laquelle il existe un lien indivisible entre la garantie et les obligations additionnelles relatives aux retraites et, d’autre part, n’expliquant qu’un tel lien existerait entre la mesure litigieuse et les obligations additionnelles relatives aux retraites, il y a lieu de conclure que lesdites obligations ne devaient pas être prises en compte lors de cet examen de la mesure litigieuse.

63      En second lieu, l’argumentation de BT et de BTPS Trustees selon laquelle la Commission n’aurait pas pu conclure à l’existence d’un avantage économique au titre de l’exemption de cotisation au PPF au regard de la jurisprudence, dans la mesure où BT supporte des charges anormales et subit un désavantage structurel, ne saurait prospérer.

64      Premièrement, s’agissant de l’arrêt de la Cour du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité (30/59, Rec. p. 1, 9, 10 et 51 à 53), invoqué, par analogie et a contrario, par BTPS Trustees, celle-ci fait valoir que, dans cet arrêt, la Cour n’a pas écarté le principe en vertu duquel un effet compensatoire d’une mesure, par rapport à des charges anormales, enlèverait à une mesure d’aide apparente son caractère d’aide d’État au titre de l’article 87, paragraphe 1, CE. Cependant, dans cet arrêt, la Cour a seulement considéré que la notion d’aide comprend des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise. Partant, l’argument de BTPS Trustees est fondé sur une interprétation erronée de cet arrêt et doit être rejeté.

65      Deuxièmement, BT cite les arrêts de la Cour du 22 novembre 2001, Ferring (C‑53/00, Rec. p. I‑9067), et du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec. p. I‑7747, ci-après l’« arrêt Altmark »), ainsi que l’arrêt du Tribunal du 16 mars 2004, Danske Busvognmænd/Commission (T‑157/01, Rec. p. II‑917, ci-après l’« arrêt Combus »). Toutefois, BT précise, dans la réplique, qu’ils ne sont pas directement applicables aux faits de l’espèce, ce qu’elle a également confirmé lors de l’audience s’agissant des arrêts Ferring et Altmark, précités. Cependant, ces arrêts permettraient à tout le moins de démontrer qu’il faut tenir compte de l’effet net de la mesure en cause.

66      Il convient de relever que les arrêts Ferring et Altmark, point 65 supra, concernent des situations dans lesquelles il était question de la compensation de coûts liés à la prestation d’un service public d’intérêt économique général. Mais, en l’occurrence, si BT invoque, en ce qui concerne les membres du BTPS concernés, l’obligation de financer des droits à la retraite proches de ceux des personnes relevant de la fonction publique, elle ne définit aucune mission de service public d’intérêt économique général qu’elle accomplirait ou dont elle serait chargée. Ces arrêts sont, dès lors, dépourvus de pertinence à cet égard en l’espèce.

67      S’agissant de l’arrêt Combus, point 65 supra, BT ainsi que, en substance, BTPS Trustees soutiennent que la « logique sous-jacente de cet arrêt » s’appliquerait en l’espèce. En revanche, la Commission considère que cet arrêt est inconciliable avec la jurisprudence établie. Elle conteste qu’il puisse être utilisé, notamment son point 57, cités par BT et BTPS Trustees, afin d’en déduire qu’une mesure compensant un désavantage structurel ne constitue pas une aide d’État.

68      En l’espèce, à supposer qu’il puisse être considéré que BT et BTPS Trustees puissent soutenir, en se fondant sur l’arrêt Combus, point 65 supra, qu’une mesure compensant un désavantage structurel ne constitue pas une aide d’État, il faudrait qu’elles démontrent, conformément à cet arrêt, que BT subit un désavantage structurel du fait de charges anormales et que la mesure litigieuse allège ces charges.

69      Or, la situation en l’espèce diffère de celle ayant conduit à l’arrêt Combus, point 65 supra, ce que BTPS Trustees a admis lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal. Dans cet arrêt, la mesure en cause « libérait » l’entreprise concernée d’un « désavantage ». Or, à supposer que les charges liées aux obligations additionnelles relatives aux retraites soient anormales, l’argumentation de BT et de BTPS Trustees repose sur la prémisse erronée selon laquelle elles doivent être prises en considération (voir point 62 ci-dessus). Celles-ci ne peuvent pas, dès lors, constituer une charge dont BT serait libérée du fait de la mesure en cause ou une charge qui serait allégée. De plus, force est de constater que la mesure en cause ne « libère » aucunement BT de ses obligations additionnelles relatives aux retraites, lesquelles demeurent, comme BT et BTPS Trustees le soulignent elles-mêmes.

70      Troisièmement, BT et BTPS Trustees ont fondé leur argumentation, selon laquelle BT supporte des charges anormales et subit un désavantage structurel, sur l’arrêt du Tribunal du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, Rec. p. II‑3269), confirmé sur pourvoi par l’arrêt de la Cour du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere »/Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, Rec. p. I‑4727), ainsi que sur l’arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission (T‑427/04 et T‑17/05, Rec. p. II‑4315).

71      À cet égard, il convient de relever que la Cour, dans l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere »/Commission, point 70 supra (point 100), a considéré que le constat du Tribunal, dans l’arrêt Hotel Cipriani e.a./Commission, point 70 supra, selon lequel les allègements de charges sociales en cause constituaient des aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, était déjà justifié par le motif, exposé aux points 181 à 184 de l’arrêt attaqué, selon lequel l’objectif de compensation des désavantages concurrentiels des entreprises établies à Venise et à Chioggia, poursuivi par les allègements de charges sociales, ne pouvait enlever à ces avantages leur caractère d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. La Cour a, dès lors, estimé que les griefs formulés à l’égard des points 185 à 195 dudit arrêt, lesquels points concernaient la possibilité qu’une mesure visant à compenser un désavantage structurel pût échapper à la qualification d’aide, les points 187 et 189 examinant l’arrêt Combus, point 65 supra, étaient dirigés contre des motifs surabondants et étaient donc inopérants. Il ne peut pas, dès lors, être déduit de cet arrêt de la Cour que celle-ci ait confirmé le principe que BT et BTPS Trustees tirent de l’arrêt Combus, point 65 supra, selon lequel une mesure visant à compenser un désavantage structurel pourrait échapper à la qualification d’aide d’État, en dehors des critères établis par l’arrêt Altmark, point 65 supra.

72      Par ailleurs, BT et BTPS Trustees ont invoqué, lors de l’audience, l’arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission (C‑81/10 P, non encore publié au Recueil, point 43), confirmant l’arrêt France et France Télécom/Commission, point 70 supra (point 207). Dans cet arrêt, la Cour a relevé que le Tribunal, tout en reconnaissant que la Commission, lors de l’examen d’une mesure susceptible de constituer une aide d’État, est habilitée à tenir compte de charges spécifiques grevant un avantage, avait cependant jugé, au point 207 de l’arrêt attaqué, qu’une mesure ne saurait échapper à la qualification d’aide lorsque le bénéficiaire de celle-ci est soumis à une charge spécifique qui est distincte et sans rapport avec l’aide en question. La Cour a considéré que cette affirmation du Tribunal reposait sur une interprétation correcte de l’article 87, paragraphe 1, CE (arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, Rec. p. 709, point 34). Or, en l’espèce, les obligations additionnelles relatives aux retraites ne doivent pas être prises en considération aux fins de l’examen de la mesure litigieuse (voir point 62 ci-dessus) et elles sont distinctes de l’exemption de la cotisation au PPF et sans rapport avec celle-ci dans ce contexte, BTPS Trustees relevant elle-même que l’exemption de cotisation au PPF n’a pas été explicitement motivée par la volonté de compenser des charges exceptionnelles.

73      À cet égard, il convient de relever que considérer que l’exemption de la cotisation au PPF est liée aux obligations additionnelles relatives aux retraites et est destinée à compenser celles-ci aboutirait, en fait, à apprécier si une mesure constitue une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE en se fondant non sur les effets, mais sur les objectifs poursuivis par la mesure litigieuse.

74      Or, il convient de rappeler, eu égard à la jurisprudence citée aux points 41 et 42 ci-dessus et à l’instar de ce que la Cour a constaté dans l’arrêt Comitato « Venezia vuole vivere »/Commission, point 70 supra (points 94 et 95), que, selon la jurisprudence, les motifs qui sous-tendent une mesure d’aide ne suffisent pas à faire échapper d’emblée une telle mesure à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87 CE. En effet, le paragraphe 1 de cette disposition ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit celles-ci en fonction de leurs effets (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec. p. I‑1627, point 46, et la jurisprudence citée).

75      Par conséquent, en l’espèce, il convient de constater que l’objectif de compensation du désavantage structurel que subirait BT du fait des obligations additionnelles relatives aux retraites, tel qu’il serait poursuivi par la mesure litigieuse, ne pourrait pas priver l’avantage ainsi conféré de son caractère d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

76      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, si l’objectif de la mesure en cause était de compenser un désavantage structurel, lequel serait constitué par les obligations additionnelles relatives aux retraites, un tel objectif ne pourrait pas être pris en considération, car il s’agit d’apprécier les effets de la mesure litigieuse, conformément à la jurisprudence rappelée (voir points 41 et 42 ci-dessus). Quant à l’examen des effets de la mesure litigieuse afin d’apprécier si BT jouit d’un avantage économique sélectif, BT et BTPS Trustees soutiennent de manière erronée que la Commission a commis une erreur, dans la décision attaquée, en traitant la garantie isolément des obligations additionnelles relatives aux retraites et en ayant ignoré ces obligations lors de son examen. Il en découle également que, lesdites obligations additionnelles n’ayant pas à être prises en compte aux fins de l’analyse de la mesure litigieuse, peu importe, contrairement aux allégations de BT, leur coût financier par rapport à celui de l’exemption de cotisation au PPF.

77      Enfin, il convient de relever que l’argument de BT selon lequel le gouvernement du Royaume-Uni aurait réalisé une « bonne affaire » en lui transférant les obligations additionnelles relatives aux retraites est dépourvu de pertinence. Il repose également sur la prémisse erronée selon laquelle lesdites obligations devaient être prises en considération lors de l’examen de la mesure litigieuse (voir point 62 ci-dessus).

78      Partant, la Commission n’a pas commis une erreur en considérant, aux points 81 et 82 de la décision attaquée, que BT a bénéficié d’un avantage économique sélectif et il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen dans l’affaire T‑226/09 ainsi que la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09 doivent être rejetés.

 Sur la violation du principe d’égalité de traitement du fait de la constatation d’un avantage économique sélectif (deuxième moyen dans l’affaire T‑226/09)

79      BT soutient que la Commission, en concluant qu’elle jouit d’un avantage économique sélectif, a commis une « erreur manifeste d’appréciation » et a violé le principe d’égalité de traitement. Selon BT, exiger de BTPS Trustees de contribuer au PPF pour des obligations déjà couvertes par la garantie violerait le principe d’égalité de traitement.

80      Selon la jurisprudence, le respect du principe d’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, Rec. p. I‑2577, point 66, et arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑30/01 à T‑32/01 et T‑86/02 à T‑88/02, Rec. p. II‑2919, point 319).

81      En premier lieu, les obligations des employeurs découlant des systèmes de retraite du secteur privé couverts par le PPF seraient fondamentalement différentes des obligations du secteur public, assumées par BT au titre du BTPS, car celui-ci serait plus onéreux que les systèmes comparables du secteur privé. En outre, la possibilité de modifier les avantages accordés aux salariés de BT concernés serait très limitée. Afin d’affirmer que BT jouit d’un avantage économique sélectif, la Commission aurait dû procéder à une analyse comparée correcte de la situation des employeurs du secteur privé contribuant au PPF et de celle de BT, s’agissant de leurs obligations liées aux retraites. Elle aurait alors inévitablement conclu que la situation de BT, considérée globalement, était bien pire que celle de ses concurrents du secteur privé, en dépit du fait que BT ne payait pas la cotisation au PPF s’agissant des obligations additionnelles relatives aux retraites couvertes par la garantie.

82      Il convient de constater que BT invoque une violation du principe d’égalité de traitement en se fondant sur la différence de situation entre elle et ses concurrents du secteur privé, du fait des obligations additionnelles relatives aux retraites, lesquelles seraient plus onéreuses, et de l’absence de flexibilité concernant la possibilité de modifier ces obligations. Toutefois, étant donné qu’il n’y a pas lieu de prendre celles-ci en considération dans le cadre de l’analyse de la mesure en cause (voir point 62 ci-dessus), l’argumentation de BT doit être rejetée en ce qu’elle repose à cet égard sur une prémisse erronée.

83      En second lieu, s’agissant du caractère sélectif d’une mesure, BT invoque l’arrêt British Aggregates/Commission, point 39 supra (points 82 et 83), aux termes duquel, d’une part, l’article 87, paragraphe 1, CE interdisant les aides d’État « favorisant certaines entreprises ou certaines productions », c’est-à-dire les aides sélectives, afin d’apprécier la sélectivité d’une mesure, il convient d’examiner si, dans le cadre d’un régime juridique donné, cette mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d’autres se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable et, d’autre part, la notion d’aide d’État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et, partant, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elles s’inscrivent. BT soutient, en substance, que la Commission a commis une violation du principe d’égalité de traitement en considérant que la mesure en cause présentait un caractère sélectif.

84      Premièrement, BT soutient que les régimes de retraite bénéficiant d’une protection au titre d’une garantie publique, comme le BTPS, et les sociétés les finançant, ne peuvent pas être rangés, à la lumière de l’objectif global de la protection des retraites, dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des régimes protégés par le PPF et des sociétés les finançant. La situation de BT serait analogue à celle des régimes de retraite du secteur public, lesquels ne seraient généralement pas susceptibles de recevoir une indemnisation du PPF et ne seraient pas tenus de payer la moindre redevance pour le financer.

85      Deuxièmement, BT prétend que, même si elle était considérée comme étant dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des entreprises dont les régimes relèvent du PPF, le paiement pour la protection du PPF par les régimes de retraite du secteur privé, qui ne sont pas suffisamment protégés par d’autres mécanismes, découle de la nature du système global de protection des retraites au Royaume-Uni dont ils font partie. Il n’existerait aucune raison en vertu de laquelle le BTPS devrait cotiser au PPF, car cela découlerait du système global de protection des retraites établi au Royaume-Uni, et non d’un avantage sélectif octroyé en faveur de BT.

86      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’article 87, paragraphe 1, CE interdit les aides d’État « favorisant certaines entreprises ou certaines productions », c’est-à-dire les aides sélectives. Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 87, paragraphe 1, CE impose de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres, qui se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir arrêts de la Cour du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, Rec. p. I‑7115, point 54, et la jurisprudence citée, et Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, point 42 supra, point 75, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 22 janvier 2013, Salzgitter/Commission, T‑308/00, non encore publié au Recueil, point 116).

87      À titre liminaire, il y a lieu de constater que BT considère, dans la requête, que la Commission a estimé à juste titre dans la décision attaquée que le cadre de référence comprend à la fois le PPF, au titre de la loi de 2004, et le « mécanisme de protection des retraites pour les salariés de BT », au titre de la loi de 1984 (considérant 75). BT précise toutefois, dans la réplique, qu’il convient d’inclure, dans le « mécanisme de protection » la concernant au titre de la loi de 1984, les obligations additionnelles relatives aux retraites qu’elle assume. Cependant, comme il a été indiqué (voir point 62 ci-dessus), ces obligations n’ont pas à être prises en compte dans le cadre de l’analyse de la mesure litigieuse.

88      Il convient de relever que le cadre juridique retenu par la Commission, au considérant 75 de la décision attaquée, est celui de la protection des retraites contre l’insolvabilité de l’employeur, que ce soit une protection par le PPF ou par une garantie publique. À cet égard, BT ne conteste pas que le BTPS relève de ce cadre. De plus, elle n’avance aucun argument afin de soutenir que, dans ce cadre juridique donné, il n’aurait pas besoin d’une protection si elle devenait insolvable, car il serait dans une situation juridique et factuelle différente des autres régimes relevant du même cadre général.

89      Partant, il y a lieu de considérer que, au regard de l’objectif de protection des retraites contre l’insolvabilité de l’employeur, le BTPS et BT se trouvent dans une situation juridique et factuelle différente de celles des régimes de retraite et des sociétés dont ils dépendent, relevant du même cadre juridique, défini par la Commission, au considérant 75 de la décision attaquée.

90      BT fait, certes, valoir que, puisque son régime de retraite ne relève pas du PPF, elle ne doit pas verser de cotisation à celui-ci. Cela découlerait du système global de protection des retraites établi au Royaume-Uni, et non d’un avantage sélectif octroyé à BT.

91      Force est de constater que BT ne reprend à tort qu’une partie du raisonnement de la Commission dans la décision attaquée (considérants 72 à 78 de la décision attaquée). Celle-ci a pris en considération le système global de protection des retraites contre l’insolvabilité de l’employeur. Dans ce système, la réglementation en cause a prévu que certains régimes de retraite, dont celui de BT, bénéficient d’une exclusion du PPF et d’une exemption de cotisation au PPF, car ils sont couverts par une garantie publique. À cet égard, si BT prétend que, comme pour d’autres systèmes du secteur public, la garantie signifie que les membres du BTPS concernés bénéficient déjà de dispositions sûres pour protéger leurs retraites, il convient de relever que BT et le BTPS ne relèvent pas du secteur public, comme BT l’a confirmé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal. Comme la Commission l’a estimé dans la décision attaquée, dans ce système global, BT, du fait de l’exclusion du PPF et de l’exemption de cotisation au PPF, ne verse pas de cotisation en contrepartie de la protection contre l’insolvabilité de l’employeur concernant une partie de ses salariés.

92      Or, afin de contester qu’elle se trouve dans une situation juridique et factuelle différente de celles des autres entreprises et de leurs régimes de retraite devant verser, dans le cadre défini au considérant 75 de la décision attaquée, une cotisation en contrepartie de la protection contre l’insolvabilité de l’employeur, BT n’avance aucun argument, sauf à comprendre qu’elle invoquerait la prise en considération de ses obligations additionnelles relatives aux retraites et leur ampleur, car elles seraient liées de façon indivisible à la garantie. Cet argument a, toutefois, déjà été écarté (voir point 62 ci-dessus). De plus, BT a précisé, dans la réplique, et a confirmé lors de l’audience, qu’elle ne prétend pas que la garantie constitue une « contrepartie » à ces obligations additionnelles.

93      Partant, il y a lieu de constater que, dans le cas de BT et du BTPS, l’exemption de cotisation au PPF ne découle que de l’existence de la garantie, qui implique que la partie du BTPS concernée ne relève pas du PPF. Ce mécanisme aboutissant à une exemption de tout paiement de la protection octroyée (voir points 91 et 92 ci-dessus), il n’apparaît pas, d’une part, que l’exemption de la cotisation au PPF découle du système global de protection des retraites établi au Royaume-Uni et, d’autre part, que le fait d’exiger du régime de retraite de BT, et donc d’elle-même, de verser une cotisation équivalente à une cotisation au PPF n’est pas objectivement justifié et constitue une violation du principe d’égalité.

94      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le deuxième moyen dans l’affaire T‑226/09 doit être rejeté.

 Sur la violation de la condition relative au caractère sélectif de la mesure en cause (première branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09)

95      BTPS Trustees invoque une violation de la condition relative à la sélectivité. Elle soutient, en substance, que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas déterminé clairement le système de référence correct ainsi que son objectif et a constaté à tort que le BTPS bénéficiait d’une exemption. BTPS Trustees prétend également que la Commission n’a pas mise en œuvre l’analyse en trois étapes requise par la jurisprudence consistant, premièrement, à définir le régime commun constituant le cadre de référence pertinent, deuxièmement, à constater l’existence d’une « dérogation » à ce régime et, dès lors, d’un avantage a priori sélectif et, troisièmement, à examiner si la « dérogation » résulte de la nature du système général dans lequel elle s’inscrit.

96      Il convient de rappeler la jurisprudence, citée au point 86 ci-dessus, selon laquelle l’article 87, paragraphe 1, CE interdit les aides d’État « favorisant certaines entreprises ou certaines productions », c’est-à-dire les aides sélectives. Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 87, paragraphe 1, CE impose de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser « certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres, qui se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir arrêts de la Cour du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C‑88/03, point 86 supra, point 54, et la jurisprudence citée, et Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, point 42 supra, point 75, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 22 janvier 2013, Salzgitter/Commission, point 86 supra, point 116).

97      Selon une jurisprudence également constante, la notion d’aide d’État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et, partant, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l’économie du système dans lequel elles s’inscrivent (arrêt British Aggregates/Commission, point 39 supra, point 83).

98      Par ailleurs, il convient de rappeler la jurisprudence, citée aux points 41 et 42 ci-dessus, selon laquelle la Cour a itérativement jugé que la finalité poursuivie par des interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper d’emblée à la qualification d’« aides » au sens de l’article 87 CE, l’article 87, paragraphe 1, CE ne distinguant pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définissant en fonction de leurs effets.

99      En premier lieu, BTPS Trustees prétend que la Commission n’a pas identifié correctement le régime commun ou normal constituant le cadre de référence pertinent. La Commission aurait décrit de manière erronée la nature et l’objectif du régime de protection des retraites au Royaume-Uni.

100    Premièrement, l’argumentation de BTPS Trustees est fondée sur une contradiction entre les considérants 72 et 75 de la décision attaquée, lesquels feraient allusion au cadre de référence approprié auquel l’exemption de cotisation au PPF devrait être comparée. Selon BTPS Trustees, le système de référence doit comprendre « toutes les mesures mises en place en vue de la réalisation d’une protection des retraites », contrairement à ce que la Commission, comme elle le reconnaîtrait dans ses écritures, affirmerait au considérant 72 de la décision attaquée.

101    Il convient de relever que la Commission a estimé, au considérant 75 de la décision attaquée, que « la réduction de la cotisation à verser au [PPF n’était pas] justifiée ‘par la logique du système’ », que « le ‘système’ mis sur pied par le Royaume-Uni pour protéger les droits à la retraite ne [pouvait] pas être considéré comme étant uniquement constitué par le [PPF] » et que, « [a]u contraire, toutes les mesures établies pour protéger les retraites [devaient] être prises en considération ».

102    Au considérant 72 de la décision attaquée, la Commission a résumé le mécanisme du PPF, lequel a été institué par la loi de 2004 en tant que mesure de protection des retraites d’application générale pour les salariés dont l’employeur devenait insolvable, et a décrit le système d’exemption de cotisation au PPF lorsqu’un régime de retraite bénéficiait d’une garantie publique. Elle a conclu ce considérant en indiquant que, « [e]n d’autres termes, le système général prévoit qu’une protection supplémentaire doit être accordée par les employeurs sous la forme du versement d’une cotisation intégrale ». S’agissant de l’utilisation de l’expression « système général » audit considérant, il convient de considérer qu’elle doit être comprise comme faisant référence au mécanisme du PPF, lequel est une mesure de protection d’application générale, et à la règle générale ainsi établie, qui est celle d’une cotisation, et non, comme BTPS Trustees le soutient, au cadre de référence défini par la Commission.

103    Contrairement à l’affirmation de BTPS Trustees, ces deux considérants ne sont donc pas contradictoires et la Commission a bien défini le système de référence comme étant constitué du PPF ainsi que de toutes les mesures établies pour protéger les retraites, à savoir notamment les garanties publiques auxquelles le PPF renvoie, un tel cadre étant également celui considéré comme étant pertinent par BTPS Trustees.

104    Par ailleurs, contrairement aux allégations de BTPS Trustees, la Commission n’a pas défini le système général uniquement par référence à l’obligation des employeurs de verser une contribution au PPF. La Commission a, en effet, examiné la question de la contribution en contrepartie de la protection des retraites, en cas d’insolvabilité de l’employeur, dans le cadre du système de référence défini, lequel comprend le PPF et la garantie à laquelle il renvoie dans le cas d’espèce. Dans le cadre de cet examen, la Commission s’est attachée à déterminer l’éventuel paiement relatif à la protection fournie par l’un ou l’autre des deux mécanismes. Au considérant 73 de la décision attaquée, elle a estimé qu’il « y [avait] donc une différence entre la cotisation au [PPF] que [BTPS Trustees] verse réellement depuis 2005 [pour les engagements relatifs aux retraites non couverts par la garantie] et la cotisation que [BTPS Trustees] aurait dû verser si l’existence de la garantie […] avait été [ignorée] ». Au considérant 75 de la décision attaquée, la Commission a précisé que le « BTPS [était] protégé par la garantie […] sans paiement quelconque » et, au considérant 76 de ladite décision, que « les mesures de protection dont [le] BTPS bénéficie [étaient] disponibles sans frais pour BT ».

105    Partant, l’argumentation de BTPS Trustees quant à la définition du cadre de référence pertinent doit être rejetée.

106    Deuxièmement, BTPS Trustees fait valoir que, quand bien même le Tribunal serait convaincu que la Commission a défini le système de référence selon la norme requise, le caractère sélectif de l’exemption de cotisation au PPF devait être examiné dans le contexte du système global de protection des retraites, celui-ci incluant les obligations additionnelles relatives aux retraites, celles-ci étant liés à la garantie. Cet argument doit, toutefois, être écarté, car, pour les motifs déjà exposés (voir points 47 à 52 ci-dessus), ces obligations ne doivent pas être prises en considération dans le cadre de l’examen de la mesure litigieuse (voir point 62 ci-dessus).

107    En deuxième lieu, BTPS Trustees affirme que la Commission aurait dû examiner et déterminer si l’avantage accordé par l’exemption de cotisation au PPF pouvait être sélectif, en démontrant que ladite mesure dérogeait au régime commun pour autant qu’elle différenciait entre les opérateurs économiques qui, compte tenu de l’objectif assigné au régime législatif pertinent de l’État membre concerné, étaient placés dans une situation de fait et de droit comparable. S’il était dérogé au régime commun, la Commission aurait dû ensuite déterminer si cette dérogation résultait de la nature du système général dans lequel elle s’inscrivait.

108    À cet égard, BTPS Trustees invoque l’objectif du régime de protection des retraites au Royaume-Uni, lequel ne serait pas de veiller au financement de cette protection par les employeurs, mais de protéger les retraites. En réponse à la Commission, BTPS Trustees affirme qu’il est constant que la portée de l’article 87, paragraphe 1, CE doit être déterminée par référence à l’effet de la mesure et non aux objectifs à atteindre, mais elle fait valoir que, selon une jurisprudence constante, il faut tenir compte de l’objectif poursuivi par le régime aux fins d’apprécier la question de savoir si la mesure en cause favorise une entreprise par rapport à d’autres qui sont dans une situation de fait et de droit comparable. Ce principe aurait été davantage développé dans l’arrêt Portugal/Commission, point 86 supra (point 81) Selon BTPS Trustees, c’est dans ce contexte, c’est-à-dire en démontrant que l’exemption de cotisation au PPF est inhérente à la logique et à la nature d’ensemble du régime de protection des retraites au Royaume-Uni et, partant, qu’elle est non sélective, qu’elle s’est référée à l’objectif de ce régime. En effet, l’exemption de cotisation au PPF ne constituerait pas une dérogation au régime de protection en cause, mais elle serait justifiée par l’existence de mécanismes de protection suppléant celui du PPF, dans le cadre d’un système de référence global. L’exemption de cotisation au PPF ferait ainsi partie de la nature ou de l’économie du système de protection des retraites.

109    Il convient de relever que BTPS Trustees ne distingue pas clairement dans son argumentation la question du caractère a priori sélectif de la mesure en cause et son éventuelle justification par la nature ou l’économie du système général dans lequel elle s’inscrit.

110    Comme il a déjà été mentionné (voir point 103 ci-dessus), le système pris en considération n’est pas constitué par le PPF seul, mais par toutes les mesures établies pour protéger les retraites en cas d’insolvabilité de l’employeur, ainsi que la Commission l’a précisé dans la décision attaquée, au considérant 75, lequel doit être lu à la lumière des considérants 72 et 73 de la décision attaquée. En vertu de la loi de 2004 et de la réglementation de 2005 (règles d’accès), il est prévu que le PPF, en tant que mesure de protection d’application générale en cas d’insolvabilité de l’employeur, est appliqué à un régime de retraite, sauf si, notamment, un autre mécanisme auquel il est renvoyé par cette réglementation, tel qu’une garantie publique, s’applique à un régime de retraite, en totalité ou partiellement. C’est la raison pour laquelle, même si BTPS Trustees conteste l’utilisation du terme d’« exemption » par rapport au PPF, il est approprié en l’espèce.

111    Dans le cadre de ce système global, tel que pris en considération par la Commission, la situation de BT et du BTPS ne diffère pas de celle des autres entreprises et de leur régime de retraite par rapport à l’objectif poursuivi, lequel est celui de la protection des retraites en cas d’insolvabilité de l’employeur.

112    Cependant, dans le cadre de ce système global, le mécanisme du PPF impliquant une contribution en contrepartie de la protection fournie, l’exemption à ce mécanisme, par le renvoi à un autre mécanisme n’impliquant aucun paiement en contrepartie de la protection fournie, a pour effet de créer une mesure sélective au profit de ceux qui, du fait de cette exemption, ne relèvent pas du PPF et qui, de ce fait, sont exemptés de cotiser au PPF. Or, tel est le cas pour le BTPS et BTPS Trustees, et, partant, pour BT. À cet égard, force est de constater que BTPS Trustees ne prétend pas qu’une cotisation soit versée en contrepartie de la garantie, sauf à considérer qu’elle invoquerait l’existence des obligations additionnelles relatives aux retraites, mais la prise en considération de ces dernières a déjà été écartée (voir point 62 ci-dessus).

113    Selon BTPS Trustees, cette différenciation est toutefois justifiée par l’existence de mécanismes de protection suppléant celui du PPF, dans le cadre d’un système de référence global, et l’exemption de cotisation au PPF fait partie de la nature ou de l’économie du système de protection des retraites.

114    Premièrement, il convient de relever que la charge de la preuve de l’existence de telles justifications incombe en principe à l’État membre (voir, en ce sens, arrêt France et France Télécom/Commission, point 70 supra, point 232).

115    BTPS Trustees soutient certes, à cet égard, que, en raison de la contradiction entre les considérants 72 et 75 de la décision attaquée et de l’impossibilité de déterminer le système de référence utilisé par la Commission dans son analyse, le Royaume-Uni, et par conséquent BT et BTPS Trustees, auraient été incapables de répliquer à l’affirmation de la Commission selon laquelle l’exemption de cotisation au PPF ne faisait pas partie de la nature du régime de protection des retraites du Royaume-Uni et de ses aspects généraux.

116    Cet argument doit toutefois être rejeté en ce qu’il est fondé sur une prémisse erronée, tirée de l’existence d’une contradiction entre les considérants 72 et 75 de la décision attaquée et d’une impossibilité de déterminer le système de référence utilisé par la Commission (voir points 100 à 105 ci-dessus).

117    Deuxièmement, l’argumentation de BTPS Trustees, selon laquelle, d’une part, le BTPS ne remplit pas les conditions d’affiliation au PPF et n’est pas fondé à bénéficier du PPF et, d’autre part, l’exemption de cotisation au PPF fait partie de la nature ou de l’économie du système de protection des retraites au Royaume-Uni, est simplement fondée sur la description du mécanisme examiné. Au regard de l’objectif du système global, qui est celui de la protection des retraites en cas d’insolvabilité, BTPS Trustees n’indique pas en quoi le mécanisme de renvoi à la garantie et l’exemption de la cotisation au PPF seraient nécessaires à la réalisation de l’objectif dudit système.

118    Troisièmement, s’agissant de l’argumentation de BTPS Trustees selon laquelle les « qualités intrinsèques » des obligations additionnelles relatives aux retraites signifient que le PPF est un mécanisme impropre à offrir le niveau de protection requis et justifierait l’existence de la garantie, elle doit être écartée. Lesdites obligations ne devant pas être prises en considération dans le cadre du système de protection des retraites, tel que retenu en l’espèce, et de l’examen de la mesure litigieuse (voir point 62 ci-dessus), leurs éventuelles « qualités intrinsèques » sont dépourvues de pertinence. La question est celle de savoir si la différenciation en matière de charges résultant de l’exemption de la cotisation au PPF et, de ce fait, de tout paiement en contrepartie de la protection des retraites en cas d’insolvabilité de l’employeur est justifiée par la nature ou par l’économie dudit système de protection des retraites. Il ressort des considérants 72, 75 à 77 de la décision attaquée que l’objectif sous-jacent du système global retenu par la Commission est l’obligation pour les employeurs de contribuer financièrement à la protection octroyée dans l’hypothèse de leur insolvabilité. Or, rien ne justifie que, dans le cas du BTPS, il n’y ait pas de paiement en contrepartie de cette protection. BTPS Trustees n’apporte aucun élément à cet égard et ne soutient pas que le Royaume-Uni ait apporté un élément en ce sens durant la procédure administrative.

119    Quant au parallèle que BT opère avec les régimes financés à 140 %, lesquels ne seraient pas tenus de cotiser en raison du fait qu’ils sont surfinancés avec une marge substantielle et que leurs actifs sont suffisants pour fournir une protection équivalente au niveau d’indemnisation payable par le PPF, il est dépourvu de pertinence. À supposer établi le fait que de tels régimes soient dispensés de cotiser au PPF, dans la mesure où de tels régimes n’auraient pas besoin d’une protection externe en cas d’insolvabilité de l’entreprise d’affiliation, BTPS Trustees n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces régimes et le BTPS serait dans une situation comparable et ne soutient pas que le BTPS n’ait pas besoin, en raison de ses qualités intrinsèques, d’une telle protection, par l’un des mécanismes du système global retenu par la Commission, et soit de ce fait exempté de verser une cotisation en contrepartie de cette protection, en conséquence de l’exemption de cotisation au PPF.

120    Il convient de conclure que, en application de la jurisprudence citée par BTPS Trustees (arrêt Portugal/Commission, point 86 supra, point 81), l’exemption de cotisation au PPF n’est pas un mécanisme inhérent au système global de protection des retraites en cas d’insolvabilité de l’employeur et qui est nécessaire pour la réalisation de l’objectif dudit régime.

121    Par conséquent, l’argumentation de BTPS Trustees selon laquelle la Commission aurait conclu de manière erronée, dans la décision attaquée, au caractère sélectif de la mesure litigieuse doit être rejetée.

122    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de BTPS Trustees selon lequel le versement d’une cotisation au PPF aboutirait à désavantager BT. Son raisonnement est, en effet, fondé sur une hypothèse de diminution des cotisations des systèmes de retraite dépendant du PPF du fait des modalités d’exécution de la décision attaquée, ce qui ne relève pas de la question de l’appréciation du caractère sélectif de la mesure et du contrôle de la légalité de la décision attaquée.

123    En troisième lieu, BTPS Trustees soutient que la Commission a conclu de manière erronée, au considérant 84 de la décision attaquée, que la disposition pertinente de la réglementation de 2005 (règles d’accès) bénéficiait exclusivement à BT. En effet, la mesure en cause s’appliquerait également à d’autres entreprises.

124    À cet égard, il suffit de relever que la décision attaquée, et en particulier son considérant 84, examine la situation de BT et la mesure considérée comme constituant une aide individuelle. La circonstance que BT ne soit pas la seule à bénéficier d’une mesure sélective ne signifie pas que la Commission ait commis une erreur en qualifiant comme telle la mesure en cause, dans la mesure où d’autres entreprises ne bénéficient pas de la même mesure, ce qui la rend sélective.

125    Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter également l’argumentation de BTPS Trustees selon laquelle, lors de son analyse de la sélectivité de la mesure litigieuse, la Commission a examiné la troisième étape mentionnée au point 95 ci-dessus sans considérer les deux premières étapes. Partant, la première branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09 doit être rejetée.

 Sur l’erreur de droit et de fait et sur la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique du fait de la requalification de la garantie et de l’exigence de recouvrer la garantie (troisième moyen dans l’affaire T‑226/09)

126    BT soutient que la Commission a commis une erreur de droit ainsi que de fait et a violé le principe de confiance légitime en requalifiant une mesure, qui ne constituait pas une aide à l’époque où elle a été octroyée, de « motif sous-jacent » pour lequel une aide a été octroyée vingt ans plus tard.

127    En premier lieu, BT prétend, en substance, que, dans la décision attaquée, la Commission a commis une erreur de droit et de fait en requalifiant la garantie.

128    Premièrement, BT fait valoir, dans la réplique, que la Commission a « admis [avoir] effectivement requalifié la garantie […] d’aide [d’État] ». Toutefois, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, BT a précisé qu’elle ne soutenait pas que la Commission avait requalifié, dans la décision attaquée, la garantie d’aide d’État.

129    En tout état de cause, ainsi que BT le relève elle-même, force est de constater que la Commission a rappelé dans la décision attaquée, au considérant 37, qu’elle avait considéré, dans sa décision du 28 novembre 2007, que la garantie ne constituait pas une aide d’État. En outre, elle a précisé, au considérant 77 de la décision attaquée, qu’« elle n’[estimait] pas que la garantie [était], par elle-même, une aide accordée à BT ».

130    La Commission a indiqué à diverses reprises que la mesure qualifiée d’aide d’État dans la décision attaquée est l’exemption de cotisation au PPF correspondant aux engagements en matière de retraites couverts par la garantie (notamment aux considérants 83, 89, 91 et 102).

131    Deuxièmement, s’agissant de l’argument tiré de ce que la Commission aurait qualifié la garantie de « motif sous-jacent » de la mesure qualifiée d’aide d’État dans la décision attaquée, il convient de relever que la Commission a précisé, dans la décision attaquée, que la mesure litigieuse découlait de la garantie (considérant 57), qu’elle était déclenchée par l’existence de la garantie (considérant 60), que la garantie expliquait que BT bénéficiait d’un avantage qui la dispensait de verser la cotisation au PPF ou encore que la garantie était reconnue par la loi de 2004 comme justifiant l’exemption (considérant 77), ce qui correspond à la description de la mesure litigieuse.

132    Bien que la Commission ait considéré que la garantie ne constituait pas une aide d’État par elle-même, à savoir indépendamment des modifications au cadre juridique introduites en 2004 (voir point 14 ci-dessus), cela n’emporte pas comme conséquence, la mesure litigieuse étant accordée en raison de l’existence de la garantie, que cette dernière ne puisse pas être prise en considération afin de qualifier d’aide d’État ladite mesure, qui est celle conférant un avantage à BT. En outre, cette prise en compte n’a pas pour effet de « requalifier » la garantie, comme le soutient à tort BT, dans la mesure où l’utilisation du terme « requalification » suppose de revenir sur une qualification qui aurait été donnée. Or, la Commission a maintenu son appréciation initiale selon laquelle la garantie ne constituait pas une aide d’État par elle-même.

133    Par ailleurs, les arrêts invoqués par BT sont dépourvus de pertinence, car ils ont trait à des régimes d’aides existants, tel n’étant pas le cas de la garantie (voir point 129 ci-dessus). En effet, dans l’arrêt de la Cour du 9 août 1994, Namur-Les assurances du crédit (C‑44/93, Rec. p. I‑3829), la question portait sur le fait de déterminer, notamment, si une modification d’un régime d’aides existant était intervenue et si une décision avait affecté ledit régime. Par ailleurs, dans l’arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008, Government of Gibraltar et Royaume-Uni/Commission (T‑211/04 et T‑215/04, Rec. p. II‑3745), des modifications avaient été apportées à un régime initial, lequel avait été qualifié de régime d’aides existant, et il s’agissait de déterminer, notamment, si ces modifications avaient affecté le régime initial dans sa substance même, le transformant ainsi en un régime d’aides nouveau. C’est dans ce contexte que la Cour avait qualifié les modifications intervenues d’« éléments détachables ». Par conséquent, l’argument de BT selon lequel la législation relative au PPF, adoptée en 2004, est entièrement détachable et distincte des dispositions de 1984 fixant le principe de la garantie est dépourvu de pertinence.

134    À cet égard, il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, l’argumentation de BT, selon laquelle la charge financière potentiellement supportée par le Royaume-Uni, en raison des avantages liés aux retraites, a été assumée lors de la privatisation en 1984 et demeure inchangée avec la loi de 2004. La Commission n’a pas abordé la question des ressources d’État pour qualifier la garantie d’aide d’État, mais pour qualifier de telle l’exemption de cotisation au PPF. La question de savoir si la mesure litigieuse a engagé des ressources d’État parce qu’elle a été accordée du fait de l’octroi de la garantie est différente et relève de l’examen de l’argumentation de BT invoquée au soutien de son sixième moyen, tiré d’une erreur dans la conclusion de l’existence d’un transfert de ressources d’État.

135    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Commission n’a pas « requalifié » la garantie dans la décision attaquée.

136    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de BT selon laquelle les déclarations de la Commission mettent en lumière l’incohérence inhérente à sa position. BT invoque à cet égard une incohérence entre la décision attaquée et les écritures de la Commission devant le Tribunal. Or, il convient de rappeler que, dans le cadre du présent recours, il appartient au Tribunal d’examiner la légalité de la décision attaquée. Dans celle-ci, comme BT le rappelle elle-même, la garantie n’a pas été qualifiée d’aide d’État par elle-même et, s’agissant de la récupération de l’aide en cause, l’article 2 de la décision attaquée, lu en combinaison avec l’article 1er de celle-ci, dispose que doit être récupérée l’aide d’État mise en œuvre sous la forme d’une exemption de la cotisation de la caisse de retraite de BT au PPF en ce qui concerne certains engagements de BT en matière de retraites. Il n’existe dès lors pas d’incohérence dans la décision attaquée.

137    En second lieu, BT invoque la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique du fait de la requalification de la garantie de « motif sous-jacent » pour lequel elle perçoit un avantage et de l’exigence de recouvrer l’aide.

138    Il convient, tout d’abord, de rejeter comme irrecevable, au regard des exigences fixées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, le grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique, BT ne développant à cet égard aucune argumentation.

139    S’agissant de la violation du principe de confiance légitime alléguée, l’argumentation de BT repose sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission a « requalifié » la garantie (voir points 127 à 135 ci-dessus) et elle doit, dès lors, être rejetée, y compris en ce qu’elle viserait une prétendue demande de récupération de celle-ci, laquelle n’existe pas dans la décision attaquée (voir point 136 ci-dessus).

140    Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument de BT selon lequel, la garantie n’ayant conféré aucun avantage lors de son octroi en 1984, un homme d’affaires diligent pourrait légitimement s’attendre à ce que l’introduction d’une législation distincte, vingt ans plus tard, celle-ci ne modifiant pas la garantie, ne constitue pas non plus une aide d’État. Outre le fait que la garantie a été substantiellement modifiée en 2003 (voir point 11 ci-dessus), BT n’explique pas en quoi le fait qu’une mesure ne soit pas qualifiée d’aide d’État puisse donner des assurances quant à la qualification d’une autre mesure, adoptée ultérieurement.

141    À titre surabondant, dans l’hypothèse où BT invoquerait également une violation du principe de confiance légitime du fait de la demande de récupération de la mesure litigieuse, il y a lieu de constater que BT ne développe aucune argumentation à cet égard et que ce grief doit être rejeté.

142    Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que le troisième moyen dans l’affaire T‑226/09 doit être rejeté.

 Sur la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité du fait de l’exigence imposée à BTPS Trustees de verser une cotisation au PPF (quatrième moyen dans l’affaire T‑226/09)

143    BT invoque la violation des principes d’égalité et de proportionnalité dans la mesure où elle serait contrainte de payer deux fois pour la protection en matière de retraites assurée par la garantie, quelle que soit la forme du second paiement, que ce soit une cotisation au PPF ou une contribution en contrepartie à la garantie.

144    En réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, BT a précisé qu’elle n’invoque pas la violation de ces principes au regard de la récupération exigée, mais du fait de la qualification de la mesure en cause d’aide d’État et de l’exigence de supprimer la mesure à l’avenir.

145    Il convient de relever que BT invoque la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité sans rattacher précisément son argumentation à l’une ou à l’autre des violations alléguées.

146    En tout état de cause, l’argumentation de BT repose sur la prémisse erronée selon laquelle l’exécution de la décision attaquée implique qu’elle est contrainte de « payer deux fois ».

147    Selon BT, le « premier paiement » découle de la prise en charge des obligations additionnelles relatives aux retraites, tandis que le « second paiement » est soit relatif à la cotisation au PPF, ce « paiement » découlant du versement de fonds à BTPS Trustees, qui doit verser la cotisation au PPF, soit constitué du versement d’une contribution en contrepartie de la garantie.

148    Force est de constater que les deux « paiements » n’ont pas la même cause, le premier étant relatif à la constitution des retraites et le second à la protection des retraites en cas d’insolvabilité de BT.

149    De plus, cette argumentation est fondée sur la prémisse erronée selon laquelle il faut prendre en considération, dans l’analyse de la mesure litigieuse au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE, les obligations additionnelles relatives aux retraites (voir point 62 ci-dessus).

150    Par conséquent, il n’existe pas un « premier paiement » à prendre en considération et l’exécution de la décision attaquée n’implique pas un « double paiement » de la part de BT.

151    Par ailleurs, contrairement aux allégations de BT, verser une contribution en contrepartie de la protection des retraites en cas d’insolvabilité de sa part ne peut pas aggraver le désavantage économique qu’elle subirait. Dans la mesure où BT n’effectue pas de paiement, pour une partie de ses salariés, en contrepartie de la protection de leurs retraites dans l’hypothèse où elle deviendrait insolvable, BT bénéficie, au contraire, d’un avantage économique (voir point 78 ci-dessus).

152    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’argumentation de BT quant à la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ne saurait prospérer. Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen dans l’affaire T‑226/09.

 Sur l’erreur dans la conclusion de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’un effet sur les échanges entre les États membres (cinquième moyen dans l’affaire T‑226/09 et troisième branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09) et sur une insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ces points (cinquième moyen dans l’affaire T‑226/09)

153    BT et BTPS Trustees invoquent une erreur dans la conclusion de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’un effet sur les échanges entre les États membres.

154    Selon une jurisprudence constante, aux fins de la qualification d’une mesure nationale d’aide d’État, il y a lieu non d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence (arrêt de la Cour du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C‑494/06 P, Rec. p. I‑3639, point 50).

155    En particulier, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (arrêt Commission/Italie et Wam, point 154 supra, point 52). À cet égard, la circonstance qu’un secteur économique a fait l’objet d’une libéralisation au niveau communautaire est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur la concurrence ainsi que leur effet sur les échanges entre États membres (arrêt Commission/Italie et Wam, point 154 supra, point 53 ; arrêts du Tribunal du 4 mars 2009, Italie/Commission, T‑424/05, non publié au Recueil, point 153, et du 8 septembre 2009, AceaElectrabel/Commission, T‑303/05, non publié au Recueil, point 70).

156    En outre, il suffit que la Commission établisse que les aides considérées sont de nature à affecter les échanges entre les États membres et menacent de fausser la concurrence, sans qu’il soit nécessaire de délimiter le marché en cause et d’analyser sa structure ainsi que les rapports de concurrence en découlant (voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Holland Malt/Commission, T‑369/06, Rec. p. II‑3313, point 63, et la jurisprudence citée).

157    De plus, il convient de rappeler que la condition selon laquelle l’aide doit être de nature à affecter les échanges entre les États membres ne dépend pas de la nature locale ou régionale des services fournis ou de l’importance du domaine d’activité (arrêt AceaElectrabel/Commission, point 155 supra, point 61 ; voir, en ce sens, arrêt Altmark, point 65 supra, point 82).

158    Quant à la condition de la distorsion de la concurrence, il convient de rappeler que les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence (arrêt Commission/Italie et Wam, point 154 supra, point 54, et arrêt Holland Malt/Commission, point 156 supra, point 54).

159    S’agissant de l’obligation de motivation en la matière, il convient de préciser qu’il suffit que la Commission établisse que la mesure litigieuse est de nature à affecter les échanges entre les États membres et menace de fausser la concurrence, sans qu’il soit nécessaire de délimiter le marché en cause. De même, si la Commission a correctement exposé en quoi les aides litigieuses étaient susceptibles d’avoir de tels effets, il ne lui incombe pas de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné, de la part de marché des entreprises bénéficiaires des aides, de la position des entreprises concurrentes et des courants d’échanges en cause entre États (voir arrêt AceaElectrabel/Commission, point 155 supra, points 51 et 52, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission, T‑304/04 et T‑316/04, non publié au Recueil, point 64, et la jurisprudence citée, confirmé sur pourvoi par arrêt Commission/Italie et Wam, point 154 supra, point 58).

160    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si les constatations effectuées par la Commission dans la décision attaquée suffisent à étayer sa conclusion relative à l’incidence de la mesure en cause sur la concurrence et sur les échanges entre États membres. À cette fin, il y a lieu de se référer aux considérants 85 à 88 de la décision attaquée, qui exposent l’analyse de la Commission à cet égard.

–       Dans l’affaire T‑226/09

161    BT conteste le bien-fondé de la décision attaquée en ce que la Commission a considéré que la mesure en cause était susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence.

162    En premier lieu, s’agissant de la distorsion de la concurrence, premièrement, la Commission n’aurait pas expliqué comment elle peut être créée à la suite de l’exemption de la cotisation au PPF, compte tenu des obligations additionnelles relatives aux retraites. Selon BT, si, comme l’affirme la Commission au considérant 75 de la décision attaquée, le système de protection des retraites du Royaume-Uni inclut à la fois les mesures de protection des retraites prévues dans la loi de 1984 et celles prévues dans la loi de 2004, alors les effets globaux de ce système sur BT devraient être pris en considération, ceux-ci plaçant BT dans une situation considérablement désavantageuse, d’un point de vue structurel, par rapport à ses concurrents.

163    À cet égard, il convient de relever que la Commission a considéré, au considérant 75 de la décision attaquée, que le « ‘système’ mis sur pied par le Royaume-Uni pour protéger les droits à la retraite ne [pouvait] pas être considéré comme étant uniquement constitué par le [PPF] » et que, « [a]u contraire, toutes les mesures établies pour protéger les retraites [devaient] être prises en considération », en mentionnant la garantie audit considérant. L’argumentation de BT étant fondée sur la prise en considération des obligations additionnelles relatives aux retraites, il convient de la rejeter en ce qu’elle est fondée sur une prémisse erronée (voir point 62 ci-dessus). Il y a lieu également de rappeler que la Commission n’a pas commis une erreur en concluant à l’existence d’un avantage économique sélectif (voir points 78 et 94 ci-dessus).

164    Deuxièmement, selon BT, les déclarations de la Commission, aux considérants 85 à 88 de la décision attaquée, sont insuffisantes. D’une part, la Commission ne ferait pas référence au contexte dans lequel BT opère. D’autre part, la Commission commettrait une erreur d’appréciation en basant ses conclusions sur des éléments paraphrasant, au considérant 86 de la décision attaquée, les études de marché Ofcom, rapportées dans le rapport annuel 2008 de BT et dans le formulaire 20 F, alors que la situation réglementaire qui y serait résumée aurait été modifiée fondamentalement avant l’adoption de la décision attaquée. BT reproche à la Commission de ne pas avoir mené la moindre étude de marché afin de lui permettre de comprendre la situation des marchés pertinents et sa position sur ces marchés à l’époque de la décision attaquée. En tout état de cause, du fait de l’existence de marchés multiples, affirmer que BT possède une position significative de marché en matière de lignes louées, comme s’il n’y avait qu’un seul marché de lignes louées, serait dépourvu de sens. En réponse à la Commission, BT soutient qu’elle n’estime pas que seule une aide accordée à une entreprise dominante peut provoquer une distorsion de la concurrence.

165    Il convient de relever, tout d’abord, que BT affirme que ses principales activités comprennent la prestation de services relatifs aux réseaux dans le domaine des technologies de l’information et relatifs aux télécommunications locales, nationales et internationales ainsi que la fourniture de produits et de services Internet et à large bande à haute valeur ajoutée. BT ne conteste pas qu’il existe une concurrence dans les secteurs dans lesquels elle développe ses activités.

166    En outre, BT ne nie pas le fait d’être active sur les marchés, relevant de ces secteurs d’activités, mentionnés par la Commission au considérant 86 de la décision attaquée. De plus, la mesure litigieuse allégeant les charges de BT qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante, à savoir le financement d’une protection de certains salariés dans le cas de son insolvabilité, ladite mesure n’est pas liée à une partie précise des activités de l’entreprise.

167    Par ailleurs, la Commission a relevé, au considérant 86 de la décision attaquée, que les concurrents de BT sur ces marchés ne bénéficient pas de l’exemption de cotisation au PPF, ce que BT ne conteste pas.

168    Par conséquent, l’exemption de cotisation au PPF, en conférant à BT un avantage économique sélectif (voir points 78 et 94 ci-dessus), améliore sa position concurrentielle par rapport aux entreprises concurrentes qui ne bénéficient pas de cet avantage. Il en résulte donc une distorsion de la concurrence ou, à tout le moins, le risque d’une telle distorsion, la constatation de l’existence de l’avantage économique sélectif en faveur de BT suffisant à établir un risque de distorsion de la concurrence au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, conformément à la jurisprudence citée au point 158 ci-dessus.

169    Conformément à la jurisprudence rappelée au point 156 ci-dessus, il convient également d’écarter l’argumentation de BT selon laquelle la Commission s’est fondée dans la décision attaquée sur un ensemble de faits et sur une réglementation qui auraient fondamentalement changé et selon laquelle la Commission n’a pas mené la moindre étude de marché afin de lui permettre de comprendre la situation des marchés pertinents ainsi que la position de BT sur ces marchés à l’époque de la décision attaquée. Cette argumentation ne remet, en effet, pas en cause le fait que la mesure litigieuse permet de renforcer la position de BT par rapport à celle de ses concurrents.

170    À titre surabondant, il convient de relever que les informations issues du rapport annuel de 2008 de BT correspondent, en tout état de cause, à une période durant laquelle la mesure litigieuse existait. Le fait que la position de BT ait pu être modifiée en ce sens qu’elle aurait été amoindrie ultérieurement sur les marchés concernés n’est pas de nature à infirmer l’existence d’une distorsion de la concurrence découlant de la mesure litigieuse au moment de l’adoption de la décision attaquée.

171    Il convient de considérer que la Commission n’a, dès lors, pas commis d’erreur en concluant, au considérant 86 de la décision attaquée, que, sur un certain nombre de marchés sur lesquels BT était active, la concurrence entre des concurrents de BT et celle-ci subissait une distorsion du fait de la mesure litigieuse.

172    En second lieu, concernant l’affectation des échanges entre les États membres, BT soutient que les déclarations de la Commission, aux considérants 85 et 87 de la décision attaquée, sont insuffisantes. La Commission ne fournirait aucune information concernant les marchés de communications électroniques pertinents sur lesquels BT opèrerait, dans un quelconque État membre en dehors du Royaume-Uni. Elle n’expliquerait pas si elle fait allusion à des marchés régionaux, nationaux ou internationaux. De plus, elle ne dévoilerait pas ce qu’elle entend exprimer, en affirmant, au considérant 85 de la décision attaquée, que BT est « significativement active » dans certains États membres. Enfin, BT considère non étayée et infondée l’observation de la Commission, au considérant 85 de la décision attaquée, selon laquelle la fourniture de services de communications électroniques implique intrinsèquement la communication de contenu entre réseaux transfrontaliers au sein du marché commun, que ces services soient fournis sur une base locale, nationale ou transfrontalière.

173    Il convient de constater que BT ne remet pas en cause le fait qu’elle participe aux échanges communautaires. À cet égard, BT ne conteste pas les éléments avancés par la Commission et issus de son rapport annuel de 2008, lequel est mentionné dans la décision attaquée. La Commission a ainsi précisé, au considérant 85 de la décision attaquée, en renvoyant au rapport annuel de 2008 de BT, que celle-ci était active dans la fourniture de services de communications électroniques dans plusieurs États membres.

174    En outre, au considérant 86 de la décision attaquée, la Commission a précisé que la concurrence entre BT et ses concurrents était amoindrie du fait de la mesure litigieuse, et, au considérant 87 de la décision attaquée, que, compte tenu des activités et de la position de BT sur les marchés national et international des communications électroniques, l’avantage accordé du fait de la mesure en cause était susceptible de fausser le commerce entre les États membres.

175    Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 154 à 157, eu égard aux circonstances mentionnées par la Commission dans la décision attaquée, la Commission n’a pas commis d’erreur en estimant, au considérant 87 de la décision attaquée, que la condition tenant à l’affectation des échanges entre États membres était remplie en l’espèce.

176    Il convient de conclure que les constatations de la Commission, aux considérants 85 à 87 de la décision attaquée, suffisent, en application de la jurisprudence citée aux points 154 à 158 ci-dessus, à étayer la conclusion de la Commission sur l’incidence de la mesure en cause sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence.

177    Par ailleurs, BT soutient que, selon la jurisprudence, même quand les circonstances dans lesquelles l’aide est octroyée suffisent à démontrer que l’aide est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence, la Commission doit, à tout le moins, exposer ces circonstances dans sa décision. À cet égard, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 159 ci-dessus, les indications relatives à l’affectation du commerce et à une distorsion de la concurrence dans la décision attaquée permettent à BT de connaître les raisons pour lesquelles la Commission a considéré que la mesure en cause constituait une aide d’État (voir points 166, 167, 173 et 174 ci-dessus) et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité.

178    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de BT, laquelle invoque, au regard des principes dégagés dans l’arrêt Italie et Wam/Commission, point 159 supra (point 67), confirmé sur pourvoi par l’arrêt Commission/Italie et Wam, point 154 supra (point 59), la déficience de l’analyse de la Commission, aux considérants 85 à 88 de la décision attaquée, quant à la question de savoir si l’aide alléguée est susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres.

179    Il convient de rappeler que, dans l’arrêt Commission/Italie et Wam, point 154 supra (points 58 et 59), la Cour a considéré que, si la Commission ne pouvait s’en tenir à une motivation générale, elle n’était pas tenue de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné ou des courants d’échanges en cause entre États membres, ni de démontrer l’effet réel des aides litigieuses. De plus, dans cette affaire, comme la Commission le souligne, les circonstances spécifiques de l’espèce exigeaient des indications supplémentaires et une analyse plus approfondie des effets potentiels des aides litigieuses sur les échanges entre États membres et sur la concurrence (point 64), dans la mesure où les aides en cause visaient à financer des dépenses de pénétration commerciale dans les États tiers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

180    Partant, dans l’affaire T‑226/09, il convient de rejeter le cinquième moyen, tiré d’une erreur dans la conclusion de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’un effet sur les échanges entre les États membres et d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ces points.

–       Dans l’affaire T‑230/09

181    BTPS Trustees invoque une violation des conditions relatives à la distorsion de la concurrence et à l’effet sur les échanges. Selon BTPS Trustees, la Commission ne peut pas respecter ces conditions, lesquelles seraient inextricablement liées, si elle n’apporte pas les éléments de preuve suffisants de l’existence d’un avantage économique sélectif.

182    Il convient de relever que BTPS Trustees ne développe pour toute argumentation que le lien entre les conditions relatives à la distorsion de la concurrence et à l’effet sur les échanges entre les États membres et celles de la sélectivité de la mesure et de l’avantage économique procuré par la mesure litigieuse, sans avancer d’arguments précis destinés à contester les considérants 85 à 88 de la décision attaquée relatifs à l’appréciation par la Commission des conditions relatives à la distorsion de la concurrence et à l’effet sur les échanges entre les États membres.

183    Par conséquent, il suffit de constater que, la Commission n’ayant pas commis une erreur en concluant à l’existence d’un avantage économique sélectif du fait de la mesure litigieuse (voir points 78 et 125 ci-dessus), l’argumentation de BTPS Trustees doit être rejetée.

184    Partant, dans l’affaire T‑230/09, il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation de la condition relative à la distorsion de la concurrence et à l’effet sur les échanges entre les États membres.

185    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le cinquième moyen dans l’affaire T‑226/09 et la troisième branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09 doivent être rejetés.

 Sur l’erreur dans la conclusion de l’existence d’un transfert de ressources d’État (sixième moyen dans l’affaire T‑226/09 et quatrième branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09)

186    BT et BTPS Trustees soutiennent, en substance, que la Commission a commis une erreur en concluant à l’existence d’un transfert de ressources d’État.

187    Il résulte de la jurisprudence de la Cour que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d’État ou constituant une charge supplémentaire pour l’État sont à considérer comme des aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. En effet, il résulte des termes mêmes de cette disposition et des règles de procédure instaurées à l’article 88 CE que les avantages accordés par d’autres moyens que des ressources d’État ne tombent pas dans le champ d’application des dispositions en cause (voir arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, point 43 supra, point 99, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 février 2009, Iride et Iride Energia/Commission, T‑25/07, Rec. p. II‑245, point 23).

188    Or, il importe de relever que, selon une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire d’établir, dans tous les cas, qu’il y a eu un transfert de ressources d’État pour que l’avantage accordé à une ou à plusieurs entreprises puisse être considéré comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (voir arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, point 43 supra, point 100, et la jurisprudence citée).

189    Ainsi, sont notamment considérées comme aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (voir arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, point 43 supra, point 101, et la jurisprudence citée).

190    En effet, il est de jurisprudence constante que l’article 87, paragraphe 1, CE définit les interventions étatiques en fonction de leurs effets (voir arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, point 43 supra, point 102, et la jurisprudence citée).

–       Dans l’affaire T‑226/09

191    Selon BT, la Commission a commis une erreur « manifeste » de fait et de droit en concluant qu’il y a eu un transfert de ressources d’État.

192    En premier lieu, la Commission aurait commis une erreur, au considérant 57 de la décision attaquée, en concluant à un transfert de ressources d’État, dans la mesure où il n’y a pas eu d’avantage sélectif pour BT.

193    À cet égard, il suffit de constater que l’argument de BT reposant sur la prémisse de l’absence d’un avantage sélectif doit être rejeté. En effet, la Commission n’a pas conclu de manière erronée à l’existence d’un avantage sélectif au profit de BT (voir points 78 et 94 ci-dessus).

194    En second lieu, BT soutient que, même s’il devait être considéré qu’elle a bénéficié d’un avantage sélectif, il n’y a pas eu de transfert de ressources d’État.

195    Premièrement, au considérant 59 de la décision attaquée, la Commission affirmerait que, en raison de l’octroi de la garantie, le gouvernement du Royaume-Uni a engagé gratuitement ses ressources financières en cas d’insolvabilité de BT. BT soutient avoir démontré que la loi de 2004 et le fait qu’elle n’est pas tenue de financer la cotisation au PPF font partie du système global de protection des retraites, y compris la loi de 1984, dont l’effet était de la désavantager considérablement sur le plan financier. Partant, le coût financier des obligations additionnelles relatives aux retraites, et, ainsi, du système de protection des retraites dans son ensemble, serait bien plus élevé que toute « perte de recette » à la suite du non-paiement de la cotisation au PPF par BT. La Commission n’aurait pas expliqué comment il peut y avoir un transfert de ressources d’État, étant donné que la mesure protectrice des droits à la retraite figurant dans la loi de 1984 a pour effet net d’imposer une charge financière anormale à BT. À la suite de la décision d’imposer à BT ces obligations additionnelles, qui auraient été sinon supportées par l’État, l’effet du paquet de privatisation aurait été, et continuerait à être, de transférer une charge considérable dans le sens des ressources de l’État vers les ressources de BT, plutôt que dans le sens inverse.

196    Cette argumentation de BT ne saurait être accueillie. Elle repose sur la prémisse erronée selon laquelle les obligations additionnelles relatives aux retraites doivent être prises en considération aux fins d’examiner la mesure litigieuse (voir point 62 ci-dessus). Elle est, de plus, dépourvue de pertinence afin d’examiner si l’avantage consenti a été financé au moyen de ressources étatiques.

197    Deuxièmement, la Commission aurait affirmé, aux considérants 57 à 60 de la décision attaquée, que, dans le cas de l’insolvabilité de BT ou d’un déficit dans le système, toute dette exigible liée aux retraites serait payée par l’État au titre de la garantie, plutôt que par le PPF, financé à partir de ressources privées, ce qui aurait pour effet d’entraîner une charge pour les ressources de l’État. Cependant, en cas de faillite de BT et de mise en œuvre de la garantie, les paiements effectués par l’État ne seraient pas adressés à BT, mais aux membres du BTPS, lesquels ne seraient pas des entreprises au sens de l’article 87 CE. Il n’y aurait pas de transfert indirect de ressources de l’État vers BT non plus, celle-ci ayant alors disparu. Ces paiements ne sauraient, dès lors, constituer un transfert de ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

198    Il y a lieu de constater que la Commission admet que, en cas d’insolvabilité de BT, les fonds publics ne seraient pas versés au bénéfice de BT, ce qui l’a d’ailleurs conduit à conclure que la garantie ne constituait pas une aide d’État par elle-même.

199    En revanche, il convient de relever que, dans la décision attaquée, si, au considérant 59, la Commission a effectivement opéré un lien entre l’insolvabilité de BT et le transfert de ressources d’État, elle a estimé qu’il y avait également un transfert de ressources d’État sans que cette insolvabilité se produisît. Ainsi, la Commission a considéré que la garantie « [était] accordé[e] gratuitement puisqu’[elle] ne [déclenchait] pas au même moment le versement régulier ou déféré par BT au budget public des organes financiers compétents du Royaume-Uni de toute cotisation ou indemnité financière quelle qu’elle soit ». Elle a ajouté qu’« [il] en [résultait] que le Royaume-Uni [renonçait] à des recettes éventuelles et, dès lors, à des ressources d’État qu’il [aurait pu] obtenir de l’octroi du bénéfice de la [garantie] ». De plus, au considérant 60 de la décision attaquée, la Commission a opéré un lien entre l’exemption de cotisation au PPF et la garantie. Elle a estimé que « l’exemption du versement de la cotisation au [PPF] correspondant aux engagements en matière de retraites couverts par la [garantie] fixée dans la [loi de 2004 était déclenchée] par l’existence d’une garantie publique qui [impliquait] des ressources du Royaume-Uni » et qu’« [i]l en [résultait] que [cette exemption était tributaire] et[,] par conséquent[,] [impliquait] des ressources du Royaume-Uni au sens de l’article 87, paragraphe 1, [CE] ».

200    Il ressort de ces considérants de la décision attaquée que la Commission n’a pas limité son analyse de la condition relative aux ressources d’État à la situation dans laquelle BT serait insolvable. Elle a également examiné cette question au regard de l’exemption de la cotisation au PPF, laquelle est déclenchée par la garantie.

201    L’argumentation de BT doit, dès lors, être écartée.

202    Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter l’argumentation de BT et, partant, dans l’affaire T‑226/09, le sixième moyen, tiré d’une erreur dans la conclusion de l’existence d’un transfert de ressources d’État.

–       Dans l’affaire T‑230/09

203    BTPS Trustees invoque la violation de la condition relative au transfert de ressources d’État. En premier lieu, elle fait valoir que, si BT devait être insolvable et si la garantie devait être invoquée, tout paiement serait effectué non en faveur de BT, mais des affiliés au BTPS, lesquels ne sont pas des entreprises au sens de l’article 87 CE.

204    À cet égard, BTPS Trustees soulève le même argument que BT dans l’affaire T‑226/09 et il doit être écarté pour les mêmes motifs (voir points 198 à 200 ci-dessus).

205    En deuxième lieu, BTPS Trustees relève que, au considérant 57 de la décision attaquée, la Commission a constaté que « les exemptions [impliquaient] des ressources d’État parce qu’elles [découlaient] de la [garantie] qui fait appel aux ressources d’État du Royaume-Uni » et parce que la mesure a été adoptée par les organes législatifs du Royaume-Uni. Selon BTPS Trustees, au considérant 59 de la décision attaquée, la Commission a déclaré que « les ressources financières du Royaume-Uni [étaient] engagées si BT [devenait] insolvable » et que la garantie était « [était] accordé[e] gratuitement puisqu’[elle] ne [déclenchait] pas au même moment le versement régulier ou déféré par BT au budget public des organes financiers compétents du Royaume-Uni de toute cotisation ou indemnité financière quelle qu’elle soit ».

206    BTPS Trustees soutient que le transfert de ressources d’État que la Commission a exposé ne concerne que la garantie, qu’elle n’a pas, à juste titre, qualifiée d’aide d’État. Or, la Commission ferait allusion audit transfert pour remplir également la condition d’un transfert de ressources d’État concernant une mesure distincte, à savoir le fait que le BTPS ne remplit pas les conditions requises pour s’affilier au PPF. En assimilant le transfert de ressources d’État en cas d’insolvabilité de BT au transfert de ressources d’État lié à l’incapacité du BTPS de s’affilier au PPF, la Commission aurait ainsi commis une erreur de droit.

207    Il y a lieu de relever, tout d’abord, que la formulation utilisée par BTPS Trustees, à savoir « l’incapacité du BTPS de s’affilier au PPF », peut laisser supposer que la mesure litigieuse n’implique pas de ressources financières. Toutefois, la mesure litigieuse, telle que définie par la Commission dans la décision attaquée, est l’exemption de cotisation au PPF, laquelle implique un aspect financier.

208    Il convient de relever, ensuite, que, dans le cadre du système pris en considération par la Commission, qui est celui de la protection des retraites des salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur, que ce soit par le PPF ou par un autre moyen auquel il renvoie, telle une garantie publique, la Commission a examiné la question de savoir si, du fait de l’exemption de cotisation au PPF, accordée en raison de l’existence de la garantie, BTPS Trustees et BT bénéficiaient d’un avantage économique, lequel impliquait des ressources d’État, et elle a conclu que tel était le cas (voir, en ce sens, considérant 60 de la décision attaquée).

209    Toutefois, BTPS Trustees fait valoir que la Commission aurait dû examiner plus spécifiquement si l’absence de versement d’une cotisation au PPF impliquait en elle-même un transfert de ressources d’État, et non se limiter à examiner un transfert de ressources d’État du fait de la mise en œuvre de la garantie. À cet égard, BTPS Trustees prétend que, afin de constater que l’incapacité du BTPS d’adhérer au PPF constitue une aide d’État, la Commission aurait dû examiner si les conditions établies dans l’arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/Commission, dit « Stardust » (C‑482/99, Rec. p. I‑4397), concernant l’imputabilité à l’État étaient remplies. Or, la Commission n’aurait pas soulevé cette question au considérant 60 de la décision attaquée.

210    Premièrement, force est de constater que BTPS Trustees ne développe pas son argumentation selon laquelle la Commission n’a pas examiné si les conditions établies par l’arrêt Stardust, point 209 supra, concernant l’imputabilité à l’État étaient remplies. Elle ne précise notamment pas la raison pour laquelle ledit arrêt serait pertinent en l’espèce, en particulier au regard de la question de l’imputabilité à l’État de la mesure litigieuse.

211    En tout état de cause, l’argumentation de BTPS Trustees en ce qu’elle se fonde sur l’arrêt Stardust, point 209 supra, ne saurait prospérer. Cet arrêt concernait une entreprise publique et, s’agissant de l’imputabilité à l’État des mesures en cause, la question était de déterminer si les autorités publiques devaient être considérées comme ayant été impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans l’adoption desdites mesures (point 52 de l’arrêt Stardust). En l’espèce, il est constant que la mesure litigieuse est prévue par une réglementation adoptée par l’État. La décision d’exempter le BTPS de la cotisation au PPF pour les engagements relatifs aux retraites couverts par la garantie doit être considérée comme une décision imputable à l’État.

212    Deuxièmement, il convient de rappeler que, aux fins de la constatation d’une aide d’État, la Commission doit établir un lien suffisamment direct entre, d’une part, l’avantage accordé au bénéficiaire et, d’autre part, une diminution du budget étatique, voire un risque économique suffisamment concret de charges le grevant (voir arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, point 43 supra, point 107, et la jurisprudence citée).

213    En l’espèce, la Commission fonde l’existence d’un lien entre l’avantage résultant de la dispense de cotisation au PPF et l’utilisation de ressources publiques, caractérisée par l’attribution gratuite par l’État de sa garantie, sur la constatation que ce dernier a adopté une réglementation par laquelle les régimes dotés de dispositions appropriées, telles que la garantie, sont dispensés de cotiser au PPF (considérants 59 et 60 de la décision attaquée).

214    Or, ce lien est suffisamment direct, au sens de la jurisprudence citée au point 212 du présent arrêt. En effet, d’une part, il est substantiel, dès lors que la garantie est l’une des conditions d’octroi de la dispense de cotisation. D’autre part, il est expressément instauré par la réglementation en cause.

215    Au surplus, alors que, depuis 1984, la garantie couvrait tous les engagements pendants de l’entreprise précédente transférés à BT en 1984, l’État n’est plus responsable, depuis 2003, qu’au titre du versement des allocations de retraite (considérants 18 à 20 de la décision attaquée). Or, c’est seulement deux années plus tard, en 2005, que le PPF a été créé et c’est à compter de cette année que BT a bénéficié d’une dispense de cotisation à cet organisme (considérants 32 à 34 de la décision attaquée). Il existe, dès lors, également à cet égard un lien temporel entre la décision de maintenir la garantie en 2003 et l’instauration du mécanisme de cotisation au PPF.

216    Partant, dans ce contexte, la Commission a établi un lien suffisamment direct entre l’avantage accordé à BT et l’engagement de ressources d’État et l’argumentation de BTPS Trustees doit être rejetée, la Commission, aux fins de qualifier d’aide d’État la mesure litigieuse, n’ayant pas commis d’erreur en considérant que l’engagement de ressources d’État du fait de la garantie, laquelle conditionnait l’existence de la mesure litigieuse, permettait de considérer que celle-ci impliquait un engagement de ressources d’État.

217    En troisième lieu, selon BTPS Trustees, la Commission ne pouvait pas, sans la moindre justification, constater que le transfert de ressources d’État relevant de la garantie, nonobstant le fait que cette mesure n’était pas une aide, constituait le transfert nécessaire de ressources d’État pour « toutes les ‘exemptions’ » (BTPS Trustees soulignant dans ses écritures le terme « toutes » ainsi que la lettre « s » du terme « exemptions ») au titre de la loi de 2004 en ce qui concerne des garanties publiques, sans spécifier ou définir davantage le ou les transferts pertinents de ressources d’État.

218    Si BTPS Trustees ne précise pas le ou les considérants pertinents de la décision attaquée, il convient de relever que la Commission a indiqué aux considérants 57 et 60 de la décision attaquée que les « exemptions », à savoir l’exemption des exigences minimales de financement fixées dans la loi sur les retraites de 1995 et dans la loi de 2004 ainsi que l’exemption de cotisation au PPF, impliquaient des ressources d’État.

219    En tout état de cause, force est de constater que « toutes les exemptions » au titre de la loi de 2004 mentionnées dans la décision attaquée n’ont pas été qualifiées d’aide d’État et que le recours de BTPS Trustees n’a pas pour objet l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne l’examen de l’exemption des exigences minimales de financement fixées dans la loi sur les retraites de 1995 et dans la loi de 2004.

220    Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner si la Commission a ou n’a pas défini le ou les transferts de ressources d’État par rapport à d’autres mesures que la mesure litigieuse, en particulier l’exemption des exigences minimales de financement fixées dans la loi sur les retraites de 1995 et dans la loi de 2004. Quant à la question du transfert de ressources d’État s’agissant de la mesure litigieuse, issue de la loi de 2004, à savoir l’exemption de cotisation au PPF, il suffit de constater qu’il a été répondu aux arguments de BTPS Trustees (voir points 203 à 216 ci-dessus).

221    Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter l’argumentation de BTPS Trustees et, partant, dans l’affaire T‑230/09, la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation de la condition relative au transfert de ressources d’État.

222    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que la condition relative aux ressources d’État aux fins de qualifier la mesure litigieuse d’aide était remplie. Partant, le sixième moyen dans l’affaire T‑226/09 et la quatrième branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09 doivent être rejetés.

 Sur la violation de l’article 253 CE et de l’obligation de motivation (septième moyen dans l’affaire T‑226/09 et deuxième moyen dans l’affaire T‑230/09)

223    BT et BTPS Trustees prétendent que la Commission a violé l’article 253 CE et a manqué à son obligation de motivation.

224    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt Commission/Italie et Wam, point 154 supra, point 48, et arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011, Sniace/Commission, T‑238/09, non publié au Recueil, point 37).

225    En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt Sniace/Commission, point 224 supra, point 38, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, BNP Paribas et BNL/Commission, T‑335/08, Rec. p. II‑3323, point 94).

226    Appliqué à la qualification d’une mesure d’aide, ce principe exige que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE (voir arrêt AceaElectrabel/Commission, point 155 supra, point 43, et la jurisprudence citée).

227    Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une contradiction dans la motivation d’une décision constitue une violation de l’obligation qui découle de l’article 253 CE, de nature à affecter la validité de l’acte en cause s’il est établi que, en raison de cette contradiction, le destinataire de l’acte n’est pas en mesure de connaître les motifs réels de la décision, en tout ou en partie, et que, de ce fait, le dispositif de l’acte est, en tout ou en partie, dépourvu de tout support juridique (arrêt Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, point 43 supra, point 82).

228    Enfin, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35 ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67).

229    C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner les différents griefs de BT et de BTPS Trustees relatifs à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.

 Dans l’affaire T‑226/09

230    En premier lieu, BT invoque la violation de l’article 253 CE, en faisant valoir que, « pour les motifs ci-dessus exposés », la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. La Commission n’aurait pas, en effet, exposé de motifs afin, premièrement, de démontrer que BT jouit d’un « avantage sélectif », tenant compte de tout le contexte économique et factuel, deuxièmement, d’expliquer la raison pour laquelle les obligations additionnelles relatives aux retraites devraient être ignorées dans l’analyse, troisièmement, de démontrer qu’elle a traité des cas similaires de la même manière et qu’elle a réalisé une comparaison adéquate entre entreprises se situant dans une situation comparable, quatrièmement, de démontrer la raison pour laquelle BT devrait être contrainte de payer deux fois la protection des obligations du BTPS couvertes par la garantie, cinquièmement, de démontrer une distorsion de la concurrence et un effet sur les échanges entre États membres et, sixièmement, de démontrer un transfert de ressources d’État.

231    Il y a lieu de relever que BT ne développe aucune argumentation au soutien de ce grief. Elle se contente, dans la requête, d’invoquer un défaut de motivation « pour les motifs ci-dessus exposés ». Elle se réfère, à cet égard, au résumé de ses autres moyens.

232    Or, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit notamment contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. En outre, en vertu de la jurisprudence, indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il faut, en effet, que, pour qu’un recours soit recevable, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec. p. II‑3137, point 208).

233    À cet égard, il n’appartient pas au Tribunal d’aller rechercher dans l’ensemble des éléments invoqués au soutien d’un moyen si ces éléments pouvaient également être utilisés au soutien d’un autre moyen (voir, en ce sens, arrêt Roquette Frères/Commission, point 232 supra, point 209).

234    À titre surabondant, il convient de relever que BT a été en mesure de déposer le présent recours et de contester les motifs de la décision attaquée et le Tribunal de contrôler la légalité de ceux-ci.

235    Ce grief de BT doit dès lors être rejeté.

236    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de BT selon lequel la Commission n’a même pas expliqué précisément en quoi consiste la mesure conférant prétendument un avantage sélectif, BT renvoyant à cet égard au point 6 de la réplique. Audit point, BT indique que la Commission a précisé, dans la décision attaquée, que l’avantage sélectif résultait du non-paiement d’une partie de la cotisation due au PPF. BT renvoie également à cet égard à différents considérants de la décision attaquée (considérants 77, 78, 80, 2e tiret, 81, 1re phrase, 88, 89 et 90). Par conséquent, BT ne saurait valablement soutenir que la décision attaquée n’explique même pas précisément en quoi consiste la mesure conférant prétendument un avantage sélectif.

237    Par ailleurs, à supposer qu’il faille comprendre que BT se réfère, s’agissant du grief relatif à l’absence de démonstration d’une distorsion de la concurrence et d’un effet sur les échanges entre les États membres, au point 86 de la requête, relevant de son cinquième moyen, tiré, en substance, d’une erreur dans la conclusion de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’un effet sur les échanges entre les États membres et d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ces points, force est de constater que son grief doit être rejeté (voir point 177 ci-dessus).

238    En second lieu, BT, se référant à ses autres moyens, lesquels visent à contester le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, et invoquant le « raisonnement inadéquat » de la Commission, conteste le bien-fondé des motifs de la décision attaquée et son argumentation doit être en conséquence nécessairement rejetée dans le cadre de ce moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

239    Partant, dans l’affaire T‑226/09, il convient de rejeter le septième moyen, tiré de la violation de l’article 253 CE pour absence de motivation.

 Dans l’affaire T‑230/09

240    BTPS Trustees invoque une violation de l’article 253 CE, en soutenant que la motivation est soit contradictoire soit insuffisante en ce qui concerne, premièrement, le système de référence, deuxièmement, l’analyse de la condition relative à la sélectivité, troisièmement, les raisons pour lesquelles la Commission estime que les obligations additionnelles relatives aux retraites sont sans pertinence aux fins de l’examen de la situation générale de BT sur le marché par comparaison avec ses concurrents ainsi que, quatrièmement, l’analyse de la condition relative aux ressources d’État.

241    L’argumentation de BTPS Trustees ne saurait prospérer en ce qu’elle invoque une violation de l’article 253 CE au regard des quatre points soulevés.

242    En premier lieu, selon BTPS Trustees, la Commission n’a pas clairement précisé quel était le « système » auquel elle se référait en analysant la condition relative à la sélectivité, bien qu’elle semble avoir fondé sa motivation exclusivement sur celui mentionné au considérant 72 de la décision attaquée. De plus, BTPS Trustees invoque une motivation contradictoire entre, d’une part, les considérants 72 et 76 et, d’autre part, le considérant 75 de la décision attaquée.

243    Ainsi qu’il a été indiqué (voir point 101 ci-dessus), la Commission a défini le système de référence au considérant 75 de la décision attaquée, dans lequel elle a précisé que « le ‘système’ mis sur pied par le Royaume-Uni pour protéger les droits à la retraite ne [pouvait] pas être considéré comme étant uniquement constitué par le [PPF] » et que, « [a]u contraire, toutes les mesures établies pour protéger les retraites [devaient] être prises en considération ».

244    Au considérant 72 de la décision attaquée, la Commission a décrit le PPF, lequel a été institué par la loi de 2004 en tant que mesure de protection des retraites d’application générale pour les salariés dont l’employeur devenait insolvable. Par ailleurs, l’expression « système général » doit être comprise comme faisant référence au mécanisme du PPF, lequel est une mesure de protection d’application générale, et à la règle générale ainsi établie, qui est celle d’une cotisation, et non, comme BTPS Trustees le soutient, au cadre de référence défini par la Commission (voir point 102 ci-dessus).

245    Quant au considérant 76 de la décision attaquée, BTPS Trustees soutient que la Commission tient à nouveau le paiement en contrepartie de la protection complémentaire en cas d’insolvabilité de l’employeur pour la clé de l’ensemble du système, eu égard uniquement aux dispositions de la loi de 2004 relatives à la cotisation au PPF, au lieu de tenir compte de « toutes les mesures arrêtées en vue de la réalisation de la protection des retraites », comme elle l’aurait déclaré antérieurement au considérant 75. Toutefois, BTPS Trustees s’appuie sur une lecture erronée de la décision attaquée. Au considérant 76 de la décision attaquée, la Commission a affirmé que « les mesures de protection dont [le] BTPS bénéficie [étaient] disponibles sans frais pour BT ». La Commission s’est ainsi référée à l’absence de paiement de la protection octroyée par la garantie, laquelle est incluse dans les mesures devant être prises en considération, comme la Commission l’a mentionné au considérant 75 de la décision attaquée.

246    Il découle de ce qui précède que, au vu de ces trois considérants de la décision attaquée cités par BTPS Trustees, ladite décision comporte une motivation suffisante et non contradictoire, de sorte que l’argumentation de BTPS Trustees relative à une violation de l’obligation de motivation quant à la détermination du cadre de référence pertinent doit être rejetée.

247    En deuxième lieu, BTPS Trustees invoque une violation de l’obligation de motivation par la Commission en ce qui concerne son analyse de la condition relative à la sélectivité, en particulier l’absence d’analyse précise, en trois étapes, prévue par la jurisprudence pertinente. De plus, au considérant 84 de la décision attaquée, la Commission aurait manqué à son obligation d’expliquer la raison pour laquelle elle estimait que les dispositions de la loi de 2004 étaient sélectives en ce qu’elles favoriseraient BT. La Commission mentionnerait la garantie, bien que, à l’évidence, les dispositions de la loi de 2004 prévoyant qu’un système ne réunit pas les conditions requises, lorsqu’une garantie a été conférée en ce qui concerne les affiliés au système concerné, ne viseraient pas particulièrement BT et seraient d’application plus générale.

248    Cette argumentation de BTPS Trustees doit être écartée.

249    En effet, premièrement, s’agissant du système de référence pertinent et de son objectif, qui est celui de la protection des retraites, la Commission les a définis au considérant 75 de la décision attaquée, comme il a été déjà mentionné (voir points 101 à 103 ci-dessus).

250    Deuxièmement, s’agissant du point de savoir si, compte tenu de l’objectif du système, une mesure particulière constituait une différenciation, la Commission a, au considérant 75 de la décision attaquée, défini le cadre de référence en précisant que « toutes les mesures établies pour protéger les retraites [devaient] être prises en considération » et que le « ‘système’ mis sur pied par le Royaume-Uni pour protéger les droits à la retraite ne [pouvait] pas être considéré comme étant uniquement constitué par le [PPF] ». Elle a décrit, au considérant 72 de la décision attaquée, le système du PPF, lequel implique le versement d’une cotisation, et le lien entre l’existence d’une garantie publique et l’exclusion du PPF, impliquant l’exemption de cotisation au PPF. La Commission a exposé, aux considérants 73 et 74 de la décision attaquée, la situation du BTPS au regard de ce système global, du fait de l’existence de la garantie, et l’incidence sur le montant de la cotisation au PPF versée par BTPS Trustees. La Commission a ensuite indiqué, aux considérants 75 et 76 de la décision attaquée, que la garantie était octroyée sans paiement. Au considérant 77 de la décision attaquée, la Commission a décrit le lien, dans le cas de BT, entre la garantie et l’exemption de cotisation au PPF. Au considérant 78 de la décision attaquée, la Commission a expliqué qu’elle estimait que l’exemption de cotisation au PPF constituait un avantage pour BT, car elle diminuait la cotisation au PPF qui aurait normalement dû être versée et qu’elle était tributaire de l’existence de la garantie. Aux considérants 83 et 84 de la décision attaquée, la Commission a expliqué en quoi, du fait des liens entre BT et le BTPS, la mesure était sélective à l’égard de BT.

251    Troisièmement, BTPS Trustees reproche une violation de l’obligation de motivation quant au point de savoir si cette différenciation se justifiait soit parce que le bénéficiaire prétendu n’était pas placé dans la même situation factuelle et juridique que d’autres entreprises auxquelles le système de référence était applicable, soit parce que la différenciation découlait de la nature du système. À cet égard, s’agissant du premier point, il est lié à l’appréciation du caractère sélectif de la mesure et la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait la mesure comme étant sélective (voir point 250 ci-dessus). S’agissant du second point, force est de constater que la Commission a abordé, au considérant 75 de la décision attaquée, la question de la justification « par la logique du système » pour la rejeter.

252    Quatrièmement, s’agissant du considérant 84 de la décision attaquée, celui-ci doit être lu en combinaison avec les considérants 72 à 78 de la décision attaquée (voir point 250 ci-dessus) et la Commission a ainsi suffisamment expliqué en quoi elle considérait que la mesure était sélective au regard de BT, en particulier.

253    En troisième lieu, selon BTPS Trustees, la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les obligations additionnelles relatives aux retraites sont sans pertinence aux fins de l’examen de la situation générale de BT sur le marché par comparaison avec ses concurrents. Les justifications invoquées par la Commission aux premier et troisième tirets du considérant 80 de la décision attaquée ne concerneraient pas directement la question de l’endettement supplémentaire. Les arguments invoqués par la Commission en ce qui concerne les autres avantages que BT aurait pu tirer d’une protection analogue à celle de la fonction publique qu’elle avait à apporter à la suite de la privatisation « [constitueraient] un saut de logique radical », selon la formulation de l’avocat général Mme Sharpston dans ses conclusions sous l’arrêt Commission/Italie et Wam, point 154 supra (Rec. p. I‑3642, points 37 à 39). En tout état de cause, au considérant 80, troisième tiret, de la décision attaquée, la Commission n’énoncerait aucune motivation concernant les avantages spécifiques dont BT aurait pu bénéficier du fait des droits à la retraite de type fonction publique pour la partie de ses salariés concernés, lesdits avantages ayant en quelque sorte neutralisé la charge des obligations additionnelles.

254    Il convient de relever que la Commission, au considérant 80 de la décision attaquée, a mentionné l’argument de BTPS Trustees selon lequel « l’avantage potentiel découlant des cotisations moindres à verser au [PPF était] plus que compensé par les [obligations additionnelles] et les charges financières de […] GBP supportés par BT et BTPS [Trustees] en raison du caractère particulier [du] BTPS ». La Commission a précisé ensuite qu’elle « n’[estimait] pas que les inconvénients allégués pourraient servir à compenser cet avantage » et elle a mentionné trois raisons. Celles-ci sont, premièrement, le point de vue des actionnaires par rapport à la garantie, deuxièmement, l’absence de liens entre les inconvénients allégués, la mesure litigieuse et la garantie et, troisièmement, les éventuels avantages tirés par BT quant à ses employés.

255    Si BTPS Trustees invoque l’absence de pertinence des première et troisième justifications, elle ne conteste pas que la deuxième justification apporte une réponse de la Commission à la question de l’absence de pertinence des obligations additionnelles relatives aux retraites. De plus, en invoquant l’absence de pertinence des première et troisième justifications, BTPS Trustees conteste le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, mais non le caractère suffisant de la motivation, et son argumentation doit être en conséquence nécessairement rejetée dans le cadre de ce moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation. Enfin, concernant plus particulièrement la troisième justification, BTPS Trustees soutient que la Commission n’a pas mentionné les avantages spécifiques dont aurait bénéficié BT. Toutefois, force est de constater que la Commission les a précisés en indiquant qu’« [il] ne [pouvait] toutefois pas [être exclu] que ces droits aient, à leur tour, déclenché des avantages pour BT, tels qu’une plus grande loyauté ou acceptation par les travailleurs en cause de salaires et de conditions de travail différents si ces droits n’avaient pas existé ». De plus, en indiquant qu’elle comprend que la Commission a estimé que ces avantages neutralisaient la charge des obligations additionnelles, BTPS Trustees admet que la décision attaquée comporte une motivation à cet égard.

256    Il y a lieu, dès lors, de conclure que, contrairement aux allégations de BTPS Trustees, la Commission a indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait dépourvues de pertinence en l’espèce les obligations additionnelles relatives aux retraites. Par conséquent, la Commission a motivé à suffisance de droit la décision attaquée à cet égard et l’argumentation de BTPS Trustees doit être rejetée.

257    En quatrième lieu, selon BTPS Trustees, la Commission a fait preuve de carence, aux considérants 57 à 60 de la décision attaquée, en ne démontrant pas sous quel aspect le transfert de ressources d’État consécutif à l’octroi de la garantie pour des prestations envers des membres du BTPS pouvait constituer également un transfert de ressources d’État pour plusieurs « exemptions » au titre de la loi de 2004, découlant de l’existence de garanties de l’État, et non en particulier de la garantie octroyée aux affiliés au BTPS. Cette argumentation ne saurait prospérer.

258    Il convient de relever que la Commission a considéré que la mesure litigieuse était l’une des exemptions au titre de la loi de 2004, du fait de la garantie bénéficiant au BTPS pour une partie de ses affiliés. Par conséquent, la motivation de la décision attaquée doit porter sur les ressources d’État impliquées par cette exemption en particulier, laquelle est liée à la garantie, comme la Commission l’a exposé aux considérants 57 et 60 de la décision attaquée. Or, la Commission a indiqué, aux considérants 58 et 59 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles la garantie impliquait des ressources d’État. Au considérant 60 de la décision attaquée, après avoir rappelé le lien entre la garantie et l’exemption en cause, la Commission a indiqué les conséquences qu’elle en tirait quant aux ressources d’État impliquées concernant la mesure litigieuse.

259    Partant, dans l’affaire T‑230/09, il convient de rejeter le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 253 CE et de l’obligation de motivation.

260    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision attaquée est conforme aux exigences de l’article 253 CE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le septième moyen dans l’affaire T‑226/09 ainsi que le deuxième moyen dans l’affaire T‑230/09.

 Sur la violation de l’article 88, paragraphe 3, CE, lu en combinaison avec l’article 1er, sous f), et l’article 14 du règlement n° 659/1999

261    La Commission conteste la recevabilité du troisième moyen dans l’affaire T‑230/09 et soutient qu’il est, en tout état de cause, non fondé.

262    BTPS Trustees fait valoir que l’aide en cause n’est pas illégale dans la mesure où elle n’a pas été mise en œuvre du fait de la conclusion d’une convention de séquestre, laquelle serait mentionnée dans la décision attaquée. Elle soutient que les articles 1er et 2 de la décision attaquée constituent une violation de l’article 1er, sous f), du règlement n° 659/1999. BTPS Trustees invoque également la violation de l’article 14 du règlement n° 659/1999, car, l’aide en cause n’étant pas illégale, la Commission ne pourrait pas en ordonner la récupération auprès de BT, son montant étant en outre majoré d’un intérêt.

263    Aux termes de l’article 1er, sous f), du règlement n° 659/1999, une « aide illégale » est définie comme « une aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article [88, paragraphe 3, CE] », c’est-à-dire sans avoir été préalablement notifiée à la Commission ou, lorsqu’elle a été notifiée, octroyée avant que la Commission ne se soit prononcée dans les délais requis.

264    En l’espèce, il est constant que la mesure en cause n’a pas été notifiée à la Commission, celle-ci en ayant eu connaissance à la suite du dépôt d’une plainte d’un concurrent de BT, et que ladite mesure est entrée en vigueur et a été mise en exécution sans l’autorisation de la Commission. Par conséquent, l’aide octroyée en application de la mesure en cause n’a pas été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE.

265    C’est donc à juste titre que, à l’article 1er de la décision attaquée, la Commission a qualifié d’aide illégale la mesure litigieuse.

266    Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999 prévoit l’obligation pour la Commission de récupérer les aides illégales, qu’elle a déclarées incompatibles, afin de rétablir la situation antérieure à l’octroi des aides. Ce libellé exprime le caractère systématique de la récupération. La décision de ne pas imposer la récupération, lorsque celle-ci va à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union, ne constitue qu’une exception.

267    Au considérant 102 de la décision attaquée, la Commission a conclu que la mesure litigieuse constituait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, qui ne pouvait pas être déclarée compatible avec le marché commun. Dans son dispositif, la décision attaquée prévoit que l’aide d’État mise à exécution illégalement par le Royaume-Uni en faveur de BT est incompatible avec le marché commun (article 1er) et que le Royaume-Uni procède auprès du bénéficiaire à la récupération de ladite aide (article 2).

268    BTPS Trustees ne soutient pas en l’espèce que la récupération irait à l’encontre d’un principal général de droit de l’Union. Par ailleurs, ainsi qu’il découle de la jurisprudence de la Cour, la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la constatation logique de son illégalité et vise au rétablissement de la situation antérieure (arrêt de la Cour du 10 juin 1993, Commission/Grèce, C‑183/91, Rec. p. I‑3131, point 16, et arrêt du Tribunal du 10 septembre 2009, Banco Comercial dos Açores/Commission, T‑75/03, non publié au Recueil, point 126). L’aide étant illégale en l’espèce, la Commission a pu considérer à juste titre, à l’article 2 de la décision attaquée, qu’elle devait être récupérée.

269    Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de BTPS Trustees, la Commission n’a pas, par les articles 1er et 2 de la décision attaquée, violé l’article 1er, sous f), et l’article 14 du règlement n° 659/1999.

270    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de BTPS Trustees selon laquelle, une convention de séquestre ayant été conclue entre BT, le PPF et elle-même en 2007, la décision attaquée faisant référence à celle-ci aux considérants 106 et 107 de la décision attaquée, BT n’a pu bénéficier d’aucun avantage du fait du versement, sur le compte de séquestre correspondant, des montants qui auraient été dus au PPF en l’absence de la mesure litigieuse ainsi que des intérêts correspondants. Selon BTPS Trustees, les articles 1er et 2 de la décision attaquée constituent une violation de la notion même d’« aide illégale », dans la mesure où la Commission s’abstiendrait de tirer la moindre conclusion des considérants 106 et 107 de la décision attaquée, et où la Commission ne pourrait pas demander la récupération de l’aide sans violer l’article 14 du règlement n° 659/1999.

271    Toutefois, la récupération d’une aide d’État, y compris à titre provisoire, notamment par le biais d’un compte de séquestre, doit être distinguée d’une absence de mise en œuvre de l’aide d’État. L’argumentation de BTPS Trustees relative à la communication intitulée « Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun » (JO 2007, C 272, p. 4) est, dès lors, dépourvue de pertinence en l’espèce dans la mesure où cette communication concerne la récupération d’une aide, de surcroît après l’adoption d’une décision par la Commission.

272    La mesure litigieuse consiste en une exemption de cotisation au PPF, laquelle est prévue par une réglementation de l’État. Il convient de relever que la mise en œuvre de cette exemption n’était soumise ni à une demande de BTPS Trustees ni à une quelconque autorisation préalable et que ladite exemption s’est appliquée dès l’entrée en vigueur de la réglementation de 2005 (règles d’accès). De plus, il résulte de la jurisprudence qu’une aide peut être considérée comme octroyée même si son montant n’a pas encore été versé au bénéficiaire (arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Nuova Terni Industrie Chimiche/Commission, T‑64/08, non publié au Recueil, point 234). Dès lors, dans ces circonstances, la conclusion d’une convention de séquestre entre BT, BTPS Trustees et le PPF ainsi que le fait de verser sur un compte de séquestre, avant l’adoption d’une décision par la Commission, des sommes dues au PPF en l’absence de la mesure litigieuse ne permettaient pas à la Commission de pouvoir considérer dans la décision attaquée que l’aide en cause n’était plus mise en œuvre, alors que la mesure litigieuse continuait de s’appliquer de manière inconditionnelle et que les fonds n’étaient même pas versés directement au PPF.

273    Il doit, en outre, être relevé que l’obligation, pour un État membre, de calculer le montant précis des aides à récupérer, particulièrement lorsque ce calcul dépend d’éléments d’information qui n’ont pas été communiqués par lui à la Commission, s’inscrit dans le cadre plus large de l’obligation de coopération loyale liant mutuellement la Commission et les États membres dans la mise en œuvre des règles du traité en matière d’aides d’État (arrêt de la Cour du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C‑382/99, Rec. p. I‑5163, point 91).

274    En l’espèce, le montant de l’aide en cause n’était pas connu avec certitude de BTPS Trustees au moment de la conclusion de la convention de séquestre, pas plus qu’il n’était connu de la Commission, de BTPS Trustees et des autorités du Royaume-Uni au moment de l’adoption de la décision attaquée, ainsi qu’il ressort de la lettre desdites autorités à la Commission, produite par celle-ci dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure.

275    En conséquence, à supposer avéré le fait allégué par BTPS Trustees que les montants exacts dus au PPF ont été versés sur un compte de séquestre, il ne pourrait pas affecter la validité de la décision attaquée en ce qu’elle constate le caractère illégal de l’aide et exige sa récupération, mais seulement les modalités de récupération de l’aide [arrêt du Tribunal du 31 mai 2006, Kuwait Petroleum (Nederland)/Commission, T‑354/99, Rec. p. II‑1475, point 68]. La récupération de l’aide doit avoir lieu, en principe, selon les dispositions pertinentes du droit national, sous réserve toutefois que ces dispositions soient appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit de l’Union (arrêts de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, dit « Tubemeuse », C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 61, et du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C‑5/89, Rec. p. I‑3437, point 12), et le contentieux relatif à cette exécution relève du seul juge national [arrêt Kuwait Petroleum (Nederland)/Commission, précité, point 68].

276    Par conséquent, BTPS Trustees invoque à tort, du fait des article 1er et 2 de la décision attaquée, une violation de l’article 1er, sous f), et de l’article 14 du règlement n° 659/1999 dans la mesure où la Commission n’aurait pas tenu compte de la conclusion de la convention de séquestre mentionnée aux considérants 106 et 107 de la décision attaquée.

277    Partant, il convient de rejeter le troisième moyen dans l’affaire T‑230/09 comme étant non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

278    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les recours dans les affaires T‑226/09 et T‑230/09 doivent être rejetés dans leur intégralité.

 Sur les dépens

279    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

280    Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner aux dépens dans les présentes affaires, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Dans l’affaire T‑226/09, British Telecommunications plc est condamnée aux dépens.

3)      Dans l’affaire T‑230/09, BT Pension Scheme Trustees Ltd est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures


Table des matières


Présentation des requérantes

Antécédents du litige

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la recevabilité (affaire T‑230/09)

2.  Sur le fond

Résumé des moyens d’annulation

Sur la qualification de la mesure en cause d’aide d’État

Sur l’erreur dans la conclusion de l’existence d’un avantage économique sélectif (premier moyen dans l’affaire T‑226/09 et deuxième branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09)

Sur la violation du principe d’égalité de traitement du fait de la constatation d’un avantage économique sélectif (deuxième moyen dans l’affaire T‑226/09)

Sur la violation de la condition relative au caractère sélectif de la mesure en cause (première branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09)

Sur l’erreur de droit et de fait et sur la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique du fait de la requalification de la garantie et de l’exigence de recouvrer la garantie (troisième moyen dans l’affaire T‑226/09)

Sur la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité du fait de l’exigence imposée à BTPS Trustees de verser une cotisation au PPF (quatrième moyen dans l’affaire T‑226/09)

Sur l’erreur dans la conclusion de l’existence d’une distorsion de la concurrence et d’un effet sur les échanges entre les États membres (cinquième moyen dans l’affaire T‑226/09 et troisième branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09) et sur une insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ces points (cinquième moyen dans l’affaire T‑226/09)

–  Dans l’affaire T‑226/09

–  Dans l’affaire T‑230/09

Sur l’erreur dans la conclusion de l’existence d’un transfert de ressources d’État (sixième moyen dans l’affaire T‑226/09 et quatrième branche du premier moyen dans l’affaire T‑230/09)

–  Dans l’affaire T‑226/09

–  Dans l’affaire T‑230/09

Sur la violation de l’article 253 CE et de l’obligation de motivation (septième moyen dans l’affaire T‑226/09 et deuxième moyen dans l’affaire T‑230/09)

Dans l’affaire T‑226/09

Dans l’affaire T‑230/09

Sur la violation de l’article 88, paragraphe 3, CE, lu en combinaison avec l’article 1er, sous f), et l’article 14 du règlement n° 659/1999

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.