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Recours introduit le 9 juin 2009 - British Telecommunications / Commission des Communautés européennes

(affaire T-226/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: British Telecommunications (Londres, Royaume-Uni) (représentants: G. Robert et M. M. Newhouse, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C (2009) 685 final, du 11 février 2009, déclarant incompatible avec le marché commun l'aide octroyée par les autorités britanniques à la requérante au moyen d'une garantie publique pour le fonds de pension de BT, [aide d'État n° C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006).

Au soutien de sa demande, la requérante invoque sept moyens de droit.

En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en estimant que la requérante bénéficiait d'un avantage économique sélectif et qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en appliquant de manière erronée l'article 87, paragraphe CE ainsi que le concept d'aide d'État. La requérante soutient que la Commission a omis de prendre en considération l'ensemble du contexte économique et factuel dans lequel la requérante exerce ses activités.

En deuxième lieu, la requérante affirme que, en considérant qu'elle jouissait d'un avantage économique sélectif en raison du fait que les mandataires (trustees) du régime de pension de BT (RPBT) ne contribuaient pas au fonds de protection des pensions (FPP) pour les pensions des affiliés au RPBT couvertes par la garantie publique, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé le principe d'égalité de traitement en ne comparant pas des éléments qui pouvaient l'être. Selon la requérante, la Commission n'a pas tenu compte des différences entre les régimes du secteur privé, couverts par le FPP, et le régime du secteur public dont la requérante a hérité au moment de la privatisation.

En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit et a violé le principe de la confiance légitime en requalifiant une mesure, qui ne constituait pas une aide à l'époque où elle a été octroyée, de "motif sous-jacent" pour lequel celle-ci devrait être considérée comme une aide vingt ans plus tard, une mesure législative ayant entre-temps été adoptée.

En quatrième lieu, la requérante fait valoir que, en exigeant que les mandataires du RPBT contribuent au FPP, la Commission a enfreint les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité.

En cinquième lieu, elle affirme que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas examiné si l'avantage économique sélectif qu'elle invoquait faussait la concurrence ou affectait les échanges entre les États membres au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.

En sixième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de fait et de droit manifeste en estimant que les ressources publiques faisaient l'objet d'un transfert.

En septième lieu, la requérante soutient que, en ne motivant pas la décision attaquée, la Commission a violé l'article 253 CE.

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