Language of document : ECLI:EU:T:2004:311

Ordonnance du Tribunal

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
15 octobre 2004 (1)

« Référé – Demande de mesures provisoires et de sursis à exécution »

Dans l'affaire T-193/04 R,

Hans-Martin Tillack, représenté par M. I. Forrester, QC, Mes T. Bosly, C. Arhold, N. Flandin, J. Herrlinger et J. Siaens, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Docksey et C. Ladenburger, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de toute mesure à prendre dans le cadre de la prétendue plainte déposée par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) le 11 février 2004 auprès des autorités judiciaires belges et allemandes et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'OLAF de s'abstenir d'obtenir, d'inspecter, d'examiner ou d'entendre le contenu de tout document et de toute information se trouvant en possession des autorités judiciaires belges à la suite de la perquisition diligentée au domicile et au bureau du requérant le 19 mars 2004,



LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,



rend la présente



Ordonnance




Cadre juridique

1
Le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1) régit les contrôles, vérifications et actions entrepris par les agents de l’OLAF dans l’exercice de leurs fonctions.

2
L’article 10 du règlement n° 1073/1999 est intitulé « Transmission d’informations par l’Office ». Il prévoit ce qui suit à son paragraphe 2 :

« Sans préjudice des articles 8, 9 et 11 du présent règlement, le directeur de l’Office transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’Office lors d’enquêtes internes sur des faits susceptibles de poursuites pénales. Sous réserve des nécessités de l’enquête, il en informe simultanément l’État membre concerné. »


Faits à l’origine du litige

3
Le requérant est journaliste, employé par le magazine allemand Stern.

4
Le requérant a rédigé deux articles, publiés dans Stern respectivement les 28 février et 7 mars 2002, sur plusieurs cas d’irrégularités constatés par un fonctionnaire des Communautés européennes, M. Van Buitenen. Le contenu de ces articles montrait que le requérant avait une connaissance détaillée de la teneur d’un mémorandum rédigé par M. Van Buitenen, en date du 31 août 2001 (ci-après le « mémorandum Van Buitenen »), et de deux notes internes confidentielles de l’OLAF, en date des 31 janvier et 14 février 2002, sur ledit mémorandum (ci-après les « notes internes »).

5
Le 12 mars 2002, l’OLAF a ouvert une enquête interne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n1073/1999, en vue d’identifier les fonctionnaires ou agents des Communautés européennes à l’origine de la fuite ayant donné lieu à la divulgation du mémorandum Van Buitenen et des notes internes.

6
Dans un communiqué de presse du 27 mars 2002, annonçant l’ouverture de ladite enquête, l’OLAF a indiqué qu’« [i]l n’[était] pas exclu que de l’argent ait été versé à quelqu’un au sein de l’OLAF (voire d’une autre institution) pour obtenir ces documents ».

7
Stern a publié un communiqué de presse le 28 mars 2002, dans lequel il a confirmé détenir le mémorandum Van Buitenen et les notes internes, mais a néanmoins démenti que l’un de ses collaborateurs ait versé de l’argent à un fonctionnaire ou agent de la Commission pour l’obtention desdits documents.

8
Après avoir demandé à l’OLAF de retirer les accusations de corruption portées contre lui, le requérant a saisi, le 22 octobre 2002, le Médiateur européen. Le 18 juin 2003, le Médiateur européen a présenté son projet de recommandation à l’OLAF, dans lequel il estimait que le fait d’alléguer l’existence de faits de corruption sans éléments factuels probants, dans le communiqué de presse du 27 mars 2002, constituait un cas de mauvaise administration et que l’OLAF devait envisager de retirer les allégations de corruption mentionnées dans le communiqué. En réponse à cette recommandation, le 30 septembre 2003, l’OLAF a publié un communiqué de presse intitulé « Clarification de l’OLAF concernant une apparente fuite d’informations », dont il a informé le Médiateur européen. Ce dernier a rendu sa décision le 20 novembre 2003, en incluant une remarque critique dans ses conclusions.

9
Le 11 février 2004, l’OLAF a transmis, sur la base de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999, des informations aux parquets de Bruxelles (Belgique) et de Hambourg (Allemagne), faisant état des résultats de l’enquête interne ouverte le 12 mars 2002.

10
À la suite de cette transmission d’informations, une enquête pour violation du secret professionnel a été ouverte en Belgique. Le 19 mars 2004, sur instruction du juge d’instruction à Bruxelles, la police fédérale belge a perquisitionné au domicile et au bureau du requérant. De nombreux documents et d’autres objets appartenant au requérant ont été saisis. Le 23 mars 2004, le requérant a introduit un recours contre cette saisie devant le juge d’instruction chargé de l’affaire, qui a rejeté ce recours. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation au mois d’avril 2004.


Procédure

11
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juin 2004, le requérant a introduit un recours visant, d’une part, à l’annulation de la mesure par laquelle l’OLAF a transmis, le 11 février 2004, certaines informations aux parquets de Bruxelles et de Hambourg (ci-après la « mesure litigieuse ») et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice subi en raison de ladite décision et des actes s’y rapportant adoptés par l’OLAF.

12
Par acte séparé, enregistré le 4 juin 2004 au greffe du Tribunal, le requérant, en application de l’article 243 CE, a demandé à ce qu’il plaise au juge des référés :

ordonner le sursis à l’exécution, en tout ou en partie, de toute mesure ou de tout acte à prendre dans le cadre de la « plainte » déposée par l’OLAF le 11 février 2004 auprès des autorités judiciaires belges et allemandes ;

ordonner que l’OLAF s’abstienne d’obtenir, d’inspecter, d’examiner ou d’entendre le contenu de tout document et de toute information détenus par les autorités judiciaires belges à la suite des perquisitions au domicile et au lieu de travail du requérant, auxquelles elles ont procédé le 19 mars 2004, et ayant conduit à la saisie de ses dossiers, de son ordinateur et d’autres pièces ;

dans l’attente de la poursuite de la procédure et de la réception des observations de l’OLAF, ordonner avec effet immédiat que l’OLAF s’abstienne d’entreprendre toute mesure faisant suite à ses plaintes du 11 février 2004, sous réserve des suites données par le président du Tribunal aux deux demandes citées ci-dessus ;

condamner la Commission aux dépens ;

ordonner toute autre mesure jugée nécessaire.

13
Par acte déposé au greffe le 17 juin 2004, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) a présenté une demande d’intervention au soutien des conclusions du requérant.

14
Le 21 juin 2004, la Commission a présenté ses observations écrites sur la demande de mesures provisoires.

15
Le 28 juin 2004, le requérant a déposé ses observations sur la demande d’intervention présentée par la FIJ. La Commission n’a pas déposé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti.

16
Le 19 juillet 2004, une réunion informelle a eu lieu devant le juge des référés en présence du requérant et de la Commission. Lors de cette réunion, les parties se sont engagées à considérer la possibilité d’un règlement amiable du litige. Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2004, la Commission a présenté ses observations sur la possibilité d’un règlement amiable. Le 9 août 2004, le requérant a déposé sa réponse aux observations de la Commission.

17
Au regard des observations déposées par la Commission et le requérant, le juge des référés a invité l’intervenante à déposer ses observations écrites sur la demande en référé.

18
L’intervenante a déposé ses observations le 7 septembre 2004.

19
Les 14 et 15 septembre 2004, le requérant et la Commission ont déposé leurs observations respectives sur le mémoire en intervention de la FIJ.


En droit

20
En vertu des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

21
L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle il est conclu. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande visant à obtenir l’octroi de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

Sur la demande en intervention

22
En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, le droit d’intervenir d’un particulier est soumis à la condition que ce dernier puisse justifier d’un intérêt à la solution du litige.

23
Un intérêt à la solution du litige s’entend d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie que l’intervenant entend soutenir (ordonnance du président de la Cour du 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission, C-186/02 P, Rec. p. I‑2415, point 7). À cet effet, il convient, pour autoriser une intervention, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain [voir ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen/British Coal et Commission, C-151/97 P(I) et C-157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, point 53].

24
Selon une jurisprudence constante, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnance National Power et PowerGen/British Coal et Commission, précitée, point 66, et ordonnance du président de la Cour du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C‑151/98 P, Rec. p. I‑5441, point 6 ; ordonnance du président du Tribunal du 28 mai 2001, Poste Italiane/Commission, T‑53/01 R, Rec. p. II‑1479, point 51]. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt ou par l’ordonnance à intervenir (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 8 décembre 1993, Kruidvat/Commission, T‑87/92, Rec. p. II‑1375, point 14).

25
Enfin, il convient de relever que l’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention à l’égard des associations vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnance National Power et PowerGen/British Coal et Commission, précitée, point 66).

26
La FIJ a demandé à intervenir au soutien des conclusions du requérant. Elle indique à cet effet qu’elle est une organisation syndicale internationale, organisée sous la forme d’une association internationale sans but lucratif, qu’elle représente un nombre important de membres, que son objet et ses activités comprennent la représentation de ses membres et la défense des droits professionnels et sociaux des journalistes sur un plan mondial et que la présente affaire soulève des questions de principe de nature à affecter ses membres.

27
Le requérant déclare ne pas avoir d’objections à formuler à l’égard de la demande présentée par la FIJ. Pour sa part, la Commission n’a pas déposé d’observations.

28
Il convient de relever, tout d’abord, que la FIJ a indiqué, sans être contredite par le requérant ni par la Commission, qu’elle représentait plus de 500 000 adhérents présents dans 109 États. La FIJ peut donc être considérée comme représentative d’un nombre important d’adhérents dans le secteur concerné.

29
Ensuite, s’agissant de l’objet de la FIJ, la section 3 de ses statuts indique qu’elle a pour objet « [la] protection et [le] renforcement des droits et des libertés des journalistes » ainsi que « [le] respect et [la] défense de la liberté d’information, de la liberté des médias et de l’indépendance du journalisme, particulièrement au travers d’activités de recherche et de contrôle des violations des droits des journalistes et par des actions en faveur de la défense du journaliste et de son travail ».

30
Enfin, la présente affaire soulève, notamment, la question de savoir, d’une part, si, dans le cadre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999, la transmission par un organe communautaire à des autorités nationales d’informations susceptibles d’aboutir à la révélation de certaines sources journalistiques peut, dans certaines circonstances, être considérée comme illégale et si, d’autre part, une telle transmission peut être de nature à causer un préjudice à la carrière et à la réputation du journaliste ayant bénéficié desdites sources, lequel peut être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité. Plus particulièrement, la question se pose en l’espèce de savoir si, et, le cas échéant, dans quelles circonstances, le juge des référés pourrait être amené à adopter des mesures provisoires visant à imposer à une institution communautaire de s’abstenir d’avoir le moindre contact avec des autorités judiciaires nationales au sujet d’une enquête judiciaire ouverte par ces dernières. Compte tenu du fait que la position que le juge des référés pourrait adopter relativement à ces questions concerne, potentiellement, la portée du principe de la protection des sources des journalistes, elle est de nature à affecter les conditions dans lesquelles opèrent les adhérents de la FIJ.

31
Les intérêts de la FIJ étant donc susceptibles d’être affectés par la prise de position du juge des référés, il convient d’accueillir la demande d’intervention présentée par la FIJ.

Sur la recevabilité à première vue du recours en annulation

32
Selon une jurisprudence constante, le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours (ordonnance du président de la Cour du 27 janvier 1988, Distrivet/Conseil, 376/87 R, Rec. p. 209, point 21 ; ordonnance du président du Tribunal du 11 avril 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T‑392/02 R, Rec. p. II‑1825, point 53).

33
Il y a donc lieu de vérifier s’il existe des éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours en annulation introduit par le requérant dans l’affaire au principal.

Arguments des parties

34
La Commission estime que le recours en annulation est manifestement irrecevable. Selon elle, la mesure litigieuse ne constitue pas un acte attaquable. En effet, le recours viserait des lettres adressées par l’OLAF aux autorités belges et allemandes, par lesquelles l’OLAF leur a simplement transmis les informations obtenues par lui lors d’enquêtes internes sur des faits susceptibles de poursuites pénales. La transmission de ces informations n’aurait pas, en soi, produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Cette analyse serait également confirmée par l’arrêt du Tribunal du 15 janvier 2003, Philip Morris International/Commission (T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 et T‑272/01, Rec. p. II-1), ainsi que par les ordonnances du Tribunal du 18 décembre 2003, Gómez-Reino/Commission (T-215/02, non encore publiée au Recueil), et du 13 juillet 2004, Comunidad Autónoma de Andalucía/Commission (T‑29/03, non encore publiée au Recueil).

35
Le requérant fait valoir que les actions des autorités belges découlent directement de la décision de l’OLAF de porter plainte contre lui. Il rappelle, à cet égard, que l’OLAF est un organisme de toute première importance dont les actions bénéficient du plus ferme soutien des États membres. Ne pas avoir donné suite à une demande de l’OLAF de saisir des « éléments de preuve » aurait ainsi pu passer pour une violation par le Royaume de Belgique de l’obligation de coopération loyale, prévue par l’article 10 CE.

36
Le requérant ajoute que, à l’heure actuelle, aucune voie judiciaire sûre en Belgique ne permet d’empêcher que l’OLAF accède aux documents saisis. En effet, rien n’empêcherait que l’OLAF intervienne dans la procédure devant les tribunaux belges en tant que partie civile et demande l’accès aux documents et informations saisis lors des perquisitions. Même avant que les autorités belges ne prononcent une mise en accusation, l’OLAF pourrait demander au procureur général belge l’autorisation d’accéder au dossier et ledit procureur général – bien qu’il jouisse en la matière d’une certaine latitude – accéderait vraisemblablement à une telle requête. Par conséquent, la présente affaire appellerait un contrôle juridictionnel au niveau communautaire (arrêts de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23, et du 27 septembre 1988, Parlement/Conseil, 302/87, Rec. p. 5615, point 20).

37
La FIJ, par les mêmes arguments que ceux avancés par le requérant, soutient que le recours en annulation est pleinement recevable.

Appréciation du juge des référés

38
Il convient de rappeler que seules constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et du 23 novembre 1995, Nutral/Commission, C‑476/93 P, Rec. p. I‑4125, points 28 et 30 ; arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, Oleifici Italiani et Fratelli Rubino/Commission, T‑54/96, Rec. p. II‑3377, point 48, et du 22 mars 2000, Coca-Cola/Commission, T‑125/97 et T‑127/97, Rec. p. II‑1733, point 77).

39
Il est rappelé que, en l’espèce, l’acte attaqué est la mesure par laquelle l’OLAF a transmis aux autorités belges et allemandes des informations, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999.

40
Aux termes de cette dernière disposition, « le directeur de l’Office transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’Office lors d’enquêtes internes sur des faits susceptibles de poursuites pénales ».

41
En outre, le règlement n° 1073/1999 énonce, en son considérant 13, qu’il « incombe aux autorités nationales compétentes ou, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de décider des suites à donner aux enquêtes terminées, sur la base du rapport établi par l’Office ».

42
Il convient également de relever que le directeur de l’OLAF, dans sa lettre de transmission du 11 février 2004, s’est exprimé dans les termes suivants :

« […] Sur [la] base de l’article 10, [paragraphe] 2, du [r]èglement [n°] 1073/1999 […] et en vue d’une éventuelle ouverture d’une procédure judiciaire, je vous prie de trouver ci-joint le rapport intérimaire du cas en objet contenant des informations sur des faits susceptibles de poursuites pénales. »

43
Le règlement n° 1073/1999 et la lettre de transmission du 11 février 2004, loin de conforter l’analyse du requérant, démontrent donc que la transmission d’informations par l’OLAF aux autorités judiciaires nationales ne crée aucun effet juridique obligatoire à l’égard de ces dernières, lesquelles restent libres de décider des suites à donner aux enquêtes de l’OLAF.

44
S’agissant de l’obligation de coopération loyale inscrite à l’article 10 CE, elle impose, certes, aux autorités judiciaires nationales de traiter avec sérieux une transmission d’informations par l’OLAF au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999. Toutefois, ladite obligation n’impose aux autorités nationales aucun devoir d’adopter des démarches spécifiques si elles estiment que les informations transmises par l’OLAF ne les justifient pas. Ainsi, la décision prise, le cas échéant, par les autorités nationales, de donner suite à la transmission d’informations par l’OLAF découle de l’exercice autonome des pouvoirs dont ces autorités sont investies.

45
S’agissant, à cet égard, de l’argument tiré du droit à une protection juridictionnelle effective, le requérant n’a en rien démontré en quoi il serait empêché de contester la décision des autorités judiciaires nationales d’ordonner une perquisition à son domicile et à son lieu de travail. Au contraire, il ressort clairement des explications du requérant qu’il a introduit un recours contre la décision du juge d’instruction saisi de l’affaire et que des procédures judiciaires se poursuivent actuellement au plan national. Compte tenu des voies de droit qui restent donc ouvertes au requérant au plan national, il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner si, dans des cas exceptionnels, le droit à une protection juridictionnelle effective peut être de nature à rendre attaquable un acte communautaire qui, autrement, ne le serait pas.

46
La décision de l’OLAF de transmettre le rapport en cause aux autorités judiciaires nationales étant dépourvue d’effet juridique obligatoire, elle ne constitue donc pas un acte attaquable.

47
Par conséquent, il n’apparaît pas, à ce stade, qu’il existe des éléments permettant de considérer que le recours en annulation est, à première vue, recevable.

48
Eu égard à ce qui précède, seuls les arguments du requérant relatifs à son recours en indemnité seront examinés par le juge des référés.

Fumus boni juris

Arguments des parties

49
Pour démontrer que son recours en indemnité est, à première vue, fondé, le requérant fait valoir que « [la mesure litigieuse], [l]es communiqués de presse de mars 2002 et de septembre 2003, qui violent les principes de bonne administration et de proportionnalité […], ainsi que [l]es déclarations publiques ultérieures sur l’enquête en cours sur le requérant ont déjà porté sérieusement atteinte à la réputation et à l’honorabilité du requérant auprès de  ses pairs ».

50
Il ajoute qu’il « a subi un préjudice grave sur au moins deux plans ». En premier lieu, il soutient qu’il « lui serait beaucoup plus difficile d’obtenir des informations auprès des sources sur lesquelles il s’appuie pour exercer son métier ». En second lieu, il fait valoir qu’il « serait fortement gêné pour vendre ses articles à des journaux et à des revues » et que les « actions de l’OLAF ont ainsi déjà porté sérieusement atteinte au déroulement de [s]a carrière professionnelle [...] et à ses possibilités d’évolution ». Il estime que ce « préjudice a été directement causé par les agissements illicites de l’OLAF » et indique que ces aspects du litige « sont plus amplement développés dans la requête au fond ».

51
La Commission fait valoir que le requérant n’a pas démontré que la condition relative au fumus boni juris était remplie en l’espèce.

Appréciation du juge des référés

52
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêts de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 41 et 42, et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec. p. I‑11355, point 53). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté (arrêt de la Cour du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne, C‑104/97 P, Rec. p. I‑6983, point 65).

53
S’agissant de la deuxième condition, le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution communautaire concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (arrêts de la Cour du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-2553, point 28 ; du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à C-190/94, Rec. p. I-4845, point 25 ; du 2 avril 1998, Norbrook Laboratories, C‑127/95, Rec. p. I-1531, point 109 ; du 4 juillet 2000, Haim, C-424/97, Rec. p. I-5123, point 38, ainsi que Bergaderm et Goupil/Commission précité, points 43 et 44).

54
En ce qui concerne la troisième condition relative au lien de causalité, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il doit exister un lien direct de cause à effet entre la faute prétendument commise par l’institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve (arrêt du Tribunal du 24 avril 2002, EVO/Conseil et Commission, T‑220/96, Rec. p. II‑2265, point 41, et la jurisprudence y citée). Il a, en outre, été précisé que le comportement fautif de l’institution concernée doit être la cause déterminante de ce préjudice (ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2000, Royal Olympic Cruises e.a./Conseil et Commission, T‑201/99, Rec. p. II‑4005, point 26, confirmée sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 15 janvier 2002, Royal Olympic Cruises e.a./Conseil et Commission, C‑49/01 P, non publiée au Recueil).

55
En l’espèce, il ressort de la demande en référé que le requérant cherche, dans le cadre de son recours au fond, à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par lui à la suite de l’atteinte qui aurait été causée à sa carrière professionnelle, à sa réputation et à son honorabilité. Il semble, en outre, ressortir de sa demande que ce préjudice découle de deux facteurs, à savoir, d’une part, la mesure litigieuse et, d’autre part, la publication des communiqués de presse de l’OLAF durant les mois de mars 2002 et septembre 2003.

56
En ce qui concerne, en premier lieu, le préjudice découlant prétendument de la mesure litigieuse, le requérant n’explique en rien en quoi il existerait, à première vue, un lien de causalité entre, d’une part, le comportement reproché à la Commission, à savoir la seule transmission d’informations par l’OLAF aux autorités nationales, et, d’autre part, le préjudice qu’il prétend avoir subi.

57
L’absence d’explications à cet égard est d’autant plus significative qu’il a déjà été constaté, au point 46 ci-dessus, que la simple transmission du rapport en cause par l’OLAF aux autorités nationales n’avait pas d’effet contraignant à l’égard de ces dernières, qui restaient libres de déterminer les suites à donner à ladite transmission.

58
En effet, il est clair que, en l’absence de décision des autorités nationales d’ouvrir une enquête judiciaire, le requérant n’aurait pas subi le préjudice qu’il prétend avoir subi. De ce fait, le lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice prétendument subi par le requérant fait défaut.

59
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner si le requérant a démontré avoir subi un quelconque préjudice, il y a lieu de conclure que le requérant n’a pas établi à suffisance de droit que la mesure litigieuse est de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

60
En ce qui concerne, en second lieu, le préjudice prétendument subi par le requérant à la suite de la publication par l’OLAF des communiqués de presse de mars 2002 et de septembre 2003, la demande en référé ne contient aucun élément de droit ou de fait permettant au juge des référés d’apprécier en quoi le comportement reproché serait contraire aux principes de bonne administration et de proportionnalité. Sans qu’il soit besoin d’examiner si ces deux règles sont de nature à conférer des droits aux particuliers au sens de la jurisprudence applicable (voir point 52 ci-dessus, et, notamment, arrêt du Tribunal du 6 décembre 2001, Area Cova e.a./Conseil et Commission, T-196/99, Rec. p. II‑3597, point 43), il suffit de constater que le seul fait, invoqué par le requérant, que le Médiateur européen a, en 2003, constaté un « cas de mauvaise administration » ne signifie pas pour autant que l’on se trouve en présence d’une violation du principe de bonne administration tel qu’interprété par le juge communautaire. Il doit également être rappelé que les faits dont le Médiateur européen avait connaissance lorsqu’il a rendu sa décision finale, le 20 novembre 2003, ne sont pas nécessairement identiques à ceux dont le Tribunal se trouve saisi aujourd’hui.

61
En outre, à supposer même que le comportement en cause soit illégal, la demande en référé ne contiendrait aucune indication permettant au juge des référés d’apprécier en quoi la publication par l’OLAF des communiqués de presse en mars 2002 et en septembre 2003 pourrait être caractérisée de « violation suffisamment caractérisée » susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté (voir point 53 ci-dessus).

62
Il découle de ce qui précède que, sans préjuger la décision que le Tribunal adoptera au principal, au regard des informations dont dispose le juge des référés, le requérant n’a pas établi à suffisance de droit que son recours en indemnité n’était pas manifestement infondé.

63
Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande en référé, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions d’octroi des mesures provisoires sont remplies.


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL



ordonne:

1)
La demande en référé est rejetée.

2)
Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Langue de procédure : l'anglais.