Language of document : ECLI:EU:T:2010:41

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

17 février 2010 (*)

« Référé – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑456/09 R,

Mihály Bakonyi, demeurant à Szeged (Hongrie), représenté par ML. Kertész, avocat,

partie requérante,

contre

République de Hongrie,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en référé introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre la République de Hongrie,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2009, la partie requérante a introduit un recours tendant à ce que le Tribunal, d’une part, constate que la Hongrie a violé, par l’intermédiaire de ses juridictions, le droit international, communautaire et national et a causé, de ce fait, un préjudice à la partie requérante, et, d’autre part, statue, à titre préjudiciel, dans le cadre de litiges relatifs à des créances nées d’une relation de travail entre la partie requérante et son ancien employeur.

2        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la partie requérante a introduit la présente demande en référé visant, en substance, à obtenir un sursis à l’exécution des actes faisant l’objet du recours au principal.

3        Par ordonnance de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours au principal.

4        Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.

 Sur les dépens

5        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la demande en référé à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 février 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le hongrois.