Language of document : ECLI:EU:T:2015:237





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 avril 2015 –
Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener/Conseil

(affaires jointes T‑558/12 et T‑559/12)

« Dumping – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Modification du règlement instituant un droit antidumping définitif – Article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) no 1225/2009 – Calcul de la marge de dumping – Ajustements – Obligation de motivation »

1.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Interprétation du règlement antidumping de base à la lumière de l’accord antidumping du GATT de 1994 – Obligation de prendre en compte toutes les exportations comparables et non seulement celles vers l’Union – Obligation d’assurer la comparabilité des prix par la méthode d’ajustement (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 2.4.2 ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10 et 11) (cf. points 32-40)

2.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Caractère équitable de la comparaison – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10 et 11) (cf. points 46-48, 71)

3.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Exclusion de la comparaison de certains types de produits et généralisation subséquente du montant du dumping à l’ensemble des types du produit concerné – Applicabilité de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle relatives au mécanisme de la réduction à zéro – Absence – Admissibilité au regard du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 11) (cf. points 60, 85-88, 94)

4.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché – Référence au prix d’un pays tiers à économie de marché – Possibilité d’écarter l’exigence de choisir un pays analogue et de recourir à toute autre base raisonnable – Conditions – Impossibilité d’appliquer la méthode prioritaire fondée sur le choix d’un pays analogue [Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 7, a)] (cf. points 68, 69)

5.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Conditions – Charge de la preuve – Différences dans les caractéristiques physiques des produits – Conséquences – Différenciation des produits par type et exclusion de la comparaison de certains types – Approche permettant une comparaison équitable (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10) (cf. points 73-80, 101, 102)

6.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Obligation de prendre en compte le prix effectivement payé ou à payer – Absence (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 8, 9 et 11) (cf. points 91, 92)

7.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Différences d’efficacité de consommation et de productivité – Circonstances n’affectant pas nécessairement la comparabilité entre le prix ou la valeur normale dans un pays analogue à économie de marché et le prix à l’exportation dans un pays n’ayant pas une telle économie [Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 7, a), 10 et 11] (cf. point 110)

8.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation – Ajustements – Facteurs à prendre en considération – Différences des coûts – Nécessité de démontrer l’affectation des prix et de leur comparabilité (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10) (cf. points 113, 114, 118)

9.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlement d’exécution modifiant un règlement instituant des droits antidumping (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 924/2012) (cf. points 121-123)

Objet

Demandes d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement (CE) no 91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 275, p. 1).

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par l’European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI).

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.