Language of document : ECLI:EU:T:2009:396

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

12 octobre 2009(*)

« Aide judiciaire »

Dans l'affaire T‑206/09 AJ,

Pavel Maslyukov, demeurant à Londres (Royaume-Uni),

partie demanderesse,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été

Diageo Scotland Limited, établie à Edinburgh (Royaume Uni),

ayant pour objet une demande d'aide judiciaire au titre de l'article 95 du règlement de procédure du Tribunal.

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 14 mai 2009, la partie demanderesse sollicite son admission au bénéfice de l'aide judiciaire, préalablement à l'introduction d'un recours devant le Tribunal visant à l'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) du 11 mars 2009 (affaire R 1194/2008-2), relative à une procédure d'opposition entre M. Maslyukov et Diageo Scotland Limited.

2        Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 29 juin 2009, l'OHMI a présenté ses observations sur la demande d'aide judiciaire, conformément à l'article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure. Dans lesdites observations, l'OHMI s'est prononcé contre l'octroi de l'aide judiciaire, au motif de la non-satisfaction des conditions requises aux articles 94 et 95 du règlement de procédure ainsi qu'à l'article 19 du statut de la Cour de Justice.

3        Par lettre du 16 juillet 2009, le Tribunal a invité le demandeur, conformément à l'article 64 du règlement de procédure, à produire tous documents susceptibles de compléter les informations déjà fournies concernant sa situation économique, tel qu'un certificat émanant d'une autorité compétente. En particulier, le Tribunal a invité M. Maslyukov à fournir tous renseignements au sujet, premièrement, d'autres comptes bancaires dont il disposerait éventuellement ; deuxièmement, de ses liens avec l'entreprise Hispaniola Brands Ltd. ; et, troisièmement, des activités commerciales qu'il exercerait éventuellement par le biais d'autres entreprises. Le demandeur n'a cependant pas répondu en bonne et due forme dans le délai imparti.

4        Aux termes de l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute personne physique, qui en raison de sa situation économique, est dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de l'instance, a le droit de bénéficier de l'aide judiciaire. La situation économique est évaluée en tenant compte d'éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu et la situation familiale.

5        De plus, en vertu de l'article 95, paragraphe 2, du règlement de procédure, la demande d'aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d'évaluer la situation économique du demandeur, tel qu'un certificat d'une autorité nationale compétente justifiant cette situation économique.

6        En l'espèce, M. Maslyukov précise que, depuis janvier 2009, il est sans emploi et ne perçoit aucun revenu. Aux fins de détermination de sa situation économique, sa demande d'aide judiciaire est accompagnée de deux documents : un extrait de compte bancaire pour la période allant du 1er avril au 6 mai 2009 et un relevé de carte bancaire couvrant la période du 21 mars au 20 avril 2009.

7        Il convient de noter d'ores et déjà que l'analyse de ces deux documents fait ressortir des entrées cryptiques apparaissant sur le compte de M. Maslyukov et des incohérences au regard de sa situation professionnelle, telle qu'il l'a lui-même décrite dans le formulaire de demande d'aide judiciaire.

8        Premièrement, il y a lieu de constater qu'un nombre important de dépenses liées à des déplacements effectués aux États-Unis apparaît dans l'extrait de compte fourni. En outre, le compte est crédité d'un versement en liquidité dont la source n'est pas précisée. Enfin, rien n'indique que le compte pour lequel l'extrait est produit appartient au requérant.

9        Deuxièmement, la carte bancaire pour laquelle un relevé est fourni par le demandeur est liée à un compte différent de celui mentionné sur l'extrait de compte. En outre, les mouvements répertoriés sur ce relevé font apparaître des dépenses relatives, inter alia, à une location de voiture et des voyages en avion. Là encore, le demandeur ne fournit aucune justification.

10      L'absence d'explication, d'une part, des différents mouvements financiers et, d'autre part, de la nature des dépenses au regard de la situation professionnelle du requérant fait donc obstacle à la compréhension des documents fournis à l'appui de la demande d'aide judiciaire. En tout état de cause, ce type de documents ne permet pas la détermination d'une image complète de la situation économique du demandeur.

11      Enfin, M. Maslyukov n'a pas fait parvenir de document explicatif quant à ses liens avec l'entreprise Hispaniola Brands Ltd.

12      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de relever que M. Maslyukov n'a pas établi, au vu des pièces du dossier, qu'il était dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés au recours qu'il entend introduire.

13      Dès lors, la demande d'aide judiciaire de M. Maslyukov doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d'aide judiciaire dans l'affaire T‑206/09 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l'anglais.